Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01116
N° Portalis DBVL-V-B7I-URM3
(Réf 1ère instance : 16/07743)
(3)
M. [H] [F]
Mme [I] [F]
M. [E] [F]
C/
Mme [P] [T] [Q] épouse [N]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2026
à :
— Me GRENARD
— Me VERRANDO
— Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [Q] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [F] es nom et venant aux droits de Madame [R] [F] née [J]
né le 31 Octobre 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [F] venant aux droits de Madame [R] [F] née [J]
née le 31 Octobre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [F] venant aux droits de Madame [R] [F] née [J]
né le 30 Août 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Tous trois représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [P] [T] [Q] épouse [N]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia PELOUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
' MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
' MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Guillaume REGNAULT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [F] sont entrés en relation avec Mme [W] [N], conseil en investissements financiers et gestion de patrimoine en la mandatant afin qu’elle place une partie de leurs économies.
Entre le 30 décembre 2009 et le 20 janvier 2010, par l’intermédiaire de Mme [N], les époux [F] ont souscrit au capital de la 'Coopérative des petites entreprises’ pour un montant total en numéraire de 400 000 euros, qu’ils ont entièrement libéré.
Par quatre jugements des 14 février, 31 mai, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de quarante sociétés constituées par M. [C] [Y] sous la dénomination de 'coopératives de petites entreprises', ou 'coopératives de croissance’ dénommées chacune par rattachement à des communes bretonnes, et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par quatre jugements des 14 février et 31 mai, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés constituées par M. [C] [Y] sous la dénomination de 'Coopératives de petites entreprises', dénommées chacune par rattachement à des communes bretonnes, et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés coopératives locales de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12], censées avoir utilisé les fonds versés par les époux [F], ont été visées par ces procédures collectives.
Les époux [F] ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur.
Parallèlement, suite à un signalement Tracfin, une enquête pénale a été diligentée, puis une information judiciaire a été ouverte. M. [Y] a été mis en examen courant novembre 2010 pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs.
Les époux [F] ont fait assigner, par actes des 30 novembre et 5 décembre 2016, Mme [W] [N] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs de responsabilité civile, devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures de distribution des fonds par les mandataires liquidateurs. Dans le cadre de cette distribution, les époux ont récupéré 77 693,44 euros de dividendes en juin 2021.
Mme [F] étant décédée le 8 mars 2022, les enfants du couple, [I] et [E] [F], ont repris l’instance à laquelle ils sont intervenus volontairement.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont précisé venir aux droits de la société Covea Risks, en tant qu’assureurs responsabilité civile de Mme [W] [N].
Suivant jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— Reçu [E] et [I] [F] en leurs interventions volontaires à l’instance ;
— Déclaré [H], [I] et [E] [F] irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de [W] [N], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
— Condamné les consorts [F] à payer à [W] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [F] à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les entiers dépens à la charge des consorts [F] ;
— Dit n’y a avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 23 février 2024, M. [H] [F], Mme [I] [F] et M. [E] [F] ont interjeté appel.
Suivant ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 24/1118 et n° RG 24/1116 étaient connexes, ordonné leur jonction sous le N° RG 24/1116.
En ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, M. [H] [F], Mme [I] [F] et M. [E] [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1343-2, 2224 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré les consorts [F] irrecevables en toutes leurs demandes et condamné ceux-ci à payer à Mme [N], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et laissé les dépens à leur charge ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a reçu M. [E] et Mme [I] [F] en leur intervention volontaire ;
En conséquence,
— Juger l’action des consorts [H], [I] et [E] [F], recevable et fondée ;
— Condamner in solidum Mme [W] [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [H], Mme [I] et M. [E] [F], à titre principal, une indemnité de 316 306,56 euros au titre de la perte du capital investi, ou subsidiairement, une indemnité de 300 491,23 euros au titre de la perte de chance de conserver leur capital s’ils avaient reçu de Mme [N] des informations adéquates sur l’absence de garanties financières, de fonds de mutualisation, l’incohérence du rendement et l’inexactitude de la notice d’informations, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum Mme [W] [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [H], Mme [I] et M. [E] [F], une indemnité de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum Mme [W] [N], les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles à payer à M. [H], Mme [I] et M. [E] [F] une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016 et capitalisation des intérêts ;
— Condamné in solidum les parties adverses aux entiers dépens ;
— Débouté les parties adverses de leurs appels incidents.
En ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2024, Mme [W] [N] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes le 8 janvier 2024,
Vu les articles 2224 et 1147 du code civil,
Vu l’article L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier,
— Recevoir Mme [W] [N] en ses écritures, les dire bien-fondées et y faisant droit ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes le 8 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré les consorts [F] irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [W] [N] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, condamné les consorts [F] à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi que cette même somme aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et laissé les entiers dépens à la charge des consorts [F] ;
Ce faisant :
A titre principal,
— Juger irrecevable pour cause de prescription l’action en justice des consorts [F] ;
A titre subsidiaire,
— Ecarter la responsabilité de Mme [W] [N] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Mme [W] [N] ;
— Débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [W] [N] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société MMA IARD assurance mutuelles et la société MMA IARD (venant aux droits de la société Covea Risks) à relever et garantir Mme [W] [N] de toute condamnation prononcée à son encontre et ce tant en principal qu’en intérêt, dommages et intérêts, frais irrépétibles de justice et dépens.
En tout état de cause,
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner in solidum les consorts [F] à verser à Mme [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Rennes le 8 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent, à titre principal :
— Juger que l’action des consorts [F] est prescrite et par conséquent, déclarer l’action des consorts [F] irrecevable.
A titre subsidiaire :
— Juger que les consorts [F] ne font état d’aucun préjudice indemnisable en lien avec une faute causale qui aurait été commise par Mme [W] [N] ;
— Juger que le préjudice allégué ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter et débouter dès lors l’action des consorts [F] de leur demande de remboursement du capital perdu,
Par conséquent :
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [W] [N] ;
— Rejeter toute demande visant à voir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles garantir des condamnations mises à sa charge comme étant sans objet ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Faire application des principes sur la perte de chance et ramener les demandes des consorts [F] à de plus justes proportions,
— Faire courir les intérêts sur la somme ainsi retenue du jour de l’arrêt à intervenir,
— Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
— Condamner les consorts [F] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts [F] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables comme étant prescrites.
Ils rappellent qu’en application de l’article 2224 du code civil, la connaissance des faits ouvrant le bénéfice d’une action suppose de connaître, non seulement les faits litigieux, mais encore le préjudice qui en résulte et que la jurisprudence a rappelé très récemment et à plusieurs reprises que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du conseil en gestion de patrimoine se situe a minima à la date à laquelle l’investissement a été définitivement perdu.
Ils en concluent que ce point de départ ne peut se situer ni avant la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, ni à la révélation par les médias d’une enquête pénale pour escroquerie, ni à la date de conclusion du contrat, ni d’un dépôt de plainte. Selon eux, seule l’issue des procédures collectives et les distributions auxquelles elles ont donné lieu, y compris l’extension de ces procédures au patrimoine personnel de l’orchestrateur des coopératives, M. [Y], a permis de déterminer le montant du préjudice et ils soulignent que la distribution du liquidateur judiciaire est intervenue les 24 et 25 juin 2021.
Mme [N] sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que le délai de prescription commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer, soit la connaissance qu’a la victime du préjudice en matière indemnitaire. Elle ajoute que le point de départ doit donc être fixé au jour où les époux [F] ont su que les obligations résultant de leurs engagements dans les Coopératives des petites entreprises ne pourraient plus être honorées du fait de la mise en examen de M. [Y] en sa qualité de gérant de l’ensemble des coopératives et a fortiori, le jour où ils ont appris les défaillances des différentes coopératives, et ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire, soit au plus tard dès le mois d’août 2011.
Elle fait également observer que les appelants ont nécessairement eu connaissance de la mise en examen de M. [Y] en novembre 2010, qu’ils se sont d’ailleurs constitués parties civiles au cours de l’instruction judiciaire, que la Cour de cassation a confirmé cette analyse quant au point de départ de la prescription, dans une affaire comparable, dans un arrêt de rejet du 19 avril 2023 et qu’enfin, les époux [F] ne pouvaient ignorer la remise en cause d’une possibilité de remboursement suite à la révélation des éléments de l’enquête dont la presse s’est largement fait l’écho dès la fin de l’année 2010.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles soulèvent comme en première instance, la prescription de l’action des consorts [F], soulignant qu’il suffit que le préjudice revendiqué se soit manifesté dans son principe, peu important son ampleur exacte, pour que la prescription court.
Elles estiment que le tribunal n’a pas commis d’erreur en retenant que le point de départ de la prescription se situait, au plus tard, au mois d’août 2011, à partir du moment où les époux [F] ont déclaré, avec le concours de leur conseil, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Coopérative dans laquelle ils ont investi, liquidation ayant suivant les révélations dans la presse et la mise en examen de M. [Y].
En l’espèce, les appelants fondent essentiellement leur action sur les manquements de Mme [N] à son obligation d’information et de conseil, faisant valoir qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient été alertés sur l’inexactitude de la notice d’information concernant le fonds de mutualisation et les garanties financières alléguées, sur l’incohérence entre le produit proposé (achat de parts de sociétés) et la promesse d’un rendement sous forme d’intérêts.
Il s’agit là d’un préjudice résidant dans une perte de chance de ne pas contracter avec la société Coopérative des petites entreprises et de pouvoir investir les fonds dont ils disposaient dans un autre placement.
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer de sorte que de sorte que la révélation du dommage n’est pas assimilable à la connaissance de l’étendue du préjudice.
Par ailleurs, il est constant que le délai ouvert au tiers lésé pour exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du responsable est identique au délai applicable à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de ce dernier.
En application de cet article, il faut donc examiner la date à laquelle le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, et il ne s’agit pas, par principe, de la date de souscription du contrat.
En vertu des articles 9 et 15 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (Com., 27 mars 2024, n° 22-17.174 et n° 22-17899 ; Com., 26 mars 2025, n° 23-18.048).
La Cour de cassation confère aux juges du fond, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée à la date de souscription du contrat ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait.
La question est de savoir à partir de quand la potentialité d’un préjudice a pu être appréhendée par le souscripteur au vu des informations dont il disposait ou qu’il devait avoir.
C’est selon ces critères qu’il convient de dire à quel moment les époux [F] ont pu prendre conscience d’une telle perte de chance de ne pas souscrire et ont eu connaissance des risques de l’opération conseillée, risques tels qu’ils n’auraient pas contracté s’ils les avait connus, afin de déterminer à partir de quelle date ils ont été en capacité d’agir en responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseil et d’information.
Le point de départ de l’action ne peut être fixé à la date de conclusion des contrats puisque les époux [F] ignoraient, par définition même, à cette date, la nature et l’ampleur des risques de l’opération qu’on leur avait conseillés avec leurs conséquences potentielles. Si la perte de chance peut prendre naissance au moment de la souscription du contrat, il est en revanche jugé qu’elle ne se manifeste au contractant que du jour où le dommage se réalise.
Il est constant en l’espèce que :
— courant 2010, une information a été ouverte du chef d’escroquerie, au cours de laquelle les époux [A] se sont constituées parties civiles ; le réquisitoire définitif a été établi le 8 décembre 2016 et l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des différents mis en examen date du 2 juillet 2016 ;
— par jugements des 14 février et 31 mai 2011, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire des Coopératives des petites entreprises ;
— les époux [F] ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire avant le 14 août 2011 qui ont été admises selon certificats d’admission des 16, 20, 22, 27 mars et 5 avril 2012 pour les sommes de 68 137,95 €, 104 504,85 €, 88 306,60 €, 104 504,85 € et 52 252,42 €.
Pour autant, ce n’est qu’au terme de l’instruction que les époux [F] ont pu comprendre la réalité, le mécanisme et l’étendue de l’escroquerie dont ils ont été victimes et se rendre compte des erreurs qui auraient été commises par Mme [N] en qualité de conseiller en investissements financiers et que seuls environ 30 % des fonds détournés avaient été saisis (30 000 000 €).
Si les époux [F] ont nécessairement été informés de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de la nécessité de déclarer leurs créances, ce qu’ils ont manifestement effectué avant le 14 août 2011, il n’en demeure pas moins que l’ouverture de cette procédure collective ne leur a pas ôté toute perspective de recouvrement de leurs créances, pas plus que leurs déclarations de créance dès lors que cette procédure ne suffit pas en l’espèce, à établir l’irréversibilité de la perte de leurs créances.
Aucun document versé aux débats ne permet d’établir que les époux [F] ont été avisés par le mandataire judiciaire courant 2011 ou 2012 de l’impossibilité de recouvrer en partie ou en totalité leurs créances au regard des sommes saisies.
Il ressort en revanche d’un courrier recommandé du conseil des époux [A] adressé à Mme [N] le 24 octobre 2016 que ces derniers avaient pris connaissance non seulement de l’ordonnance de règlement rendue le 29 juillet 2016 par le magistrat instructeur mais également du jugement du 6 juin 2014 du tribunal de commerce de Quimper qui avait prononcé une mesure de faillite personnelle de M. [Y] pour une durée de 10 ans, publié au RCS, duquel il résultait que le passif global déposé pour toutes les coopératives s’élevait à la somme de 42 748 415,23 euros tandis que l’actif global s’élevait à 8 975 031,22 euros et que l’insuffisance d’actif était de 33 773 384,06 euros.
Les courriers des 24 et 25 juin 2021 adressés par Me [Z], mandataire judiciaire, au conseil des époux [F] montrent d’ailleurs que ces derniers ont perçu 5 dividendes au titre de leurs cinq créances admises au passif, représentant 18,60 % de chaque créance, le mandataire judiciaire précisant que 'la présente valant certificat d’irrécouvrabilité pour le surplus de la créance'.
Les appelants font justement observer que le dommage supposait que la créance des époux [F] soit en tout ou partie irrécouvrable à l’encontre des Coopératives des petites entreprises étant rappelé que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu. Tant que l’insuffisance d’actif n’est pas connue, le dommage n’est pas complètement révélé puisqu’il subsiste une possibilité de distribution d’actif, ce qui était le cas en l’espèce.
Au regard de ces éléments, c’est donc à compter du 24 octobre 2016 que les époux [F] ont connu l’étendue des risques liés à la souscription de parts auprès de la CPE et qu’ils ont acquis la certitude que leur investissement était perdu en tout ou partie. Ils ont donc eu connaissance de leur préjudice de façon certaine à compter de cette date et se sont trouvés pleinement en mesure d’exercer leur action en réparation à l’égard du conseiller en investissements financiers et de l’assureur.
Il convient donc de retenir cette date comme point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle diligentée par les époux [F] pour manquement du conseiller en investissements financiers à son obligation d’information et de conseil.
Ainsi, l’action des époux [F] diligentée à l’encontre de Mme [N] et de son assureur n’est pas prescrite aux 30 novembre et 5 décembre 2016, dates de délivrance des assignations au fond.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée et le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
— Sur la responsabilité
Les consorts [F] font grief à Mme [N] d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil et de leur avoir proposé un placement prétendument avantageux auprès d’un réseau de coopératives dont le mandat précise qu’elle était partenaire, qui la rémunérait et dont les solutions d’investissement présentaient, selon elle, des gages de qualité et de sécurité, tout en s’abstenant de s’interroger sur un rendement totalement hors norme dans le contexte bancaire et économique de l’époque, de demander des explications et des justifications concernant la sélection des entreprises aidées, leurs modalités de contrôle et les garanties prises, de solliciter la police Covea Risk pour s’enquérir du type de garantie souscrite par les coopératives et de demander les justificatifs du fonds de mutualisation.
Ils ajoutent qu’un conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers ne peut pas orienter ses clients vers un placement auquel ils consacrent l’essentiel de leur épargne sans s’être un minimum interrogé sur le montage juridique et financier qui soutient ce placement et les garanties apportées à l’épargnant.
Ils soulignent qu’il n’est pas demandé à Mme [N] de répondre des faits d’escroquerie commis par M. [Y] mais de ses fautes personnelles consistant à diriger les époux [F] vers les Coopératives des petites entreprises en se fiant à la seule renommée médiatique de M. [Y] et ils rappellent que les conseillers en gestion de patrimoine et en investissements financiers commettent une faute en n’effectuant pas les vérifications élémentaires quant aux produits qu’ils proposent et engagent leur responsabilité à ce titre.
Ils soutiennent que Mme [N] n’aurait jamais dû leur proposer un tel placement, qu’ils avaient précisément chargé cette dernière de sélectionner un produit de placement adéquat et qu’elle n’a agi ni avec loyauté ni avec équité au sens du Règlement général de l’autorité des marchés financiers, que les époux [F], qui souhaitaient à court terme transmettre des fonds à leurs deux enfants, n’auraient jamais pris le risque de remettre 400 000 € aux Coopératives des petites entreprises s’ils avaient été alertés de l’inexactitude de la notice d’information concernant le fonds de mutualisation et les garanties financières alléguées et qu’en s’abstenant de leur donner des informations aisément accessibles pour un conseiller en investissements financiers, Mme [N] ne leur a pas permis de s’engager en toute connaissance de cause et les a entraînés vers un montage intrinsèquement défaillant et non viable.
Mme [N] conteste avoir commis une quelconque faute en soutenant que :
— elle a rempli parfaitement l’ensemble des obligations mises à la charge d’un conseiller en investissements financiers, y compris celle d’avoir exercé avec compétence, soin et diligence son activité au mieux des intérêts de ses clients ;
— elle a remis aux époux [F] une notice d’information du placement, une lettre de mission, un questionnaire de contrôle de la souscription ;
— elle ne peut être tenue pour responsable des fautes commises par M. [Y] ;
— pour apprécier ses éventuelles fautes, il convient de se placer à la date de souscription soit en décembre 2009 et non en 2016 et elle ne pouvait pas savoir qu’en novembre 2010, suite à une enquête de Tracfin et la mise en examen pour escroquerie et abus de biens des dirigeants, le contrôle judiciaire interdirait toute direction et administrations de sociétés à ceux-ci et que les fonds placés seraient bloqués afin de mener une enquête pénale ;
— avant ces faits, M. [Y] jouissait d’une réputation incontestable et a connu un véritable succès en proposant aux épargnants d’investir dans des coopératives de croissance et de petites entreprises destinées à ne financer que des PME et TPE de leur région ; ses recherches l’ont conduite à admettre que le principe des Coopératives était non seulement crédible mais également réalisable ; les investigations les plus ambitieuses n’auraient permis à quiconque d’anticiper la mise en examen de M. [Y] et certains investisseurs qui avaient demandé le remboursement anticipé de leur placement ont d’ailleurs été remboursés ;
— son obligation d’information, voire de mise en garde, ne peut que limiter le conseil à l’état de ses connaissances au moment de la réalisation de l’opération et en 2009, lors de la souscription des investissements en cause, l’escroquerie mise en place n’avait pas été mise à jour ;
— les agissements de M. [Y] et de ses co-auteurs ou complices, constitutifs d’infractions pénales, sont exclusivement à l’origine des préjudices subis par les consorts [F] ;
— les consorts [F] ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles répliquent que Mme [N] n’a commis aucune faute, ayant délivré une recommandation adaptée aux besoins des époux [F] et la solution offerte par la Coopérative des petites entreprises répondant au triple objectif de ces derniers de disponibilité des fonds, de sécurité et de rentabilité par rapport aux autres solutions plus classiques de placement.
Elles ajoutent que Mme [N] n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil en préconisant la souscription de parts des Coopératives des petites entreprises, que cette dernière était tenue d’une obligation de moyens et non de résultat ou de garantie de la bonne exécution ou bonne fin de l’opération préconisée et que les appelants se fondent sur les éléments révélés dans le cadre de l’instruction pénale, aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme [N] en référence à des circonstances révélées postérieurement à son intervention et plusieurs mois après les souscriptions litigieuses.
A titre subsidiaire, elles invoquent l’absence de lien de causalité entre la faute qui pourrait être reprochée à Mme [N] et le préjudice, cette dernière n’étant aucunement responsable des malversations de M. [Y] ayant abouti au blocage des fonds des coopératives et in fine à l’écroulement des coopératives.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] est intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers étant relevé qu’il était également précisé dans le 'dossier à attention de M. et Mme [F] – Préconisations de placement dans un contexte de donation enfants’ qu’elle intervenait également, notamment, en qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Elle était donc tenue, en cette qualité, aux obligations énoncées par les articles 325-4 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et l’article L. 541-4 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au litige, notamment de :
— se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ;
— exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
— s’enquérir auprès de ses clients, avant de formuler un conseil en investissement de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation ;
— communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations.
En application l’article 1147 du code civil applicable à la date de souscription des contrats en litige, précise que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S’il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Les obligations du conseiller en investissements financiers s’analysent en une obligation de moyen, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
Il appartient au conseiller en investissements financiers de délivrer à son client une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu’il conseille. Il doit notamment informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions.
En l’espèce, Il résulte de ce dossier que l’objectif recherché par les époux [F] étaient de procéder à une donation en faveur de leurs deux enfants et ce à raison de 200 000 € chacun (dans le cadre de l’exonération totale de droit de succession) et de placer temporairement les capitaux dans l’attente de la mise en place de ces donations.
Dans ce cadre, Mme [N] a préconisé un placement 'Coopérative des petites entreprises’ offrant une rémunération de 6 % (brut) pour une durée minimale de 12 mois, étant précisé qu’il n’y avait pas de frais d’entrée et de sortie et qu’il s’agissait d’un capital sécurisé de par la gestion, l’existence d’un fonds de mutualisation et assurance Covea-Risk'. Elle a relevé en conclusion que cette souscription 'Coopérative des petites entreprises’ leur permettait de prévoir de retirer de suite leurs avoirs de l’U.F.F, correspondant à leur volonté telle qu’ils l’avaient exprimée lors de leur rencontre, de placer les fonds correspondants (400 000 €) sur la base d’un taux de rémunération appréciable et ce dans un esprit de placement temporaire de leurs capitaux dans l’attente de la mise en place de la donation à leurs enfants à hauteur de 200 000 € chacun.
Etait jointe une fiche de présentation correspondante du placement mettant notamment en avant l’absence de droits d’entrée et de sortie et de frais de gestion et un capital sécurisé. Il était mentionné en page 2 : 'dans tous les cas, leur capital est sécurisé pour la gestion. La garantie d’un fonds de mutualisation et les assurances'.
La lettre de mission signée le 30 décembre 2009 par les époux [F] et Mme [N] la désigne également en tant que mandataire et précise que : 'de manière générale, le mandataire s’engage à conseiller de façon transparente et loyale, au mieux des intérêts du mandant, en respect du code 'd’Ethique Coopérative’ (…) À sélectionner des solutions d’investissements financiers rassemblant toutes les conditions de qualité et de sécurité requises et à présenter au mandant au moins une opportunité d’investissement correspondant à ses objectifs (…)'.
M. et Mme [F] ont également rempli un questionnaire de contrôle de la souscription duquel il résulte que :
— leurs objectifs prioritaires en terme de placements et/ou d’investissements étaient la rentabilité, la disponibilité et la sécurité ;
— la proportion de leur patrimoine financier qu’ils souhaitaient investir dans les différents produits des coopératives se situait entre 20 et 50 % ;
— ils avaient pris connaissance et lu attentivement la ou les notices d’information relatives aux futures souscriptions ;
— le mandataire agréé a réalisé une étude complète et précise de l’ensemble de leurs besoins avant souscription ;
— les motivations à souscrire au capital des coopératives étaient : la sécurité, la rentabilité de leurs investissements, l’éthique de ce type d’investissement, la transparence et la traçabilité.
Selon courrier du 4 janvier 2010 adressé par Mme [N], les époux [F] ont effectué deux souscriptions de 100 000 €, une de 84 500 € et une autre de 50 000 € (pièce n°4 des appelants). Etait jointe à ce courrier une notice d’information reprenant les mêmes éléments que la fiche de présentation.
Suivant contrat n° 50700, les époux [F] ont effectué une nouvelle souscription de 65 500 € le 20 janvier 2010.
S’il n’est pas discuté que le montage des sociétés coopératives s’est révélé être une escroquerie, il ne ressort d’aucun élément que Mme [N] ait eu connaissance de la fraude organisée par les dirigeants des coopératives dont elle était également mandataire.
Cependant, Mme [N] s’est également engagée à fournir des conseils personnalisés aux époux [F] pour qu’ils puissent se déterminer quant à l’opportunité de souscrire à cette offre.
Il n’est pas discuté que Mme [N] s’est sur ce point contentée de remettre la fiche de présentation et la notice d’information établie par son mandant.
Or, cette notice met essentiellement l’accent sur le caractère 'éthique’ et solidaire de ce placement ainsi que sur la quasi-absence de risque puisque basé sur un fonds de mutualisation qui conduirait à ce que le risque de perte soit 'quasi anéanti’ comme ne pouvant résulter, suivant la présentation faite, que d’un effondrement de l’économie nationale ou mondiale aboutissant un dépôt de bilan de la quasi-intégralité des entreprises. Il était ainsi précisé : 'la sécurité des investissements est donc gérée et assurée par ces entités autonomes (…) Les souscriptions ne sont accordées qu’à des sociétés donnant toutes les garanties de solvabilité et/ou de crédibilité. Cependant, la Coopérative des petites entreprises a mis en place un système qui permet de constituer un fonds de mutualisation, pour garantir votre capital. Ainsi au moment de rembourser la souscription, le fonds de mutualisation pourra remplacer l’entreprise défaillante'.
Il ressort également des documents produits que les PME bénéficiaires de fonds devaient cotiser à un fonds de mutualisation à la Coopérative des petites entreprises afin de constituer une réserve égale aux fonds prêtés. Elles devaient aussi épargner mensuellement 1/60ème du montant prêté dans le cadre de la mise en place d’un fonds de réserve.
Il apparaît ainsi que cette notice relevait davantage du slogan publicitaire que de l’information et n’était nullement de nature à éclairer des investisseurs profanes sur la portée des leurs engagements et les garanties offertes.
Dans son principe même, l’investissement proposé aurait du interroger Mme [N] sur les conditions dans lesquelles, la coopérative était à même de prendre l’engagement de servir 'un revenu de 6% l’an', très supérieur aux taux pratiqués par les établissements bancaires, en contrepartie d’un investissement en capital et particulièrement dans des PME par essence soumises aux aléas de l’économie. Cet engagement apparaissait en lui-même douteux en ce qu’il était admis l’existence d’un risque de perte en capital qui ne pouvait être réalisé qu’après une baisse du rendement de l’investissement en contradiction avec l’engagement d’une rémunération fixe.
La notice était par ailleurs totalement silencieuse sur le type d’entreprises ayant vocation à bénéficier des financements projetés, dont le choix était confié à une 'entité indépendante et extérieure’ à la coopérative en charge de réaliser des audits des projets présentés par les 'professionnels’ sans aucun élément de nature à préciser la nature, la composition et les compétences de l’entité en question.
Il en était de même s’agissant de 'l’entité indépendante et extérieure’ qui avait la charge de la gestion des fonds et effectuer le choix des organismes financiers.
L’absence de toute indication sur la nature et composition des ces 'entités’ apparaissait d’autant plus importante que suivant cette note, 'la sécurité des investissements est donc gérée et assurée par ces entités totalement autonomes'.
Il ne résulte d’aucune pièce que Mme [N] s’est interrogée sur la destination des fonds, l’activité des entreprises aidées ou la réalité du fonds de mutualisation vanté dans la notice.
Même si elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat, et même si le mécanisme de l’escroquerie ne lui est pas apparu fin 2009 et début 2010, Mme [N] ne pouvait raisonnablement considérer cet investissement comme dépourvu de risques particuliers excédant les risques normaux en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité des garanties tant internes qu’externes devant assurer le suivi des opérations qui ne reposait que sur les seules déclarations non vérifiées car non vérifiables de son mandant.
S’il était précisé lors de la signature du bon de souscription, que M. et Mme [F] ont indiqué avoir reçu la notice d’information, avoir eu reçu du mandataire les informations des caractéristiques des prestations de services figurant dans ladite notice et avoir eu communication d’une manière claire et compréhensible des informations utiles pour prendre leur décision, il n’en demeure pas moins que ces informations ont été insuffisantes et qu’il ne s’agissait que de formules de style, alors qu’il appartient à Mme [N] d’établir que, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, elle a délivré à chacun de ses clients une information exacte, claire et non trompeuse, quant aux caractéristiques du produit qu’elle conseillait.
C’est donc à juste titre que les consorts [F] reprochent à Mme [N] de ne pas avoir effectué les vérifications élémentaires quant aux produits qu’elle proposait (explications et justifications concernant la sélection des entreprises aidées, modalités de contrôle et garanties prises, justificatifs du fonds de mutualisation, interrogations sur le rendement garanti dans le contexte bancaire et économique de l’époque).
Il découle de ces énonciations qu’est caractérisé le manquement de Mme [N] au devoir d’information de conseil sur les caractéristiques de l’investissement (les garanties suffisantes, la sélection des entreprises aidées, leurs modalités de contrôle…), la pertinence du choix de cet investissement et son adéquation à la situation personnelle des intéressés et son caractère adapté aux objectifs de celui-ci, dont elle était débitrice à l’égard de ses clients, M. et Mme [F] qui souhaitaient investir une part importante de leurs économies dans un placement certes rentable, mais également sécuritaire, éthique, et disponible.
Par conséquent, la responsabilité professionnelle de Mme [N] est engagée.
— Sur les préjudices
Les consorts [A] demandent l’indemnisation de leur perte en capital ou, de la perte de chance de réaliser un investissement sain, tout en rappelant qu’ils ne reprochent pas à Mme [N] une insuffisance de rendement ou une mauvaise information sur un rendement de placement, ni un risque pénal, ni une double indemnisation.
Ils rappellent qu’ils ne recherchaient ni le risque ni une forte rentabilité, mais un placement en vue de donner à leurs enfants la somme de 400 000 € qu’ils souhaitaient investir.
Ils sollicitent la condamnation de Mme [N], in solidum avec les sociétés MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles, à leur payer la somme de 316 306,56 € après déduction de la somme totale de 83 693,44 € reçue du liquidateur et du FGTI-Sarvi, ou subsidiairement celle de 300 491,23 € au titre de la perte de chance de conserver leur capital s’ils avaient reçu du conseiller en investissements financiers une information transparente et loyale sur les caractéristiques réelles du placement proposé, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2026 et capitalisation des intérêts.
Mme [N] invoque l’absence de préjudice actuel et certain pour conclure au débouté de cette demande en faisant valoir que les appelants disposent d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [Y] et de 8 autres co-auteurs qui ont été condamnés solidairement aux réparations civiles découlant des préjudices subis du fait de l’escroquerie réalisée en bande organisée et du blanchiment ; qu’ils ont d’ailleurs touché 6 000 € du fonds de garantie et ne peuvent être indemnisés deux fois et qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l’absence d’indemnisation du fait de la condamnation pénale obtenue.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles répliquent quant à elles que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut correspondre qu’à une perte de chance de ne pas avoir investi et d’éviter une perte en capital qui s’est réalisée, que cette perte de chance alléguée par les appelants doit être ramenée à de plus justes proportions et que les intérêts ne peuvent courir que du jour de l’arrêt à intervenir.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Cette perte de chance ne procède pas de l’escroquerie commise par le dirigeant social mais du manquement du conseiller à ses obligations d’information et de conseil, qui, si elles avaient été correctement exécutées, aurait pu éviter aux époux [F] d’investir dans le montage chimérique conçu par la coopérative.
La perte de chance, même minime, présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
Le préjudice subi par les appelants, est celui qui résulte de la faute reprochée à Mme [N] s’agissant d’un manquement à un devoir d’information et de conseil.
En effet, le manquement de Mme [N] à son devoir de conseil a privé ces derniers de la chance de ne pas investir dans ces produits 'coopérative des petites entreprises’ et d’investir, le cas échéant, dans un produit conforme à leurs attentes.
Certes, il ne peut être affirmé que, mieux informés, les époux [F] n’auraient pas pris ce risque.
Pour autant, mieux informés, leur attention aurait été attirée sur les risques objectifs inhérents à ce type de placement, de sorte que la perte de chance qu’elle n’ait pas contracté est certain.
Cette chance de ne pas contracter qui a été incontestablement perdue pour les époux [F] du fait du défaut de conseil, constitue donc un préjudice indemnisable et indépendamment de la problématique des malversations commises et de la liquidation des sociétés, le lien de causalité est bien caractérisé entre le défaut d’information et de conseil et la perte de chance.
Il est de principe que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre à la totalité du préjudice, la chance que les époux [F] correctement informés souscrivent néanmoins à l’offre d’investissement n’apparaissant pas nulle au regard de son rendement particulièrement attractif. La chance perdue par les époux [F] de ne pas souscrire au placement qui ne présentait en réalité aucune garantie alors même qu’il avait été souscrit en considération d’un risque présenté comme étant pratiquement inexistant apparaît particulièrement forte.
Le préjudice indemnisable dans l’éventualité favorable de la renonciation des époux [F] dûment et correctement informés et conseillés, à investir auprès de la Coopérative des petites entreprises sera évalué à 95 % du montant de l’investissement soit 400 000 euros x 95 % soit la somme de 380 000 euros dont à déduire les dividendes perçus de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 77 693,44 euros, et les sommes perçues du FGTI-Sarvi à hauteur de la somme de 6 000 €, soit la somme de 296 306,56 euros.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il en résulte que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du présent arrêt.
Mme [N] sera condamnée au paiement de ces sommes.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, un même préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation, quand bien même il résulterait de fautes distinctes imputables à plusieurs responsables.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, plusieurs personnes dont M. [Y] ont été déclarées coupables des faits d’escroquerie en bande organisée, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs et condamnées à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [F] la somme de 200 000 € chacun au titre du préjudice financier par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 15 mai 2017, confirmé selon Mme [N] et les consorts [F] par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15 avril 2019 (non versé aux débats).
Le préjudice subi par les appelants correspond à une perte de l’investissement du fait d’un manquement du conseiller en investissements financiers à son devoir d’information et de conseil.
Ainsi, les condamnations prononcées à l’encontre des différents responsables ont vocation à réparer un seul et même préjudice. Les condamnations prononcées au profit des consorts [F] ne pourront se cumuler au-delà du montant total du préjudice retenu judiciairement.
Les consorts [F] sollicitent également une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les consorts [F] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral occasionné par la disparition des fonds investis, conséquence de la fraude dont ils ont été victimes et dont la réparation a été fixée par la juridiction pénale.
— Sur la garantie de l’assureur
Mme [N] sollicite à titre subsidiaire, en cas de condamnation, d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, rappelant qu’en tant que membre de la chambre des indépendants du patrimoine, elle bénéficie d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD (venant aux droits de la société Covea-Risk).
Il est constant et non contesté que Mme [N] était assurée auprès de Covea-Risk au titre de son activité de gestion en patrimoine, conseiller en investissements financiers, d’activité de démarchage bancaire ou financier et intermédiaire en opération de banque.
Il ressort des stipulations du contrat conclu que la garantie offerte couvre l’analyse, le diagnostic et conseil concernant la gestion du patrimoine de sorte que les consorts [F] peuvent prétendre à la garantie au titre de ses manquements aux obligations de conseil envers les époux [F] quel que soit le lieu de son intervention. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, qui ne dénient pas par ailleurs leur garantie, seront condamnées à garantir les consorts [F] au titre de la réparation du dommage causé aux époux [F].
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que madame [W] [N] a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
Condamne Madame [W] [N] à payer à Madame [I] [F] et Monsieur [E] [H], venant aux droits de Madame [R] [F] née [J], et Monsieur [H] [F] la somme de 296 306,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Madame [W] [N] à payer à Madame [I] [F] et Monsieur [E] [H], venant aux droits de Madame [R] [F] née [J], et Monsieur [H] [F] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [N] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir Madame [W] [N] des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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