Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 24/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°164
N° RG 24/04513 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBUL
(Réf 1ère instance : 2024R00066)
M. [C] [F]
E.U.R.L. BRETISOL
S.A.R.L. HGB
C/
S.A.S.U. BRETIC 35
E.U.R.L. HOLDING [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BIHAN
Me CRESSARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. BRETISOL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 115 985 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HGB
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 832 384 952 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. BRETIC 35
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 792 273 674 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. HOLDING [I]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 917 565 657 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Bretic 35 a pour activité la réalisation de travaux d’isolation.
Suivant acte du 1er décembre 2022, la société holding HGB, dirigée par M. [C] [F], a cédé à la société Holding [I], constituée à cet effet par M. [I], la totalité des titres de la société Bretic 35 moyennant le prix provisoire de 1'800'000'euros.
Un engagement de la société HGB et de M. [F] de non-concurrence et de non débauchage de salariés a été stipulé à l’acte de cession pour une durée limitée à cinq ans et sur un périmètre de 80 km autour du siège de la société ([Localité 6] – Ille et Vilaine).
Une convention de garantie de passif a été conclue simultanément.
La société Bretisol, créée en 2019, dont le siège social est en Ille et Vilaine, est une filiale de la société HGB. M. [F] en est le co-gérant.
Considérant qu’il s’évinçait du nouveau site internet de la société Bretisol, depuis juin 2024, qu’elle entendait réaliser des travaux concurrençant l’activité de la société Bretic 35, cette dernière et la société Holding [I] ont, par actes des 3'et 4 juillet 2024, fait assigner la société HGB, la société Bretisol et M. [F] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résulterait.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
— dit et jugé que le tribunal de commerce est compétent pour juger du litige à l’encontre de M. [F],
— dit que les demandes des sociétés Celtic 35 et Holding [I] sont recevables,
— constaté que tous les éléments sont en place par le biais du site internet de Bretisol pour attirer une clientèle de particuliers en lui proposant une gamme étendue de prestations, que des prestations similaires ont été effectuées comme en témoignent les avis Google,
— constaté également que ce comportement est en contradiction avec l’affirmation de M. [C] [F] (article 8 de l’acte de cession) et constitue une atteinte à l’engagement de non-concurrence souscrit par la société HGB et M. [C] [F],
— ordonné à M. [F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site internet de la société Bretisol https:/www.bretisol.fr/ sous astreinte de 3'000'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— ordonné à M. [F] de retirer ou de modifier toutes ses publications sur les réseaux sociaux, directement ou par l’intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d’activité concurrente à la société Bretic 35 sous astreinte de 1'500'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], directement ou indirectement de collaborer à des activités concurrentes sous astreinte de 6.000 euros par infraction constatée,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], la société Quadra Menuiserie d’embaucher directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date du 1er septembre 2022, sous astreinte de 15'000'euros par infraction constatée,
— débouté les sociétés Bretic 35 et Holding [I] de leur demande de condamnation à hauteur de 50 000 euros pour toute violation à l’engagement de non concurrence,
— débouté les société Bretic 35 et Holding [I] de leur demande de provision de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour
réparation du préjudice subi pour toute violation à l’engagement de non concurrence,
— condamné la société HGB à remettre à la société Holding [I] les codes d’accès aux systèmes informatiques sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les sommes dues au titre de la garantie d’actif et de passif et renvoyons les sociétés Bretic 35 et Holding [I] à mieux se pourvoir,
— dit et jugé que les demandes des sociétés Bretic 35 et Holding [I] relatives à la publication de la décision ressortent de la compétence des juges du fond, compte tenu de la nature de la procédure de référé et du caractère irréversible de ces mesures si elles étaient ordonnées,
— débouté les sociétés Bretic 35 et Holding [I] de leurs demandes à ce titre,
— condamné solidairement les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] à payer aux sociétés Bretic 35 et Holding [I] la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est réservé le droit de liquider les astreintes prononcés,
— condamné solidairement les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de Maître [W],
— débouté les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté les sociétés Bretic 35 et Holding [I] du surplus de lerus demandes, fins et conclusions,
— dit que l’exécution aurait lieu au seul vu de la minute,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 87,14 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M.'[F] et les sociétés HGB et Bretisol ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le premier président statuant en référé a notamment arrêté l’exécution provisoire en ce que l’ordonnance dont appel a :
— fait injonction sous astreinte à M.'[F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site Internet de la société Bretisol ( https:/www.bretisol.fr ),
— fait injonction sous astreinte à la société HGB de remettre à la société Holding [I] les codes d’accès aux systèmes informatiques,
— fait interdiction, également sous astreinte, à la société Bretisol, à la société HGB, M.'[C] [H], directement ou indirectement, de collaborer à des activités concurrentes.
Une médiation proposée par le président de chambre a échoué.
Les dernières conclusions de M.'[F] et des sociétés HGB et Bretisol ont été déposées le 10 mars 2026 ; celles des sociétés Bretic 35 et Holding [I], le 12 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026, avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Bretisol, M. [F] et la société HGB demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit et jugé que le tribunal de commerce est compétent pour juger du litige à l’encontre de M. [F],
— dit que les demandes des sociétés Celtic 35 et Holding [I] sont recevables,
— constaté que tous les éléments sont en place par le biais du site internet de Bretisol pour attirer une clientèle de particuliers en lui proposant une gamme étendue de prestations, que des prestations similaires ont été effectuées comme en témoignent les avis Google,
— constaté également que ce comportement est en contradiction avec l’affirmation de M. [C] [F] (article 8 de l’acte de cession) et constitue une atteinte à l’engagement de non-concurrence souscrit par la société HGB et M. [C] [F],
— ordonné à M. [F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site internet de la société Bretisol https:/www.bretisol.fr/ sous astreinte de 3'000'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— ordonné à M. [F] de retirer ou de modifier toutes ses publications sur les réseaux sociaux, directement ou par l’intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d’activité concurrente à la société Bretic 35 sous astreinte de 1'500'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], directement ou indirectement de collaborer à des activités concurrentes sous astreinte de 6.000 euros par infraction constatée,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], la société Quadra Menuiserie d’embaucher directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date du 1er septembre 2022, sous astreinte de 15'000'euros par infraction constatée,
— condamné la société HGB à remettre à la société Holding [I] les codes d’accès aux systèmes informatiques sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— condamné solidairement les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] à payer aux sociétés Bretic 35 et Holding [I] la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de Maître [W],
— débouté les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit que l’exécution aurait lieu au seul vu de la minute,
— Dire les sociétés Bretic 35 et Holding [I] irrecevables en leur demandes nouvelles au stade de l’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, à savoir les demandes suivantes visant à :
1/- ordonner à M. [F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site internet de la société Bretisol https://www.bretisol.fr/ qui évoque une activité concurrence de la société Bretic 35, c’est-à-dire les travaux d’isolation de combles, de rampants, de couverture et de façades, et qui comprennent les mots « combles » , « rampants », « murs intérieurs », « ventilation », « fenêtres de toit », « Velux», « particulier », « couverture », « activités connexes », « façade », « toiture », « toit », « extérieur », sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la modification ou le retrait de l’ensemble des mentions sur le site internet violant l’obligation de non-concurrence,
2/- ordonner à M. [F] de retirer ou modifier toute ses publications sur les réseaux sociaux publiées directement ou par l’intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d’activité concurrente à la société Bretic 35 (décrites ci-dessus) à et qui comprennent les mots « combles » , « rampants », « murs intérieurs », « ventilation », « fenêtres de toit », « Velux », « particulier », « couverture », « activités connexes », « façade », « toiture », « toit », « extérieur » sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la modification ou le retrait de l’ensemble des mentions sur les réseaux sociaux violant l’obligation de non-concurrence,
3/- interdire à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], directement ou indirectement, d’exercer ou de collaborer à des activités concurrentes sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée, que sont :
o l’isolation (de combles, rampants, de murs intérieurs, etc)
o tous travaux de couverture
o la pose de fenêtre de toits (Velux)
o l’entretien de façades et de toitures
o la pose de VMIC et VMC
o les travaux de ventilation
— Dire les société Bretic 35 et Holding Travel irrecevables en leurs demandes contradictoires visant à :
— interdire la société Bretisol, la société HGB, M. [F], la société Quadra menuiserie, d’embaucher, directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date du 1er septembre 2022, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée,
— de façon plus générale, cesser toute violation à l’engagement de non-concurrence sous peine de 50 000 euros par infraction constatée,
alors même qu’elles sollicitent en même temps dans leur dispositif la confirmation de ces mesures telles qu’autorisées par le juge des référés pour des montant d’astreinte moindres,
— Décerner acte de ce que les sociétés Bretic 35 et Holding [I] ne font plus de demande de provision au titre de la garantie d’actif et de passif,
— Débouter les sociétés Bretic 35 et Holding [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les sociétés Bretic 35 et Holding [I] à payer à la société HGB, M. [F] et la société Bretisol la somme de 3.000 euros chacun, soit 9.000 euros au total au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Bretic 35 et la société Holding [I] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— jugé que le tribunal de commerce est compétent pour juger du litige à l’encontre de M. [F],
— dit que les demandes des sociétés Bretic 35 et Holding [I] sont recevables,
— constaté que tous les éléments sont en place par le biais du site internet de Bretisol pour attirer une clientèle de particuliers en lui proposant une gamme étendue de prestations, que des prestations similaires ont été effectuées comme en témoignent les avis Google,
— constaté également que ce comportement est en contradiction avec l’affirmation de M. [F] (article 8 de l’acte de cession) et constitue une atteinte à l’engagement de non-concurrence souscrit par la société HGB et par M. [F],
— ordonné à M. [F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site internet de la société Bretisol https:/www.bretisol.fr/ sous astreinte de 3 000 euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance,
— ordonné à M. [F] de retirer ou modifier toutes ses publications sur les réseaux sociaux, directement ou par l’intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d’activité concurrente à la société Bretic 35 sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], directement ou indirectement, de collaborer à des activités concurrentes sous astreinte de 6 000 euros par infraction constatée,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], la société Quadra menuiserie, d’embaucher, directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date du 1er septembre 2022, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée,
— condamné la société HGB à remettre à la société Holding Trasinel les codes d’accès aux systèmes informatiques sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance,
— condamné solidairement les sociétés Bretisol, la société HGB, M. [F] à payer aux sociétés Bretic 35 et Holding [I] la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Bretisol, la société HGB, M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de maître [W],
— débouté les sociétés Bretisol, la société HGB, M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et, statuant à nouveau, de :
Sur l’engagement de non-concurrence,
— Ordonner à M. [F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site internet de la société Bretisol https://www.bretisol.fr/ qui évoque une activité concurrence de la société Bretic 35, c’est-à-dire les travaux d’isolation de combles, de rampants, de couverture et de façades, et qui comprennent les mots « combles » , « rampants », « murs intérieurs », « ventilation », « fenêtres de toit », « Velux », « particulier », « couverture », « activités connexes », « façade », « toiture », « toit », « extérieur », sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la modification ou le retrait de l’ensemble des mentions sur le site internet violant l’obligation de non-concurrence,
— Ordonner à M. [F] de retirer ou modifier toute ses publications sur les réseaux sociaux, publiées directement ou par l’intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d’activité concurrente à la société Bretic 35 (décrites ci-dessus)à et qui comprennent les mots « combles » , « rampants », « murs intérieurs », « ventilation », « fenêtres de toit », « Velux », « particulier », « couverture », « activités connexes », « façade », « toiture », « toit », « extérieur » sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la modification ou le retrait de l’ensemble des mentions sur les réseaux sociaux violant l’obligation de non-concurrence,
— Interdire à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], directement ou indirectement, d’exercer ou de collaborer à des activités concurrentes sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée, que sont :
o l’isolation (de combles, rampants, de murs intérieurs, etc)
o tous travaux de couverture
o la pose de fenêtre de toits (Velux)
o l’entretien de façades et de toitures
o la pose de VMIC et VMC
o les travaux de ventilation
— Interdire la société Bretisol, la société HGB, M. [F], la société Quadra menuiserie, d’embaucher, directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date du 1er septembre 2022, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée,
— de façon plus générale, cesser toute violation à l’engagement de non-concurrence sous peine sous peine de 50.000 euros par infraction constatée,
— Dire que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner in solidum la société Bretisol, M. [F] et la société HGB au paiement d’une provision de 50.000 euros pour la réalisation des actes de concurrence déloyale par la publication d’un site internet https://www.bretisol.fr/,
— Dire que les condamnations relatives à l’engagement de non-concurrence produiront effet jusqu’à l’expiration de l’engagement de non-concurrence, soit 5 ans après le 1er septembre 2022,
Sur la communication des identifiants visés à l’acte de cession,
— il est demandé à la société HGB de remettre à la société Holding [I] les codes d’accès aux systèmes informatiques sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la remise complète de l’ensemble des codes d’accès,
En tout état de cause,
— Débouter la société Bretisol, M. [F] et la société HGB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant 3 mois sur le site internet https://www.bretisol.fr/,
o dire que cette publication devra être faite sur la page d’accueil du site internet de la société www.bretisol.fr, de façon apparente, en haut de de la page,
— Condamner solidairement la société Bretisol, M. [F] et la société HGB à régler 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Bretisol, M. [F] et la société HGB aux dépens dont les frais du constat d’huissier de Maître [W],
— Dire que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
— Sur la demande d’irrecevabilité des demandes en appel des sociétés Bretic 35 et Holding [I]
Les sociétés Bretisol, HGB et M. [F] font valoir que plusieurs des demandes des sociétés Bretic 35 et Holding [I] sont irrecevables comme nouvelles en appel ou contradictoires avec leur demande de confirmation de chefs de l’ordonnance dont appel.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que :
« les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du code de procédure civile dispose que :
« les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il convient de se rapporter à l’ordonnance dont appel pour vérifier les demandes formulées en première instance.
Il en résulte que le juge des référés a limité le montant des astreintes ou sanctions sollicitées s’agissant des demandes de :
— modification du site internet,
— retrait des publications sur les réseaux sociaux,
— interdiction de collaboration à des activités concurrentes,
— interdiction d’embauche.
Les demandes en appel des sociétés Bretic 35 et Holding [I] formulées de telle sorte qu’elles viennent préciser ou élargir celles, d’interdiction ou de prononcé de mesures, déjà sollicitées et accordées en première instance, ou qui visent à augmenter le quantum de l’astreinte ou de la sanction pour en garantir l’exécution, tendent aux mêmes fins que celles présentée en première instance, à savoir obtenir la cessation du trouble manifestement illicite allégué.
Bien que la présentation du dispositif des sociétés Bretic 35 et Holding [I] soit inapproprié en ce qu’elle ne peut demander de « statuer à nouveau » après une demande de « confirmation », il n’en résulte pas pour autant une irrecevabilité desdites demandes.
Il convient de rejeter les demandes d’irrecevabilité concernant ces demandes.
En revanche, faute pour les sociétés Bretic 35 et Holding [I] d’avoir formé un appel incident sur le débouté de leur demande de « faire cesser toute violation à l’engagement de non-concurrence sous peine de 50 000 euros par infraction constatée », leur demande au même titre devant le cour est irrecevable.
— Sur les demandes tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite
M. [F], la société Bretisol et la société Holding HGB font valoir principalement que la société Bretic 35 et la société Holding [I] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que selon la rédaction de la clause de non-concurrence, la preuve de son éventuelle violation doit résulter de la démonstration que la société Bretisol pratique de nouvelles activités depuis le 1er septembre 2022 et que ces activités sont concurrentes de celles de la société Bretic 35.
Les sociétés Bretic 35 et Holding [I] invoquent le seul trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non-concurrence.
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite constitue toute perturbation résultant d’une action, d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et apparente d’une norme obligatoire, d’origine légale, réglementaire, judiciaire ou contractuelle.
Le trouble et son illicéité doivent apparaître avec l’évidence requise devant le juge des référés et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en faire la démonstration.
Il s’agit de mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes d’un demandeur.
La clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession est rédigée comme suit:
« article 8. Engagement de non-concurrence.
Le CEDANT [ndr : la société HGB] et Monsieur [C] [F] (en qualité d’associé et de représentant légal du CEDANT – et se portant fort pour Madame [N] [L] [ndr : associée], intervenant aux présentes, s’interdisent expressément, à compter de la Date de Réalisation, :
— de collaborer et/ou s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à toutes activités concurrentes aux activités de la Société [ndr : la société Bretic 35], à savoir toutes activités de réalisation de travaux d’isolation, de couverture ou de façades, exception faite des activités exercées à ce jour par les sociétés BRISTOL (849 115 985 RCS [Localité 1]) et QUADRA MENUISERIE (897 960 035 RCS [Localité 1]) contrôlées par le CEDANT, Monsieur [C] [F] déclarant expressément que les activités développées par lesdites sociétés ne sont pas concurrentes à l’activité de la société BRETIC 35 ;
— d’embaucher, directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la Société à la Date de Réalisation.
Cette interdiction est limitée à cinq (5) années à compter de la Date de Réalisation et vaut pour un rayon de 80 km autour du siège de la Société au jour des présentes. »
Il est relevé qu’une demande est formulée contre la société Quadra menuiserie qui n’est pas à la cause. Elle est déclarée irrecevable et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a prononcé une interdiction d’embauche à son encontre.
Il est également relevé que seuls la société HGB et M. [F] sont engagés au titre de la clause dont la violation est alléguée pour justifier du trouble manifestement illicite, et non la société Bretisol contre laquelle ils ne font pas valoir de manière expresse d’actes de complicité de violation de la clause de non-concurrence ou d’actes directs de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les appelants qui soulèvent ce point, n’en tirent pas comme conséquence une irrecevabilité des demandes formées contre la société Bretisol faute de qualité à défendre.
La clause interdit à la société HGB et à M. [F] toutes activités concurrentes à la société Bretic 35 que sont « les activités de réalisation de travaux d’isolation, de couverture ou de façades », ce groupe nominal étant en effet précédé de l’expression « à savoir » laquelle introduit une énumération explicative complète et non une liste d’exemples parmi d’autres.
Il est portée une exception à cette interdiction pour ces mêmes activités exercées au jour de la cession par les sociétés Bretisol et Quadra menuiserie.
Il s’évince de l’ensemble, sans que cela donne lieu à interprétation, que les sociétés Bretisol et Quadra menuiserie exerçaient toutes les deux ou l’une ou l’autre des activités de réalisation de travaux d’isolation, de couverture ou de façades qu’elles pouvaient poursuivre et que ces activités n’étaient pas présentées, par M. [F], comme concurrentes à l’activité de Bretic 35.
Il appartient à la société Bretic 35 et à la société Holding [I] d’établir que les activités visées comme réalisées par la société Bretisol lors de la cession ont changé et qu’elle exerce désormais de nouvelles « activités de travaux d’isolation, de couverture ou de façades » concurrençant celles de la société Bretic 35 pour justifier d’une violation de la clause susceptible de lui causer un trouble manifestement illicite.
L’activité prévue dans l’objet des statuts de la société Bretisol en 2019 était :
« – tous types de travaux d’isolation, thermique, acoustique, calorifuge, coupe-feu… etc et de couverture au profit de particuliers ou de professionnels,
— tous types annexes tels que la pose ou réparation d’huisseries, de systèmes d’évacuation ou de récupération d’eau de pluie, le nettoyage ou rénovation de toiture et de façade, l’installation et pose de ventilation et systèmes de production de chaleur, l’installation de domotique, le traitement des bois de charpente et des remontées capillaires (…) »
Pour la société Bretic 35, l’attestation d’immatriculation au RNE produite fait référence à des « travaux d’isolation et de couverture au profit de particuliers ou de professionnels, tous travaux annexes, type pose de velux et de vitrage, pose et réparation de gouttière, etc… »
Il n’est pas allégué que ces activités déclarées, similaires entre les deux sociétés, aient été modifiées dans leurs statuts depuis la cession.
Il n’est pas discuté que l’activité mise en avant par la société Bretisol est, depuis l’origine, l’isolation par l’intérieur, notamment par flocage. La copie d’écran du site internet concomitant à la cession (pièce 28 intimées) évoque une activité à destination tant des professionnels que des particuliers. Il n’est toutefois pas déterminé que l’activité de la société Bretisol ait été cantonnée à ce type d’intervention.
Les publicités réalisées sur Internet depuis 2024 par la société Bretisol pour attirer des clients, qui vantent les diverses activités relevant de ses statuts, ne peuvent suffire à établir qu’elle les exerce en contravention avec les prévisions de la clause de non-concurrence. Il en est de même de la présentation de la société Bretisol sur les réseaux sociaux par M. [F]. Les deux avis clients « Google » sur des travaux exercés par la société Bretisol, non vérifiables et au demeurant peu précis, n’ont, en outre, aucune valeur probante.
Les société Bretic 35 ne verse, par exemple, aux débats ni attestation de clients, ni copie de factures.
Ainsi, il n’est pas justifié par les sociétés Bretic 35 et Holding [I] de l’existence d’une intervention effective de la société Bretisol dans un domaine d’activité de la société Bretic 35 en prohibition de la clause susvisée.
La seule suspicion d’activités concurrentielles interdites ne peut caractériser un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a ordonné des mesures et prononcé des interdictions sous astreinte ou des sanctions pour y mettre fin.
Les demandes à ce titre des sociétés Bretic 35 et Holding [I], y compris la demande de publication de la décision qui plus est non motivée, sont rejetées.
— sur la demande de communication des identifiants visés à l’acte de cession
M. [F], la société Bretisol et la société Holding HGB font valoir l’imprécision de la demande.
Selon l’article 7 de l’acte de cession des titres de la société Bretic 35, il était prévu la remise des « codes d’accès aux systèmes informatiques ». Les sociétés Bretic 35 et Holding [I] n’identifient pas les systèmes informatiques concernés mais évoquent les « réseaux sociaux » ou le « site internet ». Les termes « systèmes informatiques » ne sont pas définis à l’acte. Les sociétés Bretic 35 et Holding [I] ne justifient pas de ce qu’ils viseraient les « réseaux sociaux » ou le « site internet ».
La demande, imprécise, doit être rejetée. Le jugement infirmé sur ce point.
— sur les demandes de provision
Les société Bretic 35 et Holding [I] demandent, dans leur dispositif, une condamnation à une provision de 50 000 euros pour la réalisation « d’actes de concurrence déloyale ».
Il convient de constater que la cour n’est pas saisie d’un appel incident tendant à l’infirmation du rejet de la demande de provision prononcée par le juge des référés. La décision de première instance est définitive.
Surabondamment, cette demande n’est pas soutenue par les société Bretic 35 et Holding [I] par des développements dans leur discussion. Au surplus, la société Bretic 35 et la société Holding [I], deux ans après l’engagement de la procédure, ne justifient d’aucun préjudice subi, tel un détournement de prospects résultant de la modification du site internet de la société Bretisol ou de la communication de M. [F] pour la valoriser.
Il convient de rejeter, au besoin, la demande de provision.
Dépens et frais irrépétibles
Les sociétés Bretic 35 et Holding [I] succombent.
Il convient d’infirmer l’ordonnance s’agissant des condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Bretic 35 et Holding [I] seront condamnées, ensemble, aux dépens de première instance et d’appel et à payer, ensemble, aux sociétés HGB, Bretisol et à M. [C] [F], la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande des sociétés Bretic 35 et Holding [I] formée à l’encontre de la société Quadra menuiserie et infirme l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une interdiction d’embauche à son encontre,
Déclare irrecevable la demande des sociétés Bretic 35 et Holding [I] de « faire cesser toute violation à l’engagement de non-concurrence sous peine de 50 000 euros par infraction constatée »,
Déclare irrecevable la demande de provision des sociétés Bretic 35 et Holding [I] à titre de dommages et intérêts pour la réalisation d’actes de concurrence déloyale,
Rejette les demandes d’irrecevabilité des autres demandes des sociétés Bretic 35 et Holding [I],
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté que tous les éléments sont en place par le biais du site internet de Bretisol pour attirer une clientèle de particuliers en lui
proposant une gamme étendue de prestations, que des prestations similaires ont été effectuées comme en témoignent les avis Google,
— constaté également que ce comportement est en contradiction avec l’affirmation de M. [C] [F] (article 8 de l’acte de cession) et constitue une atteinte à l’engagement de non-concurrence souscrit par la société HGB et M. [C] [F],
— ordonné à M. [F] et à la société Bretisol de retirer ou modifier le site internet de la société Bretisol https:/www.bretisol.fr/ sous astreinte de 3'000'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— ordonné à M. [F] de retirer ou de modifier toutes ses publications sur les réseaux sociaux, directement ou par l’intermédiaire de ses structures, en lien avec la réalisation d’activité concurrente à la société Bretic 35 sous astreinte de 1'500'euros par jour à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], directement ou indirectement de collaborer à des activités concurrentes sous astreinte de 6.000 euros par infraction constatée,
— interdit à la société Bretisol, la société HGB, M. [F], la société Quadra Menuiserie d’embaucher directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée, un salarié figurant dans les effectifs de la société à la date du 1er septembre 2022, sous astreinte de 15'000'euros par infraction constatée,
— condamné la société HGB à remettre à la société Holding [I] les codes d’accès aux systèmes informatiques sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance,
— condamné solidairement les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] à payer aux sociétés Bretic 35 et Holding [I] la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est réservé le droit de liquider les astreintes prononcés,
— condamné solidairement les sociétés HGB, Bretisol et M. [F] à payer aux sociétés Bretic 35 et Holding [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de Maître [W],
Confirme l’ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes des société Bretic 35 et Holding [I] autres que celles déclarées irrecevables,
Condamne les sociétés Bretic 35 et Holding [I], ensemble, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne les sociétés Bretic 35 et Holding [I], ensemble, à payer aux sociétés HGB, Bretisol et à M. [C] [F], la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties.
Greffier, Le Président,
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