Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 16 mai 2013, n° 12/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01664 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public LA REGION AUVERGNE c/ SAS BRICORAMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 21.08. 2013
RG N° : 12/01664
MM
Arrêt rendu le vingt et un août deux mille treize
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Jeannine VALTIN, Présidente
Mme Z A, Conseillère
Mme B X, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 2.5.2012 par le Tribunal de grande instance de
XXX
A l’audience publique du 16 Mai 2013 Mme X .a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
Etablissement Public LA D E – Hôtel de la Région 13/15 avenue de Fontmaure 63400 CHAMALIERES
Représentant : Me Claude DEVES (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant par Me Maria Louisa MARTINS DA SILVA avocat) – Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
appelant
ET :
SAS BRICORAMA FRANCE rue du Moulin Paillasson 42300 ROANNE
Représentant : la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL (avocats plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
intimé
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2013, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 21.08. 2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 16 mars 2006, la D E a acquis une parcelle de terrain située à Clermont-Ferrand, 59 et XXX et XXX, comprenant les fondations de bâtiments démolis et les voiles de sous-sol.
Aux termes de cet acte, il était convenu avec le vendeur, la SAS BRICORAMA FRANCE que :
'le vendeur s’oblige expressément au plus tard dans les 15 jours suivant la vente, à achever les travaux de démolition des anciens bâtiments existants conformément aux stipulations contenues dans la promesse de vente entre les parties : le promettant la société BRICORAMA FRANCE s’oblige à faire procéder à la démolition des bâtiments existants à l’arase du niveau TN (terrain existant) ; étant précisé que subsisteront les fondations des bâtiments et les voiles de sous sol. Les matériaux inertes déferraillés et concassés pourront être conservés sur site et positionnés au nord de la parcelle ; les matériaux non inertes seront évacués ou traités en site adapté à la charge du promettant.
La D E dénonçait en avril 2007 la présence d’amiante dans le tas de gravats laissé sur place après la démolition des bâtiments, ce qui était contesté par la société BRICORAMA FRANCE qui estimait avoir exécuté ses obligations contractuelles.
La D E, estimant que la société BRICORAMA avait commis une faute de nature délictuelle en ne se conformant pas à ses obligations légales, lui ayant occasionné des frais importants, a assigné la société BRICORAMA FRANCE en réparation du préjudice subi.
Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par jugement du 2 mai 2012, a débouté la D E de ses demandes. Il a considéré que la société BRICORAMA FRANCE en omettant de faire procéder à un repérage de l’amiante avant démolition a manqué à son obligation légale et a commis une faute, mais qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice subi.
La D E a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour reçue le 4 juillet 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 10 avril 2013, la D E demande de :
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer la D E recevable et bien fondée en sa demande,
— dire que la société BRICORAMA FRANCE a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité,
— condamner la société BRICORAMA FRANCE à payer à la D E, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010,
— la somme de 1 266 613, 39 € TTC sauf à parfaire en réparation de son préjudice économique
— la somme de 20 000 € au titre de son préjudice écologique,
— la somme de 12 000 € au titre de son préjudice d’image,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
LA D E soutient que le président du conseil régional a été dûment habilité à exercer les actions en justice au nom de la région, ayant reçu une délégation pour la durée de son mandat et qu’il s’est acquitté de sa seule obligation, celle de rendre compte de l’exercice de sa compétence au conseil régional, lors de la réunion de la commission permanente du 28 septembre 2012.
Au fond, elle fait valoir que la société BRICORAMA FRANCE devait satisfaire à deux obligations :
— dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, en application de l’article R 1334-24 du code de la santé publique, elle devait produire au plus tard à la date de l’acte authentique, un constat de repérage de l’amiante appelé dossier technique amiante,
— et en tant que propriétaire d’un immeuble bâti, elle devait en application de l’article R 1334-27, avant démolition, effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser des travaux.
La D E souligne que la société BRICORAMA FRANCE a fait établir un repérage d’amiante par la société Y le 10 novembre 2003, ce diagnostic amiante étant dressé en application de l’article R1334-24, qu’aucun diagnostic amiante avant démolition n’a été établi.
Elle affirme que si ce diagnostic avant démolition avait été établi, elle n’aurait pas été dans l’obligation de faire analyser le tas de gravats ni de faire procéder au retrait des matériaux contaminés, qu’en tout état de cause, le fait pour la société BRICORAMA FRANCE d’avoir omis d’accomplir une obligation légale ou réglementaire engage sa responsabilité délictuelle.
La D E ayant confié au bureau VERITAS une mission de recherche d’amiante sur le tas de gravats estime que la société BRICORAMA FRANCE n’est pas fondée à soulever le caractère non contradictoire du rapport VERITAS. Elle indique qu’elle a communiqué ce rapport à la société BRICORAMA FRANCE, elle se réfère également aux termes du jugement qui a considéré que le rapport VERITAS était contradictoire et opposable à la société BRICORAMA FRANCE.
Elle demande la réformation du jugement en ce que le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité certain et direct entre la faute et les préjudices subis par la D E.
Par conclusions reçues le 28 novembre 2012, la société BRICORAMA FRANCE demande de :
au visa de l’ article L 4231-7-1du code général des collectivités territoriales :
— constater l’irrecevabilité des demandes formées par le conseil régional,
à titre subsidiaire,
vu les articles 1382 et 1384-1 du code civil,
— constater le caractère infondé des demandes formées par le conseil régional,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater le caractère non déterminé et non déterminable du préjudice invoqué par le conseil régional,
— débouter le conseil régional de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BRICORAMA FRANCE conclut à l’absence d’habilitation du président du conseil régional pour agir en justice.
Elle fait valoir qu’elle a fait établir un diagnostic technique amiante (DTA) qui établissait avant la vente la présence d’amiante, qu’un autre diagnostic qui n’aurait fait que confirmer la présence d’amiante n’était pas utile,
qu’elle a missionné la société PINAULT GAPAIX spécialiste de la démolition et du désamiantage, qui a effectué les travaux de démolition jusqu’à l’arase et a procédé au tri des gravats, que les travaux ont été exécutés sous le contrôle du cabinet d’ingéniérie du conseil régional et que les matériaux amiantés ont été évacués selon un plan de retrait qui a été communiqué au conseil régional,
que le diagnostic amiante avant démolition n’a pas vocation à protéger l’acquéreur du bien mais les personnes exposées au risque d’inhalation de fibres d’amiante lors de la démolition.
La société BRICORAMA FRANCE estime que le conseil régional a commis lui même des fautes , en n’interdisant pas l’accès au chantier après la démolition.
Elle soutient que si des traces d’amiante ont été relevées dans le tas de gravats, elles proviennent soit du sous-sol dont la démolition n’était pas à sa charge, soit de dépôts sauvages sur le site qui n’était pas sécurisé.
Enfin elle relève que les prélèvements effectués par le bureau VERITAS l’ont été hors de sa présence, qu’on ne sait pas exactement d’où proviennent les prélèvements qui ont également eu lieu sur le sous-sol dont on sait qu’il contenait de l’amiante, mais dont la démolition n’était pas à la charge de BRICORAMA.
Elle conteste tout lien de causalité entre la prétendue faute commise et les préjudices invoqués.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 13 mai 2013.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la Région E
Le conseil régional justifie de ce que par une délibération du 9 avril 2010, il a autorisé son président pour la durée de son mandat, conformément à l’article L4231-7-1 du code des collectivités territoriales à intenter au nom de la Région les actions en justice, défendre la Région dans les actions intentées contre elle et intervenir au nom de la Région dans les actions où elle y a intérêt, exercer toutes les voies de recours utiles, y compris en cassation. Cette autorisation recouvre l’ensemble des contentieux de la Région, civil, pénal administratif et tous autres devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, tant en première instance qu’en appel et cassation.
En conséquence le président du conseil régional avait pouvoir pour interjeter appel sans avoir à solliciter un avis conforme de la commission permanente.
Cette délégation du conseil régional à son président le dispensait d’obtenir l’agrément des conseils choisis, sauf l’obligation de rendre compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation. La commission permanente du conseil régional a pris acte des décisions prise par le président dans le cadre de la délégation dans sa séance du 28 septembre 2012.
L’appel interjeté par le président du conseil régional au nom du conseil régional d’E sera déclaré recevable.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS BRICORAMA FRANCE
Par acte authentique du 16 mars 2006, la société BRICORAMA FRANCE a vendu au conseil régional d’E une parcelle de terrain à bâtir, après démolition des bâtiments existants jusqu’à l’arase du niveau TN ( terrain existant) à l’exclusion des fondations et voiles de sous sol.
La société BRICORAMA FRANCE devait conformément aux dispositions de l’article R 1334-24 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur, en tant que propriétaire des immeubles, produire au plus tard à la date de la promesse de vente, un constat précisant la présence ou le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe 13-9.
Elle était tenue également en application de l’article R1334-27, en qualité de propriétaire des immeubles, préalablement à la démolition, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
Elle a fait établir en 2003, avant la vente un dossier technique amiante (DTA) par la société Y qui a révélé la présence d’amiante dans les dalles de sol, la colle et le réagréage au rez-de-chaussée et au 1er étage, ainsi que dans une gaine de ventilation en fibrociment du local du groupe électrogène.
La société BRICORAMA FRANCE n’a pas fait réaliser avant la démolition des bâtiments de repérage amiante.
Elle ne peut prétendre que dans la mesure où le DTA établissait avant la vente la présence d’amiante, il n’était pas utile de faire établir un deuxième diagnostic qui n’aurait fait que confirmer le premier.
En effet, comme il est précisé dans le rapport Y, les résultats ne se rapportent qu’aux éléments accessibles lors de l’intervention de repérage.
En cas de démolition, un repérage avant démolition doit être réalisé sur la base d’un repérage exhaustif dont un programme minimum est présenté en annexe à l’arrêté du 2 janvier 2002… Le dossier technique amiante ne peut en aucun cas se substituer à ce repérage d’amiante avant démolition.
Le repérage avant démolition, porte sur des produits et matériaux, définis dans l’annexe I de l’arrêté du 2 janvier 2002, plus nombreux que ceux examinés dans le cadre d’un DTA et surtout, comme le précise la fiche du ministère de l’écologie sur les obligations en cas de démolition, le repérage qui vise au retrait avant démolition de l’amiante, est plus approfondi car réalisé selon des modalités différentes et concerne également des matériaux auxquels on ne peut accéder que par des travaux destructifs. Ce n’est pas le cas lors d’un diagnostic en vue de la vente.
La société BRICORAMA FRANCE a confié à la société PINAULT et GAPAIX la mission de procéder à la démolition des bâtiments et au tri des gravats, mais celle-ci a rempli la mission qui lui a été confiée par référence au seul DTA qui n’avait pas vocation à s’ appliquer à cette situation et sans avoir connaissance d’un repérage exhaustif des matériaux contenant de l’amiante.
Dans ces conditions, la société BRICORAMA FRANCE est fautive, pour avoir fait démolir des bâtiments sans le repérage avant démolition exigé par la réglementation en vigueur.
Certes cette réglementation est édictée dans un souci de protection des personnels qui sont amenés à procéder à la démolition, mais elle permet aussi de retirer tous les matériaux contenant de l’amiante avant démolition ; si ce repérage avant démolition avait eu lieu, la société BRICORAMA FRANCE pourrait soutenir que l’ensemble des matériaux amiantés ont bien été identifiés et enlevés.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par le conseil régional d’E
La société BRICORAMA FRANCE avait pour obligation contractuelle de trier les gravats, d’enlever les gravats contenant de l’amiante et de laisser sur le site les gravats inertes.
Après la vente et la prise de possession du site par le conseil régional d’E, celui-ci a engagé des investigations en vue de rechercher si le tas de gravats était ou non pollué par l’amiante, au vu d’un courrier de l’inspection du travail du 6 juin 2006 indiquant 'qu’on ne peut exclure la présence de gravats concassés sur le site'.
Le conseil régional d’E a confié au bureau VERITAS une mission de prélèvement de matériaux et d’analyse de ces matériaux en vue de la recherche d’amiante.
Le bureau VERITAS a déposé son rapport le 23 janvier 2007 ; la société BRICORAMA FRANCE fait valoir que ce rapport n’est pas contradictoire en ce que les prélèvements ont été effectués hors sa présence et qu’il doit être écarté des débats.
Quinze prélèvements ont été effectués, de matériaux accessibles en surface du tas de gravats et des matériaux de type amiante ciment ont été repérés jonchant le sol sur environ 10m² ainsi qu’un conduit en amiante ciment enterré longeant l’ancien bâtiment XXX ciment ça et là sur voie de circulation le long de l’ancien bâtiment XXX.
Les prélèvements non datés, n’ont pas été effectués contradictoirement par le bureau VERITAS qui a procédé à leur analyse le 12 janvier 2007.Le rapport indique que les résultats qu’il contient ne pourront en aucun cas tenir lieu de diagnostic du ou des bâtiments démolis identifiés comme origine des prélèvements.
Les analyses ont révélé la présence d’amiante sur deux des quinze échantillons prélevés ; la présence d’amiante sur un conduit enterré ne peut être imputé à la société BRICORAMA FRANCE qui n’avait pas en charge la démolition et le désamiantage du sous-sol. Il est douteux que les morceaux d’amiante ciment éparpillés aient été présents lors de la prise de possession du site par le conseil régional d’E, qui n’a semble-t-il fait l’objet d’ aucune réserve.
Le rapport a été communiqué à la société BRICORAMA FRANCE le 23 avril 2007. Il est soumis à la discussion des parties ce qui ne le rend pas de ce fait contradictoire contrairement à ce qui a été affirmé par le jugement entrepris la société BRICORAMA FRANCE n’ayant pu faire valoir ses observations devant l’expert et avant dépôt d’un rapport définitif ; dès lors que les opérations d’expertise n’ont pas été menées de manière contradictoire, la décision ne peut être fondée sur ce seul élément.
Or les prélèvements ont eu lieu plusieurs mois après la prise de possession du site par le conseil régional d’E, alors que le site était sous sa responsabilité.
Le conseil régional d’E a fait clôturer le site, postérieurement au 10 avril 2006 si on se réfère à l’ordre de service donné à cette date, et après que la société BRICORAMA FRANCE lui ait rappelé la nécessité de sécuriser le site par un courrier du 7 avril 2006. Entre temps le chantier était seulement clos par des barrières dont les pieds étaient enfoncés dans des parpaings, barrières qui ne garantissaient pas l’absence d’intrusion sur le site ; les nombreux tags apposés sur les pourtours du site témoignent de l’accessibilité du site à des tiers ; il ne peut être conclu de façon formelle que les deux matériaux prélevés en surface sur le tas de gravas plusieurs mois après la démolition, alors que le site n’était pas surveillé provenaient des bâtiments de BRICORAMA. Aucun autre élément de preuve à charge à l’encontre de la société BRICORAMA FRANCE n’est communiqué par le conseil régional d’E.
Le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a estimé qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre la faute de la société BRICORAMA FRANCE et les préjudices subis par la Région E et a débouté celle-ci de ses demandes sera confirmé.
Sur les dépens et l’ article 700 du code de procédure civile
Le conseil régional d’E, partie perdante sera condamné à payer à la SAS BRICORAMA FRANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au même titre.
Les dépens seront à la charge du conseil régional d’E, ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Déclare recevable l’appel formé par le conseil régional d’E représenté par son président ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 2 mai 2012, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il est dit que le rapport d’expertise du bureau VERITAS est contradictoire ;
Y ajoutant,
Condamne le conseil régional d’E représenté par son président à payer à la SA BRICORAMA FRANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le conseil régional d’E de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne le conseil régional d’E représenté par son président aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
C. Gozard B X
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