Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 18 juillet 2018, n° 17/01959
TGI Cusset 26 juin 2017
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CA Riom 18 juillet 2018

Arguments

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  • Autre
    Absence de fondement du rapport d'expertise

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande, invitant l'appelante à fournir des éléments supplémentaires concernant d'autres procédures en cours.

  • Autre
    Complexité des opérations techniques

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande, en raison de l'absence d'éléments suffisants pour statuer sur l'opportunité d'une contre-expertise.

  • Accepté
    Faute de conception de la S.A.R.L. Archi 3A

    La cour a confirmé la décision du tribunal de première instance, reconnaissant la faute de conception de la S.A.R.L. Archi 3A.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 18 juil. 2018, n° 17/01959
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/01959
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 25 juin 2017, N° 12/01399
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 juillet 2018

— CS/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 17/01959

SARL ETABLISSEMENTS PERFEZOU / SARL ARCHI 3A, SAS 3A REALISATION

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 26 Juin 2017, enregistrée sous le n° 12/01399

Arrêt rendu le MERCREDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Christophe STRAUDO, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller

En présence :

de Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

et de A B, C D, E F, G H, I J, K L et M N, auditeurs de justice, lors des débats et du délibéré.

ENTRE :

SARL ETABLISSEMENTS PERFEZOU

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ayant pour avocat Me Raymond CANARD, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

SARL ARCHI 3A

[…]

63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

et

SAS 3A REALISATION nouvellement dénommée G5 CONSTRUCTION

[…]

[…]

représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2018

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

N° 17/01959 – 2 -

Prononcé publiquement le 18 juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. Etablissements Perfezou, propriétaire d’une parcelle située zone […] de l’Occitane à Gannat, a souhaité faire édifier sur celle-ci un bâtiment industriel en vue de le louer à une société AMG exerçant une activité de mécanique générale de précision.

Dans ce cadre elle a confié :

— à la S.A.R.L. Archi 3A une mission de conception, étude préliminaire, avant-projet, et dossier permis de construire ;

— à la SAS 3A Réalisation une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.

Des marchés ont ensuite été régularisés avec les entreprises suivantes :

— la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, titulaire du lot terrassement VRD ;

— la société Adec, titulaire du lot gros 'uvre ;

— la société Soredal, titulaire du lot dallage ;

— la société Cmf Structures, titulaire du lot charpente métallique ;

— la société Virot, titulaire des lots couverture, étanchéité, descente, désenfumage et bardage ;

— la société Seppav, titulaire du lot portes industrielles ;

— la société Acs, titulaire du lot serrurerie ferronnerie ;

— la société Pol Agret, titulaire du lot menuiseries aluminiums vitreries ;

— la société Pepin, titulaire du lot menuiseries bois ;

— la société Mina, titulaire du lot plâtrerie, peinture, plafonds suspendus ;

— la société Deguy, titulaire des lots chauffage, climatisation, plomberie et sanitaire ;

— la société Centrelec, titulaire du lot électricité.

Après l’obtention d’un permis de construire le 26 juillet 2010 les travaux ont débuté.

A la fin de l’année 2011 un litige s’est élevé entre le maître de l’ouvrage et les intervenants à l’acte de construire ayant conduit la S.A.R.L. Etablissements Perfezou à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise.

Par ordonnance rendue le 5 septembre 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset l’a déboutée de sa demande et condamnée à verser des provisions à certains des intervenants.

…/…

N° 17/01959 – 3 -

Par arrêt rendu le 7 octobre 2013 la cour d’appel de Riom a partiellement infirmé cette ordonnance et ordonné une mesure d’expertise judiciaire en désignant M. X pour y procéder.

Par exploit délivré le 15 octobre 2012 les S.A.R.L. Archi 3A et SAS 3A Réalisation ont fait assigner la S.A.R.L. Etablissements Perfezou devant le tribunal de grande instance de Cusset afin de la voir condamner au principal aux règlements de leurs honoraires.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2014 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport expertise judiciaire.

M. X a déposé son rapport définitif le 28 mars 2015.

L’affaire a été rappelée à la mise en état et les demanderesses ont maintenu leurs prétentions initiales.

La S.A.R.L. Etablissements Perfezou a sollicité pour sa part l’organisation d’une contre-expertise et le prononcé d’un nouveau sursis à statuer.

Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 janvier 2016.

Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel il est fait expressément référence, le tribunal de grande instance de Cusset a dans le dispositif de son jugement du 26 juin 2017 :

— rejeté les demandes d’annulation de l’expertise judiciaire de M. X et d’organisation d’une contre-expertise ;

— constaté l’absence de faute de la maîtrise d''uvre et condamné en conséquence la S.A.R.L. Etablissements Perfezou à payer à la SAS 3A Réalisation la somme de 46.644 euros T.T.C correspondant aux honoraires contractuellement prévus, portant intérêts aux taux légal à compter de l’ordonnance du 5 septembre 2012 avec bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts à compter de sa décision ;

— autorisé à titre de garantie la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le président du tribunal de grande instance de Cusset le 25 juillet 2012 en inscription définitive ;

— dit que la S.A.R.L. Archi 3A avait commis une faute de conception de projet par défaut de prise en compte de la déclivité du terrain de nature à engager sa responsabilité ;

— ordonné un complément d’expertise sur dossier confié à M. X, sans n’y avoir lieu à nouvelle consignation, convocation ou dire des parties, aux fins de synthétiser les éléments chiffrés permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur le préjudice subi par la S.A.R.L. Etablissements Perfezou ;

…/…

N° 17/01959 – 4 -

— réservé les demandes au titre du paiement des honoraires de la S.A.R.L. Archi 3A ;

— débouté la S.A.R.L. Archi 3A de sa demande en conversion d’hypothèque provisoire prise à son profit suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cusset du 25 juillet 2012 ;

— rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par les parties ;

— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;

— ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état pour permettre à la S.A.R.L. Etablissements Perfezou et à la S.A.R.L. Archi 3A de conclure sur le montant du préjudice consécutif à l’engagement de la responsabilité de cette dernière ;

— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la S.A.R.L. Etablissements Perfezou à payer les entiers dépens de la prise d’hypothèque provisoire de la SAS 3A Réalisation et sa conversion, avec distraction au profit de la SCP Presle et associés, avocat au barreau de Cusset ;

— condamné la S.A.R.L. Archi 3A aux frais de la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à son profit ;

— réservé les autres dépens de l’instance ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

******

Par déclaration électronique du 8 août 2017 la S.A.R.L. Etablissements Perfezou a interjeté appel partiel de cette décision limitant son recours ainsi :

'en ce que le tribunal a rejeté les demandes d’annulation de l’expertise judiciaire de Monsieur X et de contre-expertise en ce qu’ il a dit qu’ il y avait absence de faute de la maîtrise d''uvre et condamné la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERFEZOU à payer à la SAS 3A RÉALISATION la somme de 46.644 € TTC, autorisé la conversion de l’ hypothèque judiciaire provisoire au profit de SAS 3 A RÉALISATION, ordonné seulement un complément d’expertise sur le dossier à Monsieur X alors que le rapport de ce dernier aurait dû être annulé et qu’ une contre expertise confiée à un nouvel expert était sollicitée , confirmer le jugement en ce qu’ il a dit que la S.A.R.L. ARCHI 3 A a commis une faute de conception du projet par défaut de prise en compte de la déclivité du terrain et en ce qu’ il l’ a déboutée de sa demande en conversion d’ hypothèque provisoire prise à son profit'.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 mars 2018 les conclusions déposées le 5 janvier 2018 par la S.A.R.L. Archi 3A et la SAS G5 Construction, venant aux droits de la SAS 3A Réalisation, ont été déclarées irrecevables.

…/…

N° 17/01959 – 5 -

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 1er mai 2018 la S.A.R.L. Etablissements Perfezou demande à la cour de :

— dire et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. X et annuler ce rapport ;

— ordonner une mesure de contre-expertise ou à tout le moins un complément d’expertise, de préférence confiée à un ingénieur-structures au regard de la complexité des opérations techniques à exécuter et, dans toute la mesure du possible, assisté d’un géologue pour les problèmes d’analyses des sols et des circulations aquifères, avec mission notamment de réaliser des investigations et contrôles complémentaires et tout particulièrement :

a) En parties superficielles :

— au moyen d’un Ferro-scan ou similaire, radiographier les infrastructures apparentes et/ou semi-enterrées comme les massifs, les plots, les dalles BA (béton armé), ainsi que les fondations après décaissements partiels pour les atteindre et vérifier la qualité et la mise en oeuvre des armatures des bétons armés ;

— procéder à un examen et une analyse complète au moyen des Scléromètre pour déterminer la qualité des bétons ;

b) Dans les zones plus profondes :

— effectuer des sondages et mesures manuelles pour vérifier l’implantation des longrines des massifs et des plots ;

— effectuer de même des carottages des bétons et du revêtement 'dur’ superficiel dans les dalles en rez-de-chaussée et à l’étage ;

— effectuer encore des forages profonds jusqu’au 'refus', avec prise d’échantillons en vue d’analyses en laboratoire afin de vérifier la qualité des remblais, la présence du géotextile, de situer le niveau des argiles et leurs caractéristiques mécaniques, de confirmer ou non la présence des circulations aquifères ;

— effectuer des forages d’un diamètre de 200 millimètres (principe pieux Picot) sur environ sur une distance approximative comprise entre 1 m et 1, 50 m de profondeur, au minimum jusqu’au niveau du géotextile implanté dans l’atelier pour les remblais et dans le bureau niveau rez-de-chaussée jusqu’au terrain porteur et ce :

— afin de contrôler la nature et le mode de mise en 'uvre des remblais,

— afin également de contrôler la structure et le béton des planchers.

…/…

N° 17/01959 – 6 -

La S.A.R.L. Etablissements Perfezou conclut en revanche à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit que la S.A.R.L. Archi 3 A avait commis une faute de conception de projet par défaut de prise en compte de la déclivité du terrain, de nature à engager sa responsabilité, sauf en ce qu’il a ordonné un simple complément d’expertise, confié à M. X, l’appréciation des fautes permettant de se prononcer sur ses préjudices imputables tant à l’architecte ( la S.A.R.L. Archi 3 A ) qu’au maître d''uvre (la SAS 3A Réalisation) devant entrer dans le cadre de la mesure de contre-expertise sollicitée ;

— réservé les demandes au titre du paiement des honoraires de la S.A.R.L. Archi 3 A ;

— débouté la S.A.R.L. Archi 3 A de sa demande en conversion d’hypothèque provisoire prise à son profit suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cusset du 25 juillet 2012 ;

Elle sollicite enfin que soit ordonné un sursis à statuer sur toutes demandes jusqu’au dépôt du rapport de contre-expertise ou d’expertise complémentaire.

A l’appui de ses prétentions elle se fonde essentiellement sur des rapports amiables établis par M. Z, des constats d’huissier et diverses pièces.

******

Il ne sera pas fait référence aux conclusions de la SAS G5 Construction venant aux droits de la SAS 3A Réalisation et de la S.A.R.L. Archi 3A déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.

******

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’à titre préliminaire il convient de constater que le présent litige est strictement cantonné aux paiements des honoraires de la S.A.R.L. Archi 3A et de la SAS 3A Réalisation et aux éventuellement manquements de ces sociétés à leurs obligations contractuelles à l’égard de la S.A.R.L. Etablissements Perfezou ;

Qu’ainsi n’ont jamais été appelées en cause en première instance, ni d’ailleurs en cause d’appel, les entreprises étant intervenues à l’acte de construire ;

Que néanmoins un certain nombre d’interrogations demeure quant à l’opportunité d’ordonner une contre-expertise au contradictoire des seules parties présentes alors que sont allégués des désordres évolutifs de nature à justifier un éventuel appel en cause d’autres intervenants à l’acte de construire, mais également des faits de faux en écritures portant sur les pièces des marchés ;

…/…

N° 17/01959 – 7 -

Que la S.A.R.L. Etablissements Perfezou soutient par ailleurs que des instances distinctes seraient actuellement en cours devant les juridictions consulaires à l’encontre de certaines de ces entreprises ;

Qu’il apparaît ainsi à ce stade de la procédure pour le moins curieux, voire hasardeux, de statuer en l’état sur l’opportunité d’ordonner un complément ou une contre-expertise au contradictoire des seules parties au litige alors que M. X avait précédemment réalisé ses opérations en présence de la plupart des entreprises en charge des opérations de construction dont la présence apparaissait indispensable à la réalisation de sa mission ;

Que la cour relève par ailleurs que la S.A.R.L. Etablissements Perfezou évoque des désordres évolutifs affectant le dallage et les dalles intermédiaires des bureaux et produit des constats d’huissier postérieurs aux opérations de M. X, lesquels décrivent la présence de fissures et le développement de traces de 'porosité et de lèpres’ sur l’ensemble du sol de l’atelier ;

Que la question d’une éventuelle évolution du litige est ainsi posée ;

Attendu qu’en considération de ce qui précède, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la S.A.R.L. Etablissements Perfezou à fournir à la cour tout élément de nature à l’informer de manière précise des procédures civiles, commerciales et pénales éventuellement en cours devant d’autres juridictions se rapportant aux opérations de construction en cause, notamment à produire les pièces de procédure s’y rapportant (assignations, conclusions…) et les éventuelles mesures d’instruction ordonnées ;

Que dans l’attente il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le rabat l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2018 à 9 h,

Invite la S.A.R.L. Etablissements Perfezou à fournir tout élément de nature à informer de manière précise la cour des procédures civiles, commerciales et pénales éventuellement en cours devant d’autres juridictions se rapportant aux opérations de construction en cause, et notamment à produire les pièces de procédure s’y rapportant (assignations, conclusions…) et les éventuelles mesures d’instruction ordonnées,

Sursoit à statuer,

Réserve les dépens.

Le greffier le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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