Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 23/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06378
N° Portalis DBVL-V-B7H-UH2G
(Réf 1ère instance : 21/00412)
(2)
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
M. [U] [B]
Mme [S] [M] épouse [B]
AXA FRANCE VIE SA
KEREIS FRANCE
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A.S. CBP SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2026
à :
— Me EISENECKER
— Me LHERMITTE
— Me RIEFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame [S] PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [S] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Stéphane DAUSQUE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
KEREIS FRANCE venant aux droit de la SAS CBP SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 7]
[Localité 7] / FRANCE
Toutes deux représentées par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Alice SIMOUNET, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2014, les époux [B] ont souscrit un prêt relais 'Foncier intégral’ d’un montant de 252 000 euros en capital, d’une durée de 24 mois, au TEG de 4,41%, fonctionnant comme un compte courant, remboursable intégralement le 14 janvier 2016 et un prêt complémentaire 'PC Liberté’ d’un montant de 87 889 euros en capital, d’une durée de 240 mois, au TEG de 4,53% le 13 janvier 2014 auprès du Crédit Foncier de France afin de financer l’acquisition d’une maison et des travaux de rénovation dans l’attente de la vente de leur habitation située à [Localité 8].
Les époux [B] ont adhéré au contrat d’assurance du groupe souscrit par le Crédit Foncier auprès de la compagnie AXA France Vie, par l’intermédiaire de son délégataire de gestion, la société CBP Solutions afin de se couvrir en cas de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie pour le prêt relais et en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité totale et d’incapacité de travail pour le prêt complémentaire amortissable.
Mme [B] a été victime d’une chute à son domicile le 23 janvier 2016, entraînant l’arrêt de son activité professionnelle.
Le Crédit Foncier a accordé aux époux [B] des délais pour le remboursement de leur prêt relais arrivé à échéance sans que leur maison de [Localité 9] ne soit vendue. La société AXA, a pris en charge le remboursement du prêt complémentaire de 87 889 euros au titre de la garantie incapacité de travail de Mme [B].
Par lettre recommandée du 3 avril 2020, le Crédit Foncier a mis en demeure les époux [B] de rembourser le prêt relais. La banque a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits des époux [B] dans leur immeuble de [Localité 9].
Par acte d’huissier du 1er mars 2021, le Crédit Foncier de France a fait citer en paiement les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par acte d’huissier du 17 mai 2021, les époux [B] ont fait assigner en intervention la société AXA France Vie et la société CBP Solutions.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré la société CBP Solutions hors de cause,
— Rejeté les demandes en paiement formées par la société Crédit Foncier à l’encontre des époux [B],
— Rejeté les demandes formées par les époux [B] à l’encontre de la compagnie AXA France Vie et la société CBP Solutions,
— Condamné la société Crédit Foncier aux dépens,
— Condamné la société Crédit Foncier à payer aux époux [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à la compagnie AXA France Vie et à la société CBP Solutions la charge de leurs frais d’instance,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société le Crédit Foncier de France a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 10 décembre 2025, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 25 octobre 2023 RG n°21/0412 en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes en paiement formées par la société Crédit Foncier à l’encontre des époux [B],
— Condamné la société Crédit Foncier aux dépens,
— Condamné la société Crédit Foncier à payer aux époux [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter M. [U] [B] et son épouse, Mme [S] [B] née [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner conjointement et solidairement M. [U] [B] et son épouse, Mme [S] [B] née [M], à payer au Crédit Foncier de France :
— Au titre du prêt relais du 13 janvier 2014 n°4222227 d’un montant de 252 000 euros en capital :
— La somme de 307 209,33 euros
représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 22 décembre 2020, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 3,95% l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [U] [B] et son épouse, Mme [S] [B] née [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer la perte de chance prétendument subie des consorts [B] à hauteur de 50% du montant emprunté au titre du prêt relais n°4222227.
En tout état de cause :
— Condamner conjointement et solidairement M. [U] [B] et son épouse, Mme [S] [B] née [M] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement M. [U] [B] et son épouse, Mme [S] [B] née [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction.
Par dernières conclusions en date du 11 décembre 2025, les époux [B] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la société CBP Solutions,
— Rejeté la demande de garantie de la société AXA France Vie au bénéfice des époux [B] pour la perte totale et irréversible d’autonomie,
— Rejeté la demande des époux [B] de leurs demandes à l’encontre de la société CBP Solutions et AXA France Vie.
Et, à titre principal,
— Débouter la société Crédit Foncier, la société Axa et CBP Solutions de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation au remboursement du prêt,
— Condamner solidairement ou in solidum la société Axa et CBP Solutions à régler le capital restant dû au titre du prêt relais du 13 janvier 2014 n°4222227 souscrit par les époux [B] auprès du Crédit Foncier de France, soit la somme de 307 209,33 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Condamner solidairement ou in solidum la société AXA et CBP Solutions à garantir Mme [S] [B] et M. [U] [B] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre de la décision à intervenir, tant au titre du principal qu’au titre des intérêts frais et accessoires,
— Condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— Condamner solidairement ou in solidum les mêmes à la somme de 10 000 euros à Mme [S] [B] et M. [U] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement ou in solidum la société AXA et CBP Solutions au paiement des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter la société AXA et CBP Solutions de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
A titre très subsidiaire, en l’absence de garantie par la société AXA ou la BPCE :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement formées par la société Crédit Foncier à l’encontre des époux [B],
— Condamner la société Crédit Foncier à régler l’équivalent du capital restant dû au titre du prêt relais du 13 janvier 2014 n°4222227 souscrit par les époux [B] auprès du Crédit Foncier de France, outre les intérêts et accessoires, soit la somme de 307 209,33 euros, sauf à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Débouter en conséquence en application de l’article 1347 du code civil la société Crédit Foncier de France de ses demandes de paiement,
— Condamner la société Crédit Foncier à la somme de 15 000 euros à Mme [S] [B] et à M. [U] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Crédit Foncier au paiement des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une perte de chance :
— Limiter la perte de chance à hauteur de 95%,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement formées par la société Crédit Foncier à l’encontre des époux [B],
— Condamner la société Crédit Foncier à régler l’équivalent du capital restant dû au titre du prêt relais du 13 janvier 2014 n°4222227 souscrit par les époux [B] auprès du Crédit Foncier de France, outre les intérêts et accessoires, soit la somme de 307 209,33 euros, sauf à parfaire jusqu’à complet paiement,
— Faire application de l’article 1347 du code civil entre les créances respectives,
— Condamner la société Crédit Foncier à la somme de 15 000 euros à Mme [S] [B] et M. [U] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Crédit Foncier au paiement des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement ou in solidum la société Crédit Foncier et la société AXA et CBP Solutions à la somme de 15 000 euros à Mme [S] [B] et M. [U] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Crédit Foncier de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Débouter la société AXA et CBP Solutions de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la Compagnie AXA France Vie et la société Kereis France venant aux droits de la société CBP Solutions demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Par conséquent,
A titre liminaire,
— Prononcer la mise hors de cause de la société CBP Solutions,
A titre principal,
— Rejeter les demandes formées par les consorts [B] à l’encontre de la compagnie AXA France Vie et la société CBP Solutions,
Y ajoutant,
— Débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA France Vie,
A titre subsidiaire,
— Juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ne sont pas réunies,
Par conséquent,
— Débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA France Vie,
A titre très subsidiaire,
— Juger que le délai accordé par le président du tribunal d’instance de Lorient dans son ordonnance du 4 mai 2017 doit être déchu, en l’absence de règlement des cotisations d’assurance par M. et Mme [B] à compter du mois de mai 2017,
— Juger que le sinistre dont il est demandé la prise en charge est survenu postérieurement au 4 mai 2017, date de l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Lorient,
Par conséquent,
— Débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la Compagnie AXA France Vie,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le quantum sollicité au titre de la mise en oeuvre de la garantie perte totale et irréversible par les consorts [B] est erroné,
— Juger que le capital restant dû au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ne saurait aller au-delà de la somme de 252 000 euros,
— Juger que le Crédit Foncier de France est le seul débiteur de la garantie, les fonds devront être versés entre ses mains,
Par conséquent,
— Débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA France Vie,
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la Compagnie AXA France Vie,
— Condamner M. et Mme [B], ou toute partie succombante, à payer à la Compagnie AXA France Vie, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la société CBP solution :
Il sera constaté que si le Crédit Foncier de France a intimé la société CBP solution, il ne formule aucune demande à son encontre.
Les époux [B] contestent le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société CBP Solutions, au motif que cette dernière ne serait que délégataire de gestion du contrat d’assurance et non assureur faisant valoir que par courrier du 30 mai 2016, la société AXA leur a exposé que la société CBP solutions demeurait leur interlocuteur et régulariserait prochainement leur indemnisation dans les conditions du contrat.
Il résulte suffisamment de ce courrier que la société CBP Solutions n’est qu’un intermédiaire de la société Axa qui est seule engagée par le contrat d’assurance dont les époux [B] entendent se prévaloir et c’est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de mise hors de cause de la société CBP Solutions, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le jugement attaqué :
Le Crédit Foncier de France fait grief au premier juge d’avoir statué au delà de ce qui était réclamé faisant valoir que les époux [B] n’avaient motivé leurs demandes de rejet des réclamations du prêteur du seul fait qu’il ne justifierait pas des dispositions contractuelles fondant ses réclamations. Il soutient en conséquence qu’en le déboutant de ses demandes au motif qu’il aurait engagé sa responsabilité pour manquement à l’obligation de les informer sur l’exacte étendue de la PTIA de groupe, le premier juge a statué au delà de ce qui était demandé.
Mais il convient de constater qu’en page 20/28 de leurs dernières conclusions, les époux [B] faisaient état de ce que si la garantie d’assurance par la société Axa ne leur étaient pas acquise, ils étaient fondés 'à mettre en cause la responsabilité du Crédit Foncier pour défaut de conseil.
En page 21/28, ils se prévalent de ce que le Crédit Foncier ne démontre aucunement avoir informé les époux [B] de l’étendue de la clause dont litige ainsi que de son caractère quasi inapplicable et qu’il doit en conséquence supporter la charge du prêt et sera 'débouté de toutes ses demandes.'
Il en résulte que les époux [B] avaient invoqué plusieurs moyens à l’appui de leur demande de débouté du Crédit Foncier de France de ses demandes de sorte qu’en se prononçant sur le manquement imputé au prêteur à son obligation d’information, le premier juge n’a pas statué au delà de ce qui était réclamé.
Sur le montant des sommes réclamées :
Au titre du prêt relais, le Crédit Foncier de France sollicite la condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 307 209,33 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 22 décembre 2020 outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 %, les intérêts étant capitalisables annuellement.
Les époux [B] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le bien fondé de la créance ainsi revendiquée par le Crédit Foncier de France en soutenant que le prêteur ne justifie pas des clauses contractuelles lui permettant de réclamer le solde du prêt.
Le Crédit Foncier de France produit aux débats, le contrat de prêt dont il ressort que les époux [B] ont souscrit un prêt de la somme de la somme de 252 000 euros au taux de 3,95 % avec différé d’amortissement à l’échéance de 24 mois, moyennant le paiement pendant le temps du différé de la somme mensuelle de 189 euros correspondant au montant de l’assurance souscrite.
Le contrat prévoit en cas de non remboursement à l’échéance, le crédit continuera de produire intérêts au taux du contrat, jusqu’à complet paiement, le prêteur se réservant le droit de majorer de trois points le taux du contrat.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Lorient a ordonné la suspension pour une durée de deux années du règlement de l’emprunt, précisant que durant ce délai, les sommes reportées produiraient intérêts au taux légal.
Le Crédit Foncier de France est en conséquence fondé en sa réclamation du paiement des sommes suivantes :
— Principal à la date d’échéance du prêt : 271 028,49
— Intérêts contractuels au taux de 3,95 % du 06/03/2016
au 04/05/2017 : 12 465,46
Soit en principal au 04/05/2017 : 283 493,95
— Intérêts au taux légal sur la somme de 283 493,95 euros du
04/05/2017 au 04/05/2019 : 5 042,71
Soit au total la somme de 288 536,66
— Intérêts au taux du contrat de 3,95 % du 05/05/2019
au 22/12/2020 : 18 672,67
soit au total la somme de : 307 209,33
Les époux [B] seront condamnés au paiement de cette somme et ce avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 288 536,66 euros à compter du 23 décembre 2020.
Par application de l’article L. 312-23 du code de la consommation, et de l’article 1154 du code civil, dans leur rédaction applicable, à la date du contrat, aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts réclamée par le prêteur.
Sur la garantie d’assurance :
Le Crédit Foncier de France fait grief au jugement d’avoir retenu qu’il avait manqué à son obligation d’information et de conseil relativement au risque assuré n’ayant pas permis aux époux [B] d’être garantis à la suite de l’interruption de l’activité professionnelle de Mme [B].
Au titre du prêt relais, les époux [B] avaient tous deux souscrits à l’assurance de groupe proposée par le prêteur au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100 % pour chacun.
Les époux [B] forment appel incident sollicitant la prise en charge du remboursement du prêt en exécution de la garantie d’assurance.
La société Axa s’oppose aux demandes faisant valoir que la garantie souscrite a pris fin au terme du contrat venu à échéance le 5 mars 2016 alors que le placement en invalidité dont se prévaut Mme [B] est intervenu le 1er janvier 2018.
Mais c’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le placement en invalidité de Mme [B] le 1er janvier 2018 est la conséquence de son accident survenu le 23 janvier 2016, en ce qu’il ressort des éléments médicaux produits aux débats et particulièrement du compte rendu d’hospitalisation du 27 janvier 2017, de l’attestation du Dr [T] du 7 novembre 2022 et du rapport d’attribution d’invalidité du 14 novembre 2022 que l’hémiplégie affectant Mme [B] justifiant son placement en invalidité est une séquelle directe de cet accident.
C’est dès lors juste titre que le premier juge a retenu que quand bien même le placement en invalidité par la sécurité sociale est intervenu postérieurement à l’échéance du contrat, Mme [B] demeurait fondée à solliciter la mise en jeu de la garantie souscrite, le fait générateur fondant la réclamation étant intervenu avant le terme du prêt relais, l’article 2-1 du contrat d’assurance attirant en outre l’attention sur l’absence de lien entre les décisions de l’assureur et celles de la sécurité sociale en matière de perte totale et irréversible d’autonomie.
Suivant les termes du contrat, la garantie PTIA est acquise lorsqu’il ressort de l’état dans lequel se trouve l’assuré lorsque, à la suite d’un accident survenu postérieurement à la date d’effet des garanties et ou d’une maladie contestée médicalement postérieurement à cette date :
' – Il est définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation.
— Il est obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, étant entendu que cette assistance doit être viagère.'
Ces deux conditions étant cumulatives.
Il ressort du titre de pension d’invalidité du 7 décembre 2017 que le médecin conseil a retenu un état d’invalidité de catégorie 3 confirmant l’incapacité de Mme [B] a exercé une activité professionnelle, le rapport d’attribution d’invalidité du 14 novembre 2022 confirmant que Mme [B] est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, et doit être assistée pour couper ses aliments, se vêtir et satisfaire ses besoins naturels.
Il n’est cependant pas établi qu’elle se trouve dans l’incapacité de se livrer à la moindre occupation au sens du contrat. C’est vainement que les époux [B] excipent d’une absence de définition de la notion d’occupation qui comprend toute activité y compris de loisir pouvant être accomplie par Mme [B]. Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, il n’est notamment pas établi que Mme [B] se trouve dans l’incapacité d’effectuer en autonomie des activités ludiques telle la lecture ou le suivi de programmes télévisés.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que Mme [B] ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie d’assurance au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie et ont débouté les époux [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France Vie.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
Il est de principe que la banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’il a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part, d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l’assurance, et, d’autre part, d’un devoir d’éclairer l’emprunteur sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’elle lui propose, la remise de la notice n’y suffisant pas.
Le Crédit Foncier de France ne peut donc prétendre s’être acquitté de la totalité de ses obligations par la seule remise des notices d’assurance qui permettaient aux époux [B] de connaître la nature des risques couverts et, a contrario, de ceux qui ne l’étaient pas, en ce qu’il lui appartenait d’éclairer les époux [B] sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance qu’elle proposait à la situation personnelle de ces derniers ce dont le Crédit Foncier de France ne justifie pas.
Il est de principe que le préjudice résultant du manquement à une obligation de conseil s’analyse en une perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Les époux [B] exposent s’être mépris sur la portée de la garantie PTIA et sur le fait que assurance ne couvrait en réalité que les états végétatifs les privant d’une chance de souscrire une assurance qui leur aurait permis d’obtenir une prise en charge en suite du placement en invalidité de Mme [B].
Le Crédit Foncier de France rappelle à juste titre que le prêt objet de la garantie querellée était un prêt relais non amortissable destiné à financer une opération immobilière et devant faire l’objet d’un remboursement à l’échéance d’une période de deux années au moyen du prix de la vente de l’immeuble des emprunteurs situé sur la commune de [Localité 9].
Il en résulte qu’à la différence du prêt amortissable conclu parallèlement à l’engagement querellé et bénéficiaire d’une garantie incapacité de travail qui a pu être mobilisée en suite de l’accident de Mme [B], le prêt relais n’avait pas vocation à être remboursé au moyen des revenus courants des époux [B] mais au moyen du prix de vente d’un de leur bien. Il en résulte que dans leur principe, les garanties destinées à suppléer la perte de revenus courants étaient inadaptées à la situation des emprunteurs.
Si les époux [B] font valoir que mieux informés ils auraient pu souscrire une assurance leur permettant de bénéficier d’une couverture couvrant le risque d’invalidité au titre du prêt relais, ils ne justifient pas des conditions dans lesquelles ils auraient pu souscrire auprès d’une compagnie tierce une telle assurance en contrepartie de primes d’un montant acceptable.
Par ailleurs, considérant tant la brièveté du prêt relais que le fait que l’emprunt devait être remboursé sur le prix de vente d’un bien dont il apparaît qu’ils sont toujours propriétaires, il n’était pas totalement inadéquat pour les époux [B] de ne s’assurer au titre du prêt relais qu’au titre des seuls risques de décès et de perte d’autonomie, sans garantie des risques liés à la perte des revenus courants résultant d’une invalidité ou incapacité de travail.
En considération de ces éléments, la chance perdue par les époux [B] de souscrire une assurance garantissant le risque invalidité au titre du prêt relais apparaît modeste et l’indemnisation sera justement et complètement évaluée à 20 % du montant emprunté soit la somme de 50 400 euros.
Les époux [B] succombant pour l’essentiel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes du prêteur relatives aux frais d’hypothèques qui n’entrent pas dans le champ des dépens.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société CBP Solution et a rejeté les demandes formées par les époux [B] à l’encontre de la société Axa France vie et CBP Solutions.
L’infirme pour le surplus,
Condamne solidairement M. [U] [B] et Mme [S] [B] née [M] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 307 209,33 euros et ce avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 288 536,66 euros à compter du 23 décembre 2020.
Condamne la société Crédit Foncier de France à payer à M. [U] [B] et Mme [S] [B] née [M] la somme de 50 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la compensation
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [B] et Mme [S] [B] née [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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