Cour d'appel de Riom, 12 janvier 2015, n° 14/00191

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 12 janv. 2015, n° 14/00191
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/00191
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 15 décembre 2013, N° 12/01252

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 12 janvier 2015

— FB/SP- Arrêt n°

Dossier n° : 14/00191

A Z / SA G C I, SA C D

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 16 Décembre 2013, enregistrée sous le n° 12/01252

Arrêt rendu le LUNDI DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François BEYSSAC, Président

Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme A Z

XXX

XXX

représentée et plaidant par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE ET INTIMEE

ET :

SA G C I

XXX

XXX

INTIMEE ET APPELANTE

SA C D

XXX

XXX

INTIMEE

représentées par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, ayant pour avocat Me Christian LAMBARD du barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

M. BEYSSAC, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 novembre 2014, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :

14/00191 -2-

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Salarié de la société C I, devenue G C I, M. E X, né le XXX :

— était affilié au contrat instituant un régime obligatoire de prévoyance au profit des chargés de mission de cette compagnie d’D, garantissant notamment aux chargés de mission stagiaires ou titulaires le paiement d’un capital en cas de décès consécutif à un accident, l’accident étant défini aux conditions générales du contrat comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’affilié et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure » (contrat n° 500/380.389) ;

— était affilié en sa qualité de chargé de mission au contrat d’assurance de groupe « Dimension Retraite Version S » instituant un régime complémentaire de retraite garantissant notamment, en cas de décès avant l’entrée en jouissance du complément de retraite, le versement au conjoint survivant d’un capital égal au cumul des cotisations versées entre la date d’affiliation et celle du décès (contrat d’D de groupe n° 2829/877.527) ;

— avait adhéré, avec effet au 7 mai 1993, à un contrat d’assurance de groupe « Multi Prévoyance Santé » prévoyant notamment le versement d’un capital en cas de décès consécutif à un accident, l’accident étant défini dans les conditions générales du contrat (article 3) comme « toute atteinte corporelle d’un assuré non intentionnelle de sa part provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure » (contrat d’assurance de groupe n° 931414914/1).

Son corps sans I a été découvert dans la matinée du 24 mai 2011 dans la baignoire remplie d’eau équipant la salle de bains attenante à la chambre qu’il occupait depuis la veille au sein de l’hôtel NOVOTEL d’Ury (77760) pour des motifs professionnels.

Mme A Z, sa compagne, à qui il était lié par un pacte civil de solidarité, a perçu le 9 janvier 2012, en exécution du contrat « Dimension Retraite Version S », la somme de 8.123,78 euros.

Un refus de prise en charge a en revanche été opposé à Mme Z au titre tant du contrat de prévoyance n° 500/380.389 que du contrat « Multi Prévoyance Santé » n° 931414914/1, au motif que le décès de M. X ne résultait pas d’une mort accidentelle au sens contractuel.

Mme Z a saisi le tribunal de grande instance de Cusset de demandes tendant à obtenir que :

— la SA G C I et la SA C D soient condamnées solidairement à lui payer :

— la somme de 58.879,79 euros, au titre du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1) ;

— la somme de 73.660 euros, au titre du contrat n° 500/380.389 ;

— la SA C D soit condamnée à lui payer à titre d’indemnisation ou l’indemnisation complémentaire du capital versé au titre du contrat n° 500/380.389 la somme de 147.320 euros, subsidiairement celle de 73.660 euros et très subsidiairement celle de 64.818,25 euros.

Par jugement du 16 décembre 2013, dont appel a été interjeté tant par Mme Z que par la SA G C I, la juridiction du premier degré a :

— condamné la SA G C I à payer à Mme Z :

— la somme de 73.360 euros au titre du contrat n° 500/380.389 ;

— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté le surplus de ses demandes.

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Vu les conclusions de Mme Z, notifiées à la SA G C I par voie de communication électronique le 5 mars 2014, tendant à ce que la cour :

— confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA G C I à lui payer la somme de 73.360 euros au titre du contrat n° 500/380.389 ;

— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

— condamne solidairement les sociétés G C I et C D à lui payer la somme de 58.879,78 euros au titre du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1) ;

— dise et juge que la responsabilité de l’employeur, la société C D, est engagée en raison de l’absence d’information sur les conditions des contrats de prévoyance et de la mise en place d’un régime de prévoyance discriminatoire et moins avantageux que celui prévu par la convention collective et l’accord du 2 mars 1965 ;

— condamne la société C D à lui payer à titre d’indemnisation complémentaire du capital versé au titre du contrat n° 500/380.389 la somme de 147.320 euros, subsidiairement celle de 73.660 euros et très subsidiairement celle de 64.818,25 euros ;

— condamne solidairement les sociétés G C I et C D à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Z fait valoir, en substance :

— s’agissant du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1), que :

— il résulte clairement de l’enquête diligentée par la gendarmerie que M. X est décédé par noyade accidentelle ;

— la définition contractuelle de l’accident, contenue dans les seules conditions générales, étant de nature à restreindre considérablement le risque couvert et donc à le dénaturer, elle devait être mentionnée dans les conditions particulières signées par l’assuré ; à tout le moins, l’attention du souscripteur devait être attirée sur ce point ;

— du fait de l’inopposabilité de toute définition contractuelle de la notion d’accident, celui-ci doit être défini comme un événement fortuit, imprévisible, fâcheux ou malheureux ;

— elle doit percevoir, en sa qualité de bénéficiaire, la somme de 58.879,78 euros ;

— s’agissant du contrat n° 500/380.389, que :

— la définition contractuelle de la notion d’accident n’est pas opposable à l’assuré, dès lors que l’assureur n’a pas été en mesure de démontrer que M. X aurait eu connaissance de la notice d’information ;

— en sa qualité de bénéficiaire, elle doit donc percevoir la somme de 73.660 euros (200 % x salaire brut perçu par M. X au cours des quatre trimestres ayant précédé son décès, soit 36.830 euros) ;

— l’employeur qui n’a pas assuré ses salariés dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif de travail auquel il est partie engage sa responsabilité vis-à-vis de ses salariés et doit être condamné au paiement d’une indemnité couvrant l’entier préjudice subi du fait de la non mise en place d’une prévoyance au moins aussi avantageuse que celle prévue par la convention ou l’accord en cause ;

— elle doit ainsi percevoir à titre de dommages et intérêts une indemnité complémentaire dont le montant sera égal à la différence entre le capital décès alloué au titre du contrat n° 500/380.389 et celui prévu par le règlement en cas de décès accidentel d’un stagiaire, soit 147.320 euros, subsidiairement au capital décès prévu pour les stagiaires hors cas de décès accidentel ou pour les décès accidentels de chargés de mission titulaires, soit 73.660 euros, et très subsidiairement au capital décès prévu par l’article 10 du règlement sur le régime de prévoyance des personnels de sociétés d’D, soit 64.818,25 euros.

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Vu les conclusions de la SA G C I et de la SA C D, notifiées à Mme Z par voie de communication électronique le 25 avril 2014, tendant à ce que la cour :

— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Z au titre du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1) ;

— l’infirme en ce qu’il les a condamnées au titre du contrat n° 500/380.389 et, statuant à nouveau :

— dise et juge que Mme Z ne démontre pas que la cause du décès de M. X répond aux conditions contractuelles de la police au titre de la garantie « décès accidentel » pas plus qu’à la notion jurisprudentielle d’accident ;

— en conséquence, la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— la condamne à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA G C I et la SA C D exposent, en substance, que :

— les dispositions contractuelles font la loi des parties et les conditions particulières du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1), régularisées par M. X, font expressément référence aux conditions générales ;

— les dispositions de l’article L. 112-2 du code des D imposent à l’assureur un devoir d’information vis-à-vis de l’assuré souscripteur et non vis-à-vis du tiers bénéficiaire ;

— il appartient à Mme Z de rapporter la preuve que tous les éléments constitutifs du décès accidentel, tel que contractuellement défini, sont bien réunis ;

— les conditions de cause extérieure, de réalisation suite à une action soudaine et enfin d’existence d’un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion semblent des plus contestables ;

— M. X, diabétique et sujet à des malaises, est décédé de mort naturelle et non de mort accidentelle ;

— la différence de garantie prévue pour les chargés de mission stagiaires ne constitue en aucun cas une discrimination au détriment des chargés de mission titulaires

SUR CE, LA COUR

Sur la demande formée au titre du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1)

Il est mentionné dans la copie, produite aux débats, de l’exemplaire des conditions particulières du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1), dans leur rédaction issue de l’avenant n° 3 daté du 27 juillet 2004 instituant pour bénéficiaire du capital décès Mme Z, que :

— lesdites conditions particulières « complètent les conditions générales n° 23674 auxquelles elles se réfèrent et constituent, avec celles-ci, le contrat qui détermine les droits et obligations des parties » ;

— « l’affilié reconnaît avoir reçu préalablement à sa signature l’ensemble de ces documents ».

Sont donc applicables les dispositions contractuelles définissant l’accident comme « toute atteinte corporelle d’un assuré non intentionnelle de sa part provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ».

C’est à Mme Z, bénéficiaire des prestations, qu’il revient d’établir la preuve du caractère accidentel du sinistre. Il incombe à l’assureur, qui invoque l’exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de cette exclusion.

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Il ressort du rapport de police technique établi le 24 mai 2011 par le maréchal des logis-chef J.Y. Y, technicien en identification criminelle, en poste à la cellule d’investigations criminelles de la brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires (BDRIJ) de Seine-et-Marne, dont le concours avait été sollicité par les militaires de la compagnie de gendarmerie de Fontainebleau, que :

— M. X, diabétique, ce qui lui occasionnait de fréquents malaises, a utilisé son appareil d’enregistrement du taux de diabète le 23 mai 2011, à 19 h 13, le taux mesuré étant alors de 0,60 mg ;

— il a pénétré à 20 h 04 le 23 mai 2011 dans sa chambre située au rez-de-chaussée de l’hôtel NOVOTEL d’Ury (77760), donnée fournie par la carte magnétique qu’il avait utilisée ;

— le 24 mai 2011, à 10 h 08, un représentant de la société C I a téléphoné à l’hôtel pour s’assurer de la présence de M. X dans cet établissement ;

— une femme de ménage qui s’est alors rendue dans la chambre occupée par M. X a entendu l’eau couler dans la salle de bains et est ressortie de la chambre sans avoir pénétré dans la salle de bains ;

— la demande d’un représentant de la société C I ayant été réitérée à 10 h 18, le responsable technique de l’hôtel s’est rendu dans la chambre occupée par M. X, a pénétré dans la salle de bains et y, ayant constaté la présence de l’intéressé, inanimé dans la baignoire, a fait immédiatement appel au SMUR de Fontainebleau et, à la demande du médecin ce service, a tenté, sans y parvenir, d’extraire M. X de la baignoire, en coupant par ailleurs l’arrivée d’eau, la baignoire étant pleine jusqu’au niveau du trop-plein ;

— le médecin du SMUR a constaté la mort de M. X à 10 h 40 ;

— le corps de M. X était chaud en raison de la température de l’eau mais les rigidités cadavériques étaient présentes sur tout le corps, les lividités siégeant dans les parties déclives du corps à l’exception des zones d’appui ainsi que sur certaines faces antérieures telles que le thorax et l’abdomen et le dessus des bras ;

— aucun désordre n’a été constaté dans la chambre, où le lit n’était pas défait, ni dans la salle de bains ;

— aucune présence d’insecte volant ou rampant n’a été remarquée au cours des constatations ainsi réalisées.

Cet enquêteur a pu en conséquence conclure que la thèse de la mort naturelle était à retenir, les éléments confortant cette hypothèse étant l’absence de toute constatation de traces de lutte et de lésion et l’état de santé de M. X.

Le caractère naturel ainsi attribué au décès de M. X s’entend de son caractère non criminel.

L’hypothèse d’un décès par noyade consécutif à un malaise n’a nullement été exclue.

Les constatations faites sur le corps de M. X ont en effet révélé la présence d’un bouchon spumeux au niveau de la bouche, « [attestant] à lui seul la noyade ».

Un tel bouchon spumeux provient d’un brassage de l’air, de l’eau et du mucus tapissant les voies aériennes lors des derniers mouvements respiratoires effectués en milieu hybride.

Ce signe est, selon les données de la médecine légale, clairement évocateur d’une noyade vitale.

A supposer que M. X ait été victime d’un malaise, c’est bien une submersion dans l’eau dont était remplie la baignoire dans laquelle il avait pris place qui a conduit à son décès. Il ressort en effet des investigations de la gendarmerie que M. X avait été antérieurement victime de malaises, du fait sa pathologie. Or, ceux-ci n’avaient pas eu

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de conséquences fatales. Et il n’est pas établi qu’il n’aurait pas survécu à un malaise survenu dans d’autres circonstances.

Il importe peu dès lors qu’une affection préexistante soit intervenue pour conduire à l’issue fatale dès lors que le décès de M. X provient bien d’un accident au sens contractuel, la noyade constituant la cause extérieure à l’assuré exigée par les stipulations conventionnelles.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à payer à Mme Z la somme de 59.879,78 euros, montant du capital en cas de décès consécutif à un accident ainsi que mentionné aux conditions particulières.

Sur la demande formée au titre du contrat n° 500/380.389

Mme Z, qui n’a que la qualité de bénéficiaire et non d’adhérente au contrat, est tiers au contrat et n’est pas créancière de l’obligation d’information.

L’employeur ne s’est pas rendu coupable de discrimination en distinguant la situation des chargés de mission stagiaires, ne bénéficiant pas du régime professionnel de prévoyance et en compensation bénéficiant seuls d’une garantie complémentaire, de celle des chargés de mission titulaires.

Le décès de M. X étant considéré par la cour comme étant consécutif à un accident,

Mme Z est fondée, en application des dispositions combinées des articles 8 et 16 du contrat n° 500/380.389, à obtenir paiement de la somme correspondant à 200 % du salaire de base (total des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu l’événement ouvrant droit aux prestations) perçu par M. X.

Au vu des pièces (bulletins de paie) versées aux débats, ce salaire de base a représenté, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011, la somme de 36.377,51 euros, se décomposant ainsi qu’il suit :

—  22. 325,69 euros du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010 (brut fiscal au 31 décembre 2010, soit 37.019,17 euros – brut fiscal au 30 avril 2010, soit 14.693,48 euros) ;

—  14.051,82 euros (brut fiscal du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011).

Il revient donc à Mme Z la somme de 72.755,02 euros (36.377,51 euros x 200 %).

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué à l’intéressée la somme de 73.660 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’appel de Mme Z étant fondé, il convient de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 2.500 euros.

Les sociétés G C I et C D, succombant en leur appel, ne peuvent être indemnisées des frais irrépétibles par elles exposés.

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PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :

— condamné la société G I à payer à Mme Z la somme de 73.660 euros au titre du contrat n° 500/380.389 ;

— rejeté la demande de Mme Z en paiement de la somme de 58.879,79 euros au titre du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1) ;

ET STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société G I et la société C D à payer à Mme Z les sommes de :

—  72.755,02 euros au titre du contrat n° 500/380.389 ;

—  58.879,79 euros au titre du contrat « Multi Prévoyance Santé » (contrat n° 931414914/1) ;

CONFIRME le jugement pour le surplus.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société G I et la société C D à payer à Mme Z la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

CONDAMNE la société G I et la société C D aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. BEYSSAC, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président



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