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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 sept. 2015, n° 15/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 février 2013, N° 11/03353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 08 septembre 2015
AFFAIRE N° : 15/01238
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Monsieur G B
XXX
XXX
Représentant : Me François VIGNANCOUR de la SCP VIGNANCOUR-DISCHAMP, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame C B épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Représentant : Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Madame S A épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Représentant : Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Madame O A – X
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Représentant : Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Madame M A épouse Z
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Représentant : Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Monsieur I A
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Représentant : Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement mixte, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 février 2013, enregistrée sous le n° 11/03353
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 29 juin 2015 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe RUIN et Madame Cécile THIBAULT, cette dernière chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Q B et son épouse K L ont procédé par acte notarié en date du 28 juillet 1983 à une donation partage entre leurs trois enfants :
— Ginette B épouse A,
— G B,
— C B épouse X.
Q B est décédé le XXX; son épouse K L est décédée le XXX.
Une de leurs filles, Ginette B est décédée le XXX laissant pour lui succéder son conjoint et leurs 3 enfants.
Une attestation de dévolution successorale a été dressée par Maître CHEVALIER, notaire à ISSOIRE, le 30 septembre 2010. Depuis cette date les opérations de liquidation et partage des successions de Q B et K L n’ont pu intervenir amiablement.
Par jugement en date du 6 février 2013, le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand saisi par une partie des héritiers par assignation à l’encontre de G B a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Q B et K L, a débouté G B de ses demandes relatives au paiement d’un complément de salaire différé sur la succession de Q B et a ordonné une expertise pour évaluer les immeubles, déterminer la valeur locative de certaines parcelles rurales, déterminer la nature et l’état du cheptel mort ou vif appartenant à Q B lors de la cession de l’exploitation, ce qu’il en est advenu et sa valeur actuelle.
G B a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 mars 2013.
Par arrêt en date du 11 février 2014 la Cour d’appel de RIOM à la demande des parties a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
L’affaire a été remise au rôle par conclusions de G B en date du 29 avril 2015, conclusions de désistement après transaction.
Les intimés ont signifié le 16 juin 2015 des conclusions de désistement après protocole transactionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que "en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, del’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décés d’une partie; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement . Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties , que celui ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence."
En l’espèce les parties sont parvenues à un accord sur tous les points qui les opposaient et ont régularisé un protocole transactionnel par acte sous seing privé composant 15 articles, non daté mais signé en original par toutes les parties qui ont apposé la mention « lu et approuvé, bon pour accord » qui sera joint à la présente décision.
Ce protocole règle les frais de procédure et les dépens.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la Cour .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 11 février 2014,
Vu le protocole transactionnel signé entre les parties dont un exemplaire sera joint à la présente procédure,
Constate l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la Cour ;
DIT en vertu de ce protocole que les frais exposés par les parties pour la présente procédure seront supportés par chacun en proportion de leurs droits dans la succession, sauf pour ce qui concerne les frais engendrés par l’échange de parcelles entre I A et E B, et les frais de vente qui sont à la charge de l’acquéreur.
Le Greffier, La Présidente,
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