Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/06870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06870
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKDM
(Réf 1ère instance : 23/00898)
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M., [J], [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur, [J], [W]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2] (Allemagne)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2018, la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M., [J], [W] une ouverte de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 3 000 euros remboursable par mensualités, et moyennant un taux débiteur conventionnel révisable.
La déchéance du terme a été prononcée le 30 mars 2022 par l’établissement de crédit suite à plusieurs échéances non honorées.
Par acte du 6 mars 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M., [J], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré l’action en paiement engagée par la société Banque Postale Consumer Finance à l’encontre de M., [J], [W] irrecevable car forclose et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la société La Banque Postale Consumer Finance,
— réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 novembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré l’action en paiement engagée par la société Banque Postale Consumer Finance contre M., [W] irrecevable,
— condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action de la société Banque Postale Consumer Finance,
— condamner M., [J], [W] à lui payer la somme de 9 727,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du prononcé de la déchéance du terme et ce jusqu’à parfait règlement,
— condamner M., [J], [W] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [J], [W] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance les dépens, de première instance et d’appel.
M., [J], [W] ne demande rien à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 12 mars 2026, la cour a demandé à l’appelante de produire le fichier de preuve de la signature électronique de l’offre de crédit (augmentation du montant maximum autorisé) du 15 novembre 2018 avant le 17 mars 2026, ce qui a été fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déclarée forclose en son action au motif que le dernier dépassement du crédit autorisé non régularisé datait du 26 novembre 2018 et que l’assignation était donc tardive alors qu’un avenant de réaménagement a été régularisé le 15 novembre 2018 entre les parties qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de forclusion. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé ne peut être antérieur à la date de l’avenant.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de ce texte qu’en matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Le premier dépassement du crédit ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu’à défaut d’augmentation du montant du crédit accordé par la souscription d’une nouvelle offre régulière (Civ 1ère, 15 décembre 2011 n° 14.12-996).
En l’espèce, l’offre préalable de crédit renouvelable initiale datée du 1er février 2018 n° 60165827803 portait sur un montant total du crédit de 3 000 €, pendant un an renouvelable, avec échéances mensuelles en fonction des montants utilisés de crédit atteint et un taux d’intérêt débiteur révisable en fonction des montants utilisés.
Il est justifié que l’augmentation du plafond du crédit a fait l’objet d’une nouvelle offre de crédit renouvelable (augmentation du montant maximum autorisé) portant le même numéro de contrat n° 60165827803 signée électroniquement par M., [W] le 15 novembre 2018, portant sur un montant total de crédit de 10 000 € (montant maximum autorisé), avec échéances mensuelles en fonction des montants utilisés de crédit atteint et un taux d’intérêt débiteur révisable en fonction des montants utilisés, étant précisé que l’appelante a produit le fichier de preuve de la signature électronique de cette offre.
Il ne saurait donc être considéré que le dépassement non régularisé du montant du crédit initialement consenti date du 26 novembre 2018 au vu de l’historique de compte produit puisqu’à cette date, au vu de la souscription d’une nouvelle offre de crédit régulière portant le montant total du crédit à 10 000 €, ce montant n’était pas atteint. La première mensualité impayée non régularisée date d’août 2021 et l’assignation a été délivrée le 6 mars 2023 de sorte que l’action en paiement de la banque n’est pas forclose. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre les deux offres de contrat de crédit renouvelable qui comportent une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées, les fiches de dialogue revenus et charges signée, le mandat de prélèvement SEPA, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 février et 13 novembre 2018 soit avant la date de déblocage des fonds les 9 mai et 26 novembre et 10 décembre 2018, la notice d’assurance signée et la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 janvier 2022 enjoignant à M., [W] de régler l’arriéré de 1 341,66 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit ainsi que cela résulte du décompte des sommes dues arrêté au 26 mars 2022 :
— 2 000 euros au titre des échéances impayées,
— 6 949,27 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 8 949,27 euros dont il convient de déduire la somme de 400 € au titre des versements effectués par le débiteur, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 mars 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de défaillance de 8 % du capital restant dû soit la somme de 555,94 € (et non 715,94 €) qui portera intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2022.
La cour condamne donc M., [W] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées et M., [W] sera condamné aux dépens de première instance.
M., [W], partie perdante, sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable l’action en paiement formée par la société SA Banque Postale Consumer Finance ;
Condamne M., [J], [W] à payer à la société SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 105,21 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 8 549,27 € et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022 ;
Déboute la société SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [J], [W] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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