Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 mai 2017, n° 14/03045

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 16 mai 2017, n° 14/03045
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/03045
Dispositif : Renvoi à une autre audience

Sur les parties

Texte intégral

16 MAI 2017 Arrêt n° YRD/IM/NB Dossier n°14/XXX

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Belkacem X

Arrêt rendu ce SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Mme Z A greffier lors des débats et du prononcé ENTRE :

Association LE CAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX Représentée et plaidant par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : M. Belkacem X 21 rue Albert Mallet 63000 CLERMONT-FERRAND Comparant en personne, assisté et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND INTIME Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et Mme BOUTET, Conseiller après avoir entendu, Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président en son rapport, à l’audience publique du 27 février 2017, tenue en application de l’article 945-1 informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Monsieur X a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’éducateur technique d’internat en centre éducatif fermé par l’Association le Cap à compter du 20 décembre 2011. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Estimant que le salaire qui lui était mensuellement versé n’était pas le salaire contractuellement dû et qu’il avait droit à la prime d’internat, Monsieur X, a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon le 25 juin 2013, lequel a, par jugement du 4 décembre 2014 : – dit que le salaire brut mensuel de base de Monsieur X est de 1.982,92 € et non de 1.694,92 €. Que le salaire brut total est de 2.330,96 € et non 1.982,92 € une fois rajoutées les primes ; – dit que Monsieur X a droit à la prime d’internat ; – dit que l’indice de Monsieur X est de 539 depuis le 13 décembre 2011 ; – condamné l’association le cap, en la personne de son représentant légal, à porter et à payer à Monsieur X les sommes suivantes : • 10.441,20 € au titre de rappel de salaire au 30 juin 2014, • 1.044,12 € au titre des congés payés afférents, • 1.392,16 € au titre de rappel de salaire de juillet à novembre 2014, • 139,21 € au titre des congés payés afférents, • 700 € au titre de dommages et intérêts,

— condamné l’association Le Cap, en la personne de son représentant légal, au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné l’exécution provisoire, – débouté l’association le cap en la personne de son représentant légal de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, – laissé à la charge de la partie défenderesse les dépens de la présente instance. Par acte du 30 décembre 2014, l’association Le Cap a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions développées à l’audience, l’association Le Cap demande à la cour de : – infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montluçon le 4 décembre 2014 ; Se faisant, – dire que l’association fait une exacte application de la convention collective applicable, la rédaction du contrat de travail ne dérogeant en rien aux dispositions conventionnelles ; – dire que le licenciement pour motif économique intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, – débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes; – condamner Monsieur X à verser à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ; – le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : – il est de jurisprudence constante qu’un accord d’entreprise non agréé n’a aucune validité juridique et ne peut être invoqué par le salarié et par conséquent est non opposable aux financeurs, – le salaire brut de référence est composé : d’un salaire minimum calculé comme suit : – le coefficient conventionnel X par la valeur du point défini chaque année par agrément de l’État – + l’indemnité de 8,21 %. – des 40 points au titre du CEF l’article 4 du contrat de travail ne dit rien d’autre, l’intimé ne peut prétendre au paiement d’une prime déjà incluse dans son salaire, – sur le licenciement, compte tenu de la décision du conseil de prud’hommes de Montluçon condamnant l’association à verser à 7 salariés dont l’intimé un salaire supra conventionnel, du refus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de financer le versement de ce salaire, l’association n’a eu d’autre choix que de proposer, afin d’assurer la sauvegarde de sa pérennité, à chaque salarié concerné, conformément aux dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail, la modification de son contrat de travail afin de revenir à une application stricte des dispositions conventionnelles, et plus précisément des dispositions relatives aux rémunérations, c’est ainsi qu’il a été proposé à l’intimé, la modification de son contrat de travail par courrier en date du 20 janvier 2015, ce que ce dernier a refusé, Monsieur X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – débouter l’association Le Cap de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; – confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à élever les dommages et intérêts à la somme de 1.500,00 euros, Y ajoutant, – condamner l’association Le Cap à lui verser la somme de 1.505,33 euros au titre de rappel de salaires pour la période décembre 2014 / avril 2015 plus celle de 150,53 euros au titre des congés payés afférents plus une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; – Dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, – condamner en conséquence l’association Le Cap à lui verser : • la somme de 4.661,92 euros à titre d’indemnité de préavis, • la somme de 466,19 euros au titre des congés payés afférents, • la somme de 45.000 euros à titre de dommages intérêts,

— dire que l’association le cap devra lui remettre, sous astreinte de 100 € passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt, astreinte que la cour se réservera de pouvoir liquider, les documents administratifs conformes à l’arrêt ; – condamner l’association le cap à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il fait valoir que : – la rémunération mensuelle brute telle que visée au contrat s’entend hors primes et indemnités diverses, or l’Association a cru pouvoir intégrer les primes, à savoir la prime de Centre éducatif fermé de 40 points et l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % au salaire de base, – l’association argue d’une nécessité de procéder au licenciement de 7 salariés, la Protection Judiciaire de la Jeunesse refusant de prendre en charge le surcoût engendré par la rédaction des contrats de travail en cause, prévoyant une rémunération supérieure aux barèmes conventionnels, or, le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 a pourtant introduit la possibilité pour la Protection Judiciaire de la jeunesse de financer par dotation globale de financement les centres éducatifs fermés à compter de 2013, – il se trouvait en accident de travail depuis le 4 janvier 2015 (pour avoir été agressé très sérieusement par un des pensionnaires du Centre) et n’avait pas repris le travail, à aucun moment, il n’a été destinataire d’un quelconque courrier lui précisant en quoi le maintien de son contrat de travail était impossible, son licenciement est donc nul et de nul effet, – outre le fait que le refus d’appliquer les contrats de travail tels que régularisés par l’Association elle-même dénote d’une particulière mauvaise foi, celle-ci ne saurait utilement se retrancher derrière un refus prétendu et non justifié, du financeur, de régler le «surcoût» correspondant pour invoquer un motif économique à l’appui des licenciements intervenus alors qu’il lui suffisait de transmettre à la PJJ le budget prévisionnel, incluant la prise en charge des rémunérations contractuelles, dès le 31 octobre 2015, ce qu’elle s’est, sciemment abstenue de faire. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS Sur le rappel de salaire Le contrat de travail de Monsieur X précisait qu’il était engagé en qualité de d’éducateur technique d’internat pour une rémunération mensuelle brute de 1.982,92 euros et ce contrat poursuivait ' est comprise dans cette rémunération l’indemnité de réduction du temps de travail… M. X bénéficiera par ailleurs des indemnités et primes telles que prévues par la convention collective applicable'. L’employeur rappelle que l’annexe n° 1 de la convention collective nationale relative aux salaires, indemnités, avantages en nature précise que : La présente annexe générale concerne les éléments variables, sujets à révision périodique, des dispositions en matière de salaires, indemnités, avantages en nature, etc. dont le principe et les conditions sont posés dans la Convention nationale au titre des dispositions générales. Titre Premier Dispositions permanentes Article 2 – Salaire minimum garanti Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la C.C.N.T. perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l’indice de base 338. À ce salaire minimum s’ajoute, le cas échéant : ' le surclassement « internat » pour : – les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 () (10 points) ; ' l’indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l’annexe article 3, alinéa a ; ' l’indemnité de sujétion spéciale ; Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail. Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base. L’employeur en conclut que le salaire de base de tous les salariés est composé : – du coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point – de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %. – d’une prime de 40 points supplémentaires pour le personnel travaillant dans le cadre d’un CEF, conformément aux dispositions de l’annexe 3 article 7.4 de la CCN du 15 mars 1966. Il se réfère aux bulletins de paie du salarié qui indiquent que ce dernier perçoit effectivement depuis sa date d’embauche : – le coefficient conventionnel X par la valeur du point défini chaque année par agrément de l’État ; – l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %. – les 40 points au titre du CEF. Il poursuit en citant pour exemple le bulletin de paie de Monsieur X pour janvier 2014 : Coefficient appliqué : 453 Valeur du point : 3,76 € Salaire mensuel brut de base : 453 x 3.76 = 1703,28 € + Indemnité sujétion spéciale = 1703,28x 8,21 % = 139,84 Indemnité 40 points CEF : 40 x 3,76 = 150,40 € = 1.703,28 + 139,84 + 150,40 = 1.993,52 € bruts 1.993,52 / 151,67 = taux horaire 13,14 € L’employeur considère que le salarié a donc été rempli de ses droits. Or, non seulement le contrat de travail précisait expressément que le salaire s’élevait à la somme brute de 1.982,92 euros et que le salarié bénéficierait par ailleurs des indemnités et primes telles que prévues par la convention collective applicable, dont l’indemnité de sujétion spéciale, mais en outre le salarié verse aux débats l’attestation de Monsieur B C qui relate que : « c’est en qualité de chef de service éducatif … durant la période d’octobre 2010 (ouverture de l’établissement) au 5 Juin 2015 (mon départ de cette structure) que je viens témoigner des conditions de recrutement de mes personnels éducatifs sur Ia période 2011 après que 50 % des membres de I’équipe embauchés à l’ouverture soient partis du fait de la pénibilité surtout psychique de la prise en charge du jeune public délinquant placé dans cet établissement… il nous a fallu mettre en place la possibilité de recruter des personnes ayant des profils plus diversifiés avec des rémunérations en lien avec leurs compétences sur le terrain et leurs rémunérations précédentes… Ainsi diplômés ou pas, nous étions à la recherche de candidats, dont l’expérience professionnelle pouvait témoigner au-delà de la motivation, d’une certaine solidité… pour attirer ces personnels atypiques, riches de leur expérience, notre direction concertée a décidé – comme Ie permet ses prérogatives de directeur- de positionner ces valeurs ajoutées en indice d’ancienneté … Monsieur X est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme national d’administration algérienne parfaitement bilingues. A Clermont Ferrand il présente une belle expérience d’animateur sportif, d’agent de médiation sociale, d’éducateur en centre éducatif renforcé : il s’inscrit dans une démarche de VAE d’éducateur spécialisé. Ainsi nous lui confierons les missions de travail d’un éducateur spécialisé avec travail en internat et apports sportifs et techniques. Nous avons estimé sa valeur ajoutée à l’obtention d’un salaire brut (avec RTT) PLUS les primes afférentes (8,21 % et 40 points CEF) … ceci est inscrit comme tel dans son contrat de travail le 20 Décembre 2011 … ces cinq personnes, déjà professionnelles par leurs motivations et expériences, méritaient que l’on s’attache leurs services par la reconnaissance salariale. Il s’agit là de fédérer et pérenniser une équipe : responsabilité de toute hiérarchie consciente de ses responsabilités » Il en résulte que le contrat de travail a bien prévu un salaire brut de base majoré auquel devait s’ajouter les primes et indemnités dont l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % et les 40 points au titre du CEF. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la prime d’internat Monsieur X embauché en qualité d’éducateur technique prétend au paiement d’une prime d’internat sans fournir d’explication compréhensible, prétendant avoir été embauché en qualité d’éducateur de vie, ce qui ne correspond pas à son contrat de travail. Il se réfère aux dispositions de l’article 20-8 de la convention collective nationale qui prévoient que : 'En cas d’anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l’objet d’une information des salariés concernés. On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes : – des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ; – des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.' Il n’est nullement fait état d’une prime d’internat. L’employeur fait justement remarquer que la grille conventionnelle prévoit ce surclassement d’internat de 11 points pour les animateurs socio-éducatifs mais que la grille relative aux éducateurs techniques ne prévoit pas l’intégration d’une telle prime. Le jugement sera réformé de ce chef et Monsieur X débouté à ce titre. Sur le licenciement Prétextant la décision du conseil de prud’hommes de Montluçon condamnant l’association à verser à sept salariés dont l’intimé un salaire supra conventionnel de plus de 20 % supérieur au salaire conventionnel, du refus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de financer le versement de ce salaire hors conventionnel, et au motif d’assurer la sauvegarde de sa pérennité, n’ayant aucun fonds propres lui permettant de maintenir sans limitation de durée ce niveau de rémunération non financé, l’association appelante a proposé à chaque salarié concerné, conformément aux dispositions de l’article L.1222-6 du Code du travail, la modification de son contrat de travail afin de revenir à une application stricte des dispositions conventionnelles, et plus précisément des dispositions relatives aux rémunérations conventionnelles, que compte tenu de son refus, le salarié se voyait proposer un contrat de sécurisation professionnelle qu’il acceptait. Or, l’Association Le Cap a choisi de licencier le salarié d’une part sans attendre la présente décision et d’autre part alors que le dialogue en matière de financement avec le financeur n’était pas abouti, l’Association ayant déclaré à l’inspecteur du travail saisi du cas des salariés protégés, qu’elle ne comptait pas faire usage de son droit au recours devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale en cas de refus du financeur, la simple réponse contenue dans le courrier du 12 janvier 2015 ne présente rien d’irrévocable et définitif et il n’a été donné aucune suite à la 1re lettre de procédure contradictoire du 26 mai 2015. Enfin, il demeure incontournable que l’appelante ne fournit aucun pièce comptable à l’appui de son argumentation. Par ailleurs, il n’est pas établi que les motifs de son licenciement aient été portés à la connaissance du salarié, qui le conteste, avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, il est soutenu à juste titre par le salarié qu’aucune démarche en vue de s’assurer de son reclassement n’a été entamée. Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l’ancienneté, à l’âge (43 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant les justificatifs de préjudice découlant de la période de chômage, il convient de fixer à la somme de 12.000,00 euros l’indemnisation revenant à Monsieur X. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le seul fait que le salarié n’a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l’intégralité des salaires auxquels il pourrait prétendre ne suffit pas à caractériser l’existence, pour le salarié, d’un préjudice distinct du retard de paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, l’intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimé la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort – Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a : – dit que Monsieur X a droit à la prime d’internat, – dit que l’indice de Monsieur X est de 539 depuis le 13 décembre 2011 ; – Invite Monsieur X à produire un nouveau décompte de sa créance tenant compte des énonciations du présent arrêt, renvoie les partie pour ce faire à l’audience du LUNDI 04 DECEMBRE 2017 à 13H45 et dit que par application des articles 446-1 et 946 code de procédure civile les parties sont dispensées de comparaître, – Dit que la notification du présente arrêt vaut convocation, – Y ajoutant, – Déclare le licenciement de Monsieur X dénué de cause réelle et sérieuse, – Condamne l’Association Le Cap à verser à Monsieur X la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, – Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, (POLE EMPLOI TSA XXX, – Réserve les demandes concernant les rappels de salaire, préavis et congés payés afférents, – Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; – Dit que l’Association Le Cap devra remettre à l’intimé les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, – Condamne l’Association Le Cap à Monsieur X la somme 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Déboute pour le surplus, – Condamne l’appelante aux éventuels dépens d’appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. A Y. ROUQUETTE-DUGARET

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