Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, n° 17/00830

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Chronologie de l’affaire

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Cabinet Neu-Janicki · 13 janvier 2019

L'obligation de sécurité et donc de déneigement qui pèse sur le bailleur n'est qu'une obligation de moyen. Il ne peut se voir demander d'assurer à toute heure du jour et de la nuit, une chaussée et un accès secs, exempts de toute contrainte climatique partout et en tout lieu de la propriété, chacun devant s'adapter aux intempéries épisodiques habituelles pour chaque saison. Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Il lui incombe notamment à ce titre, dans le cadre d'un bail …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 10 oct. 2018, n° 17/00830
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/00830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 23 février 2017, N° 14/00570
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 10 Octobre 2018

RG N° : N° RG 17/00830

VTD

Arrêt rendu le dix Octobre deux mille dix huit

Sur APPEL d’une décision rendue le 24 février 2017 par le Tribunal de grande instance du PUY EN VELAY (RG n° 14/00570)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme Z X

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

SA D’H.L.M. LE FOYER VELLAVE

SA à conseil d’administration immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le n°585 750 177

[…]

[…]

[…]

Représentant : de la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE

[…]

43000 LE PUY-EN-VELAY

Représentant : la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMÉS

DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2018 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2018.

ARRET :

Prononcé publiquement le 10 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z X était titulaire d’un contrat de bail signé le 17 octobre 2011 auprès de la SA LE FOYER VELLAVE, concernant un appartement sis […].

Se plaignant de graves blessures consécutives à la chute dont elle a été victime le 21 novembre 2013 sur le parking de la résidence, Mme Z X a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 11 juin 2014, la SA HLM LE FOYER VELLAVE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Loire devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, aux fins de voir déclarer son bailleur responsable des conséquences dommageables de l’accident et de le condamner à indemniser son préjudice, en ordonnant au préalable une expertise médicale.

Par jugement du 24 février 2017, le tribunal a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.

Il a considéré au visa de l’article 1719 du code civil que les attestations versées aux débats étaient imprécises ne permettant pas de connaître les conditions exactes du déneigement de la résidence le jour des faits ; qu’aucun élément ne venait corroborer les propos des témoins ; qu’aucune de ces personnes n’était présente lors de la chute de la demanderesse ; qu’aucune attestation de la personne l’ayant retrouvée au sol n’était produite. Il en a déduit que l’existence d’un lien de causalité certain entre l’état du sol du parking de la résidence et la chute, n’était pas établi.

Mme Z X a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 5 avril 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 30 avril 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

— dire la SA LE FOYER VELLAVE entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 21 novembre 2013 ;

— avant dire droit, ordonner une expertise médicale ;

— condamner la SA LE FOYER VELLAVE au paiement d’une indemnité provisionnelle de 7 000 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SA LE FOYER VELLAVE aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL, avocat.

Au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, elle considère que l’entretien usuel, qui incombe au bailleur, comprend l’obligation de déneiger et de prendre toute mesure nécessaire pour éviter les chutes. Elle fait valoir que les éléments versés aux débats prouvent que la SA LE FOYER VELLAVE a manqué gravement à son obligation d’entretien.

Elle estime que le tribunal a commis une erreur d’appréciation quant aux circonstances de sa chute. Elle soutient qu’elle avait produit devant le tribunal la pièce n° 16 qui est une attestation établie par Mme A Y, témoin direct de l’accident dont elle a été victime : la réalité de la chute sur le verglas est incontestable.

Elle rappelle que la société avait été alertée du problème de déneigement dans la mesure où une pétition avait été établie le 11 janvier 2012 par l’ensemble des habitants.

S’agissant des factures des établissements CHANON, elle fait état de témoignages contestant l’ampleur des travaux facturés à la société d’HLM et soutient que la facture ne saurait constituer la preuve d’un déneigement convenable.

Enfin, elle estime qu’aucune faute même d’imprudence ne saurait lui être imputée. Il ne peut lui être reproché de se rendre sur son lieu de travail en traversant le parking à pieds pour éviter les dangers de la circulation compte tenu des conditions météorologiques.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 15 mai 2018, la SA FOYER VELLAVE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de lui octroyer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle lui demande de :

— juger qu’en ne prenant pas les précautions nécessaires, alors qu’elle n’ignorait pas la présence de neige, Mme X a fait preuve d’imprudence ;

— juger que l’imprudence dont elle a fait preuve a concouru à la réalisation du dommage et est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 60 % ;

— en conséquence, dire qu’elle ne sera tenue à indemniser le préjudice de Mme X seulement à 40 % ;

— rejeter la demande provisionnelle ;

— réserver les dépens.

Elle fait tout d’abord valoir qu’aucun témoin n’était présent et n’est en mesure d’apporter la moindre démonstration des dires de Mme X : même Mme Y, qui a établi un témoignage tardif en août 2015, et non communiqué en première instance, est arrivée alors que Mme X était à

terre et ne peut se prononcer sur la chute en elle-même.

Elle relève que les premières attestations établies en 2014 ne donnaient aucun détail sur la chute de Mme X, mais uniquement sur les conditions climatiques en cause. Les mêmes témoins ont ajouté à leurs premières attestations pour donner des précisions, notamment sur l’arrivée des secours et le travail de l’entreprise chargée du déneigement, plus de 16 mois après les faits.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1719 du code civil, si le bailleur doit au locataire une jouissance paisible incluant une obligation de sécurité, il s’agit d’une obligation de moyens nécessitant la démonstration par la victime d’une faute du bailleur à l’origine du dommage. Elle estime que cette preuve n’est pas rapportée.

Il ne saurait être exigé du bailleur d’assurer à toute heure du jour et de la nuit une chaussée et un accès secs, exempts de toute contrainte climatique partout et en tout lieu de la propriété, chacun devant s’adapter aux intempéries épisodiques habituelles pour chaque saison.

Elle verse aux débats la facture de déneigement réglée à la SARL CHANON pour le mois de novembre 2013 démontrant la réalisation de 7 heures d’entretien sur trois jours d’intempéries, dont 2H50 le 21 novembre 2013. Elle explique que l’intervention quotidienne et immédiate d’un professionnel est assurée pour chaque période d’intempérie, pour une durée payée en fonction des nécessités climatiques, et non pour une durée préétablie.

Sur le caractère imprudent du comportement de la victime, elle s’interroge sur la présence de Mme X sur le parking de la résidence alors qu’elle se rendait à son travail à pied en raison du mauvais temps.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 28 août 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Loire demande de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :

— dire que la responsabilité de la société HLM FOYER VELLAVE est engagée pour les blessures causées à Mme X suite à la chute dont elle a été victime le 21 novembre 2013 ;

— dire que sur l’indemnité de droit commun à revenir à la victime, elle prélèvera par préférence et privilège le montant des prestations servies à Mme X ;

— condamner la société HLM FOYER VELLAVE à lui payer la somme de 57 356,14 euros au titre des débours définitifs, somme répartie comme suit :

• 20 303,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

• 8 485,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

• 26 574,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

— condamner la société HLM FOYER VELLAVE à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sécurité sociale, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la responsabilité du bailleur

Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Il lui incombe notamment à ce titre, dans le cadre d’un bail d’habitation d’un appartement au sein d’un immeuble collectif, d’assurer l’entretien des chemins communs d’accès aux entrées de l’immeuble de façon à offrir une sécurité suffisante lors d’une utilisation ordinaire.

L’entretien usuel comprend l’obligation de déneiger, et de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les chutes. L’étendue de cette obligation d’entretien du bailleur s’apprécie in concreto.

Les obligations pesant sur le bailleur ne dispensent toutefois pas pour autant le locataire de prendre les précautions élémentaires pour assurer également sa sécurité.

En l’espèce, il est établi que de fortes chutes de neige ont eu lieu entre le 20 et 23 novembre 2013 dans le département de Haute-Loire et notamment sur la ville d’Yssingeaux.

Il est également établi que Mme Z X a été gravement blessée le 21 novembre 2013, et a subi une opération le 22 novembre 2013 consistant en une vertébroplastie pour une fracture de L1.

Mme X soutient que le 21 novembre 2013, alors que d’importantes chutes de neige s’étaient produites pendant la nuit et qu’elle traversait à pieds le parking de son immeuble, elle a été victime d’une chute sur le dos en raison du verglas, la contraignant à rester au sol pendant plus d’une heure avant que sa voisine ne vienne la secourir. Elle estime que cette chute a pour origine un manquement du bailleur à son obligation d’entretien et de sécurité.

Pour démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations, la SA LE FOYER VELLAVE produit aux débats une facture de la SARL Henry CHANON en date du 17 décembre 2013, concernant des prestations de déneigement au cours du mois de novembre 2013 relatives aux immeubles rue de Verdun à Yssingeaux. Le détail de la facture est le suivant :

'Le 20/11/2013 Déneigement : 2 heures à 70,00 euros : 140,00 euros ;

Le 21/11/2013 Déneigement : 1,5 heures à 70,00 euros : 105,00 euros ;

Le 21/11/2013 : Déneigement avec sablage : 1 heure à 80,00 euros : 80,00 euros ;

Le 22/11/2013 : Déneigement : 1 heure à 70,00 euros : 70,00 euros ;

Le 23/11/2013 : Déneigement : 1 heure à 70,00 euros : 70,00 euros ;

Sacs de sel laissés dans le garage immeuble : 47,00 euros ;

Pouzzolanne : 3 tas mis aux endroits délicats de la montée pour permettre aux locataires de sabler : 70,00 euros.

Total HT : 582,00 euros

Total TTC : 696,07 euros'.

Il ressort de cette pièce, que la SA LE FOYER VELLAVE a fait intervenir une société pour procéder au déneigement ; que celle-ci a demandé le paiement de ses interventions notamment une première fois le 20 novembre 2013 pendant deux heures, puis à deux reprises dans la journée du 21 novembre

2013 (1H30 la première fois pour déneiger, et 1H00 la seconde fois pour déneiger et sabler).

Mme X verse aux débats plusieurs attestations de locataires se plaignant de la prestation de déneigement, mentionnant que les résidents avaient été obligés d’effectuer eux-mêmes ces opérations.

Comme l’a relevé le tribunal, ces attestations sont néanmoins imprécises puisqu’il n’est pas possible de connaître les conditions exactes du déneigement de la résidence le jour des faits, les uns expliquant que ce déneigement n’a pas été fait correctement sans autre précision, d’autres évoquant une montée non nettoyée, d’autres enfin affirmant que la résidence n’était jamais déneigée.

Il sera également observé que les premières attestations établies en début d’année 2014 décrivaient les conditions climatiques ; or, les mêmes témoins ont ajouté à leurs premières attestations pour donner des précisions détaillées sur l’arrivée des secours ou encore sur le travail de l’entreprise chargée du déneigement en avril 2015, soit plus de 16 mois après l’accident.

Le tribunal avait observé que les résidents ne produisaient pas d’éléments permettant de corroborer leurs propos, notamment des photographies ou des courriers adressés à la société HLM dénonçant l’absence et/ou le déneigement partiel effectué par l’entreprise sur la période considérée.

En appel, Mme X verse aux débats plusieurs photographies montrant un chemin d’accès verglacé. Les photographies ont été prises en journée et ne sont pas datées.

Or, parallèlement, elle produit une attestation de Mme A Y en date du 2 août 2015 qui n’a pas été examinée en première instance, faisant état des faits suivants :

'Le 21 novembre 2013, en sortant mon chien au Clos de Verdun, j’ai trouvé Mme X Z à terre, hurlant de douleur, sur le verglas. Il était environ 7H30. Je suis le principal témoin, première personne à l’avoir trouvée. Il est vrai que la chaussée était très glissante car moi-même j’avais du mal à tenir debout. Un rapide déneigement a été fait mais aucun traitement contre le verglas n’a été mis en place par la personne à qui la mission de déneigement avait été confiée. Il restait encore une épaisse couche de glace sur la route. De même les secours ne sont pas parvenus jusqu’à la victime avec leur camion et ont eu énormément de mal à tenir sur leurs jambes également'.

Au vu de cette attestation et des explications de Mme X, la chute aurait eu lieu avant 7 heures. Les photographies versées aux débats ne reflètent donc pas la situation des lieux au moment de l’accident.

Par ailleurs, aucun témoin n’a assisté à la chute en elle-même, aucune pièce ne permet donc de connaître les circonstances exactes de l’accident, et l’attestation de Mme Y ne donne aucune précision sur le lieu de la chute. Il est fait état de 'chaussée glissante' ou encore d’ 'une épaisse couche de glace sur la route'. Mme X déclare, quant à elle, être tombée sur le parking de la résidence.

Soumis à une obligation de moyen, le bailleur ne peut se voir demander d’assurer à toute heure du jour et de la nuit, une chaussée et un accès secs, exempts de toute contrainte climatique partout et en tout lieu de la propriété, chacun devant s’adapter aux intempéries épisodiques habituelles pour chaque saison.

La SA LE FOYER VELLAVE justifie avoir été réactive, la SARL CHANON étant intervenue aux fins de déneigement la veille et à deux reprises le jour de l’accident, alors même qu’en janvier 2012, les résidents lui reprochaient de ne pas mettre à leur disposition de la pouzzolane dans les montées des bâtiments. La dite pouzzolane fait également partie des prestations et biens fournis dans le cadre de la facture CHANON.

Aucune faute en lien avec le préjudice de Mme X ne peut donc être retenue à l’encontre de la SA LE FOYER VELLAVE et le jugement sera ainsi confirmé.

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, Mme X sera condamnée aux dépens.

La SCP BONNET NAVARRO TEYSSIER, société d’avocats sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance.

Mme X sera en outre condamnée à verser à la SA LE FOYER VELLAVE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Z X aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA LE FOYER VELLAVE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Autorise la SCP BONNET NAVARRO TEYSSIER, société d’avocats à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance.

Le Greffier, Le Président,

[…]



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