Cour d'appel de Riom, du 27 avril 2004, 03/02817

  • Obligation alimentaire·
  • Créancier·
  • Aliments·
  • Avoué·
  • Aide sociale·
  • Santé publique·
  • Action sociale·
  • Personnes·
  • Recours·
  • Conseil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La poursuite engagée par la D.D.A.S.S., substituée en l’espèce au Préfet ou au Conseil Général, contre les obligés alimentaires d’un ayant-droit de l’aide sociale, obéit aux prescriptions de l’article L 132-7 du Code de l’action sociale et des familles, et non à celles de l’article L 714-38 (devenu L 6145-11) du Code de la santé publique propres aux recours des établissements publics de santé. Il en est ainsi, même lorsque les frais engagés par l’Etat ou le Conseil Général sont des frais de nature hospitalière. L’article L 132-7 précité ne contient aucune disposition de procédure et se réfère seulement, de manière indirecte, au régime de la dette d’aliments. Ce texte diffère de l’article L 6145-11 du Code de santé publique, qui renvoie aux règles qui s’appliquent devant le juge aux affaires familiales et diffère aussi de l’ancien article 196 alinéa 3 du C.F.A.S., qui dispensait l’appelant de ministère d’avoué en matière de subrogation du Conseil Général ou de l’Etat au créancier d’aliments. Il résulte de tout cela que l’article 899 du nouveau Code de procédure civile ne reçoit pas d’exception textuelle en matière de poursuite des obligés alimentaires à la diligence de la collectivité départementale ou étatique et que la constitution d’avoué par les appelants était obligatoire, sans quoi leur recours est irrecevable

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, 27 avr. 2004, n° 03/02817
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 03/02817
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 21 octobre 2003, N° 03/424
Textes appliqués :
Article L 132-7 du Code de l’action sociale et des familles, Article L 714-38 (devenu L 6145-11) du Code de la santé publique nouveau Code de procédure civile, article 899 Ancien article 196 alinéa 3 du C.F.A

S

Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006944357
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 27 Avril 2004 AFFAIRE N : 03/02817 ARRÊT RENDU LE vingt sept Avril deux mille quatre Au fond, origine Tribunal de Grande Instance AURILLAC, décision attaquée en date du 22 Octobre 2003, enregistrée sous le n 03/424 ENTRE : M. X… comparant en personne M. Y… comparant en personne M. Z… comparant en personne Mme A… comparant en personne M. B… non comparant Mme C… comparant en personne APPELANTS ET : M. Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU D… ayant présenté une requête au fins de recours des tiers payeurs contre les débiteurs d’aliments de Mme E… décédée en cours de procédure le 31 décembre 2003 Non comparant ni représenté M. D F… : Me H(avoué à la Cour) – F… : SCP I (avocats au barreau de RIOM) M. E F… : Me H (avoué à la Cour) – F… : SCP I (avocats au barreau de RIOM) M. F F… : Me H(avoué à la Cour) – F… : I (avocats au barreau de RIOM) INTIMES MR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU D… Non comparant ni représenté DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mars 2004 tenue en chambre du conseil, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par jugement du 22 octobre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC a :

[* pris acte de ce que E…, née le 12 mai 1908, était admise en long-séjour à l’Hôpital de SAINT-FLOUR ;

*]pris acte de ce que la demande d’aide sociale pour régler

l’hébergement et la prestation de dépendance, avait été rejetée ;

[*dispensé D, E et F fils et petits-fils de E… de toute obligation alimentaire envers leur mère et grand-mère;

*]au visa de l’article L 714-38 du Code de la Santé Publique, réparti par sixième entre C…, fille, X…, fils, B…, Z…, Y… et A…, petits-enfants de E…, les frais susdits.

Les six personnes mises à contribution ont interjeté appel de ce jugement par actes des 19 et 20 décembre 2001. Elles n’ont ni constitué avoué ni conclu.

D, E et F ont conclu le 22 mars 2004 à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son mal fondé. Ils estiment que la constitution d’avoué par les appelants était nécessaire. Sur le mal fondé du recours, ils exposent que leur mère et grand-mère les a abandonnés et qu’ils doivent donc être dispensés de toute obligation alimentaire.

La Collectivité, substituée à la créancière d’aliments, laquelle est décédée le 31 décembre 2003 n’a pas conclu.

Le Procureur Général a requis l’application de la loi.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu’aux termes de l’article 899 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties, devant la Cour, sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ;

Attendu que la poursuite engagée par la D.D.A.S.S. qui s’est en l’espèce apparemment substituée au Préfet ou par le Conseil Général, contre les obligés alimentaires d’un ayant-droit de l’aide sociale, obéit aux prescriptions de l’article L 132-7 du Code de l’action sociale et des familles, et non pas à celles de l’article L 714-38 (devenu L 6145-11) du Code de la Santé Publique propres aux recours des établissements publics de santé ;

Qu’il en est ainsi, même lorsque les frais engagés par l’ETAT ou le Conseil Général sont des frais de nature hospitalière ;

Attendu que l’article L 132-7 du Code de l’action sociale et des familles ne contient aucune disposition de procédure et se réfère seulement, de manière indirecte, au régime de la dette d’aliments ;

Qu’en cela, ce texte diffère de l’article L 6145-11 du Code de Santé Publique, qui renvoie aux règles qui s’appliquent devant le Juge aux Affaires Familiales ; qu’il diffère aussi de l’ancien article 196 alinéa 3 du C.F.A.S., qui dispensait l’appelant de ministère d’avoué en matière de subrogation du Conseil Général ou de l’Etat au créancier d’aliments, mais qui a été abrogé expressément par la loi de recodification de l’aide sociale (ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000) ;

Attendu que du tout, il résulte que l’article 899 du Nouveau Code de Procédure Civile ne reçoit pas d’exception textuelle en matière de poursuite des obligés alimentaires à la diligence de la collectivité départementale ou étatique et que la constitution d’avoué par les appelants était obligatoire, en quoi leur recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire

DECLARE irrecevable l’appel de X…, Y…,C…, Z…, A… et B… ;

Les CONDAMNE aux dépens de l’appel.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, du 27 avril 2004, 03/02817