Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VERSO HEALTHCARE, S.A.R.L. WORKFLOW INNOVATIONS, SAS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°1
N° RG 23/03257
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2BO
(Réf 1ère instance : 20/07848)
(2)
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE [Localité 7] OUEST
C/
S.A.R.L. WORKFLOW INNOVATIONS IMAGINS SOLUTIONS
SAS VERSO HEALTHCARE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BIHAN
— Me BAKHOS
— Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE [Localité 7] OUEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. WORKFLOW INNOVATIONS IMAGINS SOLUTIONS(WIIS),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffroy de BOISBOISSEL de la SCP THEMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS VERSO HEALTHCARE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Plamenka KUNA RENARD D’AARPI SKILLS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 25 mai 2018, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Imagerie médicale [Localité 7] ouest (IMRO) a commandé à la société à responsabilité limitée (SARL) Workflow innovations imaging solutions (WIIS) la location sur une durée de 4 années d’une borne d’accueil interactive destinée à sa patientèle.
Suivant contrat de location conclu le 4 octobre 2018, proposé par la SARL WIIS la société IMRO a loué le matériel précité à la société par actions simplifiée Verso Finance, désormais nommée Verso Healthcare, pour une durée de quatre années et moyennant le paiement de seize loyers trimestriels d’un montant de 3 170,23 euros.
La SELARL IMRO se plaignant de ce que la borne n’apportait pas les gains attendus, a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes qui par ordonnance de référé du 16 janvier 2020, a ordonné une mesure d’expertise.
Après dépôt du rapport d’expertise, suivant actes d’huissier du 10 décembre 2020, la SELARL IMRO a assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes la SARL WIIS et la SAS Verso Finance, aux fins d’obtenir la résolution ou I’annulation des contrats de fourniture, outre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société Workflow innovations imaging solutions (WIIS) et la société Verso Finance, désormais nommée Verso Healthcare,
en conséquence,
— Constate la caducité du contrat de location conclu entre la société Verso Healthcare et la SELARL Imagerie médicale [Localité 7] Ouest ;
— Condamne la société Verso Healthcare à payer à la société IMRO la somme de 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 ;
— Condamne la société WIIS à payer à la société IMRO la somrne de 4 067,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Ordonne leur capitalisation mais qui ne produira effet, le cas échéant, que lorsque ces intérêts auront été dus pour au moins une année entière ;
— Condamne in solidum les société WIIS et Verso Healthcare aux dépens, en ce compris le coût de I’expertise judiciaire ordonnée en réferé par le président du tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2020;
— Condamne les société WIIS et Verso Healthcare à verser, chacune, la somme de 2 000 euros à la société IMRO ;
— Déboute les parties et la SELARL Arvor du surplus de leurs demandes.
La SELARL IMRO est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, elle demande de :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes du 11 avril 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la Société Workflow Innovations Imaging Solutions (WIIS) et la Société Verso Finance, désormais nommée Verso Healthcare au lieu de prononcer la résolution du contrat entre la Société Workflow Innovations Imaging Solutions (WIIS) et la SELARL Imagerie médicale [Localité 7] Ouest (IMRO),
— Condamné la société Verso Healthcare à payer à la société IMRO la seule somme de 66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
— Condamné la Société WIIS à payer à la société IMRO la seule somme de 4 067,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné les société WIIS et Verso Healthcare à verser, les seules sommes de 2 000 euros chacune à la société IMRO au titre des frais irrépétibles,
— Débouté la SELARL Imagerie médicale [Localité 7] ouest (IMRO) du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution ou, subsidiairement, l’annulation des contrats de fourniture, avenants et accessoires entre la société IMRO et la société WIIS aux torts de cette dernière.
— Prononcer en conséquence la caducité du contrat de location et de maintenance entre la société IMRO et la société Verso Healthcare (anciennement dénommée Verso Finance).
Tirant le constat de la résolution et de la caducité des contrats formant ensemble contractuel,
Condamner in solidum la société Verso Healthcare et la société WIIS, au remboursement à la société IMRO des sommes suivantes contre restitution du matériel :
66 euros TTC au titre des frais de dossier,
50 723,68 euros TTC au titre des échéances de loyer trimestrielles payées de 3 170,23 euros TTC chacune, correspondant aux 16 échéances jusqu’à l’issue du contrat de location.
5 872 euros TTC au titre des échéances de loyer trimestrielles payées de 367 euros TTC chacune, correspondant aux 16 échéances de l’avenant du contrat jusqu’à son issue.
1 649,45 euros TTC au titre de la facture pour le câblage courant fort et faible de l’installation des écrans de la salle d’attente après un devis préalable du 23 octobre 2018.
138,16 euros TTC au titre de la facture de WIIS pour la commande d’un carton de 50 bobines de tickets
2 280 euros TTC au titre de la facture de WIIS pour l’acquisition du connecteur HL7
13 212 euros TTC au titre de la maintenance et le coût de la garantie du matériel sur 4 ans
— Condamner la société WIIS à garantir la société IMRO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre afin de l’en relever totalement indemne.
— Condamner in solidum la société Verso Healthcare et la société WIIS à payer à la société IMRO la somme de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts
10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance, avec l’expertise, comme d’appel.
— Dire et juger que les différentes condamnations seront assorties de l’application de l’intérêt au taux légal applicable depuis leur règlement s’agissant des demandes de remboursement de frais, d’échéances et de factures et depuis le jour de l’assignation s’agissant des autres demandes.
— Débouter la société Verso Healthcare et la société WIIS de toutes leurs demandes formulées à titre incident comme principal à l’encontre de la société IMRO.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner in solidum la société Verso Healthcare et la société WIIS aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société WIIS demande de :
— Infirmer le jugement rendu le 11 avril 2023, en ce qu’il a :
' Prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Workflow Innovations Imaging Solutions (WIIS) et la société Verso Finance, désormais nommée Verso Healthcare,
En conséquence,
' Constaté la caducité du contrat de location conclu entre la société Verso Healthcare et la société IMRO,
' Condamné la société Verso Healthcare à payer à la société IMRO, la somme de 66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
' Condamné la société WIIS à payer à la société IMRO, la somme de 4 067,61 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
' Ordonné la capitalisation mais qui ne produira effet, le cas échéance, que lorsque ces intérêts auront été dus pour au moins une année entière,
' Condamné in solidum les sociétés WIIS et Verso Healthcare aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé par le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, le 16 janvier 2020,
' Condamné les sociétés WIIS et Verso Healthcare à verser, chacune, la somme de 2 000 euros, à la société IMRO,
' Débouté les Parties et la SELARL ARVOR, du surplus de leurs demandes.
Et, statuant à nouveau, de :
— Débouter la société IMRO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— Condamner la société IMRO à payer à la société WIIS, la somme de 7 000euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé, de la première instance, de l’instance en appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société Verso Healthcare demande de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 11 avril 2023 en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat de vente unissant les sociétés WIIS et Verso Healthcare ;
Fait application des stipulations de l’article 8 des conditions générales liant les sociétés Imagerie médicale [Localité 7] Ouest et Verso Healthcare, concernant la non-restitution des loyers payés ;
Rejeté la demande de condamnation in solidum de Verso Healthcare au remboursement des sommes dues au titre de factures émises par la société WIIS au nom de la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest ;
Rejeté la demande de condamnation in solidum de Verso Healthcare au paiement de dommages et intérêts ;
— Juger justifiée et, par conséquent, non-abusive la clause de non-restitution des loyers déjà versés ;
Par conséquent,
— Ordonner à la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest de procéder à la restitution du matériel entre les mains de la société WIIS ;
— Ordonner à la société WIIS de restituer le prix du matériel payé, à la société Verso Healthcare, au taux d’intérêt légal à compter de la vente et subsidiairement à compter de l’assignation ;
— Débouter la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest de sa demande de restitution des sommes versées à Verso Healthcare :
— 50 723,68 euros TTC au titre des échéances de loyer trimestrielles payées de 3 170 euros TTC chacune, correspondant aux 16 échéances jusqu’à l’issue du contrat de location ;
— 5 872 euros TTC au titre des échéances de loyer trimestrielles payées de 367 euros TTC chacune, correspondant aux 16 échéances de l’avenant du contrat jusqu’à son issue.
— Débouter la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest de sa demande de condamnation in solidum de Verso Healthcare au remboursement des sommes suivantes, dues au titre de factures émises par la société WIIS au nom de la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest :
— 1 649,45 euros TTC au titre de la facture pour câblage courant fort et faible de l’installation des écrans de la salle d’attente après devis préalable du 23 octobre 2018.
— 138,16 euros TTC au titre de la facture de WIIS pour la commande d’un carton de 50 bobines de tickets
— 2 280 euros TTC au titre de la facture de WIIS pour l’acquisition du connecteur HL7
— 13 212 euros TTC au titre de la maintenance et le coût de la garantie du matériel sur 4 ans ;
— Débouter la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest de sa demande de condamnation in solidum de Verso Healthcare au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest de sa demande de condamnation in solidum de Verso Healthcare au paiement de 10 000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest au paiement de l’indemnité de fin de contrat d’un montant de 5 659,57 euros TTC, à la société Verso Healthcare, conformément aux stipulations de l’article 8 des conditions générales liant les deux sociétés.
A titre incident,
— Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 11 avril 2023 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum les sociétés WIIS et Verso Healthcare aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé par le président du Tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2020 ;
— Condamné la société Verso Healthcare à payer à la société IMRO la somme de 66euros (soixante-six euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 ;
— Condamné les sociétés WIIS et Verso Healthcare à verser, chacune, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société IMRO.
Ent tout état de cause,
— Débouter purement et simplement la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Imagerie médicale [Localité 7] Ouest à verser à la société Verso Healthcare la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des relations contractuelles faisant la loi des parties, il ressort du bon de commande du 25 mai 2018 que la société IMRO a passé commande à la société WIIS de la location d’une borne d’accueil sur une durée de 4 ans.
En exécution de cette commande, la société WIIS, la société IMRO et la société Verso Finance ont conclu le 4 octobre 2018 un contrat par lequel, la société IMRO louait à la société Verso Finance le matériel fourni par la société WIIS.
Il est prévu au contrat que le bien loué par la société Verso Finance a été choisi par le locataire qui a passé commande en qualité de mandataire du loueur.
L’article 8 du contrat précise que le loueur n’intervient qu’à titre purement financier, et qu’en contrepartie de la renonciation à tout recours contre le loueur, ce dernier s’engage à faire bénéficier le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel. En tant que de besoin, le loueur donne mandat au locataire d’exercer toute action pour exercer les droits et action dont il dispose contre le fournisseur.
La société IMRO demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la solution mise en place par la société WIIS ne permettait pas d’obtenir les gains de temps d’accueil promis.
La société WIIS conteste l’analyse retenue par le tribunal en faisant valoir que la mise en place de la borne d’accueil est intervenue conformément au cahier des charges établi en mai 2018 ; que la solution installée au mois d’octobre 2018 avait été spécifiquement développée et adaptée en collaboration avec la société IMRO qui ne saurait se prévaloir des seuls éléments contenus dans sa documentation publicitaire pour établir un manquement.
La société WIIS fait également valoir que la société IMRO n’a utilisé la solution que sur une période de 10 jours insuffisante pour qu’il soit constaté un véritable défaut compte tenu de l’existence d’une nécessaire période d’adaptation à l’usage de ce nouvel outil par le secrétariat.
Elle soutient ainsi qu’elle a parfaitement respecté son obligation contractuelle de délivrance ainsi que son devoir d’information et de conseil.
Suivant les termes du cahier des charges établi en mai 2018, les bénéfices attendus par l’implantation de la solution d’accueil proposée par la société WIIS consistant en l’implantation d’une borne d’enregistrement autonome incluaient des 'délais de prise en charge raccourcis’ ainsi qu’une amélioration de 'l’efficacité du personnel en poste'.
La documentation commerciale établie par la société WIIS mettait en avant que l’usage de la borne d’accueil autonome permettait d’obtenir des gains de temps de secrétariat évalués de 2 à 4 minutes par patient, permettant d’augmenter la prise en charge téléphonique d’améliorer la qualité d’accueil des patients.
Si la société WIIS fait valoir que l’installation du matériel, a été précédée d’échanges avec la société IMPRO aux fins d’adaptation de l’installation aux besoins de son client, il n’est pas établi que la société IMRO aurait renoncé aux objectifs de gains de temps de secrétariat recherchés dès l’origine. Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges l’optimisation des coûts et les gains de masse salariale tels qu’envisagés à l’origine résultent de la réduction des charges de secrétariat affectées à la prise en charge des patients tels qu’ils avaient été envisagés.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’adaptation réalisée avant l’installation a notamment consisté à organiser le système d’échange entre le logiciel développé par la société WIIS et celui utilisé par la société IMRO. Suivant les conclusions de l’expert, la solution d’échanges des données patients est demeurée unidirectionnelle et impose aux secrétaires de la société IMRO beaucoup de manipulations voire un surplus de manipulations ou contrôles entre deux outils différents. Il impose notamment une intégration manuelle des données recueillies par le système proposé par la société WIIS dans le système de la société IMRO. L’expert qualifie cette adaptation comme une solution 'dégradée’ en attente de la fourniture d’un développement d’une connection bidirectionnelle qui n’est pas intervenue.
L’expert conclut que si l’usage de l’outil de la société WIIS sur une longue période aurait peut-être pu permettre d’améliorer certaines opérations des secrétaires le gain attendu par la société IMRO ne pourrait en réalité être atteint que par la mise en place d’un flux d’échange bidirectionnel entre les deux sources de données, ce qui n’a été vendu ni par la société WIIS ni par la société Softway Medical éditeur du logiciel de la société IMRO.
S’il ressort d’un courriel du 6 février 2019 que la société WIIS a saisi la société Softway Medical aux fins d’envisager le développement d’un connection bidirectionnelle, suivant son courriel en réponse du 14 mars 2019 la société Softway Medical a indiqué ne pas souhaiter donner suite à cette demande faisant valoir qu’elle donnait sa priorité à d’autres développements.
Si la société IMRO a mis fin à l’usage de la borne d’accueil après seulement 10 jours d’utilisation, cette circonstance ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle pouvait légitimement renoncer à utiliser un appareil qui ne lui procurait pas les gains attendus et ce d’autant qu’elle était sans perspectives d’amélioration qui étaient dépendantes d’une évolution de l’installation totalement incertaine comme dépendant de la collaboration d’une société tierce et dont il n’est pas justifiée qu’elle ait abouti.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l’installation livrée par la société WIIS ne permet pas d’obtenir les gains de temps de secrétariat que la société IMRO pouvait légitimement attendre au vu des engagements de la société WIIS et qu’ainsi cette dernière a manqué à son obligation de délivrance et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente.
La société IMRO sera tenue de procéder à la restitution à la société WIIS du matériel installé et il sera fait droit à la demande de la société Verso Healthcare de restitution par la société WIIS du prix payé pour l’acquisition et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il est par ailleurs de principe que dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Au regard de l’ensemble contractuel conclu le 4 octobre 2018 entre la société IMRO, La société WIIS et la société Verso Finances, il n’est pas discuté que le contrat de location financière conclu entre la société IMRO et la société Verso Finance et le contrat de vente conclu entre la société WIIS et la société Verso Finance sont interdépendants.
Il en résulte que la résolution du contrat de vente, emporte caducité du contrat de location financière conclu entre la société Verso Finance et la société IMRO.
La société IMRO demande la réformation du jugement et la condamnation in solidum de la société WIIS et de la société Verso Healthcare venant aux droits de la société Vero Finance à lui restituer le montant des loyers versés.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société WIIS puisque cette dernière n’est pas partie au contrat de location conclu entre la société Verso Finance et la société IMRO de sorte que la société WIIS ne saurait être tenue de procéder au remboursement de loyers qui ne lui ont pas été versés.
La société Verso Healthcare sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de restitution du paiement des loyers en retenant que conformément aux stipulations de l’article 8 du contrat il était expressément prévu que si 'la résolution de la vente était prononcée et le contrat de location résilié, il ne pourrait y avoir lieu à une quelconque restitution des loyers déjà versés par le locataire au loueur'.
Il convient cependant de relever que la résolution du contrat de vente intervient du fait d’un manquement à l’obligation de délivrance de sorte que la prestation n’a, dès l’origine, présenté aucune utilité à la société IMRO au sens de l’article 1229 du code civil.
La société IMRO est dès lors fondée à réclamer la restitution des loyers versés nonobstant les stipulations de l’article 8 du contrat qui doit être réputée non écrit comme étant inconciliable avec la caducité du contrat de location portant sur un bien dont le locataire n’a eu aucun bénéfice et alors que la résolution de la vente ouvre droit à restitution du prix payé par le loueur. De même, du fait de la caducité du contrat de location, la société Verso Healthcare sera déboutée de sa demande en paiement par la société IMRO de l’indemnité de 10 % du montant des loyers fondée sur l’article 8 du contrat.
Il ressort des relevés de compte produits que la société IMRO a réglé à la société Verso Finance au titre du contrat de location des frais de dossier pour la somme de 66 euros ainsi que 16 trimestrialités de 3 170,23 euros outre 16 trimestrialités de 367 euros au titre du contrat de maintenance.
La société Verso Healthcare venant aux droits de la société Verso Finance sera condamnée au paiement de la somme de 56 661,68 euros au titre de la restitution des loyers cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les échéances échues à cette date et à compter du jugement pour le surplus.
La société IMRO est également fondée à réclamer à la société WIIS le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de l’installation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société WIIS à lui verser la somme de 4 067,61 euros.
La société Verso Healthcare s’oppose à juste titre à toute condamnation à ce titre comme n’étant pas partie à ces contrats conclus entre les seules société IMRO et WIIS.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts complémentaire de formée à hauteur de 10 000 euros la société IMRO fait valoir que l’installation et la mise en fonctionnement défaillante de la borne a occasionné une perturbation de son activité et une désorganisation du personnel à l’occasion de la mise en oeuvre du nouveau process. Elle explique en outre avoir du engager des moyens interne et des frais de conseil à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire.
Sur ce dernier point, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’indemnisation des frais de conseil est examinée dans le cadre de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour le surplus, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que les préjudices allégués n’étaient pas démontrés dans un contexte où la société IMRO a tiré rapidement les conséquences du manque d’efficience de la borne d’accueil dont elle a abandonné l’usage après quelques jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société IMRO de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
S’agissant des frais d’expertise, la société Verso Healthcare qui n’est intervenue que pour financer l’opération sollicite à juste titre que les frais d’expertise soient mis à la charge de la seule société WIIS qui doit seule supporter les conséquences des insuffisances de son matériel.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Le jugement sera confirmé pour le surplus en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, les sociétés WIIS et Verso Healthcare seront condamnées aux dépens d’appel et à payer chacune à la société IMRO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
Condamné la société Verso Healthcare à payer à la société IMRO la somme de 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 ;
Condamné in solidum les société WIIS et Verso Healthcare aux dépens, en ce compris le coût de I’expertise judiciaire ordonnée en réferé par le président du tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2020;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société SAS Verso Healthcare à payer à la société SELARL Imagerie médicale [Localité 7] ouest la somme de 56 661,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 pour les échéances de loyer échues antérieurement à cette date et à compter du jugement pour le surplus.
Condamne in solidum les sociétés SARL Workflow innovations imaging solutions et SAS Verso Healthcare aux dépens de première instance.
Condamne la société SARLWorkflow innovations imaging solutions aux frais de de I’expertise judiciaire ordonnée en réferé par le président du tribunal de commerce de Rennes le 16 janvier 2020 ;
Confirme le jugement pour le surplus.
y ajoutant,
Ordonne à la société SELARL Imagerie médicale [Localité 7] ouest de procéder à la restitution du matériel entre les mains de la société SARLWorkflow innovations imaging solutions.
Ordonne à la société SARL Workflow innovations imaging solutions de restituer à la société SAS Verso Healthcare le prix du matériel payé avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Condamne les sociétés SARL Workflow innovations imaging solutions et SAS Verso Healthcare à verser, chacune, la somme de 2 000 euros à la société SELARL Imagerie médicale [Localité 7] ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés SARL Workflow innovations imaging solutions et SAS Verso Healthcare aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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