Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2022, N° 19/04805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04862 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TACS
[12]
C/
S.A.S. [8]
SAS [7] [Localité 16] [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 14]
Références : 19/04805
****
APPELANTE :
[12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2016, la [11] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 16 juin 2016 à M. [J] [K], salarié au sein de la SAS [8] (ci-après la société) en tant que peintre, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 5 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] évalué à 10 % à compter du 12 février 2018.
Le 27 mars 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Loire-Atlantique.
En parallèle, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail. Par jugement du 11 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a débouté la société de sa demande. La société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 8 octobre 2025, la cour a reçu l’intervention volontaire de la SAS [7] [Localité 17], a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et a condamné les sociétés aux entiers dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par jugement du 24 juin 2022, après avoir sollicité l’avis du docteur [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente de M. [K] au titre de l’accident du travail du 16 juin 2016 dans les rapports entre la caisse et la société ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [G] seront à la charge de la [10] ;
— condamné la caisse aux dépens de la procédure ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 22 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 24 juin 2022 (AR manquant).
Par courrier parvenu au greffe le 16 octobre 2025, la SAS [7] [Localité 17] a indiqué intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SAS [8].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
— de juger opposable à la société le taux d’IPP de 10 % qu’elle a notifié le 5 mars 2018 sur le fondement du chapitre 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité résultant des accidents du travail relatif aux syndromes algodystrophiques.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident ;
— réformer la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP de M. [K] à 10 % ;
— à titre principal, dans les rapports caisse/employeur, réduire à 0 le taux d’IPP de M. [K] ;
— à titre subsidiaire, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d’IPP de M. [K] à 5 % ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe 4.2.6 'Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', le barème indique :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.'
S’agissant de l’algodystrophie du membre supérieur, le barème prévoit un taux de 10 à 20 % selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ; un taux de 30 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Algoneurodystrophie sur lésion de l’épaule droite opérée, persistance de douleurs du membre supérieur droit dominant sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques et sans impotence fonctionnelle'.
Dans ses écritures, la société reproduit les termes du rapport établi par le médecin conseil faisant état des éléments suivants :
'- Algoneurodystrophie de l’épaule droite en nette amélioration depuis la prise en charge par antalgique et kinésithérapie.
— Il persiste des scapulalgies droites sans limitation de mobilité passive de l’épaule droite.
— Il conclut : persistance de douleurs du membre supérieur droit dominant sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques, et sans impotence fonctionnelle.'
La société conteste le taux de 10 % attribué, s’appuyant pour ce faire en premier lieu sur le rapport d’expertise médicale sur pièces établi par le docteur [V] (sa pièce n°6), médecin désigné par la cour dans le cadre de la procédure relative à la contestation du caractère professionnel de l’accident, indiquant que la chute de M. [K] serait la conséquence d’une pathologie préexistante et indépendante de son travail et en second lieu sur un avis médico-légal de son médecin de recours, le docteur [B], en date du 24 avril 2018 (sa pièce n°3), lequel conclut ainsi :
'- La limitation de mobilité de l’épaule dominante étant très discrète et ne touchant pas tous les mouvements, le taux d’incapacité doit être inférieur à 10 % et se rapprocher de la notion d’une périarthrite douloureuse simple soit 5 %.
— Cette luxation n’est pas la conséquence d’un accident du travail mais celle d’une pathologie indépendante du travail.'
La société fait valoir en outre un second avis du docteur [B] en date du 6 avril 2023 (pièce n°7 de la société) reprenant les termes du rapport d’expertise du docteur [V] et concluant ainsi qu’il suit :
'Dans la décision du 24.06.2022, le Tribunal Judiciaire a ramené le taux à 5% par le docteur [G], médecin légiste consultant désigné par le tribunal. Dans cette décision, il est totalement fait abstraction des circonstances de survenue.
Dans ses écritures récentes, la [13] rappelle de façon obsessionnelle l’existence d’une algodystrophie ce qui n’a jamais été contesté. Il n’en reste pas moins vrai que l’existence d’une lésion ne peut pas justifier de façon systématique l’évaluation des séquelles au titre du bilan lésionnel.
Les séquelles étaient tout à fait discrètes et il convient d’insister lourdement sur le fait qu’il s’agit de la décompensation d’une pathologie qui n’est absolument pas liée au travail ce qui a jusque-là été occulté.'
Il ressort du jugement de première instance que le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a examiné les pièces du dossier médical et a retenu :
'- que M. [K] a souffert d’une luxation de l’épaule droite et d’une algodystrophie,
— que l’examen clinique constate une mobilité satisfaisante et la persistance de douleurs, constituant une périarthrite douloureuse, laquelle justifie un taux de 5 %.'
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Force est de constater que le docteur [G] n’a évalué les séquelles de M. [K] qu’au regard d’une périarthrite douloureuse relevant du chapitre 1.1.2. alors qu’il constatait l’existence d’une algodystrophie, c’est à tort qu’il n’en a pas tenu compte dans son appréciation du taux d’IPP.
Du reste, la société ne remet pas en cause les constatations du médecin conseil, notamment l’existence d’une algodystrophie. Le simple fait que celle-ci soit discrète ne suffit pas à l’exclure.
En outre, est notée la persistance de phénomènes douloureux, lesquels doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Si la société fait valoir l’existence d’un état antérieur (épilepsie) ayant engendré la chute de M. [K], s’appuyant en cela sur le rapport d’expertise médical établi par le docteur [V], il sera noté que ce rapport n’avait pas pour objectif d’évaluer le taux d’IPP de M. [K] et qu’en tout état de cause, il ne fait état d’aucun élément médical attestant d’un état antérieur connu et documenté.
Plus généralement, les observations du docteur [B], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de M. [K], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu fixer le taux d’IPP à 10 %, en tenant compte de l’historique médical de l’assuré, conformément au barème prévoyant un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à hauteur de 10 %.
2. Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale confiée au docteur [G] qui demeurent à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [8], dans ses rapports avec la [11], consécutif à l’accident du travail de M. [J] [K] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [10].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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