Confirmation 26 mars 2018
Rejet 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 26 mars 2018, n° 16/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 février 2016, N° 14/02574 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH c/ Société ALRACK BV, SARL KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK, Société AIG EUROPE NETHERLANDS NV, Société AIG EUROPE LIMITED, SA MAAF ASSURANCES, SARL SYSTEMES SOLAIRES, Société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 mars 2018
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/01051
Société HDI GLOBAL SE , Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
c /
C X es qualité de liquidateur de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V. et de ses filiales,
F G H ès qualités de liquidateur judiciarie de la société A BV,
SARL I INDUSTRIE J, SARL SYSTEMES SOLAIRES, Compagnie d’assurances SMABTP,
SA B ASSURANCES, Société A BV, Société ALLIANZ M CORPORATE NV,
Société AIG EUROPE LIMITED, Société AIG EUROPE LIMITED
Ordonnance , origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 Février 2016, enregistrée sous le n° 14/02574
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société HDI GLOBAL SE (anciennement HDI N INDUSTRIE O AG) agissant ès qualité d’assureur de la société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[…]
ALLEMAGNE
et
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[…]
ALLEMAGNE
r e p r é s e n t é e s p a r M e H e n r i A R S A C d e l a S C P A R S A C , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND,
plaidant par Me SPRENGEL de la SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. C X es qualité de liquidateur de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V. et de ses filiales
[…]
[…]
non représenté
N° 16/01051 -2-
M. F G H ès qualités de liquidateur judiciarie de la société A BV
[…]
[…]
non représenté
Société A BV
[…]
[…]
non représentée
SARL I INDUSTRIE J GMBH
[…]
ALLEMAGNE
représenté par Me DESSIMOND de la SELAFA LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
plaidant par Me DESSIMOND suppléant Me Andreas PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
SARL SYSTEMES SOLAIRES
Scoularoux
[…]
représentée et plaidant par Me Jean-K L de la SCP Y DE R O C Q U I G N Y C H A N T E L O T B R O D I E Z & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[…]
[…]
et
SA B ASSURANCES
Chauray
[…]
représentées par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
plaidant par Me FRITEAU suppléant Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Société ALLIANZ M CORPORATE NV
[…]
[…]
non représentée
Société AIG EUROPE LIMITED (venant au droit de CHARTIS EUROPE LIMITED), prise en sa succursale française
[…]
[…]
et
Société AIG EUROPE LIMITED (venant au droit de CHARTIS EUROPE LIMITED), prise en sa succursale néerlandaise
Brainpart KP G der Mndelelaan 503062 MB
ROTTERDAM (PAYS-BAS)
N° 16/01051 – 3 -
représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ayant pour avocat Me Christophe ADRIEN, de la SELARL ADRIEN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mars 2018
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 26 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES, spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, a réalisé sur le ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand des installations de production d’électricité pour le compte de particuliers et d’entreprises en vue de sa revente à EDF.
Un certain nombre de ces installations sont équipées de modules photovoltaïques 'Multisol Solar’ fabriqués par la société de droit hollandais SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, mise en liquidation par un jugement du tribunal de Rotterdam rendu le 30 mars 2012.
La société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a alerté ses clients par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 8 février 2012 d’un risque de défectuosité de la boîte de jonction des modules 'Multisol’ produits durant la période de septembre 2009 à janvier 2010.
Le boîtier de connexion en cause était un boîtier 'Solexus’ fabriqué par la société de droit hollandais A BV assurée auprès d’ALLIANZ BENELUX NV anciennement dénommée ALLIANZ M CORPORATE NV .
Un certain nombre de sinistres ont été déclarés auprès des compagnies d’assurances, donnant lieu à des expertises amiables et judiciaires.
Dans le cadre d’une expertise judiciaire confiée à M. Z, expert inscrit sur la liste nationale, un ensemble d’investigations et d’essais ont été réalisés sur des cartes électroniques ayant équipé les boîtiers de jonction des panneaux 'Multisol’ fabriqués par la société hollandaise SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV.
…/…
N° 16/01051 – 4 -
Les analyses réalisées par le laboratoire IC 2000 à la demande de M. Z ont concerné deux types de boîtiers qui, dans le temps, ont équipé les panneaux photovoltaïques de la marque « SCHEUTEN » :
— un boîtier fabriqué par la société allemande I INDUSTRIE ELECTRIK GmbH;
— un boîtier dénommé «Solexus » fabriqué par la société hollandaise A BV,
L’ensemble de ces boîtiers de marque I et A ont été certifiés par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH assurée auprès de la compagnie HDI GLOBAL SE, anciennement dénommée HDI N INDUSTRIE VERSICHRUNG AG.
Le rapport du laboratoire IC 2000, rédigé le 18 juin 2013, a évoqué un phénomène de 'fretting corrosion’ au niveau des connectiques de la carte équipant le boîtier de jonction qui serait la cause d’anomalies de fonctionnement du module pouvant dans certains cas entraîner la survenance d’incendies.
Par acte introductif d’instance en date du 31 mars 2014, la société SYSTÈMES SOLAIRES et ses assureurs successifs, la SA B et la SMABTP, ont fait assigner la société HDI-N INDUSTRIE O AG, assureur de la société I INDUSTRIE J GMBH, la société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH (organisme de certification), la société A BV, la société ALLIANZ M CORPORATE NV, assureur de la société A BV, la société AIG EUROPE LTD l PAYS-BAS, assureur de la société en liquidation SCHEUTEN SOLAR BV,la société AIG EUROPE LTD/ FRANCE PAYS-BAS, assureur de la société en liquidation SCHEUTEN SOLAR BV, M. C X, liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR BV et la société I INDUSTRIE ELEKT aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.
Les demanderesses ont notamment demandé à la juridiction saisie de :
— déclarer la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, tant en sa qualité de venderesse que de producteur d’un produit défectueux, responsable des dommages matériels et immatériels allégués, en application des articles 1641 et 1386-1 du code civil,
— déclarer la société A B.V., fabricant du boîtier de connexion Solexus, et la société I INDUSTRIE J GmbH, également fabricant de boîtiers de connexion, responsables des dommages allégués, en application des articles 1382 et 1386-1 du code civil,
— déclarer la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH responsable des dommages allégués, en application des articles 1382 du code civil,
— leur donner acte qu’elles individualiseront leurs demandes propres lorsque auront été chiffrés le coût des travaux de réparation des chantiers identifiés, suivant leur date de réalisation et caractéristiques, ainsi que les pertes de production des propriétaires des installations litigieuses.
…/…
N° 16/01051 – 5 -
Dans le cadre de l’instance la S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES et ses deux assureurs ont sollicité
du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’au dépôt du rapport de M. Z commis par la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Périgueux le 16 mai 2013 (dossier 13/00049) pour laquelle des analyses des cartes I devaient être réalisées au contradictoire de toutes les parties à la présente instance au fond.
La société I a quant à elle déposé des conclusions d’incident tendant à voir prononcer la radiation du dossier, et à titre subsidiaire la clôture à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
La société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur ont déposé pour leur part des écritures d’incident aux fins d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance rendue le 15 février 2016 le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. Z dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le tribunal de grande instance de Périgueux suivant une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2013 (RG n° 13/00049).
******
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et la société HDI N ont interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures n° 2 déposées le 5 avril 2017 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées, la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la compagnie HDI GLOBAL SE, anciennement dénomée HDI N INDUSTRIE VERSICHRUNG AG, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence internationale du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour statuer sur l’action formée à leur encontre, de déclarer cette juridiction incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux allemands ;
— condamner la société SYSTEMES SOLAIRES et ses assureurs SMABTP et B au paiement d’une somme de 5.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
…/…
N° 16/01051 – 6 -
Au soutien de leurs prétentions elles exposent essentiellement :
— que le litige relève du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 qui règle les
questions de compétence internationale s’élevant à l’occasion d’un litige en matière commerciale opposant des sociétésayant leurs sièges respectifs dans deux États membres différents ;
— que le principe affirmé par l’article 2 du règlement pose le principe de la compétence juridiction de l’État membre où le défendeur a son domicile, soit en l’espèce l’Allemagne ;
— que s’il peut être dérogé à ce principe en matière délictuelle ou quasi délictuelle par la reconnaissance du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, les notions de lieu de l’événement causal et de lieu de survenance du dommage sont aux termes d’une jurisprudence constance de la cour de justice de l’Union européenne d’interprétation stricte ;
— qu’en l’espèce le fait dommageable ne s’est pas produit en France mais en Allemagne dans la mesure où l’émission de la certification qui sert de fondement à l’action intentée à leur encontre, se situe en Allemagne et le lieu où le dommage direct a été subi par les victimes immédiates (soit les société I et A) se situe également en Allemagne où a été exécutée l’obligation contractuelle de certification dont la violation est alléguée ;
— que les dommages immatériels et financiers dont se plaignent la société SYSTÈMES SOLAIRES, la SA B et la SMABTP ne sont pas directs, mais induits par les dommages subis par les sociétés I et A.
******
En l’état de ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2016 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées la S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise après avoir procédé le cas échéant par voie de substitution de motifs et / ou de visa et à la condamnation des appelantes à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose notamment :
— qu’aux termes de l’article 5.3 du règlement de BRUXELLES I, et en matière délictuelle, une option de compétence est ouverte de sorte que la personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
— que le lieu du fait dommageable en matière délictuelle est une notion qui recouvre au choix le lieu de survenance du dommage ou encore le fait causal à l’origine du dommage ;
…/…
N° 16/01051 – 7 -
— qu’en l’espèce le dommage consistant dans le risque d’échauffement des boîtiers qui a rendu nécessaires les travaux de réparation par la dépose et pose de nouveaux panneaux est survenu pour chacune des installations photovoltaïques litigieuses qu’elle a réalisées sur le territoire français et le ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, où elle dispose par ailleurs de son siège social ;
— qu’en l’article 10 du règlement de BRUXELLES l’assureur de responsabilité peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
******
Aux termes de leurs dernières écritures n° 2 déposées le 30 juin 2017 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées la SA B ASSURANCES et la SMABTP (assureurs successifs de la S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES) demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les appelantes à leur verser une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions elle font notamment valoir sous le visa de l’article 5.3 du règlement de BRUXELLES I :
— qu’en matière délictuelle une option de compétence est ouverte au demandeur de sorte que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait devant un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
— que le lieu du fait dommageable est une notion qui recouvre au choix le lieu de survenance du dommage initial ou encore le fait causal à l’origine du dommage ;
— que le dommage consistant dans le risque d’échauffement des boîtiers qui a rendu
nécessaires les travaux de réparation par la dépose et pose de nouveaux panneaux est survenu initialement pour chacune des installations photovoltaïques litigieuses, sur le territoire français ;
— que le lieu de survenance du dommage initial, qui a déployé tous ses effets, est survenu sur le territoire français et fonde la compétence du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Subsidiairement elles font valoir qu’elles peuvent être qualifiées de victimes par ricochet d’une part en qu’elles agissent aux côtés de leur assurée, la société SYSTÈMES SOLAIRES, victime directe du dommage, et d’autre part, si la victime directe a subi le dommage sur un autre lieu où le fait générateur s’est produit elles demeurent fondées à porter le litige à la connaissance des tribunaux français, où le dommage initial subi par leur assurée est survenu.
Elles exposent enfin qu’en vertu de l’article 10 du règlement de BRUXELLES l’assureur de responsabilité peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
******
…/…
N° 16/01051 – 8 -
Aux termes de leurs dernières écritures n° 2 déposées le 12 décembre 2016 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées, la société AIG EUROPE LIMITED, venant aux droits de CHARTIS EUROPE LIMITED, assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV dont le siège social est The CHARTIS BUILDING, 58 D E, prise en sa succursale néerlandaise et cette même société d’assurances prise en sa succursale française, demandent à la cour de leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
Elles sollicitent par ailleurs l’allocation d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
******
En l’état de ses dernières écritures déposées le 13 décembre 2016 et régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées) la société I INDUSTRIES J GmbH demande à la cour de :
— dire que le rapport d’un laboratoire IC 2000 communiquée par la société AIG en pièce 2 lui est inopposable ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes ;
— dans l’hypothèse où cette exception d’incompétence est accueillie, dire que le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand est également incompétent à son égard au profit des juridictions allemandes de Hagen ;
— condamner en tout état de cause tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que le rapport commandé par un expert dans le cadre d’une expertise Ebersold, à laquelle elle n’était pas partie, et qui conclut à l’imputabilité du sinistre aux boîtiers 'Solexus’ de la société A B.V. lui est inopposable.
******
Quoique régulièrement assigné par signification de la déclaration d’appel selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et après dénonciation des conclusions d’appel selon les mêmes formalités, M. C X pris en sa qualité de liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV n’a pas constitué avocat.
******
…/…
N° 16/01051 – 9 -
Quoique régulièrement assignée par signification de la déclaration d’appel selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et après dénonciation des conclusions d’appel selon les mêmes formalités, la société A BV placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2016, représentée par M. F G H, n’a pas constitué avocat.
******
Quoique régulièrement assignée le 5 octobre 2016 par signification de la déclaration d’appel selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et après dénonciation des conclusions d’appel selon lesmêmes formalités, la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, anciennement dénommée ALLIANZ M CORPORATE NV, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société A BV n’a pas constitué avocat.
******
La compagnie HDI GLOBAL SE, anciennement HDI N INDUSTRIE VERSICHRUNG
AG, et déclarant agir en qualité d’assureur de la société I INDUSTRIES J GmbH s’est constituée le 23 septembre 2016 avant que son conseil ne rectifie cet acte le 26 septembre 2016 en déclarant se constituer pour le seul compte de la société I INDUSTRIES J GmbH.
*******
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’à l’assignation à jour fixe et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’à titre préliminaire il n’appartient pas à la cour saisie du seul rejet de l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et la compagnie HDI GLOBAL SE devant le juge de la mise en état de statuer sur l’opposabilité à la société I INDUSTRIES J GmbH du rapport d’un laboratoire IC 2000 communiquée par la société AIG ;
Que cette question relève en effet du juge du fond ;
Attendu que pour le surplus s’il est de principe que le tribunal compétent dans le cadre d’un litige en matière commerciale opposant des sociétés ayant leurs sièges respectifs dans deux État membres est celui du domicile du défendeur, il convient néanmoins de relever que les dispositions communautaires visées par les parties instaurent une règle dérogatoire en matière délictuelle permettant d’attraire l’ensemble des défendeurs devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
…/…
N° 16/01051 – 10 -
Qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la cour de justice de l’union européenne, le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend du lieu de survenance du dommage ou du lieu de l’événement causal, ce qui permet au demandeur d’attraire les défendeurs devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces lieux ;
Attendu qu’en l’espèce nul ne conteste que l’action introduite par la S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES et ses assureurs successifs est de nature délictuelle en l’absence de liens contractuels entre cette entreprise et la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH ;
Que dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ces parties cherchent en effet à voir retenue la responsabilité des sociétés I et A au titre d’un défaut de fabrication des boîtiers fournis, mais également celle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH (liée contractuellement aux sociétés I et A ) pour avoir certifié ces boîtiers alors qu’ils étaient atteints de vices ;
Que le lieu de matérialisation du dommage subi par la S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES, c’est-à-dire les risques d’échauffement des boîtiers et les coûts de reprise des installations en découlant, est bien survenu sur le ressort du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand ;
Que cette société, mais également ses assureurs qui ont assumé le coût des reprises, sont par ailleurs les victimes directes des défaillances imputées aux sociétés défenderesses, et notamment la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH ;
Que si l’événement causal des dommages invoqués tient effectivement aux opérations de certification réalisées en Allemagne, il ne peut être soutenu que seules les sociétés I et A seraient les victimes directes des manquements contractuels imputés à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH alors qu’en l’état de la procédure elles n’invoquent aucun préjudice et n’ont entrepris à son encontre aucune action ;
Qu’il existe par ailleurs à ce stade de la procédure des éléments de nature à retenir qu’il existe un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d’échauffement des boîtiers du fait d’absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice indemnisable (coût de réparation matérielle des installations découlant de ce risque d’échauffement non décelé par la société de certification) ;
Qu’en outre, et même si les assureurs étaient qualifiés de victime par ricochet, ils seraient en tout état de cause fondés à saisir les mêmes juridictions que leur assurée, et en particulier la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
Attendu que la décision déférée ne pourra en conséquence qu’être confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et ordonné dans le cadre d’une bonne administration de la justice un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. Z ;
…/…
N° 16/01051 – 11 -
Que succombant en leur recours la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et la compagnie HDI GLOBAL SE supporteront les dépens d’appel, ce qui exclut qu’elles bénéficient des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il serait en outre inéquitable de laisser la S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES, la SA B ASSURANCES et la SMABTP supporter l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts ;
Qu’il leur sera allouée à chacune une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sans que des considérations commandent de faire application de ce texte au bénéfice des autres intimées constituées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la compagnie HDI GLOBAL SE à verser à la S.A.R.L. SYSTÈMES SOLAIRES, la SA B ASSURANCES et la SMABTP la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la
compagnie HDI GLOBAL SE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
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