Infirmation partielle 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 sept. 2017, n° 16/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00934 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 5 février 2016, N° 2013000698 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRÊT N°
DU : 27 Septembre 2017
RG N° : 16/00934
FR
Arrêt rendu le vingt sept Septembre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 05 février 2016 par le Tribunal de commerce de MONTLUÇON (RG n° 2013000698)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François KHEITMI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[…]
SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 390 871 622
[…]
[…]
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société LE RESERVOIR
SAS immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 915 450 274
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON (avocat plaiant)
INTIMÉE
DÉBATS : ' l’audience publique du 14 Juin 2017, Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2017.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS LE RÉSERVOIR conçoit et réalise différents types de réservoirs en acier ou aluminium destinés à recevoir de l’air comprimé tandis que la SAS CONCEPTION MACHINES FAVEYRIAL (CMF), conçoit et fabrique des machines automatisées pour le soudage, l’usinage, le profilage, l’assemblage et le découpage.
En début d’année 2010, la société LE RÉSERVOIR a lancé une consultation afin de s’équiper d’une installation nouvelle dite de « roulage-soudage » pour le marché ferroviaire et a retenu, à son terme, l’offre de la société CMF en date du 19 mars 2010 pour l’étude et la réalisation d’une installation de roulage-soudage au prix de 360 000 euros HT, payable à hauteur de 30 % à la commande, 40% à la livraison, 20% à la réception définitive et le solde, soit 10%, représentant une retenue de garantie libérable sous caution bancaire.
La machine a été livrée le 19 octobre 2010 et se plaignant de la qualité des travaux et de son manque de productivité la société LE RÉSERVOIR a décidé de surseoir à la réception définitive.
Les parties se sont rapprochées durant plusieurs mois pour trouver une solution technique aux difficultés rencontrées, ce qui a conduit les deux sociétés à définir un protocole de réception le 17 avril 2012. Le 1er juin 2012, l’installation a été finalement réceptionnée par la société LE RÉSERVOIR avec deux réserves qui devaient être levées avant la fin du mois de juin 2012. Invoquant de nouvelles difficultés techniques, la société LE RÉSERVOIR n’a pas réglé le solde du prix prévu à la réception définitive ni les 10% de retenue de garantie, soit la somme totale de 108 000 euros HT.
La société LE RÉSERVOIR a assigné la société CMF devant le président du tribunal de commerce de Montluçon statuant en référé pour se voir livrer une installation conforme sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par ordonnance du 1er juin 2013, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de dommage imminent et a débouté la société LE RÉSERVOIR de sa demande.
Suivant une assignation délivrée le 30 avril 2013, la société CMF a fait citer la société LE RÉSERVOIR devant le tribunal de commerce de Montluçon pour obtenir le paiement d’une somme de 108 000 euros au titre du solde du prix prévu assortie d’intérêts à compter du 31 août 2012 outre celui d’une somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procès.
Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2013, cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder M. X Y qui a déposé son rapport le 22 septembre 2014.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal de commerce de Montluçon a :
— constaté que la société CMF a manqué à son obligation de résultat et de délivrance vis-à-vis de la société LE RÉSERVOIR en livrant une installation de roulage-soudage non conforme à son engagement contractuel ;
— condamné la société CMF à verser à la société LE RÉSERVOIR la somme de 325 865 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— dit que la société CMF pourra reprendre possession de l’installation défaillante à ses frais, sauf à trouver un nouvel accord avec la société LE RÉSERVOIR ;
— débouté la société LE RÉSERVOIR de ses demandes d’indemnités au titre des préjudices immatériels ;
— débouté la société CMF de toutes ses demandes ;
— condamné la société CMF à payer à la société LE RÉSERVOIR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2016, la société CMF a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2016 au moyen de la communication électronique elle demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1787 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elle avait manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— dire que l’installation livrée, ainsi que son fonctionnement, est conforme à sa conception et à l’accord contractuel formalisé par la proposition technique et financière en date du 19 mars 2010 et la commande de la société LE RÉSERVOIR en date du 25 mars 2010 ;
A titre principal,
— dire que la société LE RÉSERVOIR supporte l’entière responsabilité de l’absence de précision quant aux normes de soudures applicables et aux caractéristiques du produit fini ;
A titre subsidiaire,
— dire que sa responsabilité au titre de l’obligation de préconisations, doit couvrir le montant des travaux d’adaptation nécessaires définis par le rapport d’expertise en date du 22 septembre 2017 pour un montant de 37 000 euros ;
— en conséquence, et après déduction du montant de travaux d’adaptation, condamner la société LE RÉSERVOIR à lui payer la somme de 71 000 euros montant du solde des sommes dues en exécution de l’accord contractuel pour la prestation fournie ;
— condamner la société LE RÉSERVOIR à lui payer la somme de 228 458,96 euros montant du coût des prestations supplémentaires fournies suite à la détermination des normes de soudage ;
— débouter la société LE RÉSERVOIR de son appel incident ;
— la débouter de sa demande indemnitaire tant au titre du préjudice matériel qu’immatériel ;
— condamner la société LE RÉSERVOIR aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que dans le cadre d’un contrat d’entreprise il appartenait au client de fournir un cahier des charges précis et elle indique que la seule difficulté de l’installation est sa non-conformité au rendement selon les normes EN 15085 et EN 5817. Elle observe toutefois que le respect de ces normes ne figurait pas dans le cahier des charges de l’offre initiale et qu’il ne relevait pas du champ contractuel. Il ne peut donc y avoir de défaut de conformité sur ce point.
Elle ajoute que l’expert a estimé qu’en l’absence de cahier des charges précis il lui appartenait d’interroger la société LE RÉSERVOIR sur l’utilisation du produit fini. Ainsi, si sa responsabilité devait être retenue, elle le serait pour défaut de préconisations et il lui appartiendrait alors de prendre en charge la réalisation des prestations d’adaptations telles que chiffrées par l’expert.
Elle conteste également les préjudices retenus par la société CMF tant matériels qu’immatériels. Sur le préjudice immatériel, elle indique que l’intégralité du préjudice est fondée sur le motif que la machine n’atteignait pas le rendement souhaité alors qu’il ressort du rapport d’expertise que cette impossibilité ne découle que des critères de la norme qui ne revêt pas de caractère contractuel et qu’en conséquence le calcul est erroné. Elle ajoute que la société LE RÉSERVOIR ne rapporte pas la preuve de ce que la prétendue non-conformité aurait entraîné le fait que son outil de production serait insuffisant par rapport au marché.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2016 au moyen de la communication électronique, la société LE RÉSERVOIR, qui forme appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1187, 1615 et 1787 du Code civil, de :
— débouter la société CMF de son appel comme non fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société CMF avait manqué à son obligation de résultat et de délivrance en livrant une installation de roulage-soudage non conforme à son engagement contractuel ;
— dire et juger en conséquence que la société CMF ayant manqué à son obligation de résultat doit voir sa responsabilité entièrement retenue dans les dysfonctionnements, non conformités et désordres de l’installation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CMF à lui verser la somme de 325 865 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et ordonné la restitution de l’installation aux frais avancés de la société CMF ;
— réformer pour le surplus ;
— condamner la société CMF à lui régler la somme de 504 120 euros au titre du préjudice immatériel subi ;
— condamner la société CMF aux entiers dépens tant de première instance que d’appel en ce compris les frais d’expertise et qui comprendront ceux de Maître RAHON, avocat, et à lui régler la somme de
15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que le contrat d’entreprise entre les parties est constitué d’une offre et d’une commande en mars 2010, complétée par de nombreux échanges avant et après la livraison de l’installation. Elle indique également que la société CMF ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel qualifié, que la société LE RÉSERVOIR travaille principalement pour le marché ferroviaire et fabrique des réservoirs à pression destinés à recevoir de l’air comprimé pour assurer le freinage des trains de sorte que les soudures sur lesdits réservoirs doivent respecter certaines normes appliquées en matière ferroviaire à savoir les normes EN5817 et EN15085.
Elle soutient que l’obligation de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage s’apprécie au regard de la volonté des parties et surtout que l’obligation de l’entrepreneur doit s’analyser en une obligation de résultat lorsque le travail porte sur une chose puisqu’il promet que l’ouvrage réalisé remplira la fonction à laquelle il est destiné. Elle ajoute qu’en l’espèce l’obligation était d’autant plus de résultat que l’entrepreneur est un professionnel qualifié.
A cet égard, elle considère que l’entrepreneur a manqué à son obligation de délivrance en ce que l’installation commandée devait être mise en service au plus tard la première semaine du mois de septembre 2010 et que, bien que livrée, elle ne fonctionne toujours pas et n’est jamais entrée en phase de production industrielle, et ce notamment en raison de deux problèmes techniques liés à la conformité des soudures et aux performances contractuelles que devait atteindre la machine.
Elle estime son préjudice matériel à la somme de 325 865 euros HT constitué par le coût d’acquisition de la machine et des tentatives de mise en fonctionnement, et son préjudice immatériel à la somme de 504 120 euros HT composé notamment par une perte de productivité et de parts de marché.
En réponse à la demande de la société CMF, elle soutient que cette dernière n’a jamais pu atteindre son obligation de résultat même en réalisant des frais supplémentaires et qu’elle doit en conséquence en supporter la charge sans pouvoir en réclamer le remboursement. Elle ajoute que cette société ne saurait être réglée du solde du prix puisque l’installation n’a jamais fait l’objet d’une réception définitive et qu’elle n’a pas obtenu la certification CE prévue au contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Constitue un contrat d’entreprise répondant à la définition énoncée par l’article 1710 du code civil, la convention qui a pour objet la livraison d’une machine industrielle spécifiquement conçue pour l’usage particulier demandé par le maître de l’ouvrage et moyennant un prix déterminé.
Un tel contrat fait peser sur le locateur d’ouvrage l’obligation de résultat de réaliser une machine conforme aux spécifications convenues et au lieu et à la date prévus. Le concepteur et réalisateur d’une telle machine répond, à l’égard de son client, d’une obligation accessoire de préconisation, de conseil et d’information, dont l’étendue est inversement proportionnelle au degré de compétence de son donneur d’ordre.
Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux sociétés, qui se trouvaient déjà en relation d’affaires, l’une se livrant à la conception et à la réalisation de réservoirs contenant de l’air comprimé, et l’autre spécialisée dans l’étude, la conception et la réalisation de machines comportant des automatismes ont contracté dans le cadre d’un contrat d’entreprise portant sur une installation de « roulage-soudage » consistant en la réalisation d’une machine automatisée spéciale capable de rouler des tôles d’acier et d’effectuer des soudures automatiques pour fabriquer des viroles (anneaux métalliques) destinées à constituer des réservoirs.
La fabrication de cette machine, qualifiée par l’expert judiciaire de prototype, n’a pas été précédée de l’élaboration d’un cahier des charges et elle a été confectionnée à la suite d’une simple proposition technique et financière portant le n° 10323 C, émise le 19 mars 2010 par la société CMF à la suite de négociations verbales entre les deux entreprises suivie d’une lettre de commande du 25 mars suivant.
S’agissant de la qualité des soudures et des cadences de fabrication qui font l’objet du litige, la proposition technique sus-visée, qui acceptée par la société LE RÉSERVOIR, constitue le contrat liant les parties, n’a pas porté d’autre mention que celles qui suivent :
« Les capacités machines sont les suivantes :
' Diamètre extérieur : mini 246 mm et maxi 550 mm
' Epaisseur : 3.3 mm à 5 mm
' Longueur mini 100 mm et maxi 1500 mm
' Matière acier P2758 et aluminium
* Procédé de soudage : Mig/Mag
* L’installation sera équipée de deux torches de soudage avec son dévidoir et un seul générateur pour le passage de l’acier à l’aluminium sans intervention opérateur
* Matériel de soudage Fronius
* Vitesse de soudage ; pour 100 % de pénétration
' Epaisseur 3.3 mm acier : 1m/mn
' Epaisseur 4 mm acier : 0.9 m/mn
' Epaisseur 5 mm acier : 0,6 m/mn
' Epaisseur 3.3 mm aluminium : 1m/mn
* Mise en place de tôles martyres en début et fin de virole pour garantir une qualité de soudage sur toute la longueur de la virole
* Le principe de la ligne roulage/soudage est le suivant : le chargement sera automatisé par un manipulateur, le changement de production pour la ligne se fait depuis le pupitre mais aussi par le réglage manuel de deux guidages (le temps de changement de production est d’environ 5 minutes). Il n’y a pas d’outillage spécifique pour passer d’un diamètre à un autre. La virole après soudage est éjectée sur un convoyeur à rouleaux. Le cycle est le suivant : (la cadence est donnée par le soudage essentiellement qui sera de = temps de soudage + 30 secondes pour le transfert et la mise en place des tôles martyres)…»
Cette installation n’a pas fait l’objet de la procédure complète de réception qui avait été prévue par les parties, les réserves énoncées n’ayant pas été levées, et il ressort des constatations de l’expert judiciaire que :
— les soudures réalisées ne sont pas conformes aux normes EN15085 et EN5817 pour les trois épaisseurs de tôle (la norme EN15085 est relative aux soudures et assemblages d’éléments et la norme EN5817 définit les niveaux de qualité par rapport aux défauts de soudure d’un assemblage, avec des critères d’aspect visuel, de dimensionnement mesuré et de porosité radiographiée, il s’agit de normes ferroviaires) ;
— les vitesses de soudure et les rendements de l’installation ne sont pas conformes au devis ;
— le fonctionnement automatique de l’installation est interrompu à chaque cycle par une intervention manuelle de contrôle avant soudage ;
— il existe un problème de conformité à la directive CE machine en raison d’un risque d’écrasement des mains en bas de la rampe de sortie des viroles.
L’expert judiciaire impute ces dysfonctionnements à :
— l’absence d’établissement d’un cahier des charges imputable à la société LE RÉSERVOIR qui n’a pas défini son besoin en matière de produit fini (conformes aux normes EN15085 et EN5817),
— et à la société CMF qui n’a pas proposé dans son devis les critères d’acceptation des qualités des soudures.
Il estime que l’installation est capable de réaliser des soudures conformes aux dites normes mais avec un rendement inférieur à celui défini dans le devis et à condition de réaliser des réglages adéquats et les modifications énoncées page 18 de son rapport.
Il évalue le coût de ces modifications à la somme maximale de 37 000 euros HT.
S’il est vraisemblable, en fonction des relations d’affaires existant entre les parties, que la société CMF savait que la société LE RÉSERVOIR était un fournisseur de pièces destinées à la construction ferroviaire, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à cette dernière société, spécialiste de ces fabrications et rendue destinataire des exigences de ses clients, d’énoncer, pour parvenir à la fabrication d’une machine d’un prix de 360 000 euros HT les normes de qualité des soudures auxquelles elle entendait parvenir pour les satisfaire.
Faute de cahier des charges, ces normes de même que la nature spécifique des fabrications à réaliser par l’installation, n’ont pas été énoncées au contrat et, si la preuve du contenu de la convention des deux parties est susceptible d’être rapportée par tout moyen, il ne peut néanmoins être inféré de leurs relations d’affaires et de la spécialité de la société CMF qu’elle devait concevoir une machine répondant à des critères aussi spécifiques nécessairement connus d’elle.
Ainsi, c’est à tort que la juridiction consulaire a considéré « que l’accord des parties s’est formé sur un projet d’installation de soudage à destination du marché ferroviaire et que la société CMF professionnelle reconnue de machine spéciale, savait ou aurait dû savoir que les normes EN 15085 et EN 5817 s’appliqueraient aux travaux à réaliser, ces normes étant antérieures à l’accord et s’appliquant au matériel ferroviaire » pour retenir que la société CMF avait manqué à son obligation de résultat et qu’il convenait de la condamner à en reprendre possession et à verser à sa cocontractante une indemnité de 325 865 euros.
Sa décision devra être réformée de ce chef.
En revanche, il est effectif qu’il appartenait à la société CMF, spécialiste de la fabrication de machines dotées d’automatisme, d’attirer l’attention de sa cocontractante sur l’insuffisance de l’énoncé de ses besoins et de l’inviter à préciser les normes de qualité des soudures auxquelles l’installation devait parvenir.
En acceptant de concevoir et réaliser l’installation dans de telles conditions, la société CMF a manqué à son obligation de préconisation et il lui incombe d’en réparer les conséquences dommageables.
Sur les comptes à établir entre les parties
La société LE RÉSERVOIR, en possession de la machine, partiellement en production et susceptible d’être adaptée pour satisfaire à sa fonction, reste débitrice du solde de son prix, soit 108 000 euros HT dont il y a lieu de déduire le montant des frais d’adaptation évalués à dire d’expert à 37 000 euros HT, soit un solde de 71 000 euros qui lui est réclamé par la société CMF, laquelle a admis sa responsabilité au titre de l’obligation de préconisations et d’avoir à supporter le montant desdits travaux d’adaptation nécessaires définis par le rapport d’expertise. Ce solde sera alloué à la société CMF.
Cette société réclame, en outre, paiement de la somme de 228 458,96 euros HT, au titre des frais supplémentaires (heures de travail, frais de déplacement, fournitures), qu’elle a dû consentir pour parvenir à la mise au point de la machine et la mettre aux normes attendues.
Néanmoins, alors que les parties étaient convenues du prix énoncé à leur marché et que ces dépenses ont été volontairement exposées par la société CMF qui n’a pas reçu de commande supplémentaire, c’est à juste titre que les juges consulaires ont estimé que ces frais devaient rester à sa charge.
La société LE RÉSERVOIR évalue, quant à elle, son préjudice matériel à la somme globale de 325 865 euros HT qu’elle décompose ainsi qu’il suit :
* prix déjà payé : 252 000 euros
* amortissement machine : 23 840 euros
* frais de main d''uvre exposés pour l’installation : 2 394 euros
* frais de sous-traitance et fournitures pour installation : 18 255,39 euros
* tôles et consommables pour essais de soudure : 7 847 euros
* frais de main d''uvre exposés pour essais et mise à niveau : 12 356,20 euros
* sous-traitance des contrôles non destructifs : 9 173 euros
Néanmoins, la société LE RÉSERVOIR restant en possession de l’installation, son préjudice ne saurait être constitué de son prix, de son amortissement et des frais exposés à l’occasion de son installation. Les réclamations de ces chefs seront en conséquence rejetées.
Par ailleurs, si la société CMF conteste la prise en considération de la somme de 9 173 euros exposée au titre du contrôle de la qualité des soudures, ce poste sera néanmoins retenu en ce que ce contrôle s’est révélé indispensable pour apprécier si le nouveau de qualité requis était désormais atteint.
Fondée à solliciter une indemnisation à raison d’une partie des frais supplémentaires dont elle justifie à l’occasion des tentatives de mise au point de l’installation, la société LE RESERVOIR, qui a largement contribué à la réalisation de ce dommage par une expression très insuffisante de ses besoins, se verra allouer une indemnité globale de 17 625,72 euros correspondant, conformément à la répartition du sinistre proposée par l’expert judiciaire et qui apparaît adaptée aux manquements imputables aux deux parties à 60 % des frais retenus.
La société LE RÉSERVOIR sollicite également l’indemnisation d’un préjudice immatériel qu’elle évalue à la somme globale de 504 120 euros et qu’elle décompose comme suit :
* perte de productivité : 117 500 euros
* perte de marge brute : 386 620 euros.
L’expert judiciaire, dont ce n’est pas la spécialité et qui ne s’est pas adjoint un sapiteur expert-comptable a, sans en présenter une quelconque analyse, entériné les chiffrages qui lui étaient présentés par les parties et a proposé une répartition des responsabilités entre elles.
Sur la perte de productivité
Pour réclamer une indemnité de 117 500 euros, la société LE RÉSERVOIR, dans son dire n° 2 en date du 15 mai 2014 (pièce n° 65), se livre à une comparaison entre le coût de soudage des pièces selon le procédé employé entre 2010 et 2014 et la productivité qui était attendue à partir des cadences de soudage énoncées dans la commande de la machine défectueuse et elle applique le coût horaire moyen de production de l’entreprise à la différence entre ces deux chiffres.
Néanmoins, le coût horaire moyen de production de l’entreprise énoncé par la société LE RÉSERVOIR à hauteur de 66,50 euros par heure, sur des bases qui n’apparaissent pas avoir été vérifiées et qui, de surcroît, sont celles de l’ensemble de l’entreprise et non de la seule ligne de soudure pour le marché ferroviaire, intègre des charges fixes qui, nécessairement exposées, n’ont pas à être prises en considération. Ainsi, à supposer, par ailleurs, établi que la société LE RÉSERVOIR ait disposé d’un marché ferroviaire suffisant pour alimenter de façon continue la nouvelle installation, ce coût moyen ne constitue pas une base pertinente pour quantifier le préjudice invoqué.
En conséquence, c’est à bon escient que les premiers juges ont considéré que ce chef de préjudice n’était pas suffisamment démontré et qu’ils ont rejeté la réclamation qui leur était présentée de ce chef.
Sur la perte de marge brute
Pour réclamer une perte de marge brute de 386 620 euros, la société LE RÉSERVOIR indique que ses clients dans le domaine ferroviaire lui procuraient un chiffre d’affaires moyen de l’ordre de 3 588 000 euros entre 2008 et 2012 et que constatant la nette régression de ce chiffre d’affaires au cours de l’année 2009, elle avait décidé de se doter de la machine litigieuse pour inverser cette tendance et réaliser ses prévisions de chiffre d’affaires qui étaient de 3 960 000 euros en 2010 alors que le chiffre atteint n’a été que de 3 588 000 euros, de 3 850 000 euros pour 2011 pour 3 478 000 réalisé et de 2 757 000 euros pour 2012 pour 2 757 000 effectivement réalisé.
Elle détermine ainsi une perte moyenne annuelle de 497 000 euros soit une perte cumulée de 1 487 000 euros à laquelle elle applique un taux de marge brute de 26 %.
Néanmoins, le préjudice invoqué ne saurait valablement consister que dans la perte d’une chance de réaliser le chiffre d’affaires qui était envisagé par l’entreprise et la marge brute afférente. A défaut pour la société LE RÉSERVOIR de démontrer qu’elle était effectivement à même de recevoir des commandes en nombre suffisant pour atteindre ses prévisions de chiffre d’affaires, la perte de chance invoquée ne présente pas un caractère de certitude suffisant pour être indemnisable. Or la société LE RÉSERVOIR ne produit pas les pièces qui permettraient de s’assurer de la fiabilité de son prévisionnel.
En conséquence, c’est à juste titre que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la société CMF reste débitrice du solde du prix de la machine et qu’après compensation entre les dettes respectives des parties, les comptes entre elles s’établissent ainsi qu’il suit :
— solde du prix de la machine : 108 000,00 euros HT
à déduire :
— coût de mise au point selon estimation de l’expert : 37 000 euros HT
— indemnité au titre des frais supplémentaires d’essais : 17 625,72 euros HT
soit un solde de 53 374,28 euros en faveur de la société LE RÉSERVOIR qui sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et leurs accessoires
Les responsabilités partagées entre les deux sociétés et qui ont conduit à la réalisation défectueuse de cette machine industrielle justifient que les frais d’expertise soient partagés entre elles dans les proportions proposées par l’expert judiciaire. Chacune d’elle conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
Les dépens étant partagés, il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la SAS LE RÉSERVOIR au titre de ses préjudices immatériels et en ce qu’il a débouté la SAS CONCEPTION MACHINES FAVEYRIAL de sa demande tendant à l’indemnisation de ses frais supplémentaires ;
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SAS LE RÉSERVOIR à payer à la SAS CONCEPTION MACHINES FAVEYRIAL après compensation des dettes respectives des parties la somme de 53 374,28 euros HT au titre du solde du prix de la machine ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés et que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à concurrence de 60 % par la SAS CONCEPTION MACHINES FAVEYRIAL et de 40 % par la SAS LE RÉSERVOIR ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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