Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
N° RG 25/03722 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAZT
Mme [M] [X] épouse [I]
M. [B] [X]
M. [D] [P]
M. [V] [X]
SELARL OFFICE NOTARIAL [F]
c/
M. [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me Rault
Me [U]
Me [H] de la Villemarque
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
Le dix mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [M] [X] épouse [I]
née le 13 juillet 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [X]
né le 31 octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [X]
né le 14 mars 1938 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [W]
né le 11 janvier 1974 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8]
Représenté par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-35238-2025-06473 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
EN PRÉSENCE DE
SELARL OFFICE NOTARIAL [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [D] [P]
CCAS d'[Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juin 2025 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, ayant :
— constaté la vente parfaite par les consorts [X] à M. [P] au prix de 15.000 € d’une maison d’habitation située [Localité 13] à [Localité 14] (35), édifiée sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— dit qu’à défaut de signature entre les parties d’un acte authentique avant le 1er octobre 2025, le jugement vaut acte authentique de vente,
— ordonné la publicité du jugement définitif au service de la publicité foncière,
— condamné M. [W] aux dépens,
— condamné M. [W] à payer à M. [P] la somme de 2.000 € (au titre de ses frais non compris dans les dépens,
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 par M. [W] ;
Vu l’avis de déclaration d’appel transmis par le greffe de la cour d’appel le 2 juillet 2025 aux intimés ;
Vu la constitution de maître Rault le 17 juillet 2025 pour les consorts [X] ;
Vu la constitution de maître [U] le 10 septembre 2025 pour la SELARL Office notarial [F], notaire à [Localité 15] ;
Vu la requête du 19 novembre 2025 de M. [W] sollicitant d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile et de lui permettre de déposer ses conclusions dans un délai qu’il plaira au conseiller de la mise en état à compter de la fin des diligences demandées par le directeur des services de greffe judiciaires ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 19 décembre 2025 des consorts [X] tendant à :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 1er juillet 2025,
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 18 décembre 2025 de la SELARL Office notarial [F] tendant à :
— déclarer caduc l’appel interjeté par M. [W],
— le condamner à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de M. [D] [P] ;
MOTIVATION
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
M. [W] soutient au visa de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile qu’il est dans l’attente de la désignation d’un commissaire de justice par le bureau d’aide juridictionnelle pour lui permettre de faire procéder à la signification de ses conclusions.
Les consorts [X] soutiennent d’une part que ni l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle, ni les modalités de signification à un intimé défaillant, ne caractérisent la force majeure de l’article 911 alinéa 4 et, d’autre part, que l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne permet un report du délai que pour interjeter appel, à la condition expresse que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée avant l’expiration du délai de recours, et non pour conclure.
La SELARL Office notarial [F] soutient que la déclaration d’appel de M. [W] est caduque à l’égard de M. [P], défaillant, en ce que l’appelant ne lui a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis de l’article 902 du 11 juillet 2025, soit au plus tard le 11 août 2025, ni n’a conclu dans le délai de l’article 908, soit pour le 1er octobre 2025 au plus tard, ni n’a signifié ses conclusions par huissier à l’intimé pour le 1er novembre 2025 au plus tard, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. Elle ajoute que la déclaration d’appel est également caduque à l’égard des autres intimés ayant constitué avocat, faute de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que "Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."
Il s’évince de ce texte que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, s’il interrompt le délai d’appel, n’interrompt en revanche pas le délai pour remettre les conclusions au greffe imparti à l’appelant en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [W] a interjeté appel le 1er juillet 2025 par les soins de maître [H] de la Villemarque, son conseil ainsi déclaré sur le formulaire de déclaration d’appel sans mention du bénéfice d’une aide juridictionnelle.
Les consorts [X] ont constitué avocat le 17 juillet 2025 et la SELARL Office notarial [F] a constitué avocat le 10 septembre 2025. M. [P] n’a pas constitué.
Le délai imparti à M. [W] pour remettre ses conclusions au greffe a ainsi débuté le 1er juillet 2025 pour s’achever trois mois plus tard, soit le 1er octobre 2025, avec obligation de les signifier à M. [P] non constitué au plus tard le 1er novembre 2025 conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
La demande d’aide juridictionnelle faite le 21 juillet 2025 par M. [W] postérieurement à sa déclaration d’appel régulière, n’a eu aucun effet interruptif sur le délai de trois mois imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, ni a fortiori sur le délai pour les signifier à l’intimé défaillant.
Cette demande ne caractérise pas non plus une situation de force majeure puisqu’elle lui est d’une part imputable et a, d’autre part, a été formée dans un cadre non prévu par l’article 43 cité ci-dessus.
M. [W] n’ayant pas remis au greffe lesdites conclusions au fond dans le délai imparti ni ne les ayant par définition signifiées à l’intimé défaillant, sa déclaration d’appel est caduque.
Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [W] supportera la charge des dépens d’appel.
Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] à payer la somme de 1.000 € aux consorts [X] et celle de 500 € à la SELARL Office notarial [F] au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 par M. [C] [W] à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Condamne M. [C] [W] à payer à M. [V] [X], M. [B] [X] et Mme [M] [X] épouse [I] unis d’intérêts une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] à payer à la SELARL Office notarial [F] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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