Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, n° 16/00934
TCOM Montluçon 5 février 2016
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CA Riom
Infirmation partielle 27 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Conformité de l'installation livrée

    La cour a estimé que la société LE RÉSERVOIR, en tant que maître d'ouvrage, devait fournir un cahier des charges précis et que la société CMF ne pouvait être tenue responsable des manquements liés à l'absence de ce cahier des charges.

  • Accepté
    Responsabilité partagée

    La cour a reconnu que les deux parties avaient une part de responsabilité dans les dysfonctionnements de l'installation, ce qui a conduit à une répartition des responsabilités.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde

    La cour a jugé que, après compensation des dettes respectives, la société LE RÉSERVOIR devait payer le solde du prix de la machine à la société CMF.

  • Rejeté
    Frais supplémentaires non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que ces frais avaient été exposés volontairement sans commande supplémentaire.

  • Rejeté
    Préjudice matériel non démontré

    La cour a jugé que le préjudice matériel n'était pas suffisamment démontré, notamment en ce qui concerne les frais engagés pour l'installation.

  • Rejeté
    Perte de chance de chiffre d'affaires

    La cour a estimé que la perte de chance invoquée n'était pas suffisamment démontrée et ne présentait pas un caractère de certitude suffisant pour être indemnisable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS CONCEPTION MACHINES FAVEYRIAL (CMF) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Montluçon qui l'avait condamnée pour manquement à son obligation de délivrance conforme envers la SAS LE RÉSERVOIR. La cour d'appel a d'abord confirmé le jugement sur le rejet des demandes d'indemnisation immatérielle de LE RÉSERVOIR et sur le déboutement de CMF concernant ses frais supplémentaires. Cependant, elle a infirmé la condamnation de CMF, considérant qu'il n'y avait pas de défaut de conformité contractuelle, car LE RÉSERVOIR n'avait pas fourni de cahier des charges précis. La cour a également statué que LE RÉSERVOIR devait payer à CMF un solde de 53 374,28 euros HT, après compensation des dettes respectives.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 27 sept. 2017, n° 16/00934
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/00934
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 5 février 2016, N° 2013000698
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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