Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 mars 2017, n° 14/01891

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

14 MARS 2017 Arrêt n° YRD/IM/NB Dossier n°14/XXX

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D Y veuve X, XXX, .M. XXX

Arrêt rendu ce QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Mme F G greffier lors des débats et du prononcé ENTRE :

Société OTIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX Représentée et plaidant par Me Fabien CRECHET, avocat suppléant Andreas PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : Mme D Y veuve X Le Léry 63210 SAINT-PIERRE-ROCHE Représentée et plaidant par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS XXX 63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9 Représentée et plaidant par Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND .M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC XXX comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 17 juin 2016 – Accusé de réception signé le 21 juin 2016 INTIMES Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 Janvier 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Faits, procédure et prétentions La société Otis, en raison d’un report de l’application de la loi Sécurité des Ascenseurs Existants, dite SAE, du 2 juillet 2003, s’est trouvée en situation de sous activité la conduisant à mettre en place un système de prêt de techniciens visant à détacher auprès d’agences manquant de main d''uvre des techniciens issus d’agences dont l’activité avait diminué. C’est au cours de l’une de ses missions que Monsieur H Y, salarié de la société Otis depuis le 3 décembre 2007 en qualité d’Agent Très Qualifié de Réparation du service maintenance, se suicidait par pendaison dans son hôtel le 27 septembre 2009. Le 4 janvier 2010, la C.P.A.M. a notifié à sa veuve, Madame D X veuve Y, la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle. Agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Madame X veuve Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand le 3 mars 2010 d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel a, par jugement du 17 juillet 2014 après réinscription de l’affaire le 1er octobre 2013 : – Dit que le décès de Monsieur Y survenu le 27 septembre 2009 procède de la faute inexcusable de son employeur de la société Otis ; – Fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle Madame X veuve Y peut prétendre ; – Fixé à la somme de 40.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Madame Y et 20.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de chacune des enfants ; – Dit que la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme réglera la majoration de rente et les indemnités à Madame Y avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; – Ordonné l’exécution provisoire du jugement ; – Condamné la société Otis à payer à Madame Y, pris en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté Madame Y de ses autres demandes; – Débouté la société Otis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Dit que la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme ne pourra exercer aucun recours contre la société Otis et conservera à sa charge les sommes versées à Madame Y. Le 25 mai 2010, la commission de recours amiable de la C.P.A.M. a déclaré inopposable à la société Otis la décision de prise en charge du décès. Par acte du 31 juillet 2014, la société a interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l’audience, la société Otis demande à la cour de : – Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a décidé que le décès de Monsieur Y était dû à sa faute inexcusable ; – Statuant à nouveau, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine du décès de Monsieur Y ; – En conséquence, débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes ; – Condamner Madame Y à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes d’indemnisation au titre de l’action successorale et fixer l’indemnisation et son préjudice moral ainsi que celui de ses trois enfants à la somme totale de 100.000 euros, décomposée comme suit : * 40.000 euros au titre du préjudice moral de Madame Y ; * 20.000 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses trois enfants. – Dire, en tout état de cause, que du fait de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur Y au titre de la législation professionnelle, la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme est privée à l’encontre de la société Otis de l’action récursoire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle expose que : – Dans le cade d’un système de prêt personnel entre agences, Monsieur Y a été amené, sur la base du volontariat, à travailler sur d’autres sites que Clermont-Ferrand ; – L’indemnisation versée par l’employeur permettait à Monsieur Y non seulement de couvrir ses dépenses de logement et de repas durant la semaine, mais aussi, comme tous ses collègues, de rentrer tous les week-ends à son domicile, l’affirmation de Madame Y selon laquelle son mari ne serait rentré qu’une fois tous les 15 jours au motif que « ses frais de route » n’auraient été remboursés que tous les 15 jours est inexacte et particulièrement troublante, le fait que Monsieur Y ne rentrait chez lui que tous les quinze jours relève d’une décision personnelle de ce dernier, qui trouve donc son explication dans sa vie personnelle et non professionnelle ; – Monsieur Y n’a rencontré aucune difficulté durant la relation de travail, il a été régulièrement déclaré apte sans réserve, les arrêts de travail sont sans rapport avec ses déplacements ; – Elle réfute tout agissement fautif de sa part à l’origine du suicide de Monsieur Y, événement imprévisible, dont les causes doivent être recherchées dans les difficultés privées et personnelles de sorte qu’Otis n’a pu avoir conscience que son salarié était exposé à un danger et ne pouvait par conséquent prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver ; – Monsieur Y n’a pas subi de traitement différencié, l’avenant inséré à son contrat concernant les déplacements était identique aux autres contrats, Monsieur Y a privilégié l’utilisation de son véhicule personnel, jamais le CHSCT n’a émis la moindre alerte sur un quelconque risque psychosocial lié aux déplacements des techniciens de modernisation de la région Est; – Lors de la réunion du CHSCT du 10 mars 2010, les élus n’ont pas considéré que les déplacements de Monsieur Y étaient la cause unique de son suicide, mais un 'élément déclencheur’ invoquant un 'ensemble complexe de facteurs privés et professionnels’ ; – Contrairement à ce qui est prétendu, l’expert Technologia n’a nullement souligné la 'forte dégradation des conditions de travail au sein de l’activité modernisation', ce rapport est circonscrit à la seule région Est, la région Est d’Otis ne connaissait aucun des trois signaux susceptibles de révéler des troubles psychosociaux, en l’absence de toute alerte comme d’ailleurs de tout signal de troubles psychosociaux, Otis n’a pu identifier ce risque dans son document unique d’évaluation des risques. – L’enquête du CHSCT a permis d’établir que : * Personne et certainement pas les instances représentatives du personnel d’Otis, n’a détecté chez Monsieur Y le moindre signe annonciateur de son suicide, contrairement à ce que Madame A et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme affirment à tort ; * A aucun moment Monsieur Y n’a évoqué une quelconque difficulté ou la moindre souffrance en lien avec son détachement ; * Mais qu’il était très inquiet de ses problèmes de dos lui interdisant à terme de porter des charges lourdes, au point de s’en ouvrir à plusieurs reprises auprès de son contremaître le vendredi soir et le samedi après-midi. – L’enquête de Police permet de tirer les conclusions suivantes: * Monsieur Y a été bouleversé par l’annonce de son médecin lui apprenant qu’il devait abandonner son métier qu’il aimait par dessus tout ; * Cette perspective, insupportable à ses yeux, l’a plongé dans un profond désarroi, que sa propension à l’exagération conjuguée à une très importante absorption d’alcool, l’ont conduit à passer à l’acte, et ce brusquement après la venue de la réceptionniste de l’hôtel alertée par son frère et sa belle-soeur ; * A aucun moment Monsieur Y, qui avait par ailleurs décidé de ne pas rentrer chez lui ce week-end là, n’a évoqué ou mis en cause d’une quelconque manière sa situation de prêt auprès d’autres établissements. – ainsi, 'l’angoisse majeure qu’il n’a pu supporter’ à laquelle Monsieur Y s’est trouvé en proie et relevée par la Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme, est manifestement due à l’annonce de ses ennuis de santé rendant incertain son avenir professionnel. Madame X veuve Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le décès de Monsieur Y survenu le 27 septembre 2009 procède de la faute inexcusable de son employeur la société Otis, et en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle elle peut prétendre ; – Infirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice moral à 40.000 euros et le préjudice moral de chacun de ses enfants à 20.000 euros ; – En conséquence, dire et juger que le suicide de Monsieur Y est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Otis ; – Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente de conjoint survivant lui étant allouée, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. – Evaluer le préjudice moral des ayants droit de Monsieur Y de la façon suivante: * 60.000 euros pour Madame Y ; * 45.000 euros pour Madame B Y ; * 45.000 euros pour Madame I Y ; * 45.000 euros pour Madame J Y. – Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir; – Condamner la société Otis à verser aux ayants droit de Monsieur Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que : – Le rapport 'Technologia’ permet d’établir qu’une dégradation des conditions de travail a été observée dans l’entreprise et plus particulièrement dans l’activité de modernisation au travers des éléments suivants : * Une intensification du travail ; * Une pression croissante à la productivité ; * Une hausse de l’absentéisme : * Des conditions d’hygiène insatisfaisantes ; * Le caractère 'tout-puissant ' des contremaîtres du fait de leurs prérogatives et du manque de suivi. – Les principales difficultés liées aux déplacements citées sont : * L’éloignement par rapport à sa vie familiale et personnelle ; * L’isolement vis-à-vis de l’équipe avec laquelle le technicien travaille habituellement ; * La nécessité de devoir s’adapter à de nouvelles conditions de travail, à une nouvelle équipe qui a ses propres habitudes ; * Les conditions précaires d’existence (hébergement, alimentation…) ; * Le sentiment d’incertitude concernant l’avenir professionnel. – Les conditions de travail dégradées des techniciens en prêt s’illustrent également dans l’insuffisance des indemnités qu’ils perçoivent au titre de leurs déplacements, le plus souvent ces indemnités ne suffisent pas à couvrir les frais réels d’hôtel et de restauration ; – Il a fait l’objet d’un traitement différencié concernant la durée de ses prêts, ainsi sur les 70 semaines au cours desquelles il a travaillé pour la société Otis, il en a passé 51 en grands déplacements, soit 73% de son temps travaillé, dans ces 51 semaines ne sont pas comptées les six semaines de formation qu’il a suivies dont quatre se sont déroulées en région parisienne loin de ses proches, un avenant lui était proposé laissant entendre, en son article 4, qu’une mutation serait susceptible d’être proposée à Monsieur Y à la suite de sa période de prêt, il se voyait contraint de se déplacer avec son véhicule personnel; – Compte tenu de ces diverses alertes émises par les représentants du personnel relatives à l’impact négatif des conditions de travail sur l’état de santé des salariés, la société Otis ne peut valablement prétendre n’avoir eu conscience du danger existant, le médecin du travail comme la CHSCT ont alerté l’employeur ; – La société Otis admet ne pas mentionner dans son document unique les risques psychosociaux alors même que depuis 2007 elle pratiquait le système de prêt ; – Il existait de nombreuses actions à entreprendre pour éviter la matérialisation de ce risque, la mission d’expertise Technologia a émis de nombreuses préconisations simples à mettre en place, que la société Otis aurait pu initier avant que Monsieur Y ne mette fin à ses jours. La caisse primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme déclare s’en rapporter à justice. Le chef de l’antenne MNC Rhône Alpes Provence n’a pas comparu ni personne pour lui.

Motifs Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, – la multiplicité des missions imposées à H Y, voire leur caractère systématique, et la durée des détachements de ce père de famille dans des hôtels économiques devant partager sa chambre avec d’autres salariés, amené à effectuer des trajets longs et fatigants, se trouvant dans une situation d’isolement, plaçant le salarié dans une situation déstabilisante et anxiogène sans aucun accompagnement, – l’attention particulière qui avait été apportée par les délégués du personnel à sa situation notamment le courriel de Monsieur C, secrétaire du CHSCT, le 21 février 2009 qui indiquait : «Je vous alertais de la situation de Monsieur H Y qui ayant été informé oralement par sa hiérarchie locale d’une mutation en région parisienne, ne connaissait toujours pas ce vendredi le lieu précis de sa mutation, ni quelles en étaient les modalités.» et qui interrogeait l’employeur sur les critères retenus pour décider des détachements, – la déclaration de Monsieur K L, collègue de travail qui précise : « Il [M. Y] a bataillé pour se faire payer ses zones de grands déplacements, chose importante. Il était vraiment fatigué d’être en prêt et pensait qu’à rentrer dans sa région. (…) Quand on l’a vu craquer, un gaillard comme lui, s’arrêter après être passé à l’agence puis la médecine du travail accompagné de notre Leader, nous étions tristes pour lui (. . .). Quand il a appris qu’il retournerait sur Paris, il ne voulait pas y retourner car il ne s’y sentait pas bien. Nous avons alerté notre hiérarchie et lui de même du fait qu’il ne voulait pas encore changer [de site].» – le procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT qui s’est tenue le 5 mars 2009 qui rapporte : «Monsieur C [secretaire du CHSCT] constate que beaucoup de techniciens de modernisation ont été envoyés travailler en dehors du périmètre de l’établissement, plus précisément en région parisienne. Ces dispositions entraînant des modifications substantielles des conditions de travail, tant sur le plan collectif qu’individuel (impact extraprofessionnel ; déstabilisation du cadre familial). Monsieur C demande []sur quels critères (objectifs) les salariés ont été désignés. Il insiste sur la notion de critères objectifs de manière à dissiper toute présomption de discrimination fondée sur un choix arbitraire ». Lors de cette même réunion un représentant syndical a alerté la direction sur la situation de danger concernant une personne de l’encadrement. «[…]. Ce salarié est visiblement a bout. Ses responsabilités combinées à la charge de travail le contraignent à dépasser en permanence les horaires de travail, mais malgré son engagement, il ne peut faire face. […]. Le représentant syndical redoute une dépression imminente. Un élu souscrit totalement à ces propos. […]. Et il termine en indiquant que cette situation concerne l’ensemble de la maîtrise » – les arrêts de travail dans les dernières semaines dont en juin 2009 un arrêt maladie de quatre semaines pour dépression, – la dénonciation lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 29 avril 2009, des 'conditions de travail déplorables’ et au sujet desquelles la direction se disait «être consciente que les techniciens travaillent dans des lieux insalubres. .. » – l’existence d’un précédent concernant un salarié ayant dû être rapatrié en raison d’une dépression nerveuse, – l’absence de référence aux risques psycho-sociaux dans le document unique d’évaluation des risques de la société OTIS (pour les années 2007, 2008 ou 2009) alors qu’elle ne pouvait ignorer totalement l’impact psychologique de cette procédure de prêt sur ses salariés éloignés de leur foyer constituaient autant d’éléments qui, parvenus à la connaissance de l’employeur, auraient dû amener ce dernier à assurer une prise en charge particulière du suivi des agents détachés et prévenir les risques liés à la précarité de leur situation. La mission d’expertise Technologia a du reste préconisé quelques mesures qui auraient permis de prévenir le risque telles que : – mettre en place un système de critères transparents pour le choix des techniciens à prêter en privilégiant de manière effective le volontariat, – favoriser la concertation entre les techniciens et leur hiérarchie à l’égard des prêts, – espacer les départs et réduire les durées d’absence, – augmenter la durée du délai de prévenance avant le départ du technicien afin qu’il puisse organiser son déplacement dans de meilleures conditions, – alterner les phases de grand déplacement et des périodes de repos, – envoyer dans la mesure du possible une équipe entière et, au minimum un binôme en tenant compte des affinités entre techniciens, – prêter chaque technicien respectivement à la même agence afin qu’un lien social se recrée dans l’établissement d’accueil, – développer la communication et l’information sur les prêts, – augmenter le montant des indemnisations accordées aux techniciens prêtés, – etc. Ainsi se trouve caractérisée une faute inexcusable à la charge de l’employeur qui est à l’origine du décès de H Y. Par ailleurs c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé à la somme de 40.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Madame Y et 20.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de chacune des enfants. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimée la somme de 2.000,00 euros à ce titre. Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, – Condamne la société Otis à payer aux intimées la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Dispense l’appelante du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale, Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. G Y. ROUQUETTE-DUGARET

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