Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 mai 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2026/211
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOFY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne DESPORT, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elwenn DARNET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Mai 2026 à 17 heures 38 par la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, appelante concernant :
M. [P] [R]
né le 02 Novembre 2005 à [Localité 1] – ITALIE
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Mai 2026 à 14 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [R] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Maître Adrien DELAGNE, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, appelante, munie d’un pouvoir transmis en cours de délibéré,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Ronan LE CLERC, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence [P] [R], dûment convoqué, représenté par Maître Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2026 à 15 H 30, la représentante de la préfecture, appelante, et Maître Adien DELAGNE, représentant la personne intimée, en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance rendue le 22 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [P] [R] ;
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 mai 2026 à 17 heures 38, le Préfet d’Ille et Vilaine a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le placement en rétention de M. [R] était parfaitement justifié, dans la mesure où ce dernier n’offre pas de garanties de représentation, et représente une menace à l’ordre public.
Il indique ainsi qu’une photocopie d’un document de voyage et une attestation d’inscription à une formation ne sauraient être considérés comme des gages sérieux de représentation.
Il souligne, par ailleurs, que M. [R] n’a pas respecté l’interdiction qui lui avait été faite de paraitre sur le quartier de [Localité 3], et que sa consommation de stupéfiants laisse craindre un réel risque de commission d’infractions.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 mai 2026 s’en rapporte.
Dans son mémoire, le conseil de [P] [R] sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée, réfutant l’argumentation de l’autorité préfectorale.
Il souligne, d’une part, que son client dispose de garanties de représentation suffisantes qu’il détaille, précisant notamment qu’il est domicilié chez son frère à [Localité 4] et qu’il suit une formation dans laquelle il se montre assidu.
Il fait valoir par ailleurs que M. [R] détient effectivement un passeport en cours de validité.
Il indique, d’autre part, que l’intéressé a fait l’objet d’une seule condamnation pénale, pour des faits étrangers au trafic de stupéfiants, ce qui ne permet pas de retenir qu’il présente une menace pour l’ordre public.
De plus, il estime que compte tenu de la situation actuelle du susnommé, l’arrêté de placement en rétention et la demande de prolongation de cette mesure portent atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il sollicite enfin la condamnation du préfet d’Ille-et-Vilaine au versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2026, le préfet expose que M. [R] ne justifie pas d’une adresse stable et permanente en France, que, s’il invoque la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français (mère, frères et s’urs), il ne l’établit pas, que son frère qu’il dit être domicilié à [Localité 4] (93), n’a pas fourni d’attestation d’hébergement, et que l’intéressé ne démontre pas plus être en possession d’un passeport italien en cours de validité.
Il ajoute que M. [R] est connu des services de police et de justice pour de nombreuses infractions à la législation sur les stupéfiants, mais aussi pour violences, conduite sans permis et violation de paraitre en un lieu déterminé, et que le 10 mai dernier il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à l’interdiction de paraitre dans le quartier de [Localité 3]. Il soutient que ces éléments établissent que [P] [R] représente une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, concernant les garanties, le frère de [P] [R], [X] [R], contacté par les services de police, le 17 mai 2026, au cours de la mesure de rétention du premier, a confirmé héberger son frère, a fourni un justificatif récent de son domicile situé à [Localité 4], et a adressé en outre une copie du passeport italien de [P] [R], valide jusqu’au 17 août 2026.
Par ailleurs, sont produites dans le cadre de l’audience des pièces attestant de l’inscription de [P] [R] auprès du GRETA de Seine Saint Denis à une formation de technicien en maintenance industrielle, de l’obtention par l’intéressé de différents diplômes, de sa présence et de celle de membres de sa famille depuis de nombreuses années sur le territoire français, et en particulier de la qualité de résidente française de sa mère.
Il ressort de l’examen de la procédure et notamment des différentes pièces versées que [P] [R] justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi que de la possession d’un passeport, dont une copie a été adressée par le préfet aux autorités consulaires italiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
De plus, ainsi que relevé par le premier juge, [P] [R] n’a jamais été assigné à résidence.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence d’autre élément tiré des critères de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de considérer qu’une assignation à résidence était légalement possible.
Concernant la menace à l’ordre public, il ressort des pièces figurant en procédure que [P] [R] a fait l’objet le 10 mai dernier d’une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans d’interdiction de paraitre dans le secteur de [Localité 3] à [Localité 5], dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suivie au tribunal judiciaire de Rennes, pour deux violations, les 25 avril et 09 mai 2026 de l’arrêté préfectoral lui interdisant de paraitre dans le même secteur de [Localité 3].
Si cette décision judiciaire, et certains des antécédents joints au dossier, dont les suites ne sont pas connues, révèlent incontestablement chez l’intéressé une difficulté à se conformer à la loi et aux décisions administratives, et ce vraisemblablement a minima dans le contexte d’une consommation de stupéfiants, ils n’établissent toutefois pas de manière suffisante l’existence d’une menace pour l’ordre public telle que définie par la loi.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de RENNES ayant retenu que le préfet avait, en prononçant l’arrêté de placement en rétention de [P] [R], commis une erreur manifeste d’appréciation, ayant dès lors constaté l’illégalité de cette décision et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R], sera confirmée.
Il sera alloué à Maître DELAGNE, conseil de [P] [R], la somme de 700 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 22 mai 2026 ;
CONDAMNONS M. le Préfet d’Ille et Vilaine , es qualité de représentant de l’Etat , à payer à Me DELAGNE, conseil de [P] [R], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fait à Rennes, le 23 Mai 2026 à 15 heures 30
LA GREFFIÈRE, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [R], par LRAR n°2C 173 375 4279 0 à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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