Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 29 mai 2019, n° 18/00015

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 29 Mai 2019

N° RG 18/00015 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5B6

FR

Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille dix neuf

Sur APPEL d’une décision rendue le 14 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 16/007883)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013

[…]

63000 CLERMONT-FERRAND

R e p r é s e n t a n t : l a S E L A R L T O U R N A I R E – M E U N I E R , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. Z Y

[…]

[…] agissant en qualité de gérant et au nom de la SARL DE BUSSAC dont le siège est 2 Cours Sablon à […]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. Z Y

[…]

[…]

agissant en qualité de gérant et au nom de la SARL dénommée ' SOCIETE DES ETABLISSEMENTS Y', immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 872 200 159 dont le siège est […] à […]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. Z Y

[…]

[…]

agissant en qualité de gérant et au nom de la SARL FDC dont le siège est […] à […]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société DES ETABLISSEMENTS Y

SARL immatriculée au RCS de CLERMONBT-FERRAND sous le n° 872 200 159

[…]

[…]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2019 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2019.

ARRET :

Prononcé publiquement le 29 Mai 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin (la Caisse d’Epargne) est créancière de trois sociétés :

— la SARL FDC pour deux créances, l’une d’un montant de 23 521,66 euros au titre du solde d’un compte débiteur, l’autre d’un montant de 2 820 euros au titre d’un effet de commerce, remis à l’escompte et revenu impayé ;

— la SARL DE BUSSAC pour une créance de 68 858,72 euros au titre d’un solde débiteur de compte de ce montant ;

— la SARL Société des Etablissements Y pour deux créances, l’une d’un montant de 173 360,73 euros au titre du solde d’un compte débiteur, l’autre d’un montant de 1 068 euros au titre d’un effet de commerce, remis à l’escompte et revenu impayé.

Suivant un jugement rendu le 26 septembre 2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de ces trois sociétés auxquelles se rajoutait la SARL D 2000, l’ensemble de ces sociétés constituant l’entité économique Y.

Le 16 octobre 2015, au terme de la période d’observation, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a homologué le plan de sauvegarde de chacune des quatre sociétés du groupe.

A la suite du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 25 mai 2016 de deux actes sous seing privé établis le 24 mai 2016 pour la mise en place des deux projets de fusion par voie d’absorption de la société DE BUSSAC par la société des Etablissements Y pour l’un et de la société FDC par la société des Etablissements Y pour l’autre, la Caisse d’Epargne a estimé que :

— la fusion absorption des sociétés FDC et DE BUSSAC par la SARL Société des Etablissements Y ne respectait pas les dispositions du plan de sauvegarde prononçant l’inaliénabilité des biens des sociétés FDC et DE BUSSAC ;

— il n’était pas indiqué la reprise des créances de la Caisse d’Epargne par la SARL Société des Etablissements Y, elle-même en plan de sauvegarde, sur les sociétés absorbées.

C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice délivrés le 28 juin 2016, la Caisse d’Epargne a fait assigner la SARL des Etablissements Y et la SARL DE BUSSAC devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles L. 236-14 et L. 236-23 du code de commerce, aux fins de voir :

— constater la recevabilité et le bien fondé de ses demandes ;

— constater l’opposition formée par elle suite au dépôt le 25 mai 2016 au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand de deux actes sous seing privés établis le 24 mai 2016 :

* entre les sociétés des Etablissements Y et DE BUSSAC pour la mise en place d’un projet de fusion par voie d’absorption de la société DE BUSSAC par la société des Etablissements Y ;

* entre la société des Etablissements Y et la société FDC pour la mise en place d’un projet de

fusion par voie d’absorption de la société FDC par la Société des Etablissements Y ;

ce, en sa qualité de créancière des sommes de :

' concernant la SARL FDC :

—  23 521,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° 08 0009542 62 ;

—  2 800 euros au titre d’un effet de commerce, remis à l’escompte par la SARL FDC, et revenu impayé à la date d’échéance du 15 octobre 2014 ;

' concernant la SARL DE BUSSAC :

—  68 858,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° 08 7794813 16 ;

' concernant la SARL Société des Etablissements Y :

—  137 360,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° 08 0001737 17 ;

—  1 068 euros au titre d’un effet de commerce, remis à l’escompte par la SARL Société des Etablissements Y à la Caisse d’Epargne, et revenu impayé à la date d’échéance du 15 octobre 2014.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2016/007883.

Entre temps, le 30 juin 2016, par un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale mixte, la SARL Société des Etablissements Y a procédé à la fusion-absorption des sociétés DE BUSSAC et FDC. Et désormais, deux sociétés constituent l’entité économique Y, la société holding D 2000 et la Sarl Société des Etablissements Y.

Ayant appris la fusion absorption des sociétés FDC et DE BUSSAC par la SARL Société des Etablissements Y se traduisant par la radiation de la SARL FDC du RCS le 22 août 2016 avec effet au 30 juin 2016 et la cessation d’activité de la SARL DE BUSSAC le 30 juin 2016, la Caisse d’Epargne a, par acte d’huissier de justice délivré le 21 octobre 2016, fait assigner la SARL Société des Etablissements Y devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand au visa de l’article L. 236-14 du code de commerce et aux fins de voir :

' au principal,

— ordonner la jonction de cette assignation, avec la procédure pendante devant le même tribunal et concernant l’opposition née de l’assignation délivrée le 28 juin 2016 ;

— condamner la Société des Etablissements Y à lui payer et porter :

—  23 521,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’entreprise de la société FDC, n° 08 0009542 62 ;

—  2 820 euros au titre d’un effet de commerce, remis à l’escompte par la SARL FDC et revenu impayé à la date d’échéance du 15 octobre 2014 ;

—  68 858,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° 08 7794813 16 ;

— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal, à compter de l’assignation du 28 juin 2016 ;

— ordonner la capitalisation des intérêts un an après l’assignation du 28 juin 2016 ;

' à titre subsidiaire,

— ordonner à la SARL Société des Etablissements Y de constituer des garanties à son bénéfice, en paiement des sommes dues, au titre des créances précitées ;

— dire que le remboursement des sommes précitées ou la constitution de garantie réclamée le sera sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— condamner la société des Etablissements Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2016/011217.

Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2016, la Caisse d’Epargne a fait délivrer une nouvelle assignation contenant des demandes identiques à celles formée dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2016/011217 à l’encontre de la SARL Société des Etablissements Y. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2016/011219.

Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal a ordonné la jonction de ces différentes affaires.

Suivant un jugement rendu le14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

— dit recevable mais mal fondée la Caisse d’Epargne en son opposition à fusion ;

— débouté la même de toute ses demandes ;

— condamné la Caisse d’Epargne au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2018, la Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision, énonçant critiquer l’intégralité de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe le 20 août 2018 au moyen de la communication électronique, la Caisse d’Epargne demande à la cour, au visa des articles L. 626-14, L. 626-26, L. 236-14, R. 626-23 du code de commerce et 1343-2 du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

' au principal,

— constater que les créances qu’elle détient à l’encontre des sociétés FDC et DE BUSSAC, sont certaines, liquides et exigibles ;

— condamner la SARL Société des Etablissements Y à lui payer les sommes de :

* 23 521,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise de la société FDC, n° 08 0009542 62 ;

* 2 820,00 euros au titre d’un effet de commerce, remis à l’escompte par la SARL FDC et revenu impayé à la date d’échéance du 15 octobre 2014 ;

* 68 858,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° 08 7794813 16 de la société DE BUSSAC ;

— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal, à compter de l’assignation du 28 juin 2016 ;

— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, un an après l’assignation du 28 juin 2016 ;

' subsidiairement,

— condamner la SARL Société des Etablissements Y à constituer des garanties à son bénéfice, en paiement des sommes dues au titre des créances précitées ;

— dire que le remboursement des sommes ci-dessus ou la constitution de garantie réclamée le sera sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— condamner la SARL Société des Etablissements Y aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d’Epargne prétend détenir une créance certaine et liquide dans la mesure où elle a été produite auprès de Me X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2014 et a fait l’objet d’un avis d’admission émis par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 25 septembre 2016. Elle ajoute que si ce tribunal de commerce, par jugements du 16 octobre 2015, a arrêté des plans de sauvegarde au profit des sociétés FDC et DE BUSSAC, ces plans sont devenus sans objet par suite des fusions-absorptions de ces sociétés. Ainsi, ses créances sont devenues exigibles.

Elle soutient qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de la sauvegarde, elle a accepté le remboursement de 100 % du passif sur 10 ans, pour les sociétés DE BUSSAC et FDC et que l’inaliénabilité des biens de ces sociétés a été prononcée durant la durée du plan. Elle fait valoir que quand bien même le tribunal aurait pris acte des projets de fusion, cela ne constitue pas une autorisation et ne possède aucune autorité de chose jugée, ce d’autant que le dispositif de la décision n’évoque pas ce point. Elle avance qu’il appartenait aux sociétés DE BUSSAC et FDC de saisir le tribunal d’une demande de modification du plan afin de faire autoriser la fusion car il s’agit d’une modification substantielle du plan au sens de l’article L. 626-26 du code de commerce. En raison de leur absorption par la société des ETABLISSEMENTS Y, les sociétés FDC et DE BUSSAC ont perdu leur personnalité juridique et ainsi leur patrimoine, de sorte qu’elle s’estime fondée à assigner la société absorbante en opposition à fusion sur le fondement de l’article L. 236-14 du code de commerce afin de solliciter le remboursement immédiat des créances ou, à défaut, la constitution de garanties à son profit sur lesdites créances.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 juin 2018 au moyen de la communication électronique, les sociétés ETABLISSEMENTS Y, SARL DE BUSSAC et FDC, demandent à la cour, au visa des articles L. 236-14, L. 236-26 et L. 626-14 et suivants du code de commerce, de :

— constater le caractère mal fondé de l’appel interjeté ;

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner la même au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elles soutiennent, d’une part, que la Caisse d’Epargne a renoncé à son droit de remise en cause de la fusion et, d’autre part, que la créance invoquée n’est ni certaine ni exigible.

Elles font valoir que le plan de sauvegarde faisait mention des projets de fusion en les autorisant de sorte qu’ils étaient érigés en exception à l’inaliénabilité des biens d’une part et qu’en acceptant le plan de sauvegarde, la banque avait implicitement renoncé à remettre en cause ces opérations d’autre part.

Elles prétendent par ailleurs que la Caisse d’Epargne ne peut invoquer le bénéfice de créances certaines, liquides et exigibles dès lors que par le jugement du 16 octobre 2015, le tribunal de commerce a homologué le plan de sauvegarde présenté par les sociétés DE BUSSAC, FDC et ETABLISSEMENTS Y et, qu’entre autres dispositions, pour chacune des sociétés, le tribunal a proposé au profit des créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues à l’option 1, un apurement du passif à 100 % sur dix ans. Elles font valoir, qu’en conséquence, la Caisse d’Epargne ne justifie pas d’un intérêt à agir d’une part, ni d’une créance certaine, liquide et exigible d’autre part en raison des délais découlant d’une décision de justice exécutoire et définitive homologuant le plan d’apurement du passif des sociétés concernées par la fusion.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement

En application de l’article L. 626-14 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à l’occasion des plans de sauvegarde homologués au profit des sociétés FDC et DE BUSSAC, dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. Et le tribunal a effectivement usé de cette faculté à l’occasion des deux plans en le mentionnant dans le dispositif de ses décisions.

Néanmoins, il résulte des dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-3 du code de commerce que le projet de plan de sauvegarde élaboré au vu du bilan économique et social de l’entreprise, détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponible. Et ce projet de plan, soumis à la consultation des créanciers en application de l’article L. 626-5 du même code, est susceptible d’intégrer la possibilité d’une fusion absorption de la société débitrice au cours de l’exécution du plan.

En application des articles L. 626-10 et L. 626-11 de ce code, le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Son adoption a pour effet des les rendre opposable à tous.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fusion absorption d’une société faisant l’objet d’un plan de sauvegarde peut être rendue possible soit par l’énoncé de ce projet dès la présentation du plan et son homologation par le tribunal soit, si cette perspective n’a pas été énoncée dans le projet de plan soumis à la consultation des créanciers, dans le cadre de la procédure de modification substantielle du plan, sur décision du tribunal, organisée par l’article L. 626-26 du code de commerce.

En l’espèce, les projets de plan des sociétés soumises aux procédures de sauvegarde ouvertes par le tribunal de commerce énonçaient expressément le projet d’une fusion des « entités IMPRIMERIE Y, DE BUSSAC et FDC IMPRIMERIE DES DOMES à l’adoption du plan de sauvegarde à l’effet de conforter le retournement du groupe ».

Ces projets indiquaient encore que la fusion projetée avait pour effet de :

« - de diminuer les frais de structure administratifs, juridiques et comptables liés à l’existence des 3 entités,

— de simplifier le fonctionnement comptable de l’entreprise en mettant un terme aux opérations intra groupe».

Par ailleurs, le dirigeant de l’entreprise contractait l’engagement de :

« - informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,

— à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ».

Les propositions des sociétés débitrices ont été soumises à la consultation des créanciers et la Caisse d’Epargne les a, d’ailleurs, acceptées.

Il en résulte qu’en homologuant les projets de plan de sauvegarde et le contrat judiciaire qui lui était ainsi soumis et en prenant « acte des projets de fusion dont il est fait état entre les 3 filiales du groupe » le tribunal de la procédure collective a effectivement autorisé ces opérations dont il était d’ores et déjà saisi à l’occasion de l’examen des plans car elles constituaient l’une des modalités de leur exécution pour en assurer la faisabilité économique et financière au moyen de la restructuration des entreprises débitrices. Dès lors, et nonobstant la décision d’inaliénabilité des biens des entreprises également portée dans les dispositifs des mêmes jugements, et qui visait nécessairement l’interdiction de céder les sociétés du groupe Y à des tiers ou de les mettre en location gérance, il n’était pas nécessaire d’avoir recours à la procédure de modification substantielle des plans et de revenir devant le tribunal de la procédure collective pour autoriser les opérations de fusion aujourd’hui dénoncées par la Caisse d’Epargne.

La fusion ainsi organisée a eu pour effet de transmettre à la société absorbante l’obligation de procéder à l’apurement du passif admis dans le cadre des différentes procédures de sauvegarde, et ce sous le contrôle du commissaire à l’exécution du plan dont la mission n’a pas pris fin. Cette fusion n’a pas eu pour effet de rendre les créances de la Caisse d’Epargne exigibles.

Il en résulte que c’est à bon escient que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement formées par la Caisse d’Epargne et leur décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande tendant à la constitution de garanties

Les dispositions de l’article L. 236-14 du code de commerce ouvrent la faculté aux créanciers dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion de former opposition et d’obtenir une décision de justice ordonnant la constitution de garanties.

Néanmoins, les opérations de fusion aujourd’hui critiquées par la Caisse d’Epargne n’ont pas eu pour effet de modifier les modalités d’apurement de ses créances et elle en connaissait les modalités dès la consultation des créanciers.

Dans la mesure où ces opérations ont été soumises à l’homologation du tribunal de la procédure collective après consultation régulière des créanciers, il n’y a lieu, désormais, de soumettre à la constitution d’autres garanties que celles que les créanciers ou leur représentant auraient pu réclamer à l’occasion de l’homologation du plan.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont également rejeté cette réclamation de la Caisse d’Epargne.

* *

*

La Caisse d’Epargne, qui succombe en son appel, en supportera les dépens. Elle sera condamnée à verser à M. Z Y et à la société des ETABLISSEMENTS Y une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de leurs frais de procès.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin aux dépens de l’appel et à payer à M. Z Y et à la SARL Société des Etablissements Y une indemnité globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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