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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MERCIALYS, S.A.S. SFM FRANCE c/ S.N.C. CENTRE COMMERCIAL [ H ] |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 26/00352 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIRG
S.A.S. SFM FRANCE
C/
S.N.C. CENTRE COMMERCIAL [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 octobre 2025
ENTRE :
S.A.S. SFM FRANCE, SPORT FITNESS MANAGEMENT FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 538.695.339, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Loïc PAJOT, Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.N.C. CENTRE COMMERCIAL [H], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 777.501.396, prise en la personne de son gérant, la société MERCIALYS PARTICIPATIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 890.154.016, elle-même représentée par son Président, la société MERCIALYS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 424.064.707, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [H] [Z], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte du 17 septembre 2025, la société Centre Commercial [H] a interjeté appel de l’ordonnance (RG 25/00144) du 18 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest dans le cadre d’un litige qu’elle a introduit à l’encontre de la société Sport Fitness Management France. Cette ordonnance a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande, formée par la société Centre Commercial [H], d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties, a débouté la société Sport Fitness Management France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Centre Commercial [H] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel, enregistré sous le n° RG 25/05175, a été orienté vers la 5ème chambre de la cour d’appel.
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2025, la société Sport Fitness Management France a demandé la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en exposant qu’elle reste en attente de la somme de 2.088,98 euros correspondant d’une part aux frais irrépétibles alloués en première instance et d’autre part aux frais de signification de l’ordonnance, pour 75,98 euros ainsi qu’aux droits de plaidoirie, pour 13 euros.
L’affaire a fait l’objet d’une première demande de renvoi, formée par la société Centre Commercial [H], afin de pouvoir régler la somme.
À l’audience de renvoi, 3 février 2026, l’avocat de la société Centre Commercial [H] a indiqué qu’il demeurait en attente de la preuve du paiement des causes de l’ordonnance et qu’il sollicitait le droit de produire cette preuve en cours de délibéré. L’avocat du demandeur a alors indiqué qu’il se désisterait s’il était effectivement réglé de la somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par message du délégataire du premier président du 18 février 2026, la juridiction de céans s’est enquis du point de savoir si la somme avait été réglée.
L’avocat de la société Centre Commercial [H] n’a apporté aucune réponse écrite à cette demande.
À la veille du délibéré, le 23 février 2026, à 17 heures, aucun message relatif au paiement n’avait été adressé par la société Centre Commercial [H].
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 17 septembre 2025. L’avis de fixation date du 3 octobre suivant. Les premières conclusions d’appel de la société Centre Commercial [H] ont été déposées le 2 décembre, de sorte que la demande de radiation, formée par des conclusions antérieures aux conclusions de l’appelant, le 29 octobre 2025, a été formée en temps utile.
La demande de radiation est donc recevable.
Elle est en outre parfaitement fondée, la société Centre Commercial [H] n’ayant justifié d’aucun règlement alors que la somme demeure modeste. Qui plus est, alors qu’elle a elle-même demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir régler la somme puis qu’elle a sollicité, et obtenu, après le renvoi, la possibilité de produire le justificatif de paiement par note en délibéré, elle est demeurée taisante sur ce paiement.
Ainsi, elle a fait revenir l’avocat de la société Sport Fitness Management France à deux audiences, en pure perte.
Aussi convient-il d’ordonner la radiation de l’affaire sollicitée et de condamner la société Centre Commercial [H] aux dépens, ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/05175, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société Centre Commercial [H] aux dépens ;
Condamnons la société Centre Commercial [H] à verser à la société Sport Fitness Management France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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