Confirmation 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 avr. 2016, n° 15/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2015, N° 13/00135 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 26 avril 2016
AFFAIRE N° : 15/00809
CR/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Madame A X épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Plaidant par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’G
APPELANT
ET :
Madame P X épouse F
Gramont
15150 H
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Plaidant par Me AT PETITJEAN, avocat au barreau d’G
Monsieur AC X
F
15150 H
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Plaidant par Me AT PETITJEAN, avocat au barreau d’G
Madame N X épouse B
Jalles
XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Plaidant par Me AT PETITJEAN, avocat au barreau d’G
Monsieur AS-AT X
XXX
XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Plaidant par Me AT PETITJEAN, avocat au barreau d’G
Madame R X épouse D
Fargues
XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Plaidant par Me AT PETITJEAN, avocat au barreau d’G
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’G, décision attaquée en date du 20 janvier 2015, enregistrée sous le n° 13/00135
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 22 février 2016 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT et Monsieur Christophe RUIN, ce dernier chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur L X, né le XXX à XXX, et Madame AI AJ épouse X, née le XXX à G (15), ont eu six enfants :
— Madame P X, née le XXX à XXX,
— Monsieur AC X, né le XXX à XXX,
— Madame N X, née le XXX à XXX,
— Madame A X, née le XXX à H (15),
— Monsieur AS-AT X, né le XXX à H (15),
— Madame R X, née le XXX à H (15).
Monsieur L X est décédé le XXX à G (15).
Madame AI AJ est décédée le XXX à G (15).
Par actes d’huissier de justice en date des 15 janvier 2013, 8 et 11 février 2013, Madame A X a assigné tous ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance d’G dans le cadre d’une instance en partage.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 20 janvier 2015, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur L X et de Madame AI AJ ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— débouté Madame A X de ses demandes d’irrecevabilité au titre des articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— déclaré non prescrites et recevables les demandes en paiement de créances de salaire différé formées par Monsieur AC X et Madame P X ;
— dit que Monsieur AC X est bénéficiaire d’une créance de salaire différé sur les successions susvisées pour la période du 15 décembre 1968 au 30 mars 1979 ;
— dit que Madame P X est bénéficiaire d’une créance de salaire différé sur les successions susvisées pour la période du 1er mai 1965 au 6 décembre 1969 ;
— dit que Monsieur AC X est attributaire de la quotité disponible de la succession de Madame AI AJ en vertu du testament du 14 février 1987 ;
— sursis à statuer sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation concernant la maison d’habitation indivise sise à Salès commune de H (15) ;
— sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur AC X concernant l’exploitation agricole;
— sursis à statuer sur la demande en paiement de fermages par Monsieur AC X à l’égard de l’indivision ;
— ordonné une expertise concernant notamment les biens immobiliers indivis ;
— désigné Maître Olivier I, notaire à G, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et pour appliquer dans le cadre de ces opérations les dispositions contenues dans les testaments des 14 février 1987 et 12 mai 2003 ;
— précisé que le notaire commis calculera le montant des créances des salaires différés pour AC X et P X conformément à la période retenue pour chacun ;
— désigné le juge chargé de surveiller les opérations de liquidation et partage ;
— réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Le 20 mars 2015, Madame A X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 11 février 2016 par Madame A X ;
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2016 par les consorts X (P X, AC X, N X, AS-AT X et R X) ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 février 2016 ;
DISCUSSION
A titre liminaire, il échet de rappeler les deux principes qui suivent. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse, notamment quant à l’établissement des comptes, toute demande, même nouvelle en cause d’appel, doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (pas d’irrecevabilité).
Il n’a pas été procédé au partage de la succession de Monsieur L X après le décès de celui-ci. En conséquence, une situation d’indivision persiste depuis le XXX s’agissant de la succession de Monsieur L X, sans que la cour puisse en l’état déterminer les droits de chacun des indivisaires (pas d’informations ou justificatifs sur le régime matrimonial des époux X-AJ ni sur d’éventuels legs concédés par Monsieur L X). Une autre situation d’indivision successorale est née à compter du XXX suite au décès de Madame AI AJ.
Madame A X expose n’avoir pas eu de contacts avec les autres membres de sa famille depuis de nombreuses années. Avant l’assignation en partage délivrée début 2013, il n’est pas justifié en l’état de l’existence de rencontres chez un notaire, en tout cas de la rédaction d’un procès-verbal de dires ou de difficultés.
— Sur la recevabilité des demandes au fond en matière de partage -
Madame A X conclut, de façon assez générale, que les demandes au fond de ses adversaires sont irrecevables.
Elle relève ainsi que les demandes au fond des consorts X ne peuvent être présentées que postérieurement à la tentative de conciliation que devra effectuer notaire liquidateur désigné par le juge qui a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage, notamment en l’absence de procès-verbal de difficultés établi dans le cadre d’une phase préalable amiable.
Les consorts X concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Comme l’a relevé le premier juge, Madame A X fait une mauvaise interprétation des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Il échet de relever par ailleurs que Madame A X a demandé elle-même que certaines de ses demandes au fond soient tranchées sans attendre le renvoi devant le notaire liquidateur, en matière d’indemnité d’occupation notamment.
Une procédure amiable doit en principe impérativement précéder toute action en partage judiciaire. En ce sens, l’article 1360 du code de procédure civile stipule qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute notamment d’indiquer les diligences entreprises préalablement en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360, constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, c’est Madame A X qui a fait délivrer l’assignation en partage et les consorts X n’ont pas contesté la régularité de cet acte de procédure.
Le juge qui statue sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage peut également déjà trancher à ce (premier) stade des questions de fond ; les demandes en ce sens sont donc recevables.
Le juge saisi par l’action en partage peut même parfois (hypothèse de la procédure de partage simple prévue par l’article 1361 du code de procédure civile) trancher tous les points de désaccord sans renvoyer les parties devant un notaire liquidateur sous le contrôle d’un juge commis. Dans ce cas, après avoir statué au fond de façon complète et définitive, il désigne un notaire qui sera seulement chargé de dresser l’acte de partage.
En cas de partage complexe (articles 1364 et suivants du code de procédure civile), le juge renvoie effectivement les parties, après avoir tranché éventuellement certaines questions de fond à la demande d’une ou plusieurs parties, devant un notaire liquidateur sous le contrôle d’un juge commis pour poursuivre les opérations de liquidation et partage. Cette procédure de partage complexe aboutit soit à un acte de partage signé par tous (accord sans nouveau passage devant le juge du fond), soit à une ultime saisine du juge du fond pour trancher les derniers litiges, ce nécessairement sur la base d’un projet d’état liquidatif complet établi par le notaire liquidateur et d’un rapport du juge commis sur les points de désaccord subsistants. Après cette dernière intervention, le juge du fond, qui a alors définitivement tranché les derniers points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire mais seulement pour établir et signer l’acte constatant le partage.
Sur ce point, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
— Sur les testaments -
Madame A X conclut que doit être jugée irrecevable la demande visant à voir attribuer la quotité disponible à Monsieur AC X au titre du testament rédigé par sa mère.
Les consorts X concluent que Monsieur AC X doit se voir attribuer la quotité disponible dans le cadre de la succession de Madame AI AJ.
Par testament reçu par Maître V W en date du 14 février 1987, Madame AI AJ a légué à Monsieur AC X le quart des biens qui composeront sa succession ('Je lègue à mon fils AC AQ X, exploitant agricole, époux de Madame AK AL AM, demeurant à F, commune de H, par préciput et hors part, le quart des biens qui composent ma succession'). Madame AI AJ a fait établir ce testament peu après le décès de son époux ( XXX).
Par testament olographe du 12 mai 2003, Madame AI AJ a légué à ses enfants le mobilier et les bijoux qu’elle possédait en mentionnant de façon précise la contenance de chaque legs pour chacun de ses six enfants.
Madame A X ne développe strictement aucune argumentation pour contester la régularité ou l’interprétation des dispositions testamentaires susvisées.
La cour constate que les testaments précités ne présentent pas en l’état d’irrégularités apparentes et que les dispositions à cause de mort mentionnées par la de cujus sont parfaitement claires. Vu le nombre d’héritiers réservataires laissé par Madame AI AJ, le testament du 14 février 1987 constitue un legs de la quotité disponible de la succession de celle-ci en faveur de Monsieur AC X, sous réserve de la vérification par le notaire liquidateur de l’absence d’autres dispositions testamentaires postérieures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dispositions contenues dans les testaments des 14 février 1987 et 12 mai 2003 seront appliquées dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame AI AJ.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation -
Madame A X conclut que Monsieur AS-AT X est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la maison d’habitation sise Salès à H (cadastrée A 721) à déterminer par expert judiciaire.
Les consorts X concluent à l’irrecevabilité ou au rejet des demandes de Madame A X sur ce point.
Madame A X fait valoir que Monsieur AS-AT X a occupé privativement un immeuble indivis, alors qu’elle n’a jamais disposé des clés et d’un accès à l’ancienne maison d’habitation de ses parents après le XXX.
Madame A X produit deux courriers adressés par son frère en date des 18 décembre 2006 et 12 janvier 2007 dans lesquels celui-ci demande d’abord à pouvoir continuer à venir épisodiquement dans la maison familiale de Salès tant que la succession n’est pas réglée. Suite à une réponse clairement négative de sa soeur, Monsieur AS-AT X indique qu’il souhaite néanmoins se rendre 'à Salès’ tant que les travaux de réhabilitation de sa résidence ne sont pas terminées.
Monsieur AS-AT X conteste toute jouissance privative de ce bien indivis, relevant qu’il n’a pas les clés de ce logement et qu’il s’y est rendu de façon très ponctuelle pour s’occuper des suites du décès de leur mère. Il fait valoir également la notion de prescription.
Monsieur AS-AT X produit une attestation du maire de H mentionnant que l’intimé indivisaire disposait sur la commune d’un logement personnel qui était habitable à partir de 2006-2007.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'.
Dans la mesure où cette jouissance est compatible avec les droits des autres indivisaires, tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis. Cependant, une jouissance privative par un indivisaire a pour contrepartie le versement d’une indemnité à l’indivision. L’indemnité prévue par l’article 815-9 du code civil répare le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis due à la jouissance privative dont ce bien fait l’objet de la part de l’un des indivisaires.
L’indemnité d’occupation n’est due qu’en cas de jouissance exclusive du bien par un indivisaire, c’est à dire si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres. La jouissance privative résulte donc de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d’user de la chose indivise, peu important alors par ailleurs l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire qui jouit privativement d’un immeuble indivis ou le fait que cet usage privatif résulte ou non d’une autorisation judiciaire.
L’indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul les clés, a la faculté d’en avoir la jouissance privative car exclusive, et est donc redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance n’est pas privative lorsqu’un indivisaire a les clés uniquement pour veiller à l’entretien du bien indivis ou lorsqu’un indivisaire occupe le bien indivis de façon ponctuelle, ce sans interdire la venue de ses coïndivisaires. La jouissance est privative lorsqu’un indivisaire, qui a notamment seul les clés de l’immeuble, interdit aux coïndivisaires l’accès au bien indivis.
L’indemnité d’occupation n’est due que du jour de la jouissance privative du bien indivis jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage.
L’indemnité d’occupation ayant la nature d’un revenu de l’indivision, celle-ci est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil. Aucune recherche relative à cette indemnité n’est donc recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue. Ce délai est toutefois interrompu par une demande en justice ou par un procès-verbal de difficulté faisant état de la réclamation formulée par le créancier de l’indemnité d’occupation.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation pour jouissance privative d’un bien immobilier commun, le juge va tenir compte de la valeur locative du bien, tout en minorant souvent le montant d’un loyer normal pour tenir compte de la précarité de l’occupation, mais il n’est pas tenu de se fonder sur cette seule valeur locative et il peut prendre en considération d’autres éléments propres à l’espèce. Par contre, le règlement de dépenses relatives au bien immobilier, quelle que soit leur nature, ne peut être pris en compte pour minorer le montant de l’indemnité d’occupation mais peut donner lieu à d’autres calculs d’indemnités dans le cadre des comptes d’indivision, notamment sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. De même, les améliorations éventuellement apportées au bien indivis par l’indivisaire occupant sont sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation. Contrairement à un loyer, l’indemnité d’occupation n’est pas nécessairement revalorisée chaque année.
Il échet de constater que Madame A X ne précise pas dans sa demande le montant des sommes réclamées à ce titre ni la période visée au regard de la question de la prescription extinctive. Toutefois, en cause d’appel, Madame A X vise expressément l’ancien logement des de cujus, à savoir le bien immobilier cadastré A 721 qui n’est pas compris semble-t-il dans le bail à ferme.
S’agissant de ce bien, une indemnité d’occupation due à l’indivision successorale ne peut se concevoir, en cas de preuve d’une jouissance privative par un indivisaire, qu’à compter du décès de Madame AI AJ, soit le XXX, et jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage.
Dans les assignations de janvier et février 2013, Madame A X a demandé la condamnation de Monsieur AS-AT X à payer une indemnité d’occupation.
À la lecture des courriers susvisés, il apparaît que Monsieur AS-AT X avait parfaitement conscience que chaque indivisaire avait par principe les mêmes droits de jouissance sur la maison d’habitation sise Salès à H, qu’il a pris acte du refus de sa soeur A de pouvoir jouir du bien indivis de façon privative, même occasionnelle, mais a manifesté l’intention de pouvoir continuer à user de ce bien après janvier 2007.
En l’état, si l’existence d’une jouissance privative par l’un des indivisaires (à compter de janvier ou février 2008 vu la prescription quinquennale sauf à justifier ultérieurement d’un acte interruptif de prescription) n’est pas établie, les éléments apportés par la requérante peuvent justifier la décision du premier juge quant à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et ordonné une expertise aux fins notamment de donner des éléments d’appréciation sur les conditions d’occupation des immeubles indivis non concernés par un bail à ferme et le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation.
— Sur les fermages -
Madame A X conclut que Monsieur AC X est redevable à l’égard de l’indivision successorale des fermages relatifs à la propriété agricole que ce dernier exploite depuis 1988, faute pour lui de justifier des règlements effectifs à déterminer par expert judiciaire.
Les consorts X concluent au rejet des demandes de Madame A X sur ce point.
Le 14 juin 1979, Monsieur AC X (preneur) a signé avec ses parents (bailleurs) un contrat de bail à ferme, pour une durée de neuf ans à compter du 30 mars 1979, portant sur la propriété rurale sise Salès à H (à l’exception notamment de la maison habitée par les bailleurs et du jardin attenant), avec un prix ou fermage exprimé en quantité de lait, cochons et pommes de terre. Les consorts X soutiennent que ce bail à ferme a toujours été renouvelé depuis et qu’il court encore jusqu’en 2024.
Il échet de constater que Madame A X ne précise pas dans sa demande le montant des sommes réclamées à ce titre, le créancier des sommes qui seraient dues (quel de cujus ou quelle indivision successorale, la période visée au regard de la question de la prescription extinctive ou du régime matrimonial des parents qui reste à justifier etc.) Dans les motifs de ses dernières conclusions, elle relève qu’il appartient à Monsieur AC X de justifier du paiement des fermages et que 'la décision dont appel ne pourra donc qu’être confirmée à ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire d’établir les comptes de fermages'.
Sur ce point, alors que la cour ne dispose d’aucun élément d’appréciation hors la production du contrat en date du 14 juin 1979, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer et ordonné une expertise aux fins notamment d’établir les comptes du fermage, voire les comptes d’exit.
— Sur les créances de salaire différé -
Madame A X conclut que les demandes présentées en ce sens par P X et AC X doivent être déclarées prescrites, en tout cas irrecevables. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de ces demandes. À titre encore plus subsidiaire, elle conclut que Madame P X ne peut revendiquer une créance de salaire différé que pour la période du 1er mai 1965 au 30 avril 1968.
Les consorts X concluent que Monsieur AC X bénéficie d’une créance de salaire différé d’un montant de 130.760 euros pour la période du 1er décembre 1968 au 30 mars 1979.
Les consorts X concluent que Madame P X bénéficie d’une créance de salaire différé d’un montant de 60.110 euros pour la période du 1er mai 1965 au 6 décembre 1969.
Selon les dispositions des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le salaire différé est destiné à compenser l’absence de rémunération du descendant qui participe directement et effectivement à l’exploitation agricole, sans être associé ni aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoit pas de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation. Si l’ascendant exploitant agricole est incité à désintéresser le bénéficiaire de cette créance de salaire différé de son vivant, notamment dans le cadre d’une donation-partage, il arrive qu’il ne le souhaite pas ou que son patrimoine ne lui permette pas de procéder ainsi.
La créance de salaire différé est une dette de la succession. La créance de salaire différé ne naît qu’au décès de l’ascendant exploitant et, en conséquence, le bénéficiaire ne peut exercer son droit de créance qu’après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession. Cette créance ne se règle donc pas au moment où le travail est accompli par le descendant mais au décès de l’ascendant exploitant et l’abandon entre-temps de l’activité agricole par ce dernier n’éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l’exploitation. Le règlement de la créance de salaire différé est une opération préalable au partage. Si une telle demande ne peut être formée avant le décès de l’ascendant exploitant agricole, elle peut être formée ensuite tant que le partage n’est pas définitif.
— Sur la prescription -
Dans le cadre des premières conclusions notifiées le 5 juin 2013 par les consorts X, Madame P X a présenté une demande de créance de salaire différé d’un montant de 47.034 euros pour la période du 1er mai 1965 au 6 décembre 1968, Monsieur AC X a présenté une demande de créance de salaire différé d’un montant de 130.760 euros pour la période du 1er décembre 1968 au 30 mars 1979.
Dans ses dernières conclusions devant le premier juge (17 juin 2014), Madame P X a porté sa demande de créance de salaire différé à la somme de 60.110 euros pour la période du 1er mai 1965 au 6 décembre 1969, alors que Monsieur AC X a maintenu sa demande initiale.
En application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la réduction drastique du délai de droit commun de la prescription extinctive de trente à cinq ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières a vocation à s’appliquer à l’action en reconnaissance d’une créance de salaire différé (art. 2224 code civil).
Toutefois, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que lorsque la nouvelle loi réduit le délai, la prescription commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Autrement dit, le délai de cinq ans s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 30 ans.
Le descendant bénéficiaire d’un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; si ses parents étaient co-exploitants ou exploitants successifs, il peut se prévaloir d’un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions (principe de l’unicité de la créance).
Monsieur L X est décédé le XXX. Madame AI AJ est décédée le XXX. Il n’est pas précisé en l’espèce si Monsieur L X et Madame AI AJ ont été co-exploitants ou exploitants successifs, voire même si Madame AI AJ a été exploitante après le XXX.
Nonobstant, Madame P X et Monsieur AC X disposaient, sous l’empire des anciens textes, d’un délai de trente ans à compter du XXX (9 janvier 2017) pour solliciter une créance de salaire différé, voire d’un délai de trente ans à compter du XXX (25 novembre 2036) si Madame AI AJ a été co-exploitante avant le décès de son époux et exploitante après le XXX. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action pouvait être exercée par Madame P X et Monsieur AC X jusqu’au 19 juin 2013.
Les conclusions régulièrement déposées constituent une demande en justice et sont donc, à ce titre, interruptives de prescription.
Les demandes présentées en matière de créances de salaire différé par Madame P X et Monsieur AC X dans le cadre de conclusions notifiées le 5 juin 2013 sont donc recevables comme non prescrites. La prescription en matière d’action tendant à la reconnaissance de créances de salaire différé au profit de Madame P X et Monsieur AC X a été interrompu le 5 juin 2013 (nouveau délai de cinq ans).
Si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre en principe d’une action à l’autre, l’effet interruptif s’applique aux actions ayant le même objet ou tendant à un même but ou procédant de la même cause. En l’espèce, la demande formée par Madame P X en date du 17 juin 2014, même si elle ne visait pas strictement la même période ni le même montant que celle présentée le 5 juin 2013, avait le même objet, procédait du même contrat ou de la même situation juridique et tendait au même but.
En conséquence, les demandes formées par Madame P X et Monsieur AC X en matière de créances de salaire différé ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
— Sur l’existence de la créance de salaire différé -
La preuve de la participation à l’exploitation agricole doit être apportée dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18. La loi exige une participation directe, effective et sans contrepartie du descendant à l’exploitation agricole de l’ascendant. La preuve de la réunion de ces conditions, qui peut être apportée par tous moyens, incombe à celui qui prétend à une créance de salaire différé. Le demandeur doit donc rapporter, outre la preuve de son âge et de sa qualité de descendant, la preuve d’une fait positif, la participation directe et effective, et celle d’un fait négatif, l’absence de rémunération.
Une participation directe et effective ne suppose pas une participation exclusive à condition qu’elle ne soit pas occasionnelle. Le fait que le descendant ait des activités concomitantes à son travail agricole ne constitue pas, par principe, un obstacle à la reconnaissance d’une créance de salaire différé dès lors que rien n’indique que ces dernières l’auraient empêché de participer de manière habituelle à l’exploitation agricole de l’ascendant ou seraient incompatible avec une participation effective. Il n’est même pas exigé que la participation à l’exploitation agricole de l’ascendant soit l’activité prédominante du demandeur de la créance de salaire différé ; le droit de créance existe dès lors que cette participation, si minime soit elle, n’a pas été occasionnelle mais régulière et constante.
La perception d’avantages en nature inhérents au statut d’aide familial vivant au domicile et sur l’exploitation de l’ascendant ne fait pas obstacle au bénéfice de la créance de salaire différé.
Il résulte de l’article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime que si l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation, c’est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement.
L’âge minimum requis pour bénéficier d’un salaire différé n’est en rien dépendant de l’âge de la majorité, même s’il se trouve que, depuis 1974, ils sont concordants : il n’est donc pas nécessaire que le descendant ayant collaboré à l’exploitation familiale avant 1974 ait été majeur, puisque la seule condition d’âge minimum fixée par la loi, avant comme après cette date, est celle de 18 ans. Ainsi, sur un plan très pratique, le fait que le prétendu créancier ait été inscrit, par exemple, à la Mutualité sociale agricole (MSA) en qualité d’aide-familial, mineur puis majeur, constitue une circonstance indifférente pour le calcul du salaire différé qui lui est dû. La période de participation à l’exploitation familiale doit en effet être prise en compte, dès lors que le descendant avait bien atteint l’âge de 18 ans, peu important que, du point de vue de la législation sociale (et civile), il ait été considéré comme mineur.
Madame P X a atteint l’âge de dix-huit ans le 1er mai 1965. Selon les documents MSA, Madame P X a été inscrite en qualité d’aide familiale du 1er mai 1965 au 6 décembre 1969.
Monsieur AC X a atteint l’âge de dix-huit ans le 15 décembre 1968. Selon les documents MSA, Monsieur AC X a été inscrit en qualité d’aide familial du 15 décembre 1968 au 30 mars 1979.
Les intimés versent aux débats des attestations (AA AB – AG AH – AV-AW AX – XXX). Ces voisins de la propriété agricole alors exploitée par les de cujus affirment tous, de façon concordante, que : – Madame P X a travaillé continuellement et à temps plein sur l’exploitation pour aider ses parents, de son plus jeune âge et jusqu’à son départ en 1969 pour vivre avec son mari ; – Monsieur AC X a travaillé continuellement et à temps plein sur l’exploitation pour aider ses parents, de son plus jeune âge et jusqu’à la prise de bail à ferme en 1979.
Tous les témoins précités mentionnent avoir entendu Monsieur L X et/ou Madame AI AJ dire qu’ils n’avaient pas eu les moyens financiers de rémunérer leurs deux enfants pour l’aide apportée pendant toutes ces années.
Monsieur AC X établit qu’il a dû contracter un emprunt en 1980 (100.000 francs français) pour acquérir un cheptel de vaches laitières. Il a ouvert un compte Crédit Agricole Centre France en avril 1977.
Il ne résulte ni des termes de l’acte authentique ni des éléments d’appréciation dont la cour dispose que Madame AI AJ aurait souhaité, dans le cadre du testament reçu par Maître V W en date du 14 février 1987 ou par tout autre moyen, remplir Monsieur AC X de ses droits de créance en tant que bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé ou désintéresser son fils à ce titre même partiellement.
Dans un courrier adressé par l’appelante à Maître I en date du 10 avril 2007, Madame A X écrivait : ' Ensuite je suppose que ma soeur P F va réclamer ses années de salaire différé ce qui est normal.' Ce document ne constitue pas un aveu mais un élément d’appréciation.
Dans un courrier adressé par l’appelante à Maître I en date du 10 avril 2007, Madame A X écrivait : ' Mon frère AC X son salaire différé – il a le quart sur la part de ma mère rien à dire '. Ce document ne constitue pas un aveu mais un élément d’appréciation.
Enfin, il apparaît que dans les années 1950-1960-1970, notamment dans le département du Cantal, l’agriculture était en grande partie manuelle, surtout dans les petites exploitations rurales, peu ouvertes à la mécanisation. Les membres de la famille qui aidaient le chef d’exploitation étaient nombreux, leur travail rude et ils étaient souvent faiblement ou pas du tout récompensés d’un point de vue financier.
Au regard des éléments d’appréciations susvisés, il est établi que Monsieur AC X remplit les conditions en matière de créance de salaire différé pour la période du 15 décembre 1968 au 30 mars 1979, de même que Madame P X pour la période du 1er mai 1965 au 6 décembre 1969.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur AC X bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période du 15 décembre 1968 au 30 mars 1979 dont il peut se prévaloir dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions de Monsieur L X et de Madame AI AJ.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Madame P X bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période du 1er mai 1965 au 6 décembre 1969 dont elle peut se prévaloir dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions de Monsieur L X et de Madame AI AJ.
— Sur le montant de la créance de salaire différé -
Le montant de la créance de salaire différé est calculé de façon forfaitaire. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Les droits de créance du bénéficiaire d’un contrat de salaire différé ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Le calcul du salaire différé devant se faire au jour du partage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le notaire liquidateur désigné, dans le cadre de sa mission, calculera le montant des créances des salaires différés pour AC X et P X et en ce qu’il a renvoyé les parties en ce sens.
— Sur l’attribution préférentielle -
Madame A X conclut que doit être jugée irrecevable la demande visant à voir ordonner l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole au profit de Monsieur AC X.
Les consorts X concluent que Monsieur AC X doit bénéficier de l’attribution préférentielle, de droit ou facultative, de l’ensemble de l’exploitation agricole sise Salès commune de H composée de terrains d’une contenance totale de 38 ha 87 a 77 ca ainsi que de la maison d’habitation cadastrée section XXX
L’attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux aléas du partage pour l’attribuer à l’époux demandeur à charge éventuellement pour lui d’indemniser son co-partageant sous forme de soulte. L’attribution préférentielle peut être facultative ou de plein droit. L’attribution préférentielle peut être demandée tant qu’un partage consommé n’a pas opéré des attributions définitives de propriété.
Aux termes de l’article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné (article 832 du code civil).
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
— De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
— De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
— De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Les parties s’accordent pour dire que dans le département du Cantal, l’attribution préférentielle de droit visée par l’article 832 du code civil concerne les exploitations agricoles ne dépassant pas une surface de 42 hectares.
Toutefois, appelante et intimés s’opposent sur la surface de l’exploitation agricole dont Monsieur AC X demande l’attribution préférentielle. Les parties s’opposent également en l’espèce sur la notion de surface agricole utile (S.A.U.) ainsi que sur la détermination des biens immobiliers et mobiliers indivis qui sont nécessaires à la réalisation de l’activité agricole et donc susceptibles d’attribution préférentielle au sens de l’article 832 du code civil ou de l’article 831-2 du code civil.
Les intimés estiment également que l’appelante confond la maison occupée par Monsieur AC X (A 718 A 719), qui est comprise dans le bail à ferme, avec celle anciennement occupée par leurs parents (A 721) qui est exclue du bail. Madame A X fait valoir que les intimés ne justifient pas que Monsieur AC X exploite toujours la propriété agricole indivise.
Madame A X a demandé une expertise à Monsieur AE Z. Dans son rapport du 14 décembre 2007, l’expert Z a évalué un ensemble de biens immobiliers (terrains et bâtiments) situés à Salès commune de H (propriété rurale à vocation essentiellement agricole et forestière de 78 ha 33 a 19 ca/section XXX à 1253) à la somme globale de 374.000 euros.
Les consorts X ont diligenté également un expert, Monsieur J C. Dans son rapport du 8 juillet 2008, l’expert C a décrit et évalué un ensemble de biens immobiliers situés commune de H comme suit :
— terrains d’une contenance totale de 78 ha 33 a 19 ca (section XXX à 1253) ;
— bâtiments : maison d’habitation, avec grange étable, cadastrée A 721 + maison d’habitation avec jardin cadastrée XXX + remise cadastrée A 720 + ancien four cadastré A 723 + ancienne habitation cadastrée A 724 + ancienne grange cadastrée XXX
— valeur totale de l’ensemble immobilier : 364.305 euros mais 304.509 euros après prise en compte du bail à ferme.
S’agissant de la S.A.U. (Surface Agricole Utile), l’expert Z l’évalue à 42 ha 62 a 19 ca, alors que l’expert C l’évalue à 38 ha 87 a 77 ca dans un rapport du 24 janvier 2013.
Le contrat de bail à ferme du 14 juin 1979 semble indiquer une surface approximative de 50 hectares (sans mention de la notion de Surface Agricole Utile).
En l’état, si Monsieur AC X semble remplir la plupart des conditions de l’attribution préférentielle en ce qui concerne l’exploitation agricole, il reste des incertitudes notamment en ce qui concerne la surface de l’entreprise agricole, l’effectivité de l’exploitation à ce jour, la destination de la parcelle bâtie cadastrée XXX
Dans l’hypothèse où Monsieur AC X ne pourrait pas bénéficier de l’attribution préférentielle de droit à raison notamment d’une surface excessive de l’exploitation, il y aura lieu de déterminer si le demandeur est en mesure de verser une éventuelle soulte, ce qui sera d’autant plus facile à appréhender que les opérations de comptes et liquidation seront avancées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle et ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la composition, la destination et la superficie de tous les immeubles indivis.
— Sur la formation de lots -
Madame A X conclut que doit être jugée irrecevable la demande visant à voir établir six lots entre les parties afin de procéder au partage des parcelles boisées.
Les consorts X concluent au rejet des demandes de l’appelante.
Comme le premier juge, la cour constate qu’aucune demande de partage en six lots des parcelles de bois n’est présentée en l’état. La demande des intimés visant à voir ordonner une expertise, aux fins notamment de rechercher si un partage en nature est possible et de composer éventuellement des lots, ne saurait être retenue en ce sens.
Pour le surplus, il entre dans la mission du notaire liquidateur, dans le délai d’un an suivant sa désignation, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (article 1368 du code de procédure civile).
— Sur la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage -
Les dispositions du jugement déféré ne sont pas querellées en ce qui concerne la désignation du notaire liquidateur et du juge commis. S’agissant d’un partage complexe, la procédure régissant la poursuite des opérations liquidatives en l’espèce est définie par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Madame A X conclut qu’il échet de demander au notaire liquidateur ou au juge commis de s’adjoindre un expert avec mission de déterminer la consistance et la valeur de l’actif successoral ainsi que les comptes d’indivision et les dettes successorales (cheptel vif et mort, créances de fermages, indemnité d’occupation, créances de salaire différé etc.). Madame A X ajoute également que le notaire pourra se faire communiquer des documents (bancaires, E, fiscaux etc.).
Dans leurs dernières conclusions, appelante et intimés sollicitent la mention de missions détaillées pour l’expert et le notaire liquidateur, voire le juge commis, désignés par le premier juge. Il n’y a pas lieu de procéder à l’ajout des mentions sollicitées en cause d’appel car elle ne constituent souvent qu’un rappel des dispositions légales ou des précisions déjà données par le premier juge et n’apparaissent ni nécessaires ni utiles en l’état. La mission d’expertise ordonnée par le premier juge sera donc confirmée.
Les opérations de liquidation et partage vont donc se poursuivre dans les cadre de l’exécution du présent arrêt qui confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il n’y a pas lieu de rappeler les missions et pouvoirs du notaire liquidateur ou du juge commis qui sont parfaitement décrits par le code de procédure civile, sauf à attirer l’attention des parties sur les dispositions des articles 1373 à 1375 de ce code.
Suite à ces opérations et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. A défaut de conciliation, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Le tribunal statue alors sur les points de désaccord alors que toutes les demandes faites entre les mêmes parties ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est alors irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame A X, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame A X aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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