Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 22/06893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 24 juillet 2018, N° 21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°7-
N° RG 22/06893 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJTA
(Réf 1ère instance : 21/00213)
M. [B] [K]
C/
S.A. AXA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Le 8 juillet 2012, M. [B] [K] a été victime d’un accident alors qu’il circulait en motocyclette.
Par décision en date du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise médicale et a accordé à M. [K] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2020.
Par acte en date du 26 janvier 2021, M. [K] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir liquider ses préjudices.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné la société Axa France Iard à verser à M. [K] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* 2 208,31 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
* 701,40 euros au titre des frais divers,
* 5 024 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 7 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit qu’il y avait lieu de déduire de ces sommes la provision de 20 000 euros déjà versée,
— débouté M. [K] de ses demandes au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
— condamné la société Axa France Iard à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens,
— dit que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 28 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 août 2025, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement sur la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que sur l’incidence professionnelle ;
— condamner la société Axa France Iard à lui payer :
* 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3 969,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* perte de gains professionnels futurs :
— 1 373,14 euros pour la période du 28 novembre 2014 au 7 juillet 2015,
— une indemnité mensuelle de 254,86 euros pour la période du 8 juillet 2015 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— 6 104,40 euros pour la période à échoir ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter la société Axa France Iard ;
— débouter la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes incidentes ;
— condamner la société Axa France Iard à la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société Axa France Iard demande quant à elle à la cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire, en son appel incident et en ses conclusions,
— les dire bien-fondés et y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Axa France Iard à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* débouté M. [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 701,40 euros au titre des frais divers, 7 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
et statuant à nouveau,
— fixer la créance indemnitaire due par la société Axa France Iard à M. [K] dans la limite des sommes suivantes :
* 355,44 euros au titre des frais divers,
* 7 306 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance,
en toute hypothèse, et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [K] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel, outre les dépens afférents à cette instance dont distraction au profit de son avocat,
à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau,
— si par extraordinaire, la cour d’appel de Rennes estimait que M. [K] a subi une perte de gains professionnels actuels, limiter le coefficient de perte de chance à 10 % et surseoir à statuer sur la demande dans l’attente de la production des bulletins de salaire de M. [K],
— si par extraordinaire, la cour d’appel retenait une perte de chance de nature à justifier l’allocation d’une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs, limiter le coefficient de perte de chance à 10 % et surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la production des bulletins de salaire de M. [K],
en tout état de cause,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [K] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel, outre les dépens afférents à cette instance dont distraction au profit de son avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le plan procédural, il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société Axa France Iard dont le siège social est visé dans ses écritures, en lieu et place de 'Axa France Iard (…), dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 11] [Adresse 8], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]' visée par M. [K] dans sa déclaration d’appel, ces deux adresses étant erronées.
Sur le fond, il sera au préalable précisé que la date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 28 novembre 2014.
Frais divers :
Le premier juge a fait droit à la demande de M. [K] en liquidant ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 701,40 euros au titre des frais kilométriques, après avoir relevé que la société Axa France Iard, qui proposait une somme de 355,44 euros en invoquant un barème de 0,30 euros du kilomètre, n’avait présenté aucune explication au soutien de cette évaluation.
Devant la cour, la société Axa France Iard formule dans le cadre d’un appel incident la même demande sans davantage la justifier, se bornant en effet à affirmer péremptoirement que ce poste 'sera plus justement indemnisé’ à hauteur de la somme qu’elle propose.
Ne trouvant pas sur ce poste matière à critique du jugement, la cour le confirmera.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, résultant y compris d’une atteinte exclusivement psychique sans blessure apparente. Ce préjudice est ainsi constitué des troubles dans les conditions d’existence que subit la victime pendant cette période (en ce compris la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément ou encore le préjudice sexuel temporaire).
L’évaluation de son indemnisation tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), ainsi que des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, aucune des parties ne remet en cause les périodes retenues par le premier juge, en l’occurrence conformément aux conclusions de l’expert, à savoir :
— DFT total, du 8 juillet 2012 au 19 octobre 2012, puis du 5 au 12 septembre 2013, puis du 16 au 17 juillet 2014, soit un total de 114 jours,
— DFT de classe III (50 %) du 20 octobre au 31 décembre 2012, soit un total de 73 jours,
— DFT de classe II (25 %) du 1er janvier au 4 septembre 2013, puis du 12 septembre 2013 au 15 juillet 2014, puis du 18 au 31 juillet 2014, soit un total de 568 jours,
— DFT de classe I (10 %) du 1er août au 27 novembre 2014, soit un total de 119 jours.
Devant la cour le litige se limite à la question du montant de l’indemnisation journalière, retenue à 25 euros par le premier juge et que la société Axa France Iard demande quant à elle à voir diminuée à 24 euros.
La cour ne trouvant pas matière à critique du montant de 25 euros par jour retenu dans le jugement, celui-ci sera également confirmé s’agissant de ce poste.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, à savoir jusqu’à sa consolidation. Son évaluation se fait in concreto sur la base des éléments de preuve d’une perte de revenus rapportés par la victime, perte qui se calcule non en brut mais en net, hors incidence fiscale. Cette appréciation in concreto n’exclut pas l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir des revenus, si la victime rapporte la preuve de cette perte.
En l’espèce, M. [K], qui ne conteste pas avoir été sans activité professionnelle au jour de l’accident dont il a été victime le 8 juillet 2012, invoque une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle cette circonstance n’exclut pas le droit à indemnisation de la victime au titre d’une perte de revenus. Il fait à ce titre valoir qu’à partir de 2005 il s’était orienté dans le secteur du bâtiment (électricien qualifié) où il travaillait en intérim, qu’il était en recherche d’emploi au jour de l’accident et que, de celui-ci jusqu’à la consolidation du 28 novembre 2014, son impossibilité physique de travailler imputable à l’accident lui a dès lors fait perdre une chance d’exercer une activité rémunératrice.
M. [K] reproche au premier juge de n’avoir pas évalué cette perte de chance, que pour sa part il demande à voir fixée à 60 %.
Raisonnant sur un revenu de référence calculé sur l’année 2011 et sur le premier semestre 2012, soit en moyenne 1 263,38 euros par mois, M. [K] fait valoir que sur la période précitée de 27 mois et 20 jours écoulée entre l’accident et la consolidation, il a perdu une chance de percevoir un total de 34 953,51 euros, dont il déduit le montant net des indemnités journalières perçues jusqu’à la consolidation (28 338,47 euros) pour aboutir à un solde de 6 615,04 euros, sur lequel il applique le taux de 60 % pour aboutir à un préjudice de perte de chance liquidé à hauteur de 3 969,02 euros.
La société Axa France Iard conclut quant à elle à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande, en faisant valoir que l’indemnisation des PGPA est conditionnée à la preuve d’une perte effective de revenus et qu’aucune indemnisation n’est due aux personnes non actives, rappelant alors que M. [K] n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de l’accident. Elle conteste toute perte de chance, en soulignant le caractère selon elle chaotique du parcours professionnel de M. [K], marqué par de longues périodes d’inactivité.
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir l’existence d’une perte de chance de trouver un emploi sur la période précitée, la société Axa France Iard lui demande de limiter le taux à 10 % et de surseoir à statuer dans l’attente de la production des bulletins de salaire de l’intéressé.
Sur ce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que sur les quatre années complètes qui précèdent l’accident du 8 juillet 2012, période pertinente pour éclairer le niveau d’activité professionnelle de M. [K], celui-ci avait perçu :
— 2008 '> 4 052 euros,
— 2009 '> aucun revenu,
— 2010 '> 4 002 euros,
— 2011 '> 22 301 euros,
soit un total de 30 355 euros.
Le jugement n’explicite pas comment, à partir de ces chiffres, il en vient à retenir un revenu mensuel moyen de 1135,25 euros, étant en effet relevé que cette moyenne n’est en réalité que de 632 euros environ par mois (30 355 euros / 48 mois).
A ce total de 30 355 euros, la cour estime justifié d’ajouter les 3 682 euros de revenus perçus en 2012 jusqu’au jour de l’accident.
Soit un total de 34 037 euros sur les 54 mois en cause et, donc, une moyenne mensuelle de seulement 630 euros environ.
M. [K] reproche au premier juge d’avoir fait une moyenne sur quatre années et fait valoir que l’année 2011 – la plus rémunératrice – aurait dû être retenue, en ce qu’elle serait la plus représentative pour fixer son salaire de référence. La cour observe toutefois que le premier semestre 2012, marqué par un revenu moyen de 613 euros par mois juste avant l’accident, confirme en cela la pertinence de la moyenne ci-dessus calculée à 630 euros par mois sur une période plus large et, dans ces conditions, plus révélatrice que la seule année 2011.
Alors que le premier juge déplorait que M. [K] s’était abstenu d’apporter des éléments d’explication sur ses longues périodes d’inactivité, force est de constater que devant la cour ce dernier n’entreprend pas davantage de le faire. Il ne précise notamment pas comment en 2009, dans le domaine du bâtiment qui était alors déjà le sien, il a pu rester une année entière sans activité (exception seulement faite de 3 semaines en décembre, selon son relevé de carrière).
Il n’en reste pas moins que, pour la période qui précède immédiatement l’accident, M. [K] produit :
— un certificat de travail d’une société d’intérim et un relevé de carrière, attestant qu’il a travaillé sans discontinuer du 28 février au 5 août 2011 sur un poste d’électricien qualifié, puis du 21 septembre au 30 novembre 2011, et enfin du 22 au 30 mars 2012 sur un autre poste d’électricien ;
— un courrier du 10 mai 2012 par lequel un établissement public l’informe que sa candidature au poste d’électricien qualifié n’a pas été retenue ;
— deux courriers de Pôle emploi du 7 juin 2012 faisant suite à un entretien individuel du même jour, réalisé dans le cadre de son 'projet personnalisé d’accès à l’emploi’ portant recherche d’un poste d’électricien du bâtiment.
Ces pièces attestent suffisamment d’une volonté réelle d’insertion professionnelle et en dernier lieu d’une démarche effective de recherche d’emploi et, partant, permettent de se convaincre que l’accident du 8 juillet 2012 a fait perdre à M. [K] une chance de voir cette recherche aboutir.
Au vu d’un parcours professionnel qui reste erratique sur la période de référence délimitée plus haut, cette perte de chance ne peut être retenue qu’à hauteur de 50 %.
L’assiette sur laquelle appliquer ce taux est constituée du montant que M. [K] aurait perçu si la chance perdue s’était réalisée. A savoir, sur la base des 27 mois et 20 jours écoulés entre l’accident et la consolidation, et du revenu moyen de référence de 630 euros par mois, une rémunération qu’il aurait perçue pour un total de :
17 010 euros pour 27 mois (27 x 630) + 420 euros pour 20 jours (20/30 x 630) = 17 430 euros.
Or, comme relevé par M. [K] lui-même, il a déjà perçu jusqu’à sa consolidation un montant total d’indemnités journalières de 28 338,47 euros.
M. [K] ne justifiant donc pas d’une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, il ne subsiste aucun montant sur lequel appliquer le taux de perte de chance retenu plus haut.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des PGPA.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce préjudice, qui correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la consolidation, est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Cette évaluation conduit à distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision '> arrérages échus, payés sous forme de capital ;
— à partir de la décision '> arrérages à échoir, qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision ou être alloués sous forme de rente indexée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [K] présente les séquelles suivantes en lien avec l’accident :
— au niveau de l’épaule droit, gêne sur face latérale lors du port de charges lourdes,
— boiterie, l’appui sur la pointe des pieds et le talon restant possible, mais avec instabilité côté droit,
— déficit de mobilité des orteils droits en flexion dorsale/plantaire,
— déficit de mobilité articulaire de la cheville droite.
Lors de l’expertise M. [K] se plaignait de douleurs lombaires, ainsi qu’au niveau de la cheville et du pied droit, et celui du genou droit.
Le sapiteur neurologue a retenu, s’agissant des sensations de type brûlure et des douleurs paroxystiques évoquées par M. [K] au niveau du pied droit, qu’elles résultaient d’une atteinte neuropathique multiple et sévère des nerfs sensitifs de ce membre, imputable à l’accident.
M. [K] invoque la circonstance que les séquelles persistant après consolidation lui ont fait perdre une chance de retrouver un emploi compatible avec ses précédentes expériences professionnelles, perte qu’il évalue à 60 %.
Il liquide comme suit son préjudice :
— du 28 novembre 2014 (consolidation) jusqu’au 7 juillet 2015 (fin des indemnités journalières) '> une perte de revenus de 2 288,58 euros (9 812,25 euros qu’il aurait dû selon lui percevoir sur la base du revenu de référence invoqué de 1 263,38 euros par mois, moins un total de 7 523,67 euros d’indemnités journalières), sur laquelle il applique le taux de 60 %, soit 1 373,14 euros ;
— du 8 juillet 2015 (début de la pension d’invalidité de 838,60 euros par mois) jusqu’à la présente décision '> une perte mensuelle de 424,78 euros (1 263,38 – 838,60), soit 254,86 euros par mois après application du taux de 60 % ;
— arrérages à échoir à partir de la présente décision '> 6 104,40 euros (capitalisation de la perte mensuelle de 254,86 euros, sur la base d’un euro de rente temporaire à 1,996).
La société Axa France Iard s’oppose à toute indemnisation à ce titre, en soulignant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et en affirmant qu’en dépit de l’accident M. [K] conserve la possibilité d’exercer à temps plein la dernière profession qu’il exerçait en intérim avant d’être au chômage, à savoir celle d’électricien.
Sur ce, dans son rapport l’expert judiciaire, qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %, a retenu que les séquelles de l’accident avaient certes pour conséquence une pénibilité accrue dans l’activité d’électricien en bâtiment (se mettre à genoux et en position accroupie), mais n’a pas retenu de PGPF aux motifs, d’une part, qu’au jour de l’accident M. [K] n’exerçait plus cette activité d’électricien et, d’autre part, qu’il lui restait possible d’exercer l’une des autres activités exercées antérieurement.
Sur la base de ces conclusions, le premier juge, qui a retenu un préjudice d’incidence professionnelle au titre de la pénibilité accrue, a en revanche débouté M. [K] de sa demande au titre de la PGPF, en considérant que les séquelles de l’accident ne lui interdisaient pas d’exercer son ancienne activité d’électricien ou ses activités antérieures, de sorte qu’il ne rapportait pas la preuve d’une perte ou d’un changement d’emploi.
La cour relève toutefois que la pénibilité accrue dans la profession d’électricien en bâtiment, exercée par M. [K] sur les années précédant l’accident, conduit à elle seule au constat qu’il n’était donc plus en mesure d’exercer cette activité dans les conditions antérieures, constat déterminant dans le cadre de l’examen des PGPF. Les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de se convaincre que cette activité d’électricien aurait pu, le cas échéant à la faveur d’aménagements, rester durablement viable nonobstant les séquelles traumatiques.
En outre, s’agissant des autres activités professionnelles exercées antérieurement par M. [K], l’expert judiciaire note : 'une de celles-ci pourrait certainement tenir compte de la pénibilité accrue pour se mettre à genoux ou en position accroupie', sans détailler plus avant cette observation qui, en plus d’être formulée au conditionnel, n’est pas confrontée par l’expert à chacune des autres professions évoquées et fait apparaître un possible besoin d’aménagement.
Etant relevé qu’un expert amiable avait quant à lui expressément retenu que les séquelles traumatiques étaient incompatibles avec la reprise de l’activité d’électricien et ne permettaient que des activités professionnelles adaptées au handicap.
Dans ces conditions, il n’était pas possible de débouter M. [K] de sa demande au titre d’une PGPF au seul motif qu’il n’était pas en activité au jour de l’accident, sans examiner ce poste de préjudice sous l’angle de la perte de chance alléguée.
A ce titre, il n’était certes pas en activité au jour de l’accident, mais il est en revanche établi, comme déjà relevé, qu’il était alors en recherche active d’un emploi d’électricien, occupé non pas de manière continue mais en tout cas de manière effective et fréquente dans les derniers temps.
Dans la continuité de ce qui a été jugé plus haut s’agissant de la PGPA, il est donc certain que l’accident a fait perdre à M. [K] une chance de retrouver, après consolidation, un emploi et des revenus dans ce secteur d’activité qui était le sien au jour de cet évènement traumatique, perte qu’il convient de fixer ici également à 50 %.
La liquidation de ce poste sera opérée comme sollicité à bon droit par M. [K], sauf à modifier le taux de perte de chance, qui passe des 60 % sollicités aux 50 % retenus, ainsi que le revenu de référence, ramené aux 630 euros mensuels retenus plus haut par la cour.
S’agissant des arrérages échus (de la consolidation à la présente décision) :
— du 28 novembre 2014 (consolidation) jusqu’au 7 juillet 2015 (fin des indemnités journalières),
— perte de revenus sur cette période de 7 mois et 23 jours (si la chance perdue s’était réalisée) '>
(7 x 630) + (23/30 x 630) = 4 893 euros
— indemnités journalières perçues '> 7 523,67 euros, montant supérieur à la perte ci-dessus calculée.
M. [K] ne justifiant donc pas d’une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, il ne subsiste aucun montant sur lequel appliquer le taux de perte de chance retenu plus haut ;
— du 8 juillet 2015 (début de la pension d’invalidité) jusqu’à la présente décision '> il faut ici également constater que, le montant de la pension (838,60 euros par mois) étant supérieur à celui du revenu de référence (630 euros par mois), il ne subsiste aucune perte théorique sur laquelle appliquer le taux de perte de chance retenu plus haut.
S’agissant des arrérages à échoir (à compter de la présente décision) :
— la cour, qui ne peut pas statuer au-delà des demandes, observe que la prétention de M. [K] au titre d’une PGPF porte uniquement sur les arrérages à échoir entre la présente décision et l’âge de 64 ans, à l’exclusion des arrérages à échoir à compter de la retraite qui ne seront donc pas pris en considération ;
— or, à ce jour, M. [K] a déjà atteint l’âge de 64 ans ;
— il n’y a dès lors, à la date du présent arrêt et dans les limites de la demande, aucune période à indemniser.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre d’une PGPF.
Incidence professionnelle :
Elle a pour objet d’indemniser, après consolidation, les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il s’agit d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, notamment : la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre adaptée au handicap, ou encore le risque de perte d’emploi du fait du handicap, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La demande d’indemnisation au titre d’une PGPF n’est pas exclusive d’une demande au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [K] sollicite à ce titre la somme de 60 000 euros.
La société Axa France Iard demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 euros.
Les séquelles traumatiques ont déjà été exposées plus haut (gêne, boiterie et déficits de mobilité, outre une atteinte neuropathique multiple).
Il a déjà été relevé qu’elles sont la cause d’une pénibilité accrue retenue par l’expert judiciaire, qui n’a en outre pas remis en cause les conclusions de l’expert amiable ayant retenu le besoin pour M. [K] de faire des pauses en cours de journée.
Par une décision du 16 octobre 2014, M. [K] a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er janvier de la même année.
La société Axa France Iard fait valoir que cette décision a 'certainement’ pris en compte l’état thymique de l’intéressé, qui après expertise n’est pas imputable à l’accident.
En réponse, M. [K] soutient que les troubles en cause, qui se seraient selon lui manifestés postérieurement à cette décision de 2014, n’auraient donc pas fondé cette dernière.
Il ressort des pièces soumises à la cour que les troubles non imputables à l’accident (névrose d’angoisse, troubles de l’humeur, troubles cognitifs) ont certes été dénoncés par M. [K] postérieurement à l’accident de juillet 2012 et se sont pour certains aggravés courant 2016 (avec hospitalisation de novembre 2016 à janvier 2017), mais :
— lors de la première expertise amiable d’avril 2014, il n’est relevé aucune doléance à ce titre,
— ce n’est que lors de la seconde expertise amiable de septembre 2015 que M. [K] se plaignait d’agoraphobie, d’hypersomnie, de moments de panique.
Ainsi, ni les pièces ni les rapports d’expertises ne permettent de se convaincre que ces troubles se seraient manifestés avant la reconnaissance de travailleur handicapé d’octobre 2014, ni a fortiori qu’ils l’auraient fait avec une ampleur telle qu’elle aurait pu fonder fût-ce pour partie cette reconnaissance.
La seule certitude permise à l’issue des débats reste donc que cette décision est intervenue sur constat des séquelles traumatiques imputables à l’accident.
Au vu de ces éléments, du parcours professionnel de M. [K] avant l’accident et de son âge au jour de la consolidation, soit 53 ans et donc à une dizaine d’année alors de la retraite, l’incidence professionnelle de l’accident sera justement indemnisée par l’octroi de la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera confirmé à ces titres.
La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Axa France Iard dont le siège social est situé au [Adresse 4], en lieu et place de 'Axa France Iard (…), dont le siège social est [Adresse 12] à [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 8], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]' visée par M. [K] dans sa déclaration d’appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré s’agissant de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [B] [K] la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
+
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [B] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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