Infirmation 22 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 janv. 2018, n° 16/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 juillet 2016, N° 15/01932 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 janvier 2018
— MCS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/02015
A Y / Société MACIF
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 29 Juillet 2016, enregistrée sous le n° 15/01932
Arrêt rendu le LUNDI VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme A Y
La Valette
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me GROS de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2017
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 16/02015 – 2 -
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A Y était propriétaire d’une maison de 5 pièces principales avec terrain attenant situé à Courpière (63), totalement détruite par un incendie le 28 mars 2013 .
Le risque incendie était couvert au moment du sinistre par un contrat d’assurance Habitation M001 souscrit par Mme A Y auprès de la Macif ;
A la date du sinistre, la maison avait fait l’objet d’un compromis de vente le 19 février 2013 pour le prix net vendeur de 198'000 € ; la réitération de la vente en la forme authentique était fixée au 30 avril 2013 ;
Le 29 mars 2013, Mme A Y déposait plainte à la gendarmerie de Lezoux et effectuait le même jour une déclaration de sinistre auprès de la Macif ;
L’assureur lui versait une provision de 2000 € ;
Le 20 août 2013, la Macif faisait connaître à Mme A Y son refus de garantie aux motifs que dans la mesure où l’incendie n’est ni d’origine accidentelle ni d’origine criminelle, la garantie du contrat n’est pas acquise et ne peut être mise en jeu ;
Mme A Y saisissait alors le juge des référés près le tribunal de Clermont-Ferrand lequel ordonnait le 7 janvier 2014 une expertise aux fins de rechercher notamment les causes de l’incendie ;
L’expert judiciaire désigné (M. X) déposait son rapport le 14 novembre 2014 ;
Ses conclusions sont les suivantes :
'L’origine du sinistre est selon les investigations de la Macif un combustible liquide;
La maison était inoccupée lors de l’apparition de l’incendie ; un accident domestique est à écarter ;
Le départ de feu par les installations propres de la maison : chauffage, appareils ménagers est également peu probable car ces installations étaient à l’arrêt lors du départ de feu ;
Un feu électrique sur l’installation est également fort improbable, son départ se situerait éventuellement dans une cloison ou dans les combles hors de la zone principale du foyer .
L’état de destruction de la maison avec surtout deux points importants de carbonisation situés dans le salon et la salle de bains laisse supposer la présence de foyers de combustion inexpliqués ;
La recherche de l’origine de l’incendie est, après un an d’exposition de la maison aux intempéries, vaine de tous indices fiables ;
L’expert a évalué le coût de la reconstruction à l’identique à la somme de 143 690,52 euros TTC et la durée des travaux à 12 mois ;
…/…
N° 16/02015 – 3 -
La Macif a donné, par lettre du 10 novembre 2014, son accord au chiffrage à 150 000e de la reconstruction ;
Mme A Y saisissait le juge des référés de Clermont -Ferrand d’une demande de provision à hauteur de 150'000 € dont elle était déboutée par ordonnance du 7 avril 2015 ;
Elle faisait assigner au fond devant le tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand la Macif par acte du 28 avril 2015 pour avoir paiement de :
— la somme de 150'000 € avec indexation au titre de l’indemnité d’assurance,
— la somme de 700 € par mois à compter du 28 août 2013, jusqu’à la date du jugement au titre de la perte d’usage de l’habitation et des frais de relogement sur la base de la valeur locative de l’immeuble,
— la somme de 8000 € au titre des frais de relogement,
— la somme de 5000 € en vertu de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— les dépens de l’instance ;
Devant le Tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand, la Macif concluait au débouté de Mme A Y estimant que celle-ci avait effectué une fausse déclaration de sinistre et l’assureur précisait avoir déposé plainte pour tentative d’escroquerie contre X le 16 février 2015 auprès du parquet de Clermont-Ferrand ;
Le tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand suivait l’argumentation de la Macif et, par jugement du 29 juillet 2016, déboutait Mme A Y de la totalité de ses demandes aux motifs que Mme Y avait fait une déclaration mensongère à l’occasion de sa déclaration de sinistre du 29 mars 2009 alors 'qu’elle ne pouvait raisonnablement méconnaître que cet incendie était nécessairement d’origine volontaire, dans des conditions dès lors exclusives de mobilisation de cette garantie d’assurance'.
*
Appel total de la décision a été relevé le 9 août 2016 par Mme A Y dans des conditions de forme et de délai non contestées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 15 septembre 2016, Mme A Y demande à la cour de :
'Vu l’article 1134 du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du 29 Juillet 2007
Reformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du 29 Juillet 2007.
S’entendre condamner la MACIF à payer et porter à la concluante le paiement de l’indemnité d’assurance contractuellement due et acceptée soit 150.000€ au titre de l’indemnité conséquences du sinistre intervenue le 28 Mars 2013
…/…
N° 16/02015 – 4 -
S’entendre condamner, en outre, la MACIF à payer et porter à la concluante
— l’application de l’indice BT 01 sur la somme de 150.000 € à compter de la date du refus officiel de garantie soit le 20 août 2013 et ce jusqu’à la date du caractère définitif de la décision à intervenir et non à compter du paiement.
— une somme de 700 € par mois à compter du 20 août 2013 date du refus officiel de garantie et ce jusqu’à la date du caractère définitif de la décision à intervenir et non à compter du paiement.
— une somme de 8.400 € correspondant aux frais de relogement pendant la durée des travaux
— une somme de 7.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
S’entendre condamner la Compagnie MACIF aux entiers dépens en ce compris les dépens en ceux compris les dépens d’appel, de première instance, les frais d’expertise et les dépens des ordonnances de référé des 7 Avril 2015 et 7 Janvier 2014 dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile’ ;
*
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 8 novembre 2016, la MACIF demande à la cour de :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND le 29 juillet 2016,
Dire bien jugé, mal appelé,
Voir débouter Madame A Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie concluante.
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Cie concluante et l’a condamné au paiement, au profit de la MACIF, d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de première instance, y compris l’ensemble des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Voir condamner Madame A Y à payer et porter à la MACIF, en cause d’appel, d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner Madame A Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl AUVERJURIS'
*
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
…/…
N° 16/02015 – 5 -
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’exclusion de garantie opposée par la MACIF :
Selon les dispositions de l’article 1253 du code civil (anciennement 1315 du même code), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’une assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;
En l’espèce, il est constant que l’immeuble appartenant Mme A Y a été totalement détruit par un incendie le 28 mars 2013, qu’au résultat des diverses investigations menées, une cause accidentelle a été exclue et que les éléments matériels recueillis ont établis que l’incendie de la maison avait une origine criminelle dès lors que deux départs de feu ont été constatés dans le salon et qu’a été décelée, après analyse de prélèvements, la présence d’hydrocarbures à l’origine du feu ;
Il sera relevé, ensuite, que l’enquête pénale à laquelle il a été procédé n’a pas abouti à l’identification du ou des auteurs de cet incendie criminel ;
La compagnie MACIF, pour refuser sa garantie à son assurée, reproche à celle -ci d’avoir fait une fausse déclaration intentionnelle de sinistre en se prévalant des dispositions contractuelles suivantes prévues en page 73 des conditions générales : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie et vous exposerait à des poursuites pénales ».
La MACIF reproche implicitement, par là-même, à Mme Y, directement ou par personne interposée, d’avoir volontairement provoqué cet incendie ;
L’exclusion de garantie pour être retenue suppose que soit donc rapportée la preuve par l’assureur que le sinistre a pour origine la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;
Il sera rappelé, tout d’abord, que la bonne foi de l’assuré se présume et que sa mauvaise foi doit être prouvée ;
Pour refuser sa garantie, la compagnie d’assurances se fonde sur les éléments suivants :
— l’incendie d’origine criminelle ne peut être imputé à une personne étrangère à la famille dès lors qu’aucune effraction n’a été relevée et cet incendie a été perpétré par une personne nécessairement détentrice des clés de l’habitation ;
— l’assurée et les 4 autres membres de sa famille occupants habituels des lieux étaient absents au moment du sinistre et ils avaient déménagé leurs biens et leurs effets personnels dans les 15 jours précédant le sinistre dans une remise située à côté de la maison et avaient emporté les bijoux et biens de valeur ;
…/…
N° 16/02015 – 6 -
— la maison affectée de malfaçons était invendable et le compromis de vente signé serait un compromis de pure complaisance, l’acquéreur étant une de leurs relations et ne disposait pas des fonds nécessaires à cette acquisition ;
Or, les éléments invoqués par la compagnie d’assurance pour refuser sa garantie, tirés notamment du rapport de l’enquêté privée effectuée à sa demande par le Cabinet HD, constituent de simples allégations, insuffisantes à établir que Mme A Y aurait commis une fausse déclaration de sinistre ;
Tout d’abord, il sera observé qu’il a été constaté après sinistre par les gendarmes, que si aucune trace d’effraction n’était relevée sur les ouvertures situées en façade de l’habitation, en façade arrière une porte fenêtre de l’habitation était ouverte, une tringle à rideau se trouvant en travers de l’ouverture ; les enquêteurs précisaient qu’aucun élément n’était porté à leur connaissance pour savoir s’il y avait eu une action des pompiers sur cette ouverture ; dans ces conditions, il ne peut être affirmé avec certitude qu’il n’y a pas eu effraction, les conditions d’ouverture de la porte demeurant inconnues ; l’affirmation de la compagnie d’assurances selon laquelle aucune effraction n’a été commise, ce qui accréditerait la thèse selon laquelle l’incendie aurait été perpétré par une personne en possession des clés n’est pas établie ;
Ensuite, aucun élément ne permet d’établir que le compromis de vente signé le 19 février 2013 avec M. Z serait un compromis de pure complaisance et que l’acquéreur ne disposait pas des fonds nécessaires à cette acquisition. Ce dernier a signé le compromis de vente devant notaire en précisant ne pas recourir à un prêt et il a réglé le dépôt de garantie convenu (5000 €) ; s’il est établi qu’il connaissait la famille Y comme des connaissances, cet élément est à lui seul insuffisant pour établir le caractère fictif de la vente ; M. Z a précisé avoir découvert la vente de la maison sur le site Le bon coin ; en outre, M. Z, entendu le 6 janvier 2014 à la suite d’un complément d’enquête de gendarmerie, a précisé qu’il était en mesure de régler le prix avec des économies sur ses comptes dont une partie en assurance ; interrogé antérieurement par l’enquêteur privé de la MACIF, M. Z avait indiqué disposer des fonds nécessaires à cette acquisition et n’avoir pas souhaité donner davantage d’explications à cet enquêteur privé; ce dernier retenant l’absence de profession de M. Z en déduisait dans son rapport, l’absence de fonds suffisant de ce dernier pour régler le prix de vente de l’immeuble ; cette affirmation non étayée ne saurait être retenue comme preuve suffisante de l’insolvabilité de l’acquéreur et du caractère fictif de
la vente ;
La compagnie MACIFallègue également un prix surévalué de l’immeuble ;il est établi que l’immeuble avait été mis en vente dans une agence immobilière GTI pour le prix net vendeur de 205 000 € ; le prix net vendeur convenu avec M. Z était de 198 000 € dont 183 000 € pour l’immeuble et de 15000 € pour le mobilier ;
Les affirmations de la compagnie d’assurances selon lesquelles la maison serait invendable ne sont pas étayées par les éléments qu’elle produit aux débats ; si le premier permis de construire a été annulé, il est établi qu’un permis de régularisation est intervenu, que si semble-t-il la maison n’a pas été surélevée de 60 cm comme le prévoyait le second permis, il ne peut être déduit de ce seul élément que la maison ne pouvait trouver un acquéreur, les photographies de l’immeuble avant sinistre produites aux débats révèlent une maison en bon état intérieur et extérieur ;
…/…
N° 16/02015 – 7 -
Enfin, pour expliquer le motif du départ de la famille une quinzaine de jours avant le sinistre, Mme A Y a précisé que si avec sa famille elle avait quitté la maison c’était pour se rendre au chevet de son père gravement malade et que le déménagement d’une partie des meuble et effets personnels était intervenu dans la perspective de la vente prochaine de la maison, l’acte authentique devant être signé le 30 avril 2013 ; il sera relevé au vu des constatations que la maison n’était pas complètement vide de biens meubles à la date du sinistre ;
Dans ces conditions, les éléments versés au débat par l’assureur n’établissent pas la fausse déclaration de sinistre alléguée, étant relevé que la MACIF, qui a déposé le 16 février 2015 auprès du procureur de la république de Clermont-Ferrand, une plainte contre X pour tentative d’escroquerie en visant dans sa plainte une fausse déclaration de sinistre par Mme A Y, n’a pas précisé la suite pénale réservée à sa plainte ;
Il sera relevé qu’aux termes de l’enquête pénale, les enquêteurs ont conclu à un incendie volontaire dont le ou les auteurs n’ont pu être identifiés étant relevé qu’ils avaient connaissance des éléments invoqués par la MACIF au soutien de l’allégation de fausse déclaration et notamment, le rapport d’enquêteur privé HD ;
Dans ces conditions, la MACIF qui échoue dans la preuve d’une exclusion de garantie, doit indemniser Mme Y en exécution du contrat d’assurance Habitation au titre de l’incendie de sa maison survenu le 28 mars 2013 ;
* Sur l’indemnisation :
En exécution du contrat d’assurance Habitation, la MACIF devra verser à Mme A Y la somme de 150 000 € au titre de l’indemnité d’assurance selon le chiffrage des dommages convenu par les parties (lettre de la Macif du 10 novembre 2014) avec indexation sur l’indice BT 01 jusqu’à la date de décision définitive (indice de référence : 20 août 2013) ;
En revanche, aux termes des dispositions contractuelles (article 15 des conditions générales), Mme Y n’est pas fondée à réclamer paiement de la somme de 700 € par mois(valeur locative du bien) au titre de la perte d’usage de l’habitation à compter du 20 août 2013 jusqu’à la date de la décision définitive, dès lors qu’elle ne justifie pas de frais exposés pour son relogement, étant relevé qu’elle avait transféré son logement en un autre lieu deux semaines avant le sinistre ; pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8400 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux (12 mois), dès lors qu’elle ne justifie à ce titre d’aucuns frais
exposés alors que son immeuble est déjà reconstruit ;
* Sur les autres demandes :
Succombant en sa défense, la MACIF supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à Mme A Y l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
…/…
N° 16/02015 – 8 -
Ainsi, une indemnité de 2500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Condamne la MACIF à verser à Mme A Y la somme de 150 000 € au titre de l’indemnité d’assurance avec indexation sur l’indice BT 01 jusqu’à la date de décision définitive (indice de référence : 20 août 2013) ;
Déboute Mme A Y de sa demande en paiement de la somme de 700 € par mois au titre de la perte d’usage de l’habitation à compter du 20 août 2013 jusqu’à la date de la décision définitive et de sa demande en paiement de la somme de 8400 € pendant la durée des travaux,
Condamne la MACIF à verser à Mme A Y une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. X, les dépens de référé (ordonnance du 7 janvier 2014 et 7 avril 2015) seront supportés par la MACIF et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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