Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 23/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°11
N° RG 23/03177
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZSO
(Réf 1ère instance : 18/00327)
(1)
Mme [H] [C]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CASTRES
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
La société [K] & [C] était titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Crédit industriel de l’Ouest devenue Banque CIC Ouest (la banque). M. [R] [K] et Mme [H] [C] se sont portés cautions solidaires le 20 mai 2009 de toute somme qui pourrait être due à la banque dans la limite de 12 000 euros pour une durée de cinq ans.
Suivant offre acceptée le 14 avril 2010, la banque a consenti à la société [K] & [C] un prêt n° 21065005 de 35 000 euros au taux de 4,95 % l’an remboursable en 60 mensualités. Mme [H] [C] s’est portée caution solidaire dans la limite de 16 800 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 31 janvier 2013 et mis la société [K] & [C], devenue société [C] après le retrait de M. [R] [K], en demeure de payer les sommes dues, tant au titre du solde débiteur du compte de dépôt, qu’au titre du prêt, soit au total 39 585,35 euros.
Suivant lettre du même jour, la banque a mis Mme [H] [C] en demeure d’honorer ses engagements de caution et d’avoir à lui payer la somme de 28 800 euros.
Suivant jugement du 18 avril 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [C] et désigné Me [B] [J] en qualité de liquidateur.
Suivant acte d’huissier du 1er septembre 2016, la banque a assigné M. [R] [K] et Mme [H] [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Suivant jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [R] [K] et désigné Me [W] [S] en qualité de liquidateur.
Suivant acte d’huissier du 2 mars 2017, la banque a assigné Me [W] [S] en intervention forcée.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2017, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement du 6 avril 2023, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
— Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces produites par la banque.
— Déclarer recevables les demandes de la banque.
— Condamné Mme [H] [C] à payer à la banque la somme de 8 170,70 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt de la société [K] & [C].
— Fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] [K] à la somme de 8 178,70 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt de la société [K] & [C] en sa qualité de caution.
— Condamné Mme [H] [C] à payer à la banque la somme de 11 514,44 euros au titre du prêt accordé à la société [K] & [C] en sa qualité de caution.
— Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [H] [C].
— Condamné Mme [H] [C] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [H] [C], M. [R] [K] et la SCP [S] & Collet, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [R] [K], aux dépens avec application de l’article 699 du code de procure civile au profit de la société Racine.
Suivant déclaration du 1er juin 2023, Mme [H] [C] a interjeté appel et intimé la banque.
En ses dernières conclusions du 7 février 2025, elle demande à la cour de :
Vu l’article L. 313-22 du code de la consommation,
Vu l’article 2319 du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil en vigueur le 1er octobre 2016,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Dire qu’elle n’est pas tenue en qualité de caution du solde débiteur du compte de dépôt de la société [K] & [C].
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 11 514,44 euros au titre du prêt accordé à la société [K] & [C] en sa qualité de caution.
Statuant à nouveau,
— Débouter la banque de sa demande en paiement.
— Juger qu’il y a lieu de déchoir la banque du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables.
Statuant à nouveau,
— Dire que ses demandes ne sont pas prescrites.
— Renvoyer la fixation des préjudices devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Nantes (RG n° 17/0802).
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa compétence,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 477 553,44 euros en réparation de son préjudice personnel.
— La condamner à lui payer la somme de 561 789,06 euros en réparation de son préjudice en qualité d’associée et créancière de la SCI de Condorcet.
Statuer ce que de droit pour le préjudice de la société [C].
— Faire droit à la demande nouvelle en cause d’appel de remboursement de la somme de 34 061,91 euros à première demande.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 34 061,91 euros en qualité d’associé et créancière de la SCI de Condorcet.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 19 juin 2025, la banque demande à la cour de :
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu l’article R. 624-8 du code de commerce,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article L. 622-25-1 du code de commerce,
Vu l’article 563 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter Mme [H] [C] de ses demandes.
Sur la demande nouvelle formée par elle devant la cour,
— La déclarer irrecevable en sa demande de condamnation à lui payer la somme de 34 061,91 euros.
— L’en débouter.
En tout état de cause
— Débouter Mme [H] [C] de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement du compte de dépôt de la société [K] & [C].
Au soutien de son appel, Mme [H] [C] entend se prévaloir du fait que le cautionnement a pris fin le 20 mai 2013. Elle prétend que les décomptes de la créance sont difficilement exploitables. Elle conteste toute autorité de la chose jugée à la décision d’admission de la créance. Elle fait valoir que la banque n’a pas satisfait à son devoir d’information annuelle de la caution.
La banque indique que sa créance a été définitivement admise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [C] de sorte que Mme [H] [C], qui n’a pas constaté la créance en temps utile est irrecevable, à tout le moins mal fondée, à élever désormais une contestation.
Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
Mme [H] [C], qui ne justifie avoir présenté une réclamation en temps utile, dans le délai d’un mois à compter de la publication le 11 mars 2020 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d’une insertion indiquant le dépôt des créances au tribunal judiciaire de Vannes, n’est plus recevable à contester la créance déclarée par la banque en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge commissaire arrêtant définitivement l’état des créances.
Il est établi que la dette, arrêtée à la somme de 8 178,70 euros, est née antérieurement à l’extinction du cautionnement.
Mme [H] [C] se fonde sur les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier pour conclure à la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque justifie de l’information annuelle de la caution pour les années 2009 à 2012 par la production des lettres contenant les informations prescrites et des constats d’huissier attestant de leur envoi. Pour les années postérieures, il n’est pas justifié de la délivrance de cette information. La sanction de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier est cependant dépourvue d’effet puisque la banque n’a décompté aucun intérêt et que les mouvements au crédit ont été affectés au règlement du principal de la dette.
Enfin, si Mme [H] [C] prétend détenir à l’encontre de la banque une créance, elle n’en justifie pas de sorte qu’elle ne peut opposer aucune compensation.
Sur le cautionnement du prêt du 14 avril 2010.
Mme [H] [C] reproche à la banque de n’avoir pas mis en 'uvre la garantie OSEO souscrite avec l’emprunt. Elle fait valoir également que la banque n’a pas satisfait à son devoir d’information annuelle de la caution. Elle lui reproche par ailleurs d’avoir manqué à son devoir de loyauté en ouvrant dans ses livres un compte professionnel au profit de M. [R] [K].
La banque objecte notamment que la garantie OSEO ne peut être actionnée qu’après épuisement des recours contre le débiteur et la caution.
Mme [H] [C] ne discute pas le montant de la créance admise définitivement au passif de la société [C].
Elle produit l’accord de garantie souscrit entre la banque et la société OSEO qui lui a été communiqué par lettre reçue le 12 avril 2010. En tant que caution dirigeante, elle ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de la garantie. Ce n’est qu’après épuisement de toutes les poursuites utiles que la banque pourra solliciter le bénéfice de la garantie.
La banque justifie de l’information annuelle de la caution pour les années 2009 à 2012 par la production des lettres contenant les informations prescrites et des constats d’huissier attestant de leur envoi. Pour les années postérieures, il n’est pas justifié de la délivrance de cette information. La sanction de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier est cependant dépourvue d’effet puisque la banque a prononcé la déchéance du terme le 31 janvier 2013, qu’elle n’a perçu aucun paiement à compter de cette date et que la somme réclamée à Mme [H] [C] est largement inférieure à la somme restant due en capital, soit 20 887,61 euros.
Enfin, si Mme [H] [C] prétend détenir à l’encontre de la banque une créance, elle n’en justifie pas de sorte qu’elle ne peut opposer aucune compensation.
Elle n’est pas plus fondée à reprocher à la banque d’avoir manqué à son devoir de loyauté puisque le fait d’avoir ouvert à M. [R] [K] un compte professionnel, fait sans lien avec le litige, ne constitue pas en soi une faute de nature à générer un préjudice indemnisable.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H] [C].
Mme [H] [C] sollicite la condamnation de la banque à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en remboursement d’un indu. Elle lui reproche d’avoir laissé M. [R] [K] poursuivre son activité professionnelle à compter du 1er avril 2012 dans les locaux de la SCI de Condorcet, dont elle avait financé l’acquisition, sans exiger de paiement, le maintien de son ex-associé dans les locaux ayant empêché leur vente et précipité ses propres difficultés financières. Elle fait valoir également que la banque a bénéficié d’un paiement indu de 34 061,91 euros de la part de la SCI de Condorcet.
La banque dénonce le caractère fantaisiste et infondé des reproches qui lui sont adressés.
Contrairement à ce que soutient la banque, Mme [H] [C] justifie d’un intérêt personnel à agir quand elle invoque un préjudice lié au fait que les difficultés financières des sociétés dont elle était associée ont précipité ses propres difficultés financières.
Les demandes formulées pour la première fois dans des conclusions du 5 novembre 2018 ne sont pas prescrites puisqu’elle n’a connu les faits lui permettant d’agir qu’à compter de la liquidation judiciaire de la société [C] et de la SCI de Condorcet en 2016.
Pour autant, Mme [H] [C] ne démontre aucune faute de la banque qui, constatant un impayé, a prononcé la déchéance du terme le 2 février 2012 et poursuivi le recouvrement de sa créance. La banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de la SCI de Condorcet au sujet de l’occupation des locaux professionnels dont elle était propriétaire. Il appartenait à Mme [H] [C], en tant qu’associée, d’agir
par toutes voies et moyens de droit pour obtenir le départ de son associé et la vente des locaux.
7
Par ailleurs, Mme [H] [C] ne peut utilement invoquer une créance détenue par un tiers, la SCI de Condorcet, pour opposer une compensation, aucune action ne pouvant être poursuivie en son nom si ce n’est par un mandataire spécialement désigné à cet effet. La banque objecte au surplus que Mme [H] [C] n’a pas contesté dans le délai utile l’état de collocation établi par le liquidateur judiciaire qui prenait en compte les intérêts conventionnels qu’elle discute aujourd’hui.
Les demandes reconventionnelles de Mme [H] [C] seront, sans qu’il y ait lieu à renvoi ou sursis à statuer, rejetées.
Sur les autres demandes.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [H] [C] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [H] [C], partie succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [H] [C] pour cause de prescription.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de Mme [H] [C].
Au fond,
Rejette les demandes de Mme [H] [C] comme infondées.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] à payer à la société SA Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Racine.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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