Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°165
N° RG 25/02129 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3RC
(Réf 1ère instance : 2023001202)
Société LE PLACIS LIMITED
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ SGAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FAURE
Me BOCHIKHINA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TAE ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société LE PLACIS LIMITED
Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 434 784 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. SGAO
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n ° 495 780 355, 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Selon certificat d’immatriculation du 11 janvier 2019, la société Le Placis limited est propriétaire d’un véhicule de marque Fiat Doblo qu’elle a acquis auprès de la société générale de l’Ouest (SGAO).
Elle a fait appel à la société générale automobile de l’Ouest (ci-après SGAO) pour l’entretien du véhicule.
Deux factures ont été émise en date des 12 et 26 mars 2021 et pour des montants de 535,25 euros et 1376,45 euros.
En l’absence de paiement malgré courriel du 26 mai 2021 et lettres de mises en demeure des 29 juin 2021, 21 septembre 2021 et 7 novembre 2021, la SGAO a saisi le président du tribunal de commerce aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a notamment enjoint la société Le Placis limited à payer à la SGAO la somme totale de 1 911,70 euros outre une somme de 191,17 euros au titre de la clause pénale.
La société Le Placis limited a formé opposition.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint Brieuc a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société Le Placis limited de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à la requête de la société générale automobile de l’Ouest,
— dit que le jugement se substituerait à ladite ordonnance,
— au fond,
— condamné la société Le Placis limited à payer à la société générale automobile de l’ouest la somme de 1 376,45 euros TTC, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— condamné la société Le Placis limited à payer à la société générale automobile de l’Ouest la somme de 535,25 euros TTC outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— condamné la société Le Placis limited à payer à la société générale automobile de l’ouest la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement des deux factures litigieuses,
— débouté la société générale automobile de l’ouest de sa demande de dommages et intérêts [ndr : formée à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive],
— condamné la société Le Placis limited à payer à la société générale automobile de l’ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Placis limited aux entiers dépens dont distraction à la société Kovalex, avocats inscrits au barreau de Saint Brieuc,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 127,19 euros TTC.
Par déclaration du 9 avril 2025, la société Le Placis limited a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 9 juillet 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée ont été déposées le 13 février 2026;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Le Placis limited demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Placis limited à verser à la SGAO à verser à cette dernière les sommes de 1.376,45 euros TTC outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2022, outre celle de 535,25 euros outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros et des frais irrépétibles de 2.000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Débouter la SGAO de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer pour le surplus,
— Condamner la SGAO à verser à la société Le Placis limited une somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SGAO demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne la société Le Placis limited à payer à la SGAO la somme de 1.376,45 euros TTC, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— condamne la société Le Placis limited à payer à la SGAO la somme de 535,25 euros TTC, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— condamne la société Le Placis limited à payer à la SGAO la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement des deux factures litigieuses,
— condamner la société Le Placis limited à payer à la SGAO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Le Placis Limited aux entiers dépens dont distraction à la SELARL Kovalex, avocats inscrits au Barreau de Saint-Brieuc.
2°) Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SGAO de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner la société Le Placis limited à payer à la SGAO la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive,
3°) Y ajoutant,
— Condamner la société Le Placis limited à payer à la SGAO la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Le Placis limited aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Il est relevé que malgré la mention du jugement selon laquelle il a été rendu en dernier ressort, le montant des demandes en paiement des factures (1 376, 45 euros et 535,35 euros), augmentées des intérêts de retard, échus au jour de la demande, au taux de trois fois l’intérêt au taux légal depuis la mise en demeure et des droits de recouvrement, et le montant de la demande de dommages et intérêts (3 000 euros) excédaient le taux de ressort de 5 000 euros prévu par l’article R721-6 du code de commerce pour le tribunal de commerce. L’appel est recevable ; ce point n’est pas discuté par les parties.
Sur la demande principale en paiement
— la facture n°231357 d’un montant de 1 376,45 euros émise le 26 mars 2021
La société Le Placis limited admet dans ses écritures devant la cour qu’elle a signé le 24 février 2021 un ordre de réparation en raison de la panne du turbocompresseur.
Elle soutient que les travaux réalisés, dont elle ne conteste pas la bonne exécution, devaient entrer dans le champ de la garantie.
Elle ne justifie par aucune pièce de l’existence de cette garantie et de son applicabilité aux travaux réalisés.
En conséquence, la société Le Placis limited doit être condamnée au paiement de la somme de 1 376,45 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
— la facture n°231160 d’un montant de 535,25 euros émise le 12 mars 2021
La société Le Placis limited admet dans ses écritures devant le cour (page 6) qu’elle a signé un ordre de réparation de la pompe d’alimentation mais que les travaux n’ont pu être réalisés puisque résultant d’un problème antérieur de changement de filtre à gasoil de la responsabilité d’une société tierce.
La société SGAO produit le bon de commande visant la « pompe carburant » et ses accessoires et la facture reprenant les mêmes éléments.
La facture mentionne « problème de filtre à gazoil pas d’origine corp etranger dans le circuit de gazoil prévoir nettoyage de tous le circuit (…) »
Par courriel du 26 mai 2021, le dirigeant de la société Le Placis limited a soutenu que rien n’avait été « fait » sur son véhicule. En réponse, il lui a été confirmé que les travaux avaient bien été effectués. Le dirigeant de la société Le Placis limited a alors simplement demandé à la société SGAO « vous envoyer la facture a AES [Localité 4] », qui aurait changé antérieurement le filtre à gasoil, sans plus contester l’existence des travaux réalisés par la société Le Placis limited.
Il résulte du bon de commande, de la facture et de cet échange de courriel la preuve suffisante de l’exécution des travaux par la société SGAO.
En conséquence, la société Le Placis limited doit être condamnée au paiement de la somme de 535,25 euros et il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La société SGAO fait valoir, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la résistance abusive de la société Le Placis limited au paiement de la facturation, malgré l’absence de preuve de ses allégations et au vu de ses changements d’argumentation.
Ce disant, la SGAO n’allègue d’aucun préjudice de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts qui serait distinct de celui réparé par les intérêts de retard accordés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Dépens et frais irrépetibles
Succombant principalement à l’instance, la société Le Placis limited sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la SGAO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé s’agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Placis limited aux dépens de l’appel,
Condamne la société Le Placis limited à payer à la société Société générale automobile de l’Ouest une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Patronyme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Maroc ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Temps partiel ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Appel ·
- Action sociale ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Gel ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Procédure d’alerte ·
- Jugement ·
- Pandémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Eures ·
- Emprisonnement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clôture ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Astreinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Service ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Marches ·
- Rémunération ·
- Cession ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Bateau ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Chose jugée ·
- Instance ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Entretien ·
- Rubrique ·
- Commentaire ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Propos ·
- La réunion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.