Cour d'appel de Riom, 2ème chambre, 11 juillet 2017, n° 15/02911
TGI Cusset 12 octobre 2015
>
CA Riom
Confirmation 11 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prétention de présents d'usage

    La cour a estimé que les sommes perçues par Madame B Z ne peuvent être considérées comme des présents d'usage, car elles ne sont pas étayées par des éléments probants et dépassent les ressources de la défunte.

  • Accepté
    Demande de partage

    La cour a confirmé que la demande de partage est recevable et a ordonné la continuation des opérations de liquidation et partage.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné Madame B Z à payer une somme à Madame A Z pour couvrir les frais de procédure, conformément à l'article 700.

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fidal.com · 26 octobre 2019

Claire Farge · Fidal · 19 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 2e ch., 11 juil. 2017, n° 15/02911
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/02911
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 12 octobre 2015, N° 14/00023
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° -

DU : 11 juillet 2017

AFFAIRE N° : 15/02911

AC/MPL/RG

ARRÊT RENDU LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT

ENTRE :

Madame B Z

XXX

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Représentant : Me Isabelle PRESLE de la SCP CABINET D’AVOCATS PRESLE ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Plaidant par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

Madame C Z

XXX

XXX

Représentant : Me Isabelle PRESLE de la SCP CABINET D’AVOCATS PRESLE ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Plaidant par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ET :

Madame A Z divorcée X

XXX

XXX

Représentant : Me Claire BARGE de la SCP HUGUET BARGE MOURE FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Plaidant par Me Jean RAMAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine tribunal de grande instance de cusset, décision attaquée en date du 12 octobre 2015, enregistrée sous le n° 14/00023

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Cécile THIBAULT, Présidente

Mme Anne Y, Conseiller

Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller

GREFFIER :

Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’audience des débats et du prononcé

DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2017

Sur le rapport de Madame Y

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 juillet 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme KRAEMER-PIFFAUT, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame E F veuve Z est décédée le XXX, laissant pour héritières ses trois filles, Madame A Z, Madame C Z et Madame B Z ;

Madame A Z a fait assigner ses deux soeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Cusset, aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession, et de voir dire que B Z devra rapporter une somme à la succession ;

Par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal a notamment :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et a commis pour y procéder Me Jean-Pierre FAYET, notaire, sous contrôle du juge commis aux partages,

— débouté Madame A Z de sa demande au titre du recel successoral,

— dit que la somme de 195 937,61 euros perçue par Madame B Z constitue des donations entre vifs,

— dit qu’il y a lieu de réunir fictivement à la masse successorale les donations d’un montant de 195 937,61 euros dont a bénéficié Madame B Z,

— dit que Madame B Z sera redevable d’une indemnité de réduction si la donation perçue, soit la somme de 195 937,61 euros, excède la quotité disponible,

— dit que la quotité disponible s’élèvera au quart de la succession de Madame E Z,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Madame B Z a relevé appel de cette décision par acte du 12 novembre 2015, à l’encontre de Madame A Z ;

Madame C Z est intervenue à l’instance par constitution du 5 avril 2016.

SUR QUOI

Vu les conclusions de Madame B Z, notifiées le 12 février 2016 ;

Vu les conclusions de Madame A Z, notifiées le 21 mars 2016 ;

Vu les dernières conclusions de Madame C Z, notifiées le 20 juillet 2016 ;

Madame B Z demande à la cour, dans ses conclusions, de dire 'qu’elle a profité de présents d’usage à hauteur de ;

A titre subsidiaire elle demande qu’il soit dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de faire les comptes entre les parties et d’établir un projet de partage ;

Elle estime avoir bénéficié de la part de sa mère d’une somme globale minimale de 105 710, 35 €, ne correspondant pas à des libéralités rapportables, mais à des cadeaux ou présents d’usage ;

Elle expose en effet avoir entretenu avec elle des relations étroites durant de nombreuses années, l’avoir en particulier hébergée six mois par an entre 2000 et 2003, et s’être occupée d’elle jusqu’à son décès, s’étant même installée chez elle à compter de mai 2012 ; elle ajoute que sa soeur A a été fâchée avec leur mère durant cinq années, et ne l’a pas revue à partir de l’année 2009 ;

Elle récapitule la soixantaine de chèques qui lui ont été remis par sa mère à titre de cadeaux, de participation à des vacances communes, de participation à son loyer lorsqu’elle séjournait chez elle, de remise de fonds pour lui permettre de régler les affaires courantes de sa mère pendant ses périodes d’hospitalisation, de remboursement de frais de déplacement et de contrepartie du temps passé auprès d’elle, ainsi que de gratifications pour l’aider dans sa vie quotidienne.

* * *

Madame A Z soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, en faisant valoir que les conclusions de l’appelante ne mentionnent pas le montant des présents d’usage allégués, de sorte que la cour ne peut statuer sur aucune demande ;

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir déclarer que Madame B Z a commis un recel successoral et devra être privée de tout droit sur les sommes rapportées ;

Elle expose :

— que Madame B Z a renoncé à la succession de leur mère par déclaration enregistrée le 22 juillet 2014 ;

— qu’aux termes de l’article 845 du code civil, l’héritier renonçant peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu’à concurrence de la portion disponible, à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— que selon le même article, lorsque la valeur rapportée excède les droits que l’héritier renonçant aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, cet héritier indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent ;

— que sa soeur B a bénéficié de donations d’un montant global de 195 937,61 €, soit d’un montant bien supérieur à celui qu’elle allègue ;

— que ces prétendus cadeaux sont hors de proportion avec les ressources de la défunte, qui percevait une retraite de 1 654 € par mois, outre 328 € de produits financiers,

— qu’elle-même n’a jamais reçu de telles gratifications,

— que l’appelante, qui n’a jamais révélé spontanément l’existence des libéralités reçues de sa mère, peut se voir reprocher un recel successoral ;

Madame C Z conclut à la recevabilité de l’appel, et demande à la cour de dire que Madame B Z a profité de présents d’usage à hauteur de 105 710,35 € ;

A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de faire les comptes entre les parties et d’établir un projet de partage ;

Elle fait sien l’exposé du contexte familial indiqué par sa soeur B, et souligne que la démarche de sa soeur A s’inscrit dans la volonté de régler ses comptes avec leur mère, avec laquelle elle entretenait des relations difficiles.

Sur l’irrecevabilité

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée … Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.'

En l’espèce, Madame B Z demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de dire qu’elle a profité de présents d’usage à hauteur de , sans autre précision ;

Il convient d’en déduire que la cour n’est saisie d’aucune prétention, et de déclarer irrecevable, non l’appel, mais la demande présentée par Madame B Z ;

La cour est cependant valablement saisie de la demande de Madame C Z, tendant à voir dire que sa soeur B a bénéficié de présents d’usage à hauteur de 105 710,35 €, et pourra statuer sur ce point.

Sur le fond

Tant Madame B Z que sa soeur C font valoir dans leurs conclusions que B a bénéficié de la part de leur mère de cadeaux ou présents d’usage, ne constituant pas des libéralités rapportables ;

Il ressort de l’article 852 du code civil que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Les présents d’usage, qui échappent aux règles des donations, sont les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur ; il y a lieu de préciser, à chaque fois, à l’occasion de quel événement et selon quel usage le cadeau a été fait ;

L’examen attentif des copies de chèques et relevés bancaires versés au dossier révèle que Madame B Z a bénéficié de 2003 à 2012, de la part de sa mère, d’une somme d’un montant global de 195 937,61 € ; certains des chèques n’ont pas été émis directement à son ordre, mais à l’ordre de son compagnon ; d’autres correspondent, selon les dires de Madame A Z, non contredits par l’appelante, au règlement de travaux effectués dans l’appartement de B, au paiement de ses loyers ou à ses frais d’avocat ; l’ensemble de ces versements peuvent donc être considérés comme des avantages consentis à Madame B Z ;

De nombreux autres versements par chèques sont désignés par l’appelante comme étant des contreparties de temps passé auprès de sa mère, des participations à des séjours de vacances partagées, des défraiements divers, ou bien des gratifications lui permettant de régler ses dépenses courantes quand sa mère était hospitalisée ;

De telles remises de fonds ne sauraient être considérées comme des présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil ;

D’autres paiements, enfin, sont présentés comme étant des cadeaux d’anniversaire, de fête ou de D, et sont donc susceptibles de constituer des présents d’usage ;

Concernant les cadeaux d’anniversaire, Madame B Z étant née un XXX, il est difficile de considérer comme tels les versements suivants effectués par sa mère :

— un chèque de 1 500 € du 11 octobre 2003,

— un chèque de 1 850 € du 19 octobre,( et non duXXX) 2003,

— un chèque de 500 € du 25 octobre 2005,

— un virement de 3 536 € du 1er novembre 2006, regroupant un cadeau d’anniversaire et de D ;

Il en est de même en ce qui concerne les cadeaux de D allégués, représentés par :

— deux chèques de 500 € chacun, émis les 15 et 18 janvier 2005,

— un chèque de 6 000 € en date du 13 décembre 2007,

et en ce qui concerne un cadeau de fête, sous forme d’un versement par chèque du 20 avril 2004, alors que le jour de la fête de Madame B Z est le 28 avril ;

En tout état de cause, le tribunal a relevé à juste titre que les allégations de l’appelante concernant l’objet des versements litigieux, qu’il s’agisse de cadeaux, de contreparties, de participations ou de gratifications, n’étaient étayées par aucun élément et ne constituaient que de simples affirmations de sa part ;

En effet, si la lecture des agendas 2003 à 2012 de Madame E Z révèle qu’elle entretenait des relations très étroites et régulières avec sa fille B, elle ne fait pour autant apparaître aucune mention de cadeaux ou d’avance de frais consentis à cette dernière, alors même que la défunte consignait par écrit de multiples détails de sa vie quotidienne ;

Il n’est donc nullement établi, au terme de cette analyse, que Madame B Z ait bénéficié de présents d’usage de la part de sa mère ;

Il sera au surplus relevé que le montant global des versements effectués, à hauteur de 195 937,61 €, soit 19 593 € par an, est hors de proportion avec les revenus perçus par Madame E Z, qui étaient de 1 654 € par mois, plus 328 € de revenus fonciers ; Madame B Z ne saurait valablement alléguer que sa mère possédait en outre son logement, s’agissant d’un bien dont celle-ci ne pouvait disposer ; de même, le montant des donations consenties par la défunte s’avère disproportionné avec les ressources constituées par le capital objet de l’assurance-vie, à hauteur, selon l’appelante, de 112 000 € ;

Il convient donc de confirmer l’analyse faite par le tribunal, selon laquelle la somme globale de 195 937,61 € constitue des donations rapportables, de sorte que Madame B Z sera redevable d’une indemnité de réduction si le montant de ces donations excède la quotité disponible ;

Cette quotité s’élèvera au quart de la succession de Madame E Z, en application des dispositions de l’article 913 alinéa 2 du code civil, selon lesquelles :

— 'les libéralités …. ne pourront excéder le quart des biens du disposant, s’il laisse trois enfants',

— 'l’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845".

Sur le recel successoral

Madame A Z demande qu’il soit fait application à l’égard de sa soeur B des dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel successoral, en faisant valoir qu’elle n’a jamais spontanément révélé l’existence des libéralités reçues de sa mère, et ce même depuis le décès de celle-ci ;

Il sera cependant rappelé qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse ;

Madame A Z ne caractérisant pas cette intention, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable la demande formée par Madame B Z au titre des présents d’usage ;

STATUANT sur la demande présentée par Madame C Z,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame B Z à payer à Madame A Z la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, P/la Présidente empêchée,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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