Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05484
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDYJ
(Réf 1ère instance : 22/00161)
Mme [B] [Z]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me DELOMEL
— Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [Z] née [U]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] a procédé sur la période de janvier à septembre 2017 à 41 virements, pour un montant de 111 546 euros depuis son compte ouvert à la Banque Postale aux fins de réaliser des placements en diamants, proposés par une société DBS Bank Ltd représentée par une société Private-[G].
Faisant valoir qu’elle était victime d’une escroquerie faute d’avoir pu obtenir restitution des fonds, Mme [U] déposait plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 17 novembre 2017.
Par acte du 5 janvier 2022, Mme [U] a assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices en relation avec des manquements imputés à la banque aux devoirs de vigilance, de contrôle du placement et d’information.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Dit que la responsabilité civile de la Banque Postale n’est pas engagée à l’égard de Mme [B] [U],
— Déboute Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déboute Mme [B] [U] et la Banque Postale de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne Mme [B] [U] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Mme [U] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, elle demande de :
— Juger et retenir que la société la Banque Postale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
A titre subsidiaire,
— Juger et retenir que la société la Banque Postale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [Z]
En tout état de cause,
— Juger que la société la Banque Postale est responsable des préjudices subis par Mme [Z]
— Condamner la société la Banque Postale à rembourser à Mme [Z] la somme de 111 546 euros, correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société la Banque Postale à verser à Mme [Z] la somme de 22 309,22 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société la Banque Postale à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la Banque postale demande de :
— Dire Mme [B] [U] irrecevable car forclose dans son action en ce qu’elle est une action pour remboursement de paiement non autorisé suivant les dispositions de l’article L133-18 code monétaire et financier ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [B] [U] épouse [Z] de toutes ses demandes et l’a condamnée au règlement des dépens ;
— Débouter Mme [B] [U] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [B] [U] épouse [Z] à régler à la banque Postale une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [U] épouse [Z] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [Z] ne conteste pas être à l’origine des paiements litigieux opérés depuis son compte courant, qui ont tous été effectués sur ses instructions et dont elle ne remet pas en cause l’authenticité. Elle entend obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements ayant motivé leur passation.
Il en résulte que le régime applicable aux opérations de paiement non autorisées prévus à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’a pas vocation à trouver application et que le moyen de forclusion soulevé par la banque est inopérant.
Mme [Z] fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance et subsidiairement à son devoir d’information.
S’agissant du manquement au devoir de vigilance c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rappelé que le devoir spécial de vigilance pour les établissements financiers, prévu par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, a pour unique finalité d’organiser les conditions dans lesquelles doivent être informées les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qu’il est de principe que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Il est par ailleurs de principe que l’établissement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client de sorte que Mme [Z] ne saurait imputer à faute à la Banque Postale de ne pas l’avoir alertée sur les risques des opérations de placement justifiant ces virements et alors même qu’il ne ressort d’aucun élément que Mme [Z] ait fait part à sa banque de leur objet.
Il y a lieu de rappeler que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte et qu’il n’est pas démontré par Mme [Z] que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués ou qu’elle ait sollicité le conseil de sa banque de sorte que cette dernière n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil sur des opérations de placement auxquelles elle était étrangère et qui relevait du seul choix de Mme [Z].
Il est cependant de principe que le devoir de non-ingérence de la banque trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de services de paiement en cas d’anomalie apparente aisément décelable par un professionnel normalement diligent.
S’il n’est pas discutable que les opérations de virement réalisées par Mme [Z] sur une courte période de temps au profit de comptes détenus dans des banques étrangères pour des montants importants, présentaient un caractère inhabituel au regard du fonctionnement antérieur du compte, ces opérations ne présentaient pas par elles-mêmes de caractère anormal comme étant réalisées conformément aux ordres données par la titulaire du compte et dans limite du solde créditeur de ce dernier.
Le fait que les opérations de virement aient été réalisées vers des comptes détenus par des banques slovaques, hongroises et tchèques ne saurait être considéré comme anormal s’agissant de banques ayant leur siège dans l’Union européenne et de ce fait soumise au règlement européen 260/2012 du 14 mars 2012 au même titre que les banques françaises. Les considérations générales tenant au fait que des opérations frauduleuses aient pu être réalisées à partir de comptes détenus dans des établissements bancaires de ces pays ne sauraient suffire à jeter la suspicion sur la totalité des opérations réalisées en direction des banques de ces pays et à caractériser une anomalie devant être relevée par la banque.
Il convient cependant de relever que les quatre opérations de virement réalisées les 4 et 7 août 2017 pour un total de 8 927 euros ont été effectuées au profit d’un compte de la société Private [G]. Or il est constant que cette société avait été placée depuis le 24 juillet 2017 sur la liste noire des acteurs proposant des investissements en diamant établie par l’AMF comme ne disposant pas d’un numéro d’enregistrement délivré par cette autorité ce qui justifiait la mise en garde des épargnants français.
En sa qualité d’établissement financier, la Banque Postale ne peut se prévaloir d’avoir pu méconnaître les publications de l’AMF quand bien même cette publication est plus particulièrement destinée aux investisseurs. Même si l’établissement bancaire n’avait pas été particulièrement informé de la teneur du contrat liant Mme [Z] à Private [G], l’inscription sur la liste noire de L’AMF du bénéficiaire du virement constituait à elle seule l’indice d’une anomalie apparente suffisante pour justifier la mise en garde de sa cliente quant à l’existence de risques sur la transaction projetée.
En procédant à ces virements sans s’assurer que Mme [Z] avait connaissance de l’inscription de Private [G] sur la liste noire de l’AMF, la Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance.
Pour les raisons exposées plus avant, aucun manquement au devoir de vigilance ne saurait pour le surplus être imputé à la banque au titre des virements effectués au profit des sociétés DBS Market et FEXXL Ltd qui n’étaient pas inscrits sur la liste noire de l’AMF à la date de réalisation de ces opérations.
L’inscription du bénéficiaire du virement sur la liste noire de l’AMF ne constituait pas un obstacle à la réalisation de l’opération que Mme [Z] pouvait librement faire choix de poursuivre, mais qui justifiait une alerte de la banque. Mme [Z] est en conséquence fondée à obtenir réparation au titre de la perte de chance de ne pas effectuer les opérations de virement au bénéfice de la société Private [G].
S’agissant du préjudice subi par Mme [Z], cette dernière justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 4] le 17 novembre 2017 contre la société Private [G]. Au vu de l’inscription de ce site sur la liste noire de l’AMF, et les rapports de TRACFIN produits aux débats confirmant le développement des escroqueries internationales aux faux offres d’investissement et particulièrement aux offres d’investissement en diamant, il apparaît suffisamment établi que Mme [Z] a été victime d’agissements frauduleux de la part de groupes criminels internationaux emportant la perte de la totalité de son investissement sans perspectives de récupération.
Pour évaluer la chance perdue, il sera constaté que Mme [Z] a fait choix de procéder à ces opérations de virement pour des sommes importantes sur des produits spéculatifs auprès d’opérateurs étrangers dans l’espoir de percevoir des rendements élevés.
Si Mme [Z] a procédé à ces opérations sans en aviser sa banque et sur la foi de la confiance accordée aux démarcheurs lui faisant miroiter des rendements importants, ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer que Mme [Z] aurait négligé de prendre avec sérieux la mise en garde qui lui aurait été adressée par sa propre banque sur les risques résultant du placement de la société d’investissement sur la liste noire de l’AMF.
La chance ainsi perdue par Mme [Z] de ne pas procéder aux virements réalisés au profit de Private [G] apparaît élevée et il sera mis à la charge de la Banque Postale, une indemnisation de cette perte de chance à hauteur de 80 % soit, sur la somme de 8 927 euros, la somme de 7 141,60 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, Mme [Z] ne fournit pas d’élément de nature à établir le préjudice moral dont elle demande réparation.
La Banque Postale qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Condamne la Banque Postale à payer à Mme [B] [U] épouse [Z] la somme de 7 141,60 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la Banque Postale à payer à Mme [B] [U] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Banque Postale aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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