Confirmation 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 nov. 2017, n° 16/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 11 avril 2016, N° 15/00481 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 novembre 2017
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/01101
SAS FRAMONT-BOUFFERET / Association UDAF DE L’ALLIER E L’ALLIER
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 11 Avril 2016, enregistrée sous le n° 15/00481
Arrêt rendu le LUNDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SAS FRAMONT-BOUFFERET
[…]
[…]
représentée par Me DARRAS, collaboratrice de Me Jean Z A, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Association UDAF DE L’ALLIER E L’ALLIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocat au barreau de MOULINS, Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 16/01101 – 2 -
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant jugement du 4 février 2009 l’UDAF de l’Allier a été désignée tuteur de M. Y X placé dans un centre médico-social en Belgique.
Afin que M. X puisse rencontrer sa famille dans l’Allier, le centre médico-social l’emmenait jusqu’à Paris puis la SAS FRAMONT-BOUFFERET, exerçant l’activité d’ambulance VSL, le transportait de Paris à Vichy. Au cours des années 2009 et 2010 la SAS FRAMONT-BOUFFERET a ainsi effectué plusieurs voyages entre Paris et Vichy.
La SAS FRAMONT-BOUFFERET avait effectué auprès de la CPAM de l’Allier une demande de prise en charge des transports. En l’absence de réponse, valant accord tacite, elle a adressé des factures à la CPAM de l’Allier qui les a réglées.
En réalité la CPAM de l’Allier avait refusé la prise en charge et en avait informé l’UDAF de l’Allier.
Au début de l’année 2010 la CPAM de l’Allier a opéré une répétition de l’indû contre la SAS FRAMONT-BOUFFERET par prélèvement sur les prestations ultérieures qu’elle lui devait.
La SAS FRAMONT-BOUFFERET a alors demandé à l’UDAF, à qui elle reproche de ne pas l’avoir informée du refus de la CPAM, de lui rembourser la somme de 21'347,52 EUR représentant le coût des transports restés finalement à sa charge.
Une mise en demeure du 2 juin 2014 étant restées infructueuse, la SAS FRAMONT-BOUFFERET a assigné l’UDAF de l’Allier devant le tribunal de grande instance de Moulins le 21 juillet 2015 afin principalement d’obtenir le remboursement de la somme de 21'347,52 EUR.
Par jugement du 11 avril 2016 le tribunal a statué en ces termes :
« Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis a disposition au greffe,
DÉCLARE prescrite et donc irrecevable la demande de la SAS FRAMONT-BOUFFERET,
DIT que chacune des parties conservera la charge des ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS FRAMONT-BOUFFERET aux entiers dépens. »
Le tribunal a jugé dans ses motifs que l’UDAF de l’Allier avait commis une faute en ne contrôlant pas le mode de règlement des transports effectués par la SAS FRAMONT-BOUFFERET, mais il a estimé que celle-ci, ayant eu connaissance du refus de prise en charge des transports par la CPAM de l’Allier, suivant décision de la commission de recours amiable de la caisse qui lui a été notifiée le 25 mai 2010, a assigné trop tardivement l’UDAF de l’Allier le 21 juillet 2015 alors que la prescription de cinq ans applicable en l’espèce était acquise le 25 mai 2015 en vertu de l’article 2224 du code civil.
…/…
N° 16/01101 – 3 -
La SAS FRAMONT-BOUFFERET a fait appel de ce jugement le 27 avril 2016. Dans ses conclusions du 3 juin 2016 elle demande à la cour de :
« Dire et Juger la SAS FRAMONT-BOUFFERET recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le Jugement rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS en ce qu’il a considéré l’action de la SAS FRAMONT-BOUFFERET prescrite.
Statuant de nouveau,
Sur la prescription,
Déclarer la SAS FRAMONT-BOUFFERET recevable en son action.
Sur la responsabilité de l’UDAF de l’Allier,
Déclarer l’UDAF de l’Allier civilement responsable du préjudice subi par la SAS FRAMONT-BOUFFERET à la suite de sa faute de gestion dans l’administration de la mesure de tutelle de Monsieur Y X.
En conséquence,
Condamner l’UDAF de l’Allier à payer et porter à la SAS FRAMONT-BOUFFERET la somme principale de 21.347,52 € outre intérêts de droit au taux légal et ce, à compter du 29 juillet 2010, date de la première demande de paiement à l’organisme de tutelle
Condamner l’UDAF de l’Allier à payer et porter à la SAS FRAMONT-BOUFFERET la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi.
Sur les frais irrépétibles,
Condamner l’UDAF de l’Allier à payer et porter à la SAS FRAMONT-BOUFFERET la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X-Z A, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Sur la prescription la SAS FRAMONT-BOUFFERET plaide en ces termes :
« Attendu que le Jugement déféré a déclaré prescrite et donc irrecevable la demande de la SAS FRAMONT-BOUFFERET.
« Que ce dernier a considéré que la prescription a commencé à courir du jour où la SAS FRAMONT-BOUFFERET a eu connaissance qu’elle ne serait pas payée de ses prestations de façon certaine, soit du jour où elle a eu connaissance de la décision de la commission de recours et donc, à réception de la notification de la décision de refus de la commission du 25 mai 2010.
« Mais attendu que l’article 2224 du Code Civil dispose que :
''Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.''
« Qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à compter de la notification par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du rejet du recours présenté par la SAS FRAMONT-BOUFFERET soit, le 25 mai 2010, augmenté du délai de 2 mois laissé au requérant pour contester cette décision.
…/…
N° 16/01101 – 4 -
« Qu’en effet, c’est seulement à compter de cette date que la SAS FRAMONT-BOUFFERET a eu connaissance du fait que la CPAM de l’Allier ne prendrait pas en charge les trajets afférents aux transports de Monsieur Y X et ce, de manière définitive.
« Qu’ainsi, le délai de prescription de l’action aurait été acquis au 25 juillet 2015,
ce qui n’est pas le cas en raison de l’assignation délivrée à l’UDAF de l’Allier par acte du 21 juillet 2015.
« Q u e d a n s c e s c o n d i t i o n s , i l y a u r a l i e u d e c o n s t a t e r q u e l ' a c t i o n d e l a S A S FRAMONT-BOUFFERET n’était pas acquise au jour de la délivrance de son assignation et, d’infirmer le Jugement entrepris. »
Sur le fond la SAS FRAMONT-BOUFFERET dit que l’UDAF de l’Allier doit répondre des conséquences dommageables de sa mauvaise gestion ayant entraîné la demande de remboursement par la CPAM de l’Allier. Plus précisément elle reproche à l’organisme de tutelle de ne pas l’avoir informée du refus de prise en charge des transports de M. X par la CPAM alors qu’elle en avait eu connaissance dès le mois de janvier 2009. Dans ces conditions, l’appelante affirme que l’organisme de tutelle ne pouvait ignorer qu’à partir du mois de janvier 2009 les transports en VSL de la personne protégée « s’effectuaient malgré le refus de prise en charge opposé par la CPAM ». Cette faute de gestion a conduit à la récupération par la CPAM des sommes correspondant aux transports dont il est question.
En défense, dans des écritures du 27 juillet 2016, l’UDAF de l’Allier demande à la cour de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la SAS FRAMONT-BOUFFERET irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner la SAS FRAMONT-BOUFFERET à porter et payer à l’UDAF de l’ALLIER la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS FRAMONT-BOUFFERET aux entiers dépens. »
L’UDAF de l’Allier plaide, selon les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal de grande instance, que l’action de la SAS FRAMONT-BOUFFERET est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la notification qui lui a été faite du refus de prise en charge des transports par la CPAM de l’Allier suivant décision de la commis dans de recours amiable en date du 25 mai 2010.
À titre subsidiaire l’UDAF de l’Allier affirme qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de ce que les trajets réalisés par la SAS FRAMONT-BOUFFERET avaient donné lieu à une demande de prise en charge auprès de la CPAM de l’Allier, puisqu’elle ne recevait aucune facture et pensait légitimement que la famille de M. Y X payait les transports effectués par la SAS FRAMONT-BOUFFERET. L’UDAF de l’Allier ajoute que la SAS FRAMONT-BOUFFERET elle-même commis des fautes caractérisées en ne sollicitant pas la signature du tuteur de M. X sur les factures de transport.
Une ordonnance du 21 septembre 2017 clôture la procédure.
…/…
N° 16/01101 – 5 -
II. Motifs
Attendu que selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières, comme c’est le cas en l’espèce, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que dans le cas présent la CPAM de l’Allier a notifié le 25'mai 2010 à la SAS FRAMONT-BOUFFERET le rejet de son recours amiable concernant la prise en charge des frais de transport de M. Y X placé par le juge des tutelles sous la protection de l’UDAF de l’Allier ;
Attendu que c’est bien à partir de cette date, par application du texte ci-dessus, que la SAS FRAMONT-BOUFFERET a eu sans conteste connaissance des faits lui permettant le cas échéant d’exercer un recours contre l’UDAF de l’Allier à qui elle reproche d’avoir commis à son égard un certain nombre de fautes de gestion lui ayant causé un préjudice ;
Attendu en effet que si l’on suivait le raisonnement de la SAS FRAMONT-BOUFFERET consistant à dire qu’il faudrait rajouter à partir du 25 mai 2010 le délai de deux mois pour contester la décision de la CPAM de l’Allier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, cela reviendrait, contrairement à l’esprit et à la lettre de l’article 2224 du code civil, à augmenter artificiellement le délai légal de prescription établi par ce texte, tant il est vrai qu’aucun motif ne s’opposerait alors à ce que l’on diffère le point de départ du délai de la prescription dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, voire de la cour d’appel et de la Cour de cassation ;
Attendu que par de justes motifs que la cour approuve la décision du tribunal de grande instance de Moulins doit donc être intégralement confirmée ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier le président
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