Confirmation 20 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 20 juil. 2016, n° 15/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2015, N° 14/00612 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 20 juillet 2016
AFFAIRE N° : 15/01885
CR/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Madame K AB AC Y veuve Z
XXX
XXX
Plaidant par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’X
APPELANTE
ET :
Monsieur E-T, G Y
XXX
XXX
Plaidant par Me Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007827 du 04/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’X, décision attaquée en date du 08 juin 2015, enregistrée sous le n° 14/00612
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 23 mai 2016 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT et Monsieur Christophe RUIN, ce dernier chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juillet 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E Y et Madame D P se sont mariés le XXX devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de M N (15), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— K Y, née le XXX à M N (15),
— E-T Y, né le XXX à M N (15).
Durant le mariage, Madame D P a reçu en succession une parcelle de terrain située à M N et cadastrée section XXX. Sur ce terrain, bien propre de l’épouse, Monsieur E Y et Madame D P ont fait construire durant le mariage une maison d’habitation.
Un jugement de séparation de corps a été rendu par le tribunal de grande instance d’X en date du 3 juin 1969 concernant les époux E Y et D P.
Monsieur E Y est décédé le XXX à M N (15), laissant pour lui succéder ses deux enfants (K Y et E-T Y).
Selon acte authentique du 27 juin 1974 établi par Maître A B (notaire à X), Madame D P a acquis un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant (cadastré section XXX au XXX.
Selon acte authentique du 5 septembre 1978 établi par Maître A B (notaire à X), Madame D P, Madame K Y et Monsieur E-T Y ont procédé à un partage, en conséquence de la succession de Monsieur E Y, de la liquidation du régime matrimonial de E Y et D P, et d’une donation concédée par Madame D P à ses deux enfants.
Dans le cadre de l’acte notarié du 5 septembre 1978, Madame K Y a reçu la nue-propriété de l’immeuble situé à XXX, l’usufruit de ce bien immobilier étant attribué à Madame D P, étant précisé que Madame K Y bénéficiera de la pleine propriété de l’immeuble au jour du décès de Madame D P. Dans l’acte notarié, la nue-propriété du bien donné est évaluée à 77.000 francs français et l’usufruit à 33.000 francs français (valeur de la pleine propriété : 110.000 francs français).
La pleine propriété du bien immobilier situé à M N (cadastré section XXX a été attribuée à Monsieur E-T Y par l’acte notarié du 5 septembre 1978. La valeur de cette attribution étant fixée à 80.000 francs français, Monsieur E-T Y a versé une soulte de 1.500 francs français à Madame K Y.
Madame D P a signé en date du 25 janvier 2005 au XXX un testament olographe.
Madame D P veuve Y, née le XXX à M N (15), est décédée le XXX à XXX.
Selon acte authentique du 2 octobre 2009 établi par Maître AE AF-AG (notaire à X), Madame K Y a vendu à Monsieur E F, pour un prix de 98.000 euros, le bien immobilier situé à XXX (désormais cadastré section XXX qu’elle avait reçu en donation le 5 septembre 1978.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2014, Monsieur E-T Y a assigné Madame K Y devant le tribunal de grande Instance d’X dans le cadre d’une instance en liquidation et partage de la succession de Madame D P veuve Y.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 8 juin 2015, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur E-T Y et Madame K Y suite au décès de Madame D P veuve Y ;
— désigné Maître Christelle MASSON BLANCOT, notaire à X, pour procéder aux dites opérations .
— commis un magistrat du tribunal de grande instance d’X pour surveiller les opérations ;
— déclaré recevable la demande de récompense formée par Monsieur E-T Y au titre des travaux financés par Madame D P veuve Y sur la propriété sise au BEX commune d’YTRAC (15), donnée à Madame K Y par acte de donation du 5 septembre 1978 ;
— sursis à statuer sur la demande de récompense formée par Monsieur E-T Y ;
— ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la valeur de propriété sise au BEX commune d’YTRAC (15) et lister les travaux et dépenses effectués sur ce bien immobilier à compter du 5 septembre 1978.
Le 9 juillet 2015, Madame K Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2016 par Madame K Y ;
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2016 par Monsieur E-T Y ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2016 ;
DISCUSSION
— Sur le moyen d’irrecevabilité et la procédure de partage -
Madame K Y conclut que la demande de récompense de Monsieur E-T Y est irrecevable comme formée prématurément. Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait statuer sur une demande au fond avant que le notaire commis ait établi un projet d’état liquidatif comprenant les dires des parties, que les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ont donc été violées.
Monsieur E-T Y conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Dans ses dernières écritures, Madame K Y évoque d’abord l’insuffisance des mentions de l’assignation en partage par rapport aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, avant d’indiquer finalement qu’elle se contentera en la matière des mentions contenues dans les conclusions de son adversaire et que l’action en partage de Monsieur E-T Y est donc recevable. Dont acte. Force est de constater que Madame K Y ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’assignation en partage au visa de l’article 1360 du code de procédure civile.
Madame K Y et Monsieur E-T Y s’accordent également sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur E-T Y et Madame K Y suite au décès de Madame D P veuve Y, sur la désignation d’un notaire commis (choix d’un commun accord des parties) et d’un juge commis dans le cadre d’une procédure régie par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement déféré n’est pas querellé en ce qu’il a ouvert une procédure de partage complexe.
S’agissant de la procédure régie par les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile (dite de partage complexe), il convient de rappeler les points suivants :
— Le juge du fond saisi par l’assignation en partage ouvre les opérations de compte, liquidation et partage, après avoir tranché éventuellement certaines questions de fond qui lui sont soumises (au besoin après une expertise qui ne doit pas être confondue avec l’expertise qui peut intervenir ensuite dans le cadre du renvoi mais qui relève de la compétence du notaire commis ou du juge commis), et renvoie ensuite les parties devant le notaire commis et le juge commis ;
— Le notaire commis est un auxiliaire du juge du partage qui l’a désigné et il a une mission de liquidation globale : il doit faire l’inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l’estimation des biens, composer les lots et établir projet d’état liquidatif. Le notaire commis doit respecter les règles de la procédure civile et ne tranche pas au fond, mais il peut concilier les parties et porter des appréciations d’ordre juridique, notamment lorsqu’il dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Le notaire commis a un délai pour agir : un an (à compter de sa désignation) pour dresser l’état liquidatif (possibilité de suspension du délai dans certains cas ou de prorogation en cas de complexité particulière) ;
— Le notaire commis a des moyens : il convoque les parties et leur demande tout document utile à l’accomplissement de sa mission, même s’il ne peut engager des frais de recherche qui seront payés par l’indivision sans l’accord des copartageants. Il peut également s’adjoindre un expert pour toute mission avec l’accord des copartageants. Surtout, en cas de difficultés, il peut faire appel au juge commis pour surmonter les problèmes qu’il rencontre ;
— Le juge commis est un juge conciliateur et un juge de la mise en état. Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an. Il peut ordonner toute mesure d’instruction utile et notamment désigner un expert. Il peut procéder à une tentative de conciliation. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction mais ne peut trancher au fond ;
— En cas d’accord total des parties devant le notaire commis (ou le juge commis) : le notaire établit l’acte de partage signé par toutes les parties, il en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure (pas de nouveau passage devant le juge du fond dans ce cas) ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Le juge commis fait rapport au juge du fond des points de désaccord subsistants ;
— S’agissant de l’éventuelle intervention finale du juge du fond (saisi par le rapport du juge commis) pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de compte, liquidation et partage.
En cas de désaccord persistant des copartageants, le juge du fond, lors de son intervention finale, disposera donc du rapport du juge commis ainsi que du procès-verbal notarié reprenant les dires respectifs des parties mais également d’un projet d’état liquidatif rédigé par le notaire commis qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1374 du code de procédure civile induit pour les parties une obligation de concentration des demandes, ces dernières doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant le rapport du juge commis. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis pourra donc être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Cette irrecevabilité n’est pas d’ordre public, elle doit donc être soulevée par une partie.
Après avoir ordonné l’ouverture des opérations de partage, avoir désigné un notaire commis et un juge commis dans le cadre d’une procédure considérée comme complexe, le premier juge a décidé qu’il y avait lieu d’examiner immédiatement la demande formée par Monsieur E-T Y concernant l’exécution de certaines dispositions du testament olographe 25 janvier 2005, ce avant de renvoyer les parties devant le notaire commis. Au regard des principes susvisés, le premier juge tenait assurément ce pouvoir des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Madame K Y sera donc déboutée de ses conclusions aux fins d’irrecevabilité.
— Sur le respect du contradictoire -
Madame K Y conclut que la cour doit constater que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en faisant état dans son jugement du moyen de droit et de fait non débattu par les parties tenant à l’existence éventuelle de grosses réparations dont l’usufruitière aurait été en droit de réclamer indemnisation à la nue-propriétaire.
Monsieur E-T Y conclut au rejet de cette demande de l’appelante.
Un juge doit nécessairement interpréter et qualifier les demandes faites par les parties et leurs conseils, quelle que soit la difficulté à le faire. Il n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ou lorsqu’il vérifie de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée.
Le premier juge a été saisi d’une demande de Monsieur E-T Y tendant à, préalablement à la poursuite des opérations de partage et pour y parvenir, dire et juger que dans le cadre du passif de la succession de Madame D P, Madame K Y devait rapporter une somme de 17.150 euros au titre des fonds dépensés par leur mère pour l’amélioration et la conservation de la maison situé à XXX, ce afin de respecter la volonté du de cujus telle qu’émanant de son testament olographe.
Dans ce cadre, Monsieur E-T Y demandait à recevoir la moitié de la plus-value apportée par sa mère s’agissant d’un bien immobilier dont cette dernière était usufruitière jusqu’à son décès et dont Madame K Y était nue-propriétaire, ce à raison des travaux réalisés par le de cujus.
Madame K Y a répondu devant le premier juge qu’elle ne devait aucune indemnité au titre des travaux réalisés par sa mère usufruitière sur le bien immobilier situé à XXX.
La question soumise au premier juge, préalablement au renvoi des parties devant notaire et juge commis, était celle de la portée et des conséquences en matière successorale des dispositions testamentaires du 25 janvier 2005, notamment en ce qui concerne les mentions relatives à la plus-value que la testatrice indiquait avoir apporté par des travaux à un bien immobilier dont elle était usufruitière alors que sa fille en était la nue-propriétaire.
En première instance, la question des rapports obligataires entre usufruitier et nu-propriétaire, suite à des travaux réalisés par l’usufruitier, était donc dans la cause et le tribunal n’a introduit aucun élément nouveau dans le débat en évoquant les notions de travaux d’amélioration et de grosses réparations telles que mentionnées par les articles du code civil sur l’usufruit.
Face aux demandes et moyens soumis, le premier juge a donc, sans violer le contradictoire, évoqué les textes du code civil régissant l’usufruit (articles 578 et suivants) ainsi que les principes en la matière, et décidé qu’une mesure d’expertise était nécessaire avant de statuer sur le bien-fondé de la demande de Monsieur E-T Y. Il a ainsi prononcé un sursis à statuer en ce qui concerne la demande de Monsieur E-T Y, dans l’attente du rapport d’expertise. Le premier juge n’était pas tenu de provoquer préalablement dans ce cadre les explications des parties sur tous les textes et principes régissant l’usufruit.
Il apparaît qu’en première instance, Monsieur E-T Y avait évoqué le recours à un expert judiciaire, en tout cas à titre subsidiaire. Nonobstant, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et il apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise pour la manifestation de la vérité ou la solution du litige.
Une mesure d’expertise judiciaire ne constitue pas une décision ayant autorité de la chose jugée au fond et elle est soumise au principe du contradictoire, chaque partie pouvant notamment faire part à l’expert de ses observations et lui apporter les pièces qu’elle juge utile.
Madame K Y sera donc déboutée de ses conclusions aux fins de constat d’une violation du principe du contradictoire par le premier juge.
— Sur la demande au fond -
Madame K Y conclut que la demande de récompense de Monsieur E-T Y est improprement qualifiée, qu’il échet de faire application des dispositions de l’article 599 alinéa 2 du code civil alors que la preuve de l’existence ou de la consistance de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil n’est pas rapportée.
À titre subsidiaire, l’appelante conclut qu’il n’y a pas lieu à expertise, que les conditions de la gestion d’affaires ou de l’enrichissement sans cause ne sont pas remplies.
Monsieur E-T Y conclut que Madame K Y lui doit, s’agissant du bien immobilier situé à XXX visé par l’acte authentique du 5 septembre 1978, une récompense de 17.150 euros en exécution du testament olographe établi par Madame D P en date du 25 janvier 2005.
À titre subsidiaire, l’intimé conclut que la somme de 34.300 euros doit être rapportée par Madame K Y à la succession de Madame D P. Il sollicite qu’une expertise soit ordonnée s’agissant des travaux effectués par le de cujus sur le bien immobilier situé à XXX et l’appel en la cause de Monsieur Q F en qualité de nouveau propriétaire du bien immobilier.
Le testament olographe établi par Madame D P en date du 25 janvier 2005 au XXX est ainsi libellé :
' Ceci est mon testament.
Je soussignée Madame Y D née P née le XXX à M N LASALVETAT, demeurant 4 avenue Antonin MAGNE à XXX à mon fils E-T, né le XXX à M N et demeurant aux quatre chemins à X, la quotité de mes biens dont la loi me permet de disposer librement.
Je demande à mes héritiers de respecter mes volontés, je révoque toute disposition antérieure.
En 1978, j’ai fait une donation à chacun d’eux suivant acte notarial. Après la donation, j’ai fait exécuter des travaux pour la somme d’environ 30.489 euros dont mon fils possède tous les justificatifs. Ayant fait estimer la bâtisse par l’office notarial, on peut estimer la plus-value correspondant au travaux entre 47.734 et 60.796 euros. Je désire que cette plus-value revienne à mon fils pour que le partage soit équitable.
Si ma fille …'.
Monsieur E-T Y et Madame K Y sont les deux seuls héritiers de Madame D P et ils ont chacun la qualité d’héritier réservataire. Comme le reconnaît Madame K Y dans ses dernières conclusions (page 5), Madame D P a souhaité léguer à son fils, Monsieur E-T Y, la quotité disponible de sa succession par le testament du 25 janvier 2005.
Madame D P a également précisé qu’elle estimait avoir apporté de son vivant une plus-value à l’immeuble situé à XXX, bien dont elle est restée usufruitière jusqu’à son décès et dont elle a donné nue-propriété à Madame K Y par acte notarié du 5 septembre 1978. Sur la base de ces dispositions testamentaires spécifiques, Monsieur E-T Y conclut que Madame K Y lui doit une somme de 17.150 euros.
L’une des premières étapes du processus successoral consiste à déterminer ce qui rentre dans l’actif de la succession de Madame D P.
Madame D P ne peut léguer plus de biens et droits qu’elle n’en avait à son décès et il ne peut être porté atteinte à la réserve héréditaire de Madame K Y par le testament du 25 janvier 2005.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé qu’il convenait de déterminer préalablement si, au jour du décès du de cujus, Madame D P disposait d’une créance sur Madame K Y, ce au titre de travaux effectués entre le 5 septembre 1978 et le XXX par Madame D P sur le bien immobilier susvisé situé à XXX. Dans l’affirmative, une telle créance entrerait dans l’actif successoral de Madame D P.
Comme le relève l’appelante, la notion de 'récompense’ est spécifique à la liquidation du régime matrimonial communautaire. S’agissant de la question de l’existence de la créance précitée, il échet d’envisager la disposition testamentaire relative à la plus-value évoquée par la testatrice sous l’angle des rapports entre l’usufruitière (Madame D P) et la nue-propriétaire (Madame K Y) quant aux travaux réalisés par le de cujus, après le 5 septembre 1978, sur le bien immobilier situé à XXX.
Aux termes de l’article 599 du code civil : 'Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.'.
Aux termes de l’article 605 du code civil : 'L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.'.
Aux termes de l’article 606 du code civil : 'Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.'.
Selon l’article 617 du code civil, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
S’agissant des travaux effectués sur un bien immobilier par un usufruitier, vu les dispositions susvisées du code civil, la Cour de cassation a fixé une jurisprudence quant aux rapports obligataires entre usufruitier et nu-propriétaire, en distinguant les notions de travaux d’amélioration, ne donnant pas lieu à indemnité, et les grosses réparations pouvant fonder une créance du montant de la plus-value en résultant au jour de la cessation de l’usufruit.
Le 13 avril 1978, Madame D P a obtenu un permis de construire pour des travaux d’agrandissement et d’aménagement de la maison (cadastrée section XXX au XXX.
Dans le testament olographe du 25 janvier 2005, Madame D P soutient qu’après la donation de 1978, elle a fait exécuter des travaux pour la somme d’environ 30.489 euros, avec une plus-value qu’elle estime entre 47.734 et 60.796 euros. Elle précise que son fils possède tous les justificatifs en ce sens.
Monsieur E-T Y verse aux débats des factures et documents relatifs à des travaux commandés ou payés en matière immobilière par Madame D P entre le 5 septembre 1978 et le XXX.
Au regard de ces éléments d’appréciation, le premier juge a légitimement sursis à statuer sur la question d’une éventuelle indemnité due à la succession par Madame K Y en qualité de nue-propriétaire de l’immeuble d’YTRAC entre 5 septembre 1978 et le XXX et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise visant notamment à déterminer les travaux et dépenses effectués par Madame D P sur le bien immobilier situé à YTRAC à compter du 5 septembre 1978.
Aucune décision n’a été rendue par le premier juge s’agissant du bien fondé de la demande de 'récompense’ présentée par Monsieur E-T Y. La cour n’a pas l’intention d’évoquer cette question de fond. Il n’y a pas lieu de mettre en cause le propriétaire actuel du bien immobilier visé par l’expertise, alors que les parties ne sauraient déjà présumer de la résistance des tiers qui doivent apporter leurs concours à une mesure d’instruction ni des difficultés d’exécution de la mission de l’expert. Il n’y a pas plus lieu d’évoquer à ce stade les notions de gestion d’affaires ou d’enrichissement sans cause.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en ordonnant, avant dire droit, une mission d’expertise telle que précisée dans le dispositif de la décision déférée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les parties seront déboutées, à ce stade de la procédure, de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame K Y, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce stade de la procédure ;
Condamne Madame K Y aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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