Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 12 mai 2026, n° 26/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°54
N° RG 26/01952 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL7B
Mme [V] [S] [Y] [F] veuve [O]
C/
Mme [X] [I] [T] veuve [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
Me Lhermitte
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 mai 2026, par mise à disposition après prorogation du délibéré
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2026
ENTRE :
Madame [V] [S] [Y] [F] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [X] [I] [T] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment, dans le cadre d’un conflit relatif à un droit d’usage d’un appartement situé à Franconville suite à l’ouverture de la succession de M. [F] décédé le [Date décès 1] 2022 :
condamné Mme [F] veuve [O] à payer à Mme [U] la somme de 39.662,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 ;
rejeté la demande en remboursement formée par Mme [U] de la somme de 24.705,62 euros ;
condamné Mme [F] veuve [O] à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
condamné Mme [F] veuve [O] aux entiers dépens de l’instance ;
condamné Mme [F] veuve [O] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/01414, pendant devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 18 mars 2026, Mme [F] veuve [O] a fait assigner Mme [T] veuve [U] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonnée la consignation de la condamnation prononcée par le jugement.
Lors de l’audience du 7 avril 2026, un renvoi contradictoire a été accordé pour l’audience du 14 avril suivant.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, Mme [F], développant les termes de ses conclusions du 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer Mme [O] [F] recevable et bien fondée en sa demande ;
ordonner la consignation dans les conditions et suivant les modalités qu’il plaira à la juridiction du premier président de déterminer, du montant de la condamnation de 47.662,54 euros prononcée par le tribunal judiciaire de Quimper [par jugement] rendu le 20 janvier 2026 ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Oralement, le conseil de Mme [F] modifie sa demande de consignation pour la réduire à la somme de 44.622,54 euros, cette somme ne contenant plus le montant de 3.000 euros dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], développant les termes de ses conclusions du 12 avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer Mme [F] mal fondée en ses demandes ;
en conséquence :
débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner Mme [F] à régler à Mme [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Pour rejeter cette demande, il convient de relever en premier lieu que le montant de la condamnation porte pour l’essentiel sur une créance de restitution, ce qui n’est pas indifférent dans le présent litige : c’est à hauteur d’une somme de 39.662 euros que le tribunal judiciaire de Quimper a condamné Mme [F] à restituer à Mme [U] une somme qui avait fait l’objet d’une saisie-attribution dont il a été jugé qu’elle avait été diligentée sans titre ayant force exécutoire à la date à laquelle elle a été faite. Dès lors qu’elle correspond à une créance de restitution, la somme en question n’aurait jamais dû sortir du patrimoine de Mme [U] et priver celle-ci de l’usage de cette somme par l’effet d’une consignation, qui plus est à l’âge avancé de Mme [U] que son adversaire se plait à souligner, conduit à faire perdurer en pratique l’effet d’une mesure d’exécution dont il a été jugé qu’elle n’aurait jamais dû être diligentée.
Dans le même ordre d’idée, il convient de souligner que la somme complémentaire à laquelle a été condamnée Mme [F] a trait à l’indemnisation de préjudices notamment d’ordre moral, en raison de la particulière agressivité de Mme [F] à l’encontre de Mme [U], à laquelle la présente instance ne fait qu’ajouter.
En outre, c’est à la demanderesse, en l’espèce Mme [F], de rapporter la preuve de ce que son adversaire ne serait pas en mesure de restituer la somme en question et les éléments dont fait état la demanderesse à cet égard sont pour la plupart en lien avec le différend, au sens plus large que le présent litige, qui l’oppose à Mme [U] mais sans que l’impossibilité dans laquelle cette dernière se trouverait de rembourser la somme en question ne soit établie.
Aussi convient-il pour cette seconde raison également de rejeter la demande de consignation formée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formulée par Mme [V] [F] ;
Condamnons Mme [F] aux dépens ;
Condamnons Mme [F] à verser à Mme [X] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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