Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°166
N° RG 25/02367 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5LJ
(Réf 1ère instance : 2022001411)
M. [B] [K]
C/
Mme [R] [U] [C]
E.U.R.L. THE COTTAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BUSQUET
Me GGUYOMARC’H
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwénolé GUYOMARC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
E.U.R.L. THE COTTAGE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 829 743 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwénolé GUYOMARC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [K] et Mme [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 sans contrat de mariage préalable.
Mme [C] est gérante et associée unique de la société The cottage créée le 6 juillet 2017 qui a une activité de débit de boissons et de restauration rapide (pub).
La clause 21 des statuts de la société The cottage énonce que 'Monsieur [B] [K], conjoint commun en biens de Madame [R] [C], apporteur de deniers provenant de la communauté, reconnaît avoir été, conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil, averti de l’apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.
Monsieur [B] [K] a, préalablement aux présentes, déclaré ne pas vouloir être associé et renoncer définitivement à revendiquer cette qualité, reconnaissant exclusivement cette qualité à son conjoint pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués.'
M. [K] conteste avoir reçu la notification de l’apport et avoir renoncé à sa qualité d’associé de la société The cottage.
Le 27 juillet 2020, Mme [C] a déposé une requête en divorce devant le tribunal judiciaire de Brest.
L’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest le 31 mai 2019 constate l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et désigné le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par lettre notifiée par voie extra-judiciaire le 29 décembre 2021 à Mme [C], M. [K] a sollicité l’attribution de la moitié des parts sociales de la société The cottage et ainsi revendiqué la qualité d’associé.
Le 12 juillet 2022, M. [K] a assigné la société The cottage devant le tribunal de commerce de Brest en nullité de la déclaration de renonciation à la qualité d’associé et de la clause statutaire 21 notamment.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brest a notamment ordonné à la société The cottage et à Mme [C] de remettre l’original de l’acte de renonciation de la qualité d’associé du 6 juillet 2017 que M. [K] conteste avoir signé, la lettre de mission juridique du cabinet comptable et la facture de cette mission émise par ce dernier.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [K] à payer à la société The cottage et à Mme [C] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 80,30 euros TTC.
Par déclaration du 25 avril 2025, M. [K] a interjeté appel.
La société The cottage et Mme [C] ont formé appel incident.
Les dernières conclusions de M. [K] sont en date du 2 février 2026 et celles de la société The cottage et de Mme [C] en date du 4 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Déclarer M. [K] recevable en ses demandes.
Sur le faux
— Déclarer que la pièce « déclaration du conjoint commun en biens » est un faux sous seing privé,
En conséquence,
— Ecarter cette pièce des débats,
— Ordonner son irrecevabilité en justice.
Sur l’erreur
— Ordonner la nullité de la déclaration de renonciation de M. [K] à se prévaloir de sa qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 pour cause d’erreur,
— Ordonner la nullité de la clause statutaire 21 de la société The cottage,
— Ordonner que M. [K] soit reconnu en qualité d’associé de la société The cottage dans les conditions de l’article 1832-2 du code civil,
— Ordonner les modifications statutaires s’y rapportant, outre la publicité légale et le dépôt au greffe des statuts modifiées,
— Assortir l’accomplissement de ces formalités d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à la charge de la société The cottage et de Mme [C], de façon solidaire,
Sur le droit de communication
— Ordonner la mise à disposition au siège social au profit de M. [K] des trois derniers bilans de la société The cottage ou par envoi électronique dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Assortir cette obligation de communication d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, à la charge de la société The cottage et de Mme [C], de façon solidaire.
En tout état de cause,
— Débouter la société The cottage et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement la société The cottage et Mme [C] à régler à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution de première instance et d’appel.
La société The cottage et Mme [C] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
— Condamner M. [K] à régler à la société The cottage et à MME [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [K] à régler à la société The cottage et à Mme [C] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de la société The Cottage et de Mme [C] :
La recevabilité des défenses est subordonnée au paiement d’un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Ces dispositions ont été rappelées à l’avocat de la société The cottage et de Mme [C] par note du greffe du 4 novembre 2025 libellée ainsi :
Maître,
Le 04.11.2025 vous avez déposé ou adressé au greffe une constitution d’avocat dans l’affaire citée en référence.
En application de l’article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué’ pour un montant de:
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1er janvier 2015
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle,en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la chambre compétente. Les parties sont d’ores et déjà invitées à faire leurs éventuelles observations sur ce point.
Le greffier,
Les intimées ont accusé réception de cette note.
A défaut de paiement du timbre par la société The cottage et Mme [C], il y a lieu de déclarer leurs conclusions et pièces irrecevables.
La société The Cottage et Mme [C] sont réputées adopter les motifs des premiers juges.
Sur la fausseté du document intitulé 'déclaration du conjoint commun en biens'
M. [K] demande à ce que la pièce 'déclaration du conjoint commun en biens’ soit déclarée comme un faux en écriture privée, écartée des débats et déclarée irrecevable.
Il demande également que le document soit déclaré nul.
Sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile, M. [K] fait valoir que la pièce 'déclaration du conjoint commun en biens’ qui prend la forme d’une lettre de renonciation du 6 juillet 2017, constitue un faux en écriture privée dès lors qu’elle porte la même date que la signature des statuts de la société The cottage à laquelle il n’a pas assisté, que la lettre mentionne que lui a été adressé un projet de statuts conformément à l’article 1832-2 du code civil et que, contestant la lettre, il n’est jamais parvenu à en obtenir une copie.
M. [K] ajoute que le document a été produit en première instance dont le tribunal de commerce a déduit qu’il s’agissait de l’original et que ce n’était pas un faux. Il souligne que l’encre bleue utilisée pour la signature n’indique pas forcément qu’il s’agit d’un original et que la signature qui lui est attribuée peut être un calque d’une autre qu’il a faite.
Il fait valoir enfin que la preuve de ce que le projet des statuts lui a été notifié en amont de leur signature n’a pas été rapportée par la société The cottage et Mme [C].
La pièce 'déclaration du conjoint commun en biens’ qui a été produite devant le tribunal en première instance et dont l’exclusion des débats est sollicitée n’est pas produite devant la cour.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité ou la régularité d’une pièce non produite aux débats.
Les demandes de M. [K] seront rejetées.
Au surplus :
Article 287 du code de procédure civile
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles Prévisualiser : 1366 et 1367 du code civil1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Article 288 du code de procédure civile
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Il résulte de ces textes que la vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’ original de l’écrit contesté lequel n’est pas produit devant la cour.
L’original a été produit devant le tribunal de commerce qui expose :
'Le tribunal, lors de la plaidoirie, après avoir fait signer M. [K] deux fois afin de comparer cette signature constate qu’elles sont similaires avec la déclaration contestée de M. [K] et que la signature, sur la déclaration contestée, a été faite au stylo bleu ce qui prouve qu’il s’agit bien d’un original à la différence de l’exemplaire présenté par la société The cottage avant que le tribunal n’ordonne la communication des pièces.
Le tribunal juge que la déclaration du conjoint commun en biens n’est pas un faux.'
Dans ses conclusions, page 7, M. [K] reproduit la signature qui figure sur la lettre de renonciation ainsi que celles apposées sur 'différents actes versés aux débats ainsi que sur sa carte d’identité’ mettant ainsi la cour en situation de pouvoir effectuer la vérification d’écriture sollicitée même en l’absence de l’original du document argué faux.
Si les signatures ainsi soumises par M. [K] présentent des similitudes, ce dont ce dernier convient, la signature contestée et la signature figurant sur sa carte nationale d’identité produite en pièce 10 font apparaître une identité bien plus probante.
Il y a lieu de préciser que les signatures présentées en comparaison par M. [K] ne sont pas datées alors que celle figurant sur la carte nationale d’identité figurant en pièce 10 date de l’année 2019 au regard de la date de délivrance dudit document (26 juillet 2019). Cette date certaine est chronologiquement proche de la date du document contesté (6 juillet 2017) ce qui ajoute au caractère probant.
Il s’ensuit que la lettre de renonciation du 6 juillet 2017 n’est pas un faux.
A ce titre également, il n’y a pas lieu d’écarter ce document des débats ni de le déclarer irrecevable.
La demande de [K] de déclarer nul ce document sera également rejetée à ce titre.
Sur la nullité de le renonciation à la qualité d’associé et de la clause statutaire :
M. [K] fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1132 et 1832-2 du code civil, que la renonciation à sa qualité d’associé dans la société The cottage qui lui est attribuée serait nulle. Il soutient que la société The cottage ne rapporte pas la preuve que le projet de statuts de la société lui a été notifié ni qu’il a été informé de ses droits et des conséquences d’une renonciation dont il précise ne pas disposer des connaissances lui permettant de les comprendre seul.
M. [K] souligne que, malgré ses demandes auprès de la société d’expertise-comptable de la société The cottage dans le cabinet de laquelle la signature des statuts aurait eu lieu, il n’est pas parvenu à obtenir d’éléments établissant que la notification conforme à l’article 1832-2 du code civil lui a été faite.
Il fait valoir également que son engagement en qualité de caution envers Mme [C] ne signifie pas qu’il a été informé de ses droits. Il en déduit que son consentement aurait été vicié par une erreur.
Article 1832-2 du code civil
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté.
En principe, l’époux qui lors de la constitution d’une société a déclaré par un écrit se référant à l’article 1832-2 du code civil, ne pas revendiquer la qualité d’associé de la société au titre de l’apport effectué par son conjoint, lequel apport constituait un emploi de biens communs, renonce ainsi clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d’associé dans la société sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision.
L’article 1832-2 du code civil prévoit une condition préalable d’avertissement du conjoint qui renoncerait à revendiquer la qualité d’associé et qu’il soit justifié dans l’acte de cet avertissement.
Il ressort de ces dispositions que si la forme de l’avertissement est libre, il doit néanmoins en être fait mention dans l’acte.
En l’espèce, le tribunal de commerce cite dans le jugement une partie du contenu de la lettre de renonciation et retranscrit les termes suivants :
' mon intention de ne pas devenir associé de la société à constituer et renoncer pour l’avenir à revendiquer cette qualité ; en conséquence, la qualité d’associé sera reconnue à ma conjointe pour la totalité des parts qu’elle souscrira.'
Les termes employés sont d’une rédaction accessible à un profane. M. [K] ne justifie pas d’un défaut d’information lui ayant conduit à ne pas bien comprendre la portée de son engagement. L’erreur alléguée n’est pas établie et sa demande d’annulation de son engagement formée à ce titre sera rejetée.
La clause 21 des statuts mentionne :
'Monsieur [B] [K], conjoint commun en biens de Madame [R] [C], apporteur de deniers provenant de la communauté, reconnaît avoir été, conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil, averti de l’apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.
Monsieur [B] [K] a, préalablement aux présentes, déclaré ne pas vouloir être associé et renoncer définitivement à revendiquer cette qualité, reconnaissant exclusivement cette qualité à son conjoint pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués.'
Il apparaît ainsi, en tout état de cause, qu’il est justifié dans les statuts que M. [K] a été averti de la constitution de la société et d’un apport de Mme [C]. Il y a lieu, sur ce motif, de rejeter la demande d’annulation de la clause n°21.
Par ailleurs, une absence d’avertissement de M. [K] de cet apport ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la clause 21 des statuts, mais tout au plus la nullité de l’apport dont la société a bénéficié. La demande d’annulation de cette clause sera, sur ce motif également, rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la revendication de la qualité d’associé :
Comme il a été vu supra, M. [K] a renoncé à la qualité d’associé y compris pour l’avenir. Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d’associé ainsi que les demandes subséquentes de communication d’éléments comptables.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Déclare irrecevable les conclusions et pièces déposées devant la cour par la société The cottage et Mme [C],
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Rejette les autres demandes de M. [K],
— Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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