Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°45
N° RG 25/02476 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V54M
(Réf 1ère instance : 2025000515)
S.A.S.U. VAMA-DOCKS
C/
S.A.R.L. ETS GEAY ETABLISSEMENTS GEAY
S.E.L.A.R.L. [W] [N] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RANCHERE
Me GABORIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. VAMA-DOCKS U immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de [Localité 6] sous le numéro 856 802 145, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.R.L. ETS GEAY ETABLISSEMENTS GEAY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 438 661 407, prise en la personne de son représentant légal, domiciliés au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 converti en PV 659
S.E.L.A.R.L. [W] [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ETS GEAY ETABLISSEMENT GEAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
La société Vama Docks est un fournisseur de matériels habituel de la société Etablissements Geay (la société Geay).
Le 4 octobre 2023, la société Geay a été placée en redressement judiciaire. La société [W] [N] et Associés, prise en la personne de M. [N] (la société [N]), a été désignée mandataire judiciaire.
Le 22 novembre 2023, la société Vama Docks a déclaré sa créance.
Le 31 janvier 2024, la société Geay a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 10 octobre 2024, la société Geay a contesté la créance de la société Vama Docks, faisant valoir qu’elle s’élevait à 13.141,90 euros et non à 37.130,04 euros.
Le 29 octobre 2024, la société Euler Hermes a confirmé les termes de la créance de la société Vama Docks et précisé qu’il s’agissait d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Rejeté la créance de la société Vama Docks pour un montant de 38.130.04 euros à titre chirographaire et définitif,
— Dit que mention de l’ordonnance sera portée sur l’état de vérification du passif par les soins du greffer du tribunal.
La société Vama Docks a interjeté appel le 29 avril 2025.
Les dernières conclusions de la société Vama Docks sont en date du 27 mai 2025. Les dernières conclusions de la société [N], ès qualités, sont en date du 30 juillet 2025.
Par ordonnance de mise en état du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société [N] à l’égard de l’ensemble des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Vama Docks demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 23 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Vama Docks, déclarée au passif de la procédure collective de la société Geay pour un montant de 38.130,04 euros à titre chirographaire, et a dit que la mention de rejet de la créance serait portée sur l’état de vérification du passif,
Statuer à nouveau et :
— Fixer la créance postérieure privilégiée de la société Vama Docks au passif de la société Geay à 38.130,04 euros,
— Considérer les dépens comme des frais privilégiés de justice à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Geay.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’admission de la créance :
La société Vama Docks demande l’admission de sa créance au motif que son absence à la procédure orale de première instance n’est pas de nature à en justifier le rejet.
Les créanciers du débiteur placé en redressement judiciaire n’ont aucune diligence à accomplir après avoir déclaré leurs créances, leur vérification revenant au mandataire judiciaire en sa qualité de représentant des créanciers. Dès lors, la procédure de contestation de créance est menée par le mandataire judiciaire, notamment en ce qu’il a saisi le juge-commissaire. En conséquence, la caducité prévue par l’article 468 du code de procédure civile ne s’applique pas au créancier non-comparant.
La société Vama Docks produit deux factures en date du 31 octobre 2023. Ces factures font référence à certains bons de livraison et bons de commande.
Aucun bon de livraison n’est produit, pas plus que des bons de commande. L’extrait de compte 0028444 de la société Geay dans les livres de la société Vama Docks ne permet pas non plus de justifier de la créance.
A défaut de justification de la créance revendiquée, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société Vama Docks et de confirmer l’ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Geay.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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