Confirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 22/06878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 octobre 2022, N° 20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06878 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJQO
,
[V], [Q]
C/
URSSAF PAYS DE LA, [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00145
****
APPELANTE :
Madame, [V], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [V], [Q] épouse, [M] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de transports de voyage.
A ce titre, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de, [Localité 1] (l’URSSAF) a notifié à Mme, [Q] une mise en demeure du 10 octobre 2019 tendant au paiement de la somme de 300 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2019.
Le 6 novembre 2019, contestant cette mise en demeure, Mme, [Q] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 mars 2020 (recours n°20/00471).
Le 23 janvier 2020, Mme, [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (recours n°20/00145), d’une opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 qui lui a été décernée par l’URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 2 303 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 21 janvier 2020.
L’URSSAF a notifié à Mme, [Q] une mise en demeure du 14 février 2020 tendant au paiement de la somme de 419 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019.
Le 9 mars 2020, contestant cette mise en demeure, Mme, [Q] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er septembre 2020 (recours n°20/00876).
Par jugement du 14 octobre 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction, sous le numéro de rôle le plus ancien, des recours portant sur les numéros 20-145, 20-471 et 20-876 ;
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 ;
— validé les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020 ;
— validé la contrainte du 17 janvier 2020 ;
— condamné Mme, [Q] à verser à l’URSSAF la somme de 2 303 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 et la somme de 419 euros au titre de la mise en demeure du 14 février 2020, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamné Mme, [Q] aux entiers dépens ;
— condamné Mme, [Q] à verser à l’URSSAF, la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme, [Q] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée le 28 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme, [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme, [Q] demande à la cour :
— de juger l’appel recevable ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* validé les mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020,
* validé la contrainte du 17 janvier 2020,
* condamné Mme, [Q] à verser à l’URSSAF la somme de 2 303 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 et la somme de 419 euros au titre de la mise en demeure du 14 février 2020, ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
* condamné Mme, [Q] aux entiers dépens ;
* condamné Mme, [Q] à verser à l’URSSAF, la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Mme, [Q] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
statuant à nouveau,
— d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec injonction à l’URSSAF d’avoir à communiquer un décompte permettant à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées, mais également la période concernée) et d’avoir à justifier de sa forme juridique précise, de sa personnalité morale et des conditions dans lesquelles l’URSSAF vient aux droits du RSI ;
subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes et en tout état de cause,
— d’opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’intimée ;
— d’annuler les mises en demeure contestées ;
— d’annuler l’acte de signification de contrainte ;
— d’annuler la contrainte litigieuse ;
subsidiairement et en tout état de cause,
— de juger qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— de condamner l’intimée au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner l’intimée aux entiers dépens.
A l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité à agir de l’URSSAF et l’affiliation de Mme, [Q]
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartenait comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l’instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Les caisses du RSI sont devenues au 1er janvier 2018 les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants par application des dispositions de l’article 15 XVI – 2° de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a organisé en son article 17 la mise en place des statuts de ces caisses.
La loi précitée a retenu la compétence exclusive de l’URSSAF concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, ainsi que la disparition des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants reprise par le régime général à la date du 31 décembre 2019.
Les dispositions de l’article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée en son paragraphe XVI applicable à compter du 1er janvier 2018 assurent de plein droit le transfert du droit d’agir pour le recouvrement des créances du RSI aux organismes nationaux et locaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur par l’effet de la publication de la loi.
Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l’URSSAF Pays de la, [Localité 1] qui, venant aux droits du RSI Pays de, [Localité 1], n’a pas l’obligation de justifier de ses statuts, d’une immatriculation ou d’un enregistrement. L’URSSAF Pays de la, [Localité 1] disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
Mme, [Q] qui ne dénie pas avoir exercé son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel a été régulièrement affiliée à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire ; elle ne nécessite ni contrat ni bulletin d’adhésion.
L’URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formées par l’appelant et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer.
2. Sur les moyens tirés de l’illégalité de la commission de recours amiable et du silence gardé par la commission de recours amiable
A) Mme, [Q] soutient que le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision du 4 novembre 2016 et le tribunal des conflits, dans sa décision du 24 avril 2017, que l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres de la commission de recours amiable des URSSAF était entaché d’illégalité et que, par voie de conséquence, la décision de la commission était également entachée d’illégalité ainsi que la voie de recours devant la commission de recours amiable indiquée sur les mises en demeure.
Si le Conseil d’Etat a pu juger que l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d’administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, force est de constater que cet article a été abrogé par arrêté du 10 avril 2018.
Par ailleurs, la décision du tribunal des conflits en date du 24 avril 2017 retient que l’appréciation de la légalité de la délibération d’un conseil d’administration d’une URSSAF qui désigne nominativement les membres de la commission de recours amiable et qui n’est pas un acte administratif relève de la compétence judiciaire.
En l’espèce, aucune délibération dont Mme, [Q] contesterait la légalité n’est produite aux débats de sorte qu’il ne peut être retenu que la composition de la commission de recours amiable qu’elle a saisie le 6 novembre 2019 et le 9 mars 2020 est entachée d’illégalité, ni que la voie de recours indiquée sur les mises en demeure est illégale.
La Cour de cassation a par ailleurs récemment jugé que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n°17-27.756)
Le moyen soulevé est donc inopérant.
B) L’appelant soutient que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation et de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Toutefois, l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation qui ne concerne pas le présent litige.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par Mme, [Q] mais décision implicite de rejet.
3. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
3.1 Sur la régularité des mises en demeure des 10 octobre 2019 et 14 février 2020
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Mme, [Q] verse aux débats les mises en demeure critiquées en date des 10 octobre 2019 et 14 février 2020.
La mise en demeure du 10 octobre 2019 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes personnellement redevable (…) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires’ ;
— la nature des cotisations dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire et CSG-CRDS ;
— la période de référence (3ème trimestre 2019) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 300 euros, dont 14 euros de majorations de retard.
La mise en demeure du 14 février 2020 mentionne aussi, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes personnellement redevable (…) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires’ ;
— la nature des cotisations dues au titre des risques maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (4ème trimestre 2019) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 419 euros, dont 20 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme, [Q] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, l’argument tiré de 'l’absence de détail’ étant de ce fait inopérant et il ne saurait être enjoint à l’URSSAF de produire un nouveau décompte.
Enfin, la mise en demeure indique comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci.
Dès lors, les mises en demeure du 10 octobre 2019 et 14 février 2020 sont parfaitement régulières.
3.2 Sur la régularité de la signification de la contrainte du 17 janvier 2020 et de la contrainte elle-même :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
Mme, [Q] soutient que l’acte de signification de la contrainte du 21 janvier 2020 est nul en ce qu’il porte la mention de l’URSSAF sans préciser sa forme juridique alors qu’elle n’avait pas qualité pour ester en justice.
En l’espèce, l’acte de signification précise qu’il est délivré à la demande de l’URSSAF, prise en la personne de son directeur en exercice et dont le siège social est situé au, [Adresse 3], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF.
Comme il a été rappelé supra, l’URSSAF dispose de la personnalité morale et tient de la loi, dès sa création, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui l’exonère de toute obligation de justifier de sa forme juridique.
L’acte de signification identifie suffisamment l’organisme à l’origine de la contrainte de sorte que ce moyen de nullité inopérant sera écarté.
Par ailleurs, l’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que l’organisme doit disposer d’une mise en demeure validée pour délivrer une contrainte.
En outre, une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L’URSSAF n’est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
Il y a lieu de relever que la contrainte du 17 janvier 2020 a été précédée d’une autre mise en demeure en date du 18 juin 2019 portant sur les cotisations dues pour la période du 2ème trimestre 2019 s’élevant à 2003 euros en principal et qui a été adressée à Mme, [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue à l’URSSAF avec la mention 'non réclamée'.
La contrainte du 17 janvier 2020, qui fait référence aux deux mises en demeure des 18 juin 2019 et 10 octobre 2019, dont elle rappelle les références, décernée pour le recouvrement de la somme de 2303 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2019 et qui détaille le montant en cotisations (1904+ 286 euros ) et en majorations de retard (99 + 14 euros) est régulière.
Cette contrainte informe en outre la cotisante qu’elle a la possibilité de former opposition dans les 15 jours de sa réception auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, ce qu’elle a fait.
Il s’évince de ce qui précède que la contrainte est régulière.
La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est par conséquent régulière comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
4. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement
Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s’imposent à l’URSSAF.
L’URSSAF a fourni des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions, les taux et les assiettes qui ont été retenus par les premiers juges précisant que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés par Mme, [Q].
Mme, [Q] ne justifie d’aucun règlement qui pourraient venir en déduction des sommes réclamées.
Dès lors, l’appelante qui se borne à réclamer un décompte et qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme, [Q] de sa demande d’annulation de la contrainte et l’ont condamnée à en payer les causes ainsi que la somme de 419 euros résultant de la mise en demeure du 14 février 2020.
Ainsi, le jugement sera confirmé.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Mme, [Q] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer présentées par Mme, [V], [Q] ;
CONFIRME le jugement du 14 octobre 2022 ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme, [V], [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [V], [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Ès-qualités ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Dépôt ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Partie ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Groupement forestier ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Pin ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Forêt ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Migration ·
- Travail ·
- Paie ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Titre ·
- Surcharge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Pharmacien ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Article 700 ·
- Pandémie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Directive ·
- Pays
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Loyers impayés ·
- Associations ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.