Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 7e ch., 7 mai 2026, n° 26/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés 7ème Chambre
ORDONNANCE N°1/2026
N° RG 26/01520 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLBN
S.A.S.U. [1]
C/
M. [S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :07/05/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Madame Nadège BOSSARD, Présidente délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 Février 2026
ENTRE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur [S] [P]
né le 08 Août 1989 à [Localité 2] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST
M. [S] [P] a été embauché par la SASU [1] à compter du 19 avril 2022, initialement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2023.
Au cours de l’exécution de son contrat de travail, il a exercé des fonctions de plus en plus étendues, incluant notamment le suivi des chantiers, la coordination des équipes et la gestion des plannings.
Par courrier en date du 26 juillet 2024, il a été licencié pour faute grave.
Contestant tant les conditions d’exécution de son contrat de travail que la rupture de celui-ci, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper.
Par jugement du 24 octobre 2025, le conseil de prud’hommes a notamment :
— retenu la classification ETAM niveau F,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser diverses sommes à M. [P]
' 18 423,95 € un rappel de salaire
' 1842,39 € de congés payés
' 5681,84€d’indemnité compensatrice de préavis
' 568,18 € de congés payés afférents
' 790 € au titre de la mise à pied
' 79 € au titre des congés payés afférents
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout,
— mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par la voie légale.
Le 2 mars 2026, la société a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d’appel afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026 et exposées oralement à l’audience, la société demande de :
— juger recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire tant sur la condamnation qui était de plein droit exécutoire comme sur celle dont l’exécution provisoire pouvait être ordonnée à titre facultatif.
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 24 octobre 2025 entre la société [1] et M. [S] [P] ;
— condamner M. [P] à payer la somme de 1 500 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 et exposées oralement à l’audience, M. [P] demande au premier président de :
À titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SASU [1] ;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que la société ne caractérise ni l’existence d’un moyen sérieux de réformation, ni celle de conséquences manifestement excessives ;
En tout état de cause :
— Débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SASU [1] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS :
Selon l’article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454-14 vise au 2°) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 et de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Le jugement n’a pas mentionné le salaire de référence pour le calcul du plafond de l’exécution provisoire de droit.
Au regard des pièces produites, ce salaire s’élève à 18 688,68 euros (2076,52 x 9).
Les sommes relatives au rappels de salaires et congés payés au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l’exécution provisoire de droit d’un montant maximal de 18 688,68 euros. Le solde relève de l’exécution provisoire facultative.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit :
Selon l’article R1455-11 du code du travail, les articles 484,486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En vertu de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la société [1] n’avait pas demandé devant le conseil de prud’hommes que l’exécution provisoire de droit ne soit pas prononcée.
— s’agissant des moyens sérieux de réformation :
La société invoque le non respect du principe de motivation par le conseil de prud’hommes concernant la demande de classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire.
Il résulte des termes du jugement que les premiers juges n’ont pas apprécié l’ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les parties pour statuer sur la classification par lui revendiquée.
La société présente à ce stade des moyens sérieux de réformation.
— s’agissant des conséquences manifestement excessives de la condamnation assortie de l’exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance :
Le jugement de première instance a été prononcé le 24 octobre 2025.
Il résulte de la note accompagnant les comptes annuels adressés à la société par son expert comptable que si le résultat net est déficitaire de 82 186 euros, il est meilleur que l’année précédente où il atteignait – 156 651 euros. L’expert comptable souligne que 'la perte est réduite de moitié confirmant une tendance à la stabilisation après un exercice 2024 difficile’ et que 'l’exercice clos au 30 juin 2025 marque une amélioration sensible de la performance économique : le chiffre d’affaires et la marge progressent, les pertes diminuent et le excédent brut d’exploitation redevient positif'.
L’existence d’un compte courant débiteur de 2 000 euros au 28 février 2026 n’est par ailleurs pas significatif pour une entreprise réalisant un chiffre d’affaires de 1 500 000 euros.
La société ne communique aucun élément relatif à la saisine du juge délégué du tribunal de commerce qu’elle invoque.
Au regard de ces éléments, la société ne démontre pas que l’exécution provisoire de droit des chefs du jugement aurait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aucune des conditions cumulatives d’arrêt de l’exécution provisoire de droit n’étant réunie, la demande est donc irrecevable.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire facultative :
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’est pas justifié au stade de la présente instance de moyens sérieux de réformation et de risques que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives.
Les conditions cumulatives d’arrêt de l’exécution provisoire facultative n’étant pas réunies, la demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [1], succombant en sa demande, est condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance de référé non susceptible de pourvoi,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative,
Rejette les demandes de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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