Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 22/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 avril 2022, N° 20/455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 35 ] c/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03255 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SY2Z
S.A.S. [35]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
FIVA
[30] venant aux droit de la société [31]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/455
****
APPELANTE :
S.A.S. [35]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Mme [N] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 13]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
[30] venant aux droits de la société [31]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura STRIM, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2007, M. [J] [K], salarié en tant que monteur pour le compte de [37]-[37] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mai 2007 faisant état de 'plaques pleurales'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 février 2017, M. [K] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle en raison d’un 'mésothéliome malin de la plèvre'.
Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2017 par le docteur [I], fait état d’un 'mésothéliome malin pleural'.
Par décision du 24 août 2017, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles.
Le 8 décembre 2017, un taux d’incapacité permanente de 100 % a été attribué à M. [K], lequel est décédé des suites de sa maladie le 2 janvier 2018.
Par courrier du 5 février 2018, la caisse a informé Mme [H] [K] de la reconnaissance du lien entre la maladie professionnelle du 17 janvier 2017 et le décès de son mari, et de l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 1er février 2018.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a indemnisé Mme [H] [K], Mme [L] [K], M. [X] [K] ses enfants, [U] et [E] [K] ses petits enfants, en réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [K] ainsi que des préjudices moraux des ayants droit (les consorts [K]).
Par courrier du 23 juillet 2019, le FIVA a formé auprès de la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [K] dirigée contre la société [38], puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 février 2020.
Le FIVA a mis en cause devant le tribunal en cours d’instance SAS [35] en tant que venant aux droits de la société [34].
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal a :
— prononcé la mise hors de cause de la société SAS [31] ;
— déclaré recevables les demandes formées contre la SAS [35] ;
— déclaré que la maladie professionnelle en date du 18 septembre 2018 déclarée par M. [K] est imputable à une faute inexcusable commise par la SAS [35] ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [K] ;
— dit que le fruit de la majoration de la rente sera directement versé par la caisse à Mme [K] ;
— alloué à la succession de M. [K] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [K] aurait pu prétendre avant son décès ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] pour un total de 63 300 euros détaillé comme suit :
* souffrances morales : 31 400 euros ;
* souffrances physiques : 15 700 euros ;
* préjudice d’agrément : 15 700 euros ;
* préjudice esthétique: 500 euros ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit pour un total de 56 600 euros détaillé comme suit :
* Mme [K] (veuve) 32 600 euros ;
* Mme [K] [L] (enfant) 8 700 euros ;
* M. [K] [X] (enfant) 8 700 euros ;
* Mme [K] [U] (petit enfant) 3 300 euros ;
* M. [K] [E] (petit enfant ) 3 300 euros ;
— déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser ces sommes au FIVA au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] ;
— dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [35], en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance en exécution de la présente décision ;
— condamné la SAS [35] à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [35] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 5 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS [35] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [35] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel dirigé à l’encontre du jugement entrepris ;
— d’infirmer le jugement sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— de déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre pour non-respect du principe du contradictoire ;
— de dire et juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable liée à une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter du premier certificat médical établissant la possibilité d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle ;
— de dire et juger qu’en l’espèce ce point de départ doit être fixé au 16 mai 2007 ;
— de déclarer par suite prescrite l’action engagée par le FIVA subrogé ;
— d’ordonner à défaut avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert spécialisé en pneumologie/oncologie avec pour mission de dire si le décès est en lien avec la maladie dont la première constatation médicale a été faite en 2007 ;
— de rejeter comme étant doublement irrecevables les demandes dirigées à son encontre ;
Le cas échéant au fond,
— de dire et juger que le département [37]-[37] émetteur du certificat de travail de M. [K] est une entité économique autonome qui a été transférée à la société [37]-[37] (RCS [N° SIREN/SIRET 6]) aux droits de laquelle vient la société SAS [31] ;
— de dire et juger qu’elle ne vient pas aux droits de l’activité [37] de la société [37] ;
— de dire et juger que les conditions posées par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas respectées puisqu’à la date d’exposition au risque, compte tenu des données acquises de la science, [37] ne pouvait avoir conscience du danger ;
— de prononcer par suite sa mise hors de cause pure et simple ;
A défaut,
— de dire et juger que l’action successorale non visée par ces textes n’est pas ouverte aux ayants droit de la victime et donc au FIVA qui prétend agir par voie de subrogation dans les droits et actions de ces ayants droit ;
— de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes présentées au titre de l’action successorale par le FIVA ;
— de dire et juger que seule l’action des ayants droit de M. [K] pourrait être prise en compte si bien que le FIVA subrogé par paiement dans les droits et actions des autres victimes par ricochet verrait ses demandes de toutes les façons rejetées ;
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formalisées au titre des personnes ayant la qualité d’ayant droit au sens des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— à défaut, de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées au titre de l’action successorale sans pouvoir excéder les sommes suivantes :
* Souffrances physiques et morales : 30 000 euros ;
* Préjudice d’agrément : néant ;
* Préjudice esthétique : néant ;
— de fixer le point de départ de la prescription de l’action de la caisse au 16 mai 2007 ;
— de déclarer par suite irrecevable comme prescrite l’action de la caisse ;
— de déclarer mal fondé le recours de la caisse ;
— de rejeter la demande de condamnation de la caisse qui doit faire l’avance des condamnations à son égard ;
— de dire et juger que l’enquête menée par la caisse qui ne respecte pas le principe du contradictoire et a privé la société [37] de ses recours à l’encontre des autres entreprises, lui cause préjudice ce qui exclut la demande de condamnation ;
— de condamner in solidum le FIVA et la caisse ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [30] demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire aux droits de la société [31] et l’y déclarant bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société [31] aux droits de laquelle vient la SAS [30].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS [35] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique indique s’en rapporter à la sagesse de la cour quant aux moyens d’irrecevabilité soulevés ainsi que sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable. Dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu son action récursoire à l’encontre de la SAS [35] et le rejet des arguments et de la demande d’article 700 du code de procédure civile développés de la SAS [35].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’intervention volontaire de la SAS [30].
Selon un extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés du 16 novembre 2025, la SAS [31] a fusionné le 9 février 2023 avec la SAS [30], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 480 107 911.
La SAS [31] a été radiée à la même date du registre du commerce et des sociétés.
La SAS [31] a été mise hors de cause par le jugement déféré du 15 avril 2022.
La SAS [30] venant à ses droits est cependant recevable à intervenir volontairement en cause d’appel.
2- Sur la qualité d’ancien employeur juridique de M. [K] de la SASU [35] (immatriculée au RCS Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]).
D’après son questionnaire assuré (pièce FIVA n° 19), M. [J] [K] a travaillé pour le compte de la société [37] d’avril 1967 à mars 1973, tout d’abord comme intérimaire jusqu’en 1969, et il ne situe son exposition aux poussières d’amiante qu’au cours de cette période de sa carrière professionnelle (début d’exposition : avril 1967 ; fin d’exposition : mars 1973 selon ses indications portées à son questionnaire assuré).
Le FIVA a produit le concernant un certificat de travail (pièce n° 17) établi par le chef du personnel de '[37]-[37], département de [34] [Adresse 2] 94 – [Localité 28]' attestant que M. [J] [K] a fait partie du personnel du 21 avril 1969 au 30 mars 1973 en qualité de monteur P.2.
L’en-tête de ce document comporte les mentions suivantes :
[37] – [37]
Equipements aéronautiques – commandes à distance
Automation navale et industrielle
Département de
[34]
Société anonyme au capital de 19.000.000 de francs
R.C Seine BG B 2990
[Adresse 5]
94 [Localité 21] – France
Il en ressort donc que [37] [37] n’était qu’un département doté d’une enseigne de la SA [34], seule société immatriculée au registre du commerce et employeur juridique de M. [K] de l’époque.
Le salarié victime ou le FIVA subrogé dans ses droits peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de cette faute.
L’opération de cession partielle d’actif ne fait pas fait disparaître la personne morale qui a été l’employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le FIVA, subrogé dans les droits du salarié victime d’une faute inexcusable, peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de cette dernière ou contre le tiers cessionnaire (Civ2è. 17 mars 2011 n° 09-17.488 ou 15 février 2018 n° 17-10.418).
Enfin, la société immatriculée sous le même numéro que l’employeur d’origine est la même personne morale à qui un numéro d’identité unique est attribué (Civ2è. 9 juillet 2020 n° 18-25.209).
En l’espèce, il ressort d’un traité d’apport du 25 septembre 1990 produit par l’appelante (sa pièce n° 1) que la SA [37] [22] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 955.513.940 a créé une SA [37] [37] pour développer et promouvoir tant en France qu’à l’étranger, une activité de conception, de fabrication et de distribution de tous matériels, appareillages et équipements afférents à la commande à distance, à l’essuyage des glaces, à l’éclairage et à la transmission du mouvement et répondant à la solution de ces problèmes, notamment dans le domaine de l’aéronautique, de l’armement et de l’industrie nucléaire.
Effectivement, la SA [37] [37] dont les statuts ont été établis le 8 décembre 1989 (cf pièce FIVA n° 41) n’a été immatriculée que le 5 juin 1990 au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 352.863.732 et n’a disposé de la personnalité morale qu’à compter de cette date, bien après le départ de M. [K] en 1973 (cf extrait K bis pièce TLD group n° 10).
Par ce traité d’apport, la SA [37] [22] a apporté à la SA [37] [37] en 1990 les éléments corporels et incorporels de la branche d’activité exploitée dans deux établissements situés tous deux à [Localité 29] dans la zone industrielle de la Silic, l’un [Adresse 4] et [Adresse 9] n° Siret [N° SIREN/SIRET 15] – code APE 3303 et l’autre [Adresse 2] n° Siret [N° SIREN/SIRET 14] – code APE 3303, soit le département mentionné au certificat de travail de M. [K].
Démonstration est donc faite que l’employeur d’origine de M. [K] est la SA [37] [22], immatriculée sous le n° 955.513.940, anciennement dénommée [34] et auparavant immatriculée au registre du commerce de la Seine, constituée le 25 septembre 1930 (cf traité d’apport du 25 septembre 1990 pièce [35] n° 1 page 3).
L’extrait K Bis fourni par la SASU [35] (sa pièce n° 13), immatriculée sous le numéro 490.259.165, révèle (page 1 ; avant dernier §) une fusion antérieure en 2014 avec une société immatriculée sous le numéro 955.513.940.
Le FIVA par la production d’un extrait au 26 novembre 2014 du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC ; pièce n° 38) confirme l’existence d’une fusion entre la SAS [35], société absorbée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 955.513.940 et une société alors dénommée [17], société absorbante immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 490.259.165.
La société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 490.259.165, désormais dénommée SASU [35], est donc la même personne morale que l’employeur initial de M. [J] [K].
Le FIVA subrogé dans ses droits est donc fondé à diriger son action en reconnaissance de faute inexcusable contre le cédant dont la personnalité juridique n’a pas disparu, plutôt que contre le cessionnaire en application des dispositions d’un traité d’apport avec un tiers.
Enfin, aucun transfert du contrat de travail de M. [J] [K] ayant pris fin en 1973 n’a pu s’opérer au profit de la société [37] [37] et ses successeurs par l’effet du traité d’apport de l’entité économique où il travaillait, conclu 17 ans après son départ en 1990.
Le FIVA ne dirigeant ses demandes qu’à l’encontre de la SASU [35] et plus contre la société [38] comme intervenant aux droits de la société [37] [37] (cf pièce FIVA n° 16 : saisine de la caisse primaire d’assurance maladie en reconnaissance de faute inexcusable), il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré hors de cause la société [31], aux droits de laquelle est intervenue volontairement la SAS [30].
3- Sur la prescription de l’action du FIVA.
M. [K] a déclaré à dix années d’intervalle deux pathologies liées à l’amiante relevant du tableau 30 des maladies professionnelles :
* le 1er juin 2007 des plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique relevant du tableau 30 B, avec une date de première constatation médicale au 16 mai 2007 ; ces plaques ont été prises en charges au titre de la législation professionnelle à une date non précisée ;
* le 2 février 2017 un mésothéliome malin pleural droit relevant du tableau 30 D, avec une date de première constatation médicale au 16 mai 2007 selon le certificat médical initial du 17 janvier 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie notifiée le 24 août 2017.
M. [K] est décédé des suites de cette maladie le 2 janvier 2018.
Le FIVA a saisi la caisse sur le fondement de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale d’une demande de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 23 juillet 2019.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (cf Civ2è. 5 septembre 2024 n° 22-16.220).
D’autre part, l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, également dirigée contre la caisse, interrompt le délai de prescription à l’égard de toutes les parties et la société [35] a été appelée en cause devant la juridiction de sécurité sociale de première instance (cf Civ2è. 26 juin 2025 n° 23-13.295).
La société [35] considère que le mésothéliome constitue une aggravation des plaques pleurales dont la constatation médicale remonte au 16 mai 2007.
Elle estime que le point de départ du délai de prescription de l’article L 431-2 doit être fixé non au 24 août 2017, date de la reconnaissance du caractère professionnel du mésothéliome mais au 16 mai 2007, date de première constatation médicale des plaques pleurales dont le mésothéliome constitue selon elle qu’une aggravation, ayant du reste suscité une nouvelle offre aux consorts [K] en réparation de, selon cette offre : 'l’aggravation des préjudices subis par le défunt'.
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige dispose que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident'.
Dans sa rédaction applicable à une déclaration de maladie professionnelle faite avant le 1er juillet 2018, l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Le tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante comporte la désignation de cinq maladies différentes:
— A. L’asbestose ;
— B. Les lésions pleurales bénignes dont les plaques pleurales ;
— C. La dégénérescence maligne bronchopulmonaire ;
— D. Le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde;
— E. Les autres tumeurs pleurales primitives.
Il ne peut donc être soutenu, au regard de cette classification, que le mésothéliome de la plèvre devrait être considéré comme une aggravation ou une rechute des plaques pleurales puisque constituant une maladie professionnelle autonome, devant donner lieu à sa propre instruction au regard des dispositions légales de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles.
En application des textes précités, le point de départ initial du délai de prescription biennal a donc été le certificat médical initial du 17 janvier 2017.
Ce délai de prescription a été interrompu par la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 février 2017 et un nouveau délai de prescription de deux ans a couru à compter de la décision de prise en charge du 24 août 2017.
Le FIVA subrogé dans les droits des consorts [K] ayant formé le 23 juillet 2019 auprès de la caisse une demande de reconnaissance de faute inexcusable, puis ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 février 2020, aucune prescription biennale de son action ne peut lui être opposée.
4- Sur le non-respect du principe du contradictoire.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle du 2 février 2017 relative au mésothéliome objet du litige, M. [K] a indiqué que son dernier employeur était la société [16] en son établissement de [Localité 32] et qu’il avait été exposé au risque de la maladie du 21 avril 1969 au 30 mars 1973 en qualité de monteur en bâtiment pour le compte de son premier employeur, [37]-[37] à [Localité 28].
La déclaration de maladie professionnelle se distingue de la demande en reconnaissance de faute inexcusable.
Dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 2 février 2017, l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale en son II° prévoit que le double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
En application de ce texte, l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime lors de cette déclaration en cas de cessation d’activité (cf Civ2è. 6 novembre 2014 n° 13-20.510).
D’autre part, en raison de l’indépendance des rapports juridiques entre l’employeur et la caisse et entre l’assuré et son employeur, ce dernier à l’occasion de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (cf Civ2è. 8 novembre 2018 n° 17-25.843 et 26 novembre 2020 n° 19-18.244).
Enfin, l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013 prévoit que : 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en
force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".
La société [35], qui n’était pas à la date de la déclaration de maladie professionnelle l’employeur ou le dernier employeur de M. [K], est par conséquent doublement irrecevable à se prévaloir en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’absence de respect par la caisse primaire d’assurance maladie du principe du contradictoire à son égard lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle ou de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie.
Quant à l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [K], la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (cf Civ2è. 21 octobre 2020 n° 09-67.494).
En l’espèce, M. [K] a indiqué n’avoir été exposé aux poussières d’amiante qu’au service d’un seul employeur au début de sa carrière, [37]-[37] à [Localité 28] aux droits duquel intervient aujourd’hui la SASU [35] comme retenu au § 2 supra.
Les demandes formées par le FIVA à l’encontre de la société [35] appelée en cause en première instance sont donc recevables.
Enfin, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie pour n’avoir pas recherché, au cours de l’enquête, si M. [K] avait pu être exposé au risque amiante pour le compte d’autres entreprises, privant ainsi la société [35] d’éventuels recours.
Il appartenait en effet à cette dernière de rapporter cette preuve le cas échéant (cf également Civ2è. 22 novembre 2005 ; n° 04-11.447).
5- Sur la faute inexcusable.
À titre liminaire, il est relevé que la société [35] ne conteste pas, en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie mésothéliome malin de la plèvre dont est décédé M. [K], ni l’imputabilité de son décès à cette maladie.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— a) L’appelante conteste que M. [K] ait pu être exposé au risque amiante de 1969 à 1973 dans l’exercice de ses fonctions, compte-tenu de l’activité de [37] [37] qui était la fabrication d’éclairages extérieurs d’avions et d’hélicoptères, essuie-glaces, commandes à distance et actionneurs.
Elle doute également de la réalisation par M. [K] de travaux à l’aéroport d'[25], à la centrale nucléaire de [Localité 26] ou aux halles de [Localité 28] à l’occasion desquels il aurait dû percer des plafonds ou flocage d’amiante.
En tout état de cause, elle soutient que son activité n’impliquait pas la manipulation, l’utilisation, l’application ou la destruction de produits à base d’amiante.
En premier lieu, il a été décelé chez M. [K] le 16 mai 2007 des plaques pleurales, soit un marqueur significatif d’une exposition antérieure à l’amiante.
D’autre part, le FIVA a versé divers éléments aux débats, à commencer par les déclarations de l’assuré dans son questionnaire (pièce n° 19), selon lesquelles il a été monteur en bâtiment pour le compte de [37] à [Localité 28] d’abord en intérim depuis 1967 puis comme salarié mais était toujours en mission sur différents chantiers extérieurs, notamment les centrales nucléaires de [Localité 26] (Drôme), [Localité 24] (Gard), [Localité 18] ([Localité 20] et [Localité 23]), [Localité 19] (Nord) et divers autres bâtiments publics et privés (écoles, piscines, gymnases, logements).
Il explique que son travail consistait à effectuer le montage de commandes à distance (ouvertures de fenêtres, de vannes, de sécurité incendie…) pour lesquelles il était amené à percer des plafonds floqués d’amiante pour fixer ces commandes, qu’il lui arrivait de travailler en même temps que les floqueurs, sans disposer de protections individuelles ou collectives que son employeur ne lui a jamais fournies.
L’appelante conteste l’intervention de M. [K] sur d’autres sites d’entreprises clientes que celui de [37] [37] à [Localité 28] qui l’employait mais cette affirmation est en contradiction avec les énonciations du traité d’apport du 25 septembre 1990 dont elle se prévaut (pièce n° 1) où il est mentionné que : 'l’activité de conception, de fabrication et de distribution de tous matériels, appareillages et équipements afférents à la commande à distance, à l’essuyage des glaces, à l’éclairage et à la transmission du mouvement et répondant à la solution de ces problèmes notamment dans le domaine de l’aéronautique, de l’armement et de l’industrie nucléaire', fait partie de la description du fonds de commerce apporté à la société créé (SA [37] [37] dénommée [37] SA).
La valeur probante des déclarations de M. [K] est aussi confirmée par le témoignage de son chef d’équipe, M. [D] [R], resté au service de [37] de 1956 à 1993 et qui a donc été repris lors de sa création par la SA [37] qui atteste (pièce n° 24) :
'J’étais le chef d’équipe de M. [J] [K] à la société [37] entre 1969 et 1973. J’atteste qu’il a travaillé dans les centrales nucléaires de [Localité 26], [Localité 18], [Localité 24], à l’aéroport d'[25], aux halles de [Localité 28] et sur bien d’autres chantiers. Il effectuait des travaux de montage et de passage de câbles de commandes à distance (ouvertures de fenêtres, de vannes, de sécurité incendie…).
Pour ce faire, il perçait les plafonds et cloisons floqués d’amiante. Parfois il effectuait ces tâches en même temps que les ouvriers floqueurs. Il lui arrivait même de travailler à côté de tuyaux enrobés de matelas d’amiante, sans être protégé d’une quelconque façon. Durant cette période, il était donc constamment exposé à l’amiante. L’employeur l’a exposé au contact de l’amiante sans prendre les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d’éviter l’inhalation des poussières d’amiante'.
L’exposition à l’amiante alléguée par M. [K] et confirmée par ces éléments sera donc retenue.
— b) En ce qui concerne la conscience du risque que l’employeur conteste avoir eue avant la prohibition de l’amiante à compter du 1er janvier 1997, la dangerosité de l’amiante cependant est connue depuis le début du XXème siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l’exposition au risque.
En 1906 le professeur [F] a publié un rapport au bulletin de l’inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d’amiante.
Le professeur [M] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l’amiante et l’asbestose.
Ainsi, la fibrose pulmonaire liée à l’amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l’ordonnance 45-1724 du 2 août 1945 et l’asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l’asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l’inhalation des poussières d’amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l’amiante, source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D’autres études des professeurs [A] (1954), [O] (1956), [C] (1960) et [S] (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l’amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu’une réunion d’expert sur l’amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s’est tenue en 1973 sous l’égide du Bureau International du Travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17/08/1977, les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Considérant son importance, sa taille et la nature de son activité, la société TLD qui avait notamment celle de 'fabrication, distribution et le commerce tant en France qu’à l’étranger de tous matériels afférents à la commande à distance, l’essuyage des glaces, l’éclairage et la transmission de mouvement’ (cf traité d’apport pièce n° 1), ne pouvait ignorer les dangers spécifiques à l’amiante et son emploi très répandu, avant sa prohibition totale, dans nombre de bâtiments ou installations industrielles anciennes et ne peut donc soutenir que sa connaissance du risque de maladies professionnelles liées à l’amiante n’aurait débuté qu’à compter du décret du 24 décembre 1996, ayant interdit l’utilisation de l’amiante à compter du 1er janvier 1997, ni qu’elle ignorait que de l’amiante pouvait se trouver chez les clientes où se rendaient ses salariés pour poser des commandes à distance supposant de percer des chemins de câbles au travers de cloisons et plafonds.
— c) Enfin, s’agissant des mesures prises pour prévenir ces salariés de ce risque, l’appelante n’en a allégué et justifié d’aucune et ne peut se retrancher derrière l’absence de réglementation étatique spécifique avant 1977, de sorte que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis et que le jugement déféré l’ayant retenue doit être confirmé de ce chef.
— d) La reconnaissance de la faute inexcusable a pour conséquence la majoration de la rente de la victime ou de ses ayants droit, d’après l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, M. [J] [K] s’est vu notifié le 6 décembre 2017 de son vivant (pièce FIVA n° 6) un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % au 17 janvier 2017.
Il était donc en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire spécifique prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente servie à sa veuve Mme [H] [K] et alloué à sa succession l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum à la date de consolidation, qui ne sont que les conséquences légales de la reconnaissance de faute inexcusable et d’un taux d’incapacité permanente notifié de 100 %.
6- Sur la réparation des préjudices personnels de M. [J] [K].
La société [35] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé les préjudices personnels de M. [K] aux sommes de :
* 31 400 euros au titre des souffrances morales ;
* 15 700 euros au titre des souffrances physiques ;
* 15 700 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Elle demande à titre subsidiaire qu’il ne soit retenu qu’une somme globale de 30 000 euros pour les souffrances physiques et morales et le rejet des prétentions du FIVA pour le surplus.
Le diagnostic de mésothéliome malin de la plèvre a été confirmé le 16 janvier 2017 après une biopsie du 3 janvier 2017 (cf compte-rendu du service d’anatomie pathologique de l’hôpital de [Localité 33] pièce FIVA n° 26) et M. [K] en est décédé le 2 janvier 2018, un an après.
Les nombreuses attestations de ses proches (pièces FIVA n°s 27 et suivantes) établissent qu’il était parfaitement conscient de l’issue fatale et certaine à court terme de cette maladie, contractée par d’autres de ses collègues de travail.
Il a été hospitalisé à partir du 27 novembre 2017 puis est décédé après un bref coma au terme de longues et très importantes souffrances, notamment à la colonne vertébrale, siège de métastases et de douleurs résistantes à la morphine, associées à un état d’insuffisance respiratoire chronique.
Ses proches décrivent une personne déprimée, en état de souffrance permanente dans n’importe quelle position, assis ou alité à la fin de sa vie avec un escarre au dos, respirant mal malgré sa mise sous oxygène constante, toussant, redoutant les séances de radiothérapie supposées le soulager lui causant encore plus de douleurs, criant dès qu’on le mobilisait et ne s’alimentant quasiment plus, conscient de sa fin prochaine.
Les sommes accordées au titre des souffrances morales et physiques seront donc confirmées, de même que celle au titre du préjudice esthétique causé par son amaigrissement très important, comme s’il sortait d’un camp de concentration de la seconde guerre mondiale selon l’un des proches.
Le préjudice d’agrément caractérisé par la perte d’une activité spécifique de loisirs ou sportive est aussi établi par ces mêmes attestations qui établissent qu’il jardinait, jouait aux boules, pratiquait les bains de mer avec ses petits enfants et s’était beaucoup investi dans la vie associative locale (membre depuis 2005 du comité de la foire exposition de [Localité 27], bénévole actif au sein de l’association des supporters des courses de chevaux de l’hippodrome de la même commune…).
L’intégralité des sommes accordées par le jugement déféré sera donc confirmée.
7- Sur la réparation des préjudices moraux des ayants droit.
Le FIVA est également subrogé à concurrence des sommes versées aux ayants droit de par les dispositions de l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Le FIVA a justifié par la production des actes d’état civil et de dévolution successorale (pièces 11 à 13) de la qualité d’ayants droit de Mme [H] [K], veuve du défunt, de Mme [L] et M. [X] [K], ses deux enfants, et de [U] et [E] [K], ses deux petits-enfants.
La société [35] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé leurs préjudices moraux à 32 600 euros pour la veuve de M. [K], 8 700 euros pour chacun de ses enfants et 3 300 euros pour chacun de ses petits enfants et elle sollicite la réduction à de plus justes proportion des sommes allouées.
M. [J] [K] né le 13 août 1941 est décédé le 2 janvier 2018 à l’âge de 76 ans et demi.
Les préjudices moraux éprouvés par ses proches causés par son décès prématuré, dans les souffrances physiques et morales décrites précédemment une année durant, justifient que les sommes allouées par le jugement déféré aux ayants droit soient confirmées.
8- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie.
Cette action est aussi une conséquence légale de la reconnaissance de faute inexcusable (cf article L 452-3 dernier alinéa : 'La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur').
L’appelante demande d’infirmer le jugement en qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action récursoire à son encontre en remboursement des sommes dont elle est tenue de faire l’avance aux motifs :
— que cette action est prescrite puisque la maladie mésothéliome doit être reliée aux plaques pleurales avec, par conséquent, une date de première constatation médicale au 16 mai 2007 marquant le point de départ du délai de prescription de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— que la caisse est privée de son recours en raison de son non-respect du principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie et pour ne pas avoir recherché l’exposition de M. [K] à l’amiante à l’occasion de son activité professionnelle pour d’autres employeurs que [37] [37], durant le restant de sa carrière professionnelle.
Il a déjà été répondu aux paragraphes précédents à ces deux moyens de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
9- Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par la société [35] qui succombe.
En cette qualité, elle n’est pas fondée à présenter de demande d’indemnisation pour ses frais irrépétibles d’instance en première instance comme en appel.
Il parait équitable d’allouer au FIVA la somme complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS [30] aux droits de la société [31] .
Confirme le jugement RG n° 20/00455 rendu le 15 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [35] aux dépens d’appel.
Condamne la SASU [35] à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SASU [35] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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