Infirmation partielle 19 novembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 nov. 2019, n° 18/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 avril 2018, N° 15/03036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2019
N° RG 18/01087 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E73F
— BM- Arrêt n°
Y F / B X, C D épouse X, E F, S.A.S. K L
Jugement au fond, origine : Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Avril 2018, enregistrée sous le n° 15/03036
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y F
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté et plaidant par Me MEUNIER de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. B X
et
Mme C D épouse X
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me TEYSSIER de la SCP N-O-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. E F
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Christian BELLUT de l’AARPI PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
[…]
S.A.S. K L
[…]
[…]
non représentée
INTIMÉS
DÉBATS : À l’audience publique du 07 octobre 2019
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 09 janvier 2009, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont confié à Monsieur Y G, architecte, la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation sur la commune de Saint Saturnin (63450).
Le lot 'plâtrerie, peinture, cloisons, doublages’ a été confié à Monsieur H I exerçant sous le nom commercial DM RENOV. Les menuiseries extérieures ont été achetées auprès de Monsieur E F lequel s’est fourni auprès de la société MENUISERIES L.
L’ouvrage a été réceptionné en février 2012 avec des réserves tenant notamment à des problèmes
d’étanchéité à l’air.
Aucune solution de reprise n’ayant été trouvée, les époux X ont fait assigner, notamment, Messieurs Y et E F ainsi que la société MENUISERIES L devant le juge des référés de Clermont-Ferrand qui, par ordonnance rendue le 10 avril 2013, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Z, remplacé par ordonnance en date du 17 mai 2013 par Monsieur A.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2015.
Par jugement rendu le 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— condamné Monsieur Y F à payer à Monsieur B X et Madame C X les sommes suivantes :
* 72.000 euros au titre des travaux de reprise outre indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le 28 janvier 2015 et la date du présent jugement ;
* 9.600 euros au titre des préjudices annexes,
* 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
[…]
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur B et Madame C X à payer à Monsieur Y F la somme de 1.209 euros au titre du solde de ses honoraires ;
— ordonné la compensation de ces condamnations conformément à l’article 1347 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise concernant les menuiseries trapézoïdales ;
— donné acte à Monsieur E F de son offre de livrer au domicile de Monsieur B et Madame C X le châssis neuf de la fenêtre de salle de bain ;
— condamné in solídum Monsieur B et Madame C X à payer à la société MENUISERIES L la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur Y F aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP N O VIAN ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 25 mai 2018, Monsieur Y F a interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle a condamné, à tort, à indemniser les époux X de la somme de 72.000 €, au titre des travaux de reprise, de celle de 9.600 € au titre des préjudices annexes, de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, le Tribunal ayant considéré à tort que le défaut d’étanchéité à l’air de la maison d’habitation ne permettrait pas de respecter la Réglementation Thermique RT 2005. Il est fait grief
aux premiers juges d’avoir estimé que la RT 2005 n’était pas respectée, au motif d’entrées d’air parasites dans la maison des époux X, alors même que cette réglementation n’impose aucune performance minimum d’étanchéité à l’air.
Par conclusions récapitulatives déposées le 03 septembre 2019, Monsieur Y F demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé Monsieur Y F en son appel limité,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 13 avril 2018,
— Dire et juger que la réglementation thermique RT 2005 n’impose aucune performance minimale d’étanchéité à l’air,
— Dire et juger que Monsieur et Madame X ne démontrent pas que leur maison d’habitation ne respecte pas la réglementation thermique RT 2005,
— Dire et juger, dans la mesure où la réglementation thermique RT 2005 n’impose aucune performance minimum d’étanchéité à l’air, que Monsieur et Madame X ne sont pas fondés à invoquer un défaut d’étanchéité à l’air de leur maison d’habitation pour engager la responsabilité contractuelle de l’architecte pour un prétendu défaut de conception,
— Dire et juger, dans la mesure où la réglementation thermique RT 2005 n’impose aucune performance minimum d’étanchéité à l’air, que Monsieur Y F n’a commis aucune faute contractuelle dans la direction de l’exécution des travaux,
— Dire et juger, dans la mesure où la réglementation thermique RT 2005 n’impose aucune performance minimum d’étanchéité à l’air, que Monsieur Y F n’a commis aucune faute contractuelle dans le choix de l’entreprise DM RENOV qui a réalisé les travaux,
[…]
— Dire et juger, dans la mesure où la réglementation thermique RT 2005 n’impose aucune performance minimum d’étanchéité à |'air, que Monsieur Y F n’a commis aucune faute contractuelle dans la mission d’assistance à la réception des travaux pour faire reprendre les entrées d’air par I’entreprise DM RENOV
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur Y F architecte,
— Débouter Monsieur et Madame X de leur demande d’expertise judiciaire concernant les menuiseries,
— Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes de préjudice de jouissance, ce dernier n’étant pas justifié,
— Débouter la SAS MENUISERIES L de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter Monsieur E F de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3.373,92 €
TTC selon facture en date du 31 janvier 2012 et de 843,48 € TTC selon la facture en date du 10 mai 2012 au titre du règlement des honoraires de maîtrise d''uvre, l’assignation en référé expertise en date du 20 février 2012 de Monsieur et Madame X ayant interrompu la prescription,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3.373,92 € TTC selon facture en date du 31 janvier 2012 compte tenu de la reconnaissance de dette Monsieur et Madame X en date du 10 juillet 2012,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Clermont- Ferrand en date du 13 avril 2018 en ce qui concerne :
— Dire et juger que les consorts X ne sont pas fondés à prétendre que leur maison devait respecter le label BBC de la réglementation thermique RT 2005,
— Dire et juger que les consorts X ne sont pas fondés à solliciter une nouvelle mesure d’expertise judiciaire relative aux menuiseries trapézoïdales,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 1.209 € TTC au titre du règlement des honoraires de maîtrise d''uvre.
— Faire application des règles de l’anatocisme depuis le 13 février 2015,
— Condamner la SAS MENUISERIES L à procéder à la reprise des menuiseries ayant fait I’objet d’un refus de réception,
— Condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit.
Monsieur Y F soutient que la responsabilité de l’architecte ne pourra être recherchée qu’en vertu de la règle de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il ajoute que la maison des époux X répond à la norme RT 2005 (sans label BBC) qui était la réglementation en vigueur au moment du dépôt de permis de construire le 08 octobre 2009 et qui prévoit un niveau de performance énergétique minimale sur une surface donnée de façade. Il n’a commis aucune faute dans la conception du projet, ni dans sa mission d’assistance à la passation des marchés s’agissant de l’entreprise DM RENOV, ni dans sa mission de direction de l’exécution des travaux ou de réception de ceux-ci et de levée de réserves.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 juin 2019, Monsieur B X et Madame C D épouse X demandent à la cour de :
— Voir déclarer Monsieur Y F irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, L’en débouter purement et simplement,
[…]
— Au contraire, voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il
CONDAMNE Monsieur Y F à payer à Monsieur B et Madame J X les sommes suivantes :
* 72.000 euros au titre des travaux de reprise outre indexation en fonction de la variation de l’indice
du coût de la construction entre le 28 janvier 2015 et la date du présent jugement ;
* 9.600 euros au titre des préjudices annexes,
* 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur B et Madame C X à payer à Monsieur Y F la somme de 1.209 euros au titre du solde de ses honoraires;
ORDONNE la compensation de ces condamnations conformément à l’article 1347 du code civil ;
— Par ailleurs, voir dire et juger les époux X recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
— Voir condamner Monsieur Y F à porter et payer à Monsieur et Madame X la somme de 10920 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— Avant dire droit, voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire relative aux menuiseries trapézoïdales au contradictoire de Messieurs Y et E F et la société K L avec la même mission que celle ordonnée par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 10 avril 2013,
— À titre subsidiaire, voir condamner Monsieur E F et la société K L à porter et payer aux époux X la somme de 9.351,91 euros correspondant aux travaux réparatoires,
— Voir débouter Monsieur M F, Monsieur E F et la société K L de toutes prétentions contraires,
— Voir condamner l’ensemble des compris à porter et payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP N O P & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Monsieur et Madame X font valoir que l’architecte, Monsieur Y F, a commis divers manquements qui ont directement concouru à la survenance des désordres affectant leur maison d’habitation. Ils prétendent ainsi que Monsieur Y F a commis des erreurs de conception notamment en confiant la réalisation du pare-vapeur à l’entreprise chargée du lot de plâtrerie alors que cette mission aurait dû être confiée à l’entreprise en charge du lot ossature. Ils lui reprochent également d’avoir confié la réalisation de ce pare-vapeur à la société DM RENOV, société qui ne justifie d’aucune expérience solide en la matière. Ils font, par ailleurs, valoir que Monsieur Y F a commis des manquements dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre (absence de réalisation de sa mission VISA et absence de production de plans faisant apparaître les détails significatifs de la conception architecturale à la société DM RENOV), dans l’exécution de sa mission de direction des travaux ainsi que dans l’exécution de sa mission d’assistance notamment lors de la réception des travaux et de la tentative de levée des réserves produisant tardivement des plans à la société DM RENOV alors que celle-ci avait déjà déserté le chantier.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 août 2018, Monsieur E F demande à la cour de constater qu’il n’est présenté aucune demande à son encontre et
qu’il s’est acquitté de son obligation le 17 mai 2018, et de condamner monsieur Y F à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[…]
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La signification de la déclaration d’appel à la SAS K L a été faite à personne habilitée le 02 août 2018.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article L.111-14 dudit code ajoute que est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article L.111-13-1 auquel l’appelant fait référence, a été introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il n’est donc pas applicable à la construction des époux X.
L’article 20 de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, applicable à l’espèce, dispose que la perméabilité à l’air sous 4 Pa de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l’enveloppe est fixée de la manière suivante :
[…]
0,8 m³/(h.m²) pour les maisons individuelles ;
1,2 m³/(h.m²) pour les autres bâtiments d’habitation, ou à usage de bureaux, d’hôtellerie, de restauration et d’enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;
2,5 m³/(h.m²) pour les autres usages.
Pour les bâtiments comportant des zones d’usages différents, la valeur de référence est calculée en moyenne pondérée par les surfaces utiles des zones telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E.
La surface de l’enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces prises en compte pour le calcul de Ubât-réf, en excluant les surfaces des planchers bas (A4).
Ainsi la Réglementation Technique 2005 édicte bien des normes de perméabilité à l’air.
L’architecte est responsable du manquement ou de la mauvaise exécution de ses obligations dans les limites des missions qui lui sont confiées et des obligations qui sont inscrites dans le contrat passé avec le maître d’ouvrage (Civ. 3e 21 novembre 2012, n° 11-19778).
En l’espèce, par contrat en date du 09 janvier 2009, les époux X ont confié la maîtrise d’oeuvre complète de leur maison d’habitation en ossature bois à Monsieur Y F. Aux termes de ce contrat, l’architecte avait une obligation d’information, la conception (études d’avant-projet, dossier du permis de construire, études de projet de conception générale), l’assistance pour la passation des contrats de travaux, une mission de visa, la direction de l’exécution des contrats de travaux, la coordination inter entreprises et l’assistance aux opérations de réception. Le montant des honoraires était fixé à 13 % du montant du marché, soit la somme de 24.099,40 euros.
Avant la déclaration d’ouverture du chantier déposée le 08 juillet 2010, Madame C D épouse X adressait le 06 mai 2010 un courriel à Monsieur Y F dans lequel elle notait que l’architecte n’avait pas fourni le document 'étude de projet de conception générale', que s’agissant de la phase 'assistance pour passation contrats de travaux’ ils n’avaient pu approuver le dossier de consultation permettant de cadrer les modalités de réalisation des ouvrages ainsi que le mode de dévolution des marchés de travaux puisque ce dossier n’existait pas. Elle ajoutait que 'nous n’avons pas déterminé les finitions de la maison et les choix techniques (…) Il manque des détails significatifs de conception, exemple le point délicat de l’étanchéité des ouvertures nord du toit. Les documents fournis n’apportent aucune précision concernant les standards et la réglementation en vigueur auxquelles les entreprises doivent se soumettre (exemple : isolation thermique et acoustique)'. Elle indiquait encore que le calendrier prévisionnel et les modalités de conduite des travaux ne sont pas définis et être très inquiète sur le devenir du projet. Elle concluait être insatisfaite de la façon dont se déroule ce projet dans la phase critique qui précède la construction, précisant 'à cette étape de notre collaboration, il est essentiel de revoir nos modalités de travail et nos relations professionnelles, les documents fournis par rapport à ton engagement contractuel, la valeur de chaque mission et ton implication dans la continuation de ce travail. Nous avons souhaité travailler avec un architecte et t’avons sélectionné pour s’assurer d’un accompagnement technique adéquat et professionnel que nous, non pro, ne sommes pas en mesure de fournir.'
Monsieur Y F a répondu par courriel le jour même que 'tout le problème réside dans l’écart qu’il existe entre l’idée que vous vous faites de votre maison et le budget que vous pouvez y accorder'.
[…]
Il a ajouté 'ma mission est d’orienter vos choix pour construire un projet en accord avec votre budget' et être prêt à tout tester et pour ce faire a indiqué avoir souhaité 'mettre en place une méthode de consultation des entreprises qui, à mon sens, est celle qui nous permettra d’avoir les meilleurs prix, celle qui est décrite dans le contrat étant un copier-coller des marchés publics'. Il a apporté une précision relative au niveau de performance énergétique qui 'est défini (150+100 mm d’isolant au RDC, 200 mm au RDJ, 300 mm en toiture) fenêtres performantes (vitrages 4/16/4, gaz argon, etc.) Ventilation simple. Vus ces matériels mis en oeuvre, la performance acoustique n’est pas discriminante (on respecte largement la norme)'.
Il est manifeste que la performance énergétique était un élément déterminant du contrat pour les époux X dans la mission confiée à l’architecte dont ce dernier avait pris toute la mesure avant le commencement des travaux.
Le cahier des clauses techniques particulières pour le lot n° 06 'cloisons-doublages’ daté d’octobre 2010 prévoyait le doublage sur murs en ossature bois avec une contre isolation en laine minérale semi-rigide de 80 ou 100 mm d’épaisseur et en laine minérale non revêtue de 200 mm sur les murs en béton, avec pare vapeur indépendant, le tout à réaliser selon les plans de l’architecte. S’agissant des plafonds du R+1, l’isolation est en laine de roche de 150 mm + 100 mm, avec pare vapeur, et à réaliser selon les plans de l’architecte.
Ce cahier permet de constater que l’architecte n’a pas respecté les épaisseurs données à titre informatif aux époux X.
Le devis de l’entreprise DM RENOV, retenu pas les époux X, sur les conseils techniques de l’architecte, ne respecte pas non plus les épaisseurs d’isolants indiquées supra : 240 mm ou 250 mm au lieu de 300 mm pour l’isolation du faux plafond, isolation de 200 mm devant la maçonnerie au lieu de 250 mm.
Selon le rapport d’expertise déposé par Monsieur Q-R A le 28 janvier 2015, les désordres se caractérisent par un défaut d’étanchéité à l’air de l’ensemble de la construction qui 'devait répondre aux impératifs de la norme RT 2005 qui spécifie clairement une performance à atteindre en matière d’étanchéité à l’air qui n’a pas été respectée'.
En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur Y F, l’article 20 de l’arrêté du 24 mai 2006 fixe une perméabilité à l’air que, selon l’expert, la construction n’a pas respecté.
L’expert ajoute que 'le dossier ne comporte aucun détail d’exécution faisant précisément apparaître les détails du traitement de l’étanchéité à l’air entre l’ossature bois et les pré-cadres de menuiseries, entre les pré-cadres et les menuiseries elles-mêmes, les détails de raccordement du pare vapeur en ces points singuliers. Seuls des plans annotés manuellement fournis le 13 janvier 2011 apportent des indications sommaires sur ce point. Nous ne comprenons pas d’ailleurs comment il est possible pour le plâtrier de poser le pare-vapeur dans l’épaisseur des planchers tel que cela est indiqué. Pourquoi employer au rez-de-chaussée sur les murs béton une laine nue plutôt qu’une laine revêtue ' Comment est réalisée l’isolation des coffres de volets roulants ' Avec quel scotch (non défini dans le descriptif) et comment procède t-on pour faire le tour des solives… il manque un nombre considérable de détails qui ne sont pas explicités clairement et sans ambiguïté sur les plans'.
[…]
L’expert précise 'comment peut-on rester muet dans les comptes-rendus de chantier sur la qualité de l’exécution des travaux pour ce qui concerne spécifiquement la mise en place du pare-vapeur à laquelle aucun compte rendu ne fait allusion et ne découvrir le défaut que lorsque les peintures sont en cours de finition ' Pourquoi ne pas avoir fait un test d’étanchéité à l’issue des travaux de pose du pare-vapeur ''
L’expert a conclu que 'il nous parait difficile d’imputer la totalité de la responsabilité du sinistre à la seule entreprise DM RENOV. La conception des détails de la construction est lacunaire ; le CCTP commet à notre avis l’erreur d’attribuer la pose du pare vapeur au plâtrier alors qu’il aurait été beaucoup plus simple de l’inclure dans le lot ossature bois'.
Le rapport d’inspection thermographie et de contrôle à l’étanchéité à l’air réalisé par les sapiteurs révèle que le bâtiment présente de nombreuses fuites et défauts d’étanchéité à l’air, principalement localisés au niveau des menuiseries extérieures, entre le bâti et les châssis, et entre les ouvrants et les dormants. Sont également relevés des défauts dans l’enveloppe du bâtiment : doublage de la cage d’escalier, coffres des volets roulants des chambres, plinthes, seuils des portes de service de la cuisine, équipements techniques (spots encastrés, luminaires, prises de courants et interrupteurs) porte à galandage de la salle d’eau au rez-de-chaussée, circulation d’air dans le doublage au plafond du salon. Le rapport note également des zones où l’isolant a une épaisseur plus faible dans le doublage, dû à un problème de tassement ou d’affaissement de l’isolant, et des zones où il est inexistant, notamment au niveau de l’ossature de la structure. Enfin, il est relevé un dysfonctionnement du chauffage par le sol dans la chambre du rez-de-chaussée, probablement lié à un problème d’embouage, et ne permettant pas d’atteindre les températures de confort, défaut accentué par le phénomène de pont thermique de la dalle continue entre la chambre et la terrasse extérieure qui contribue à refroidir le sol en saison hivernale.
L’expert a précisé que la multiplication des entrées d’air dans la maison des époux X sont une source considérable de gaspillage d’énergie et ne permet pas d’atteindre les objectifs de la réglementation thermique 2005, et a ajouté que 'les malfaçons constatées sont telles qu’elles confinent à une impropriété à destination'. Cette multiplication d’entrées d’air ne se limite pas, comme l’indique l’architecte, à 'quelques entrées d’air localisées dans la maison principalement au niveau des coffres de volets roulants du rez-de-chaussée-de-chaussée', alors qu’après avoir constaté 'des passages d’air côté intérieur du pare-vapeur', il avait indiqué à l’entreprise DM RENOV, dans le compte rendu de chantier 16, 'vous devez assurer l’étanchéité à l’air du bâtiment', ce dont il ne s’est pas assuré.
Après les quatre réunions de chantier qui se sont tenues les 27 octobre, 17 novembre, 15 et 21 décembre 2011 auxquelles était présente l’entreprise DM RENOV, et qui ont donné lieu à la rédaction du compte rendu 16, Monsieur Y F n’a manifestement pas suivi les reprises ordonnées à l’entreprise, puisqu’aucune réunion donnant lieu à établissement d’un compte rendu n’a eu lieu par la suite. Dans un courriel en réponse à Madame C D épouse X, l’architecte écrivait le 03 janvier 2012 'je suis évidemment d’accord avec vous le défaut d’étanchéité à l’air de la maison est inacceptable. Le plaquiste doit l’étanchéité à l’air et il est évident qu’il ne s’agit pas d’une entreprise fiable. Vous aurez noté que nous sommes incapables de le vérifier dans le cadre de notre mission. Nous l’avons alerté fréquemment là dessus mais rien ne permet de s’assurer de l’étanchéité complète de visu. C’est pour cela qu’on réalise habituellement un test d’étanchéité à l’air. Ce que nous avons vu lors de nos visites semblait fiable'. Pourtant, à aucun moment Monsieur Y F n’a fait réaliser ce test.
[…]
L’article 7.5 du contrat conclu entre les parties le 09 janvier 2009 intitulé 'visa’ stipule que les études d’exécution étant intégralement réalisées par les entreprises, l’architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu’il a établi et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projets sont respectées.
Or, comme l’avait signalé Madame C D épouse X dans son courriel adressé le 06 mai 2010 et comme l’a relevé l’expert, il n’existe qu’un projet de conception lacunaire, et il n’a trouvé aucune trace d’une mission 'visa’ accompli par Monsieur Y F.
Lors de la réception des travaux le 1er février 2012, l’architecte avait formulé des réserves sur l’étanchéité à l’air et indiqué les modalités d’intervention pour les reprises suite aux défauts d’étanchéité à l’air de la maison. Il n’avait auparavant réalisé aucun test d’étanchéité. Aucune reprise n’a eu lieu malgré une mise en demeure à l’entreprise le 16 janvier 2012.
Ainsi, Monsieur Y F, qui était investi d’une mission de conception générale, de visa et de surveillance de l’exécution des travaux, se devait de s’assurer auprès des entreprises que l’imperméabilité à l’air telle qu’elle ressortait des exigences de l’article 20 de l’arrêté du 24 mai 2006,et qui était primordiale pour les époux X, avait été correctement mise en oeuvre et validée, ce qu’il ne démontre pas avoir fait, de sorte qu’il est manifeste qu’il n’a pas accompli sa mission avec une diligence normale, commettant ainsi une faute à la fois dans la conception du projet dès lors que le dossier ne comporte aucun détail d’exécution faisant précisément apparaître les détails du traitement de l’étanchéité à l’air, mais aussi dans la surveillance des travaux réalisés par l’entreprise DM RENOV qu’il avait pourtant conseillée, et qui affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y F à réparer les préjudices subis par les époux X.
Le défaut d’étanchéité relevant de la pose défectueuse du pare-vapeur dans l’ensemble de la maison comme l’a relevé l’expert, et comme l’a noté l’architecte dans son courrier à l’entreprise DM RENOV ('il est évident que l’air circule à l’intérieur de la paroi pare-vapeur consécutivement à des défauts ponctuels ou généraux sur celle-ci'), l’évaluation par l’expert à la somme de 72.000 euros est conforme.
Compte tenu de l’importance des travaux de reprise et de la coordination nécessaire des différentes entreprises intervenantes, il convient de retenir la somme de 10.920 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point.
Les frais de déménagement des meubles, de leur stockage et de réaménagement seront indemnisés par la condamnation de l’architecte à leur verser la somme de 9.600 euros retenue par l’expert au titre des préjudices annexes.
Les difficultés à chauffer la maison l’hiver en raison des infiltrations d’air depuis 7 ans et les travaux de reprise que vont devoir supporter les époux X pendant 4 mois justifient l’octroi de la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et le jugement de première instance sera confirmé.
[…]
Sur les sommes restant dues à Monsieur Y F
Aux termes de l’article L.137-2 du code de la consommation applicable à l’espèce, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Monsieur Y F sollicite, outre le paiement de la somme de 1209 euros selon facture en date du 13 février 2015, le paiement de la somme de 3.373,92 euros selon facture en date du 31 janvier 2012 et de la somme de 843,48 euros selon la facture en date du 10 mai 2012 au titre du règlement des honoraires de maîtrise d''uvre, soutenant que l’assignation en référé expertise en date du 20 février 2012 de Monsieur et Madame X a interrompu la prescription.
Le 31 janvier 2012, Monsieur Y F a adressé aux époux X une facture n° TUR-05 d’un montant de 3.373,92 euros. Par courrier en date du 10 juillet 2012, les époux X ont écrit à Monsieur Y F 'concernant le paiement de la facture TUR-05, le paiement n’interviendra qu’après la fin de cette mission'.
Ce courrier vaut reconnaissance de dette et la prescription a été interrompue jusqu’au 10 juillet 2014..
Par actes en date des 19 et 20 février 2013, les époux X ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Monsieur Y F à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert afin de constater les désordre affectant leur maison d’habitation. Monsieur Y F n’a formé aucune demande en paiement de sommes provisionnelles, faisant toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Les demandes en paiement de sommes, qui ont été introduites après l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand les 12, 16 et 19 juin 2015 sont donc prescrites.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X à payer la dernière facture établie le 13 février 2015 d’un montant de 1.209 euros, sans que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, et avec compensation des condamnations au visa de l’article 1347 du code civil.
Sur la demande d’expertise
Les époux X sollicitent une mesure d’expertise des menuiseries trapézoïdales et à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur E F, titulaire du lot n°3 menuiseries extérieures bois occultations, et son fournisseur, la société MENUISERIES L, à leur verser la somme de 9.351,91 euros correspondant au coût du remplacement des menuiseries trapézoïdales litigieuses.
Or, l’expert Monsieur Q-R A a indiqué dans son rapport qu’il 'semble utile de rajouter à ces devis la reprise des menuiseries trapézoïdales du séjour dont l’étanchéité à l’aire pourrait être améliorée.
[…]
Il conviendra de remplacer les crémones à rouleaux qui sont trop courtes et ne permettent pas d’assurer une mise en pression suffisante des joints d’étanchéité en traverses haute et basse des châssis puis d’effectuer un réglage et une mise en jeu'. Il avait estimé ces travaux à la somme de 1.800 euros.
Les époux X indiquent que les désordres se sont étendus à des défauts d’étanchéité à l’eau et produisent un procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2019.
Cependant, ces désordres, qui sont la conséquence de l’absence de pression suffisante des joints d’étanchéité relevée par l’expert, devraient cesser après les travaux de reprise.
La demande d’expertise n’est donc pas justifiée avant ces travaux et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L’expert n’ayant pas estimé utile de remplacer les menuiseries, mais seulement de les reprendre, les époux X seront déboutés de leur demande de condamnation subsidiaire de Monsieur E F et de la société MENUISERIES L.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur Y F à verser à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application au profit de Monsieur E F des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y F sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B X et Madame C D épouse X de leur demande présentée au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y F à verser à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de dix mille neuf cent vingt euros (10.920 euros) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
[…]
Condamne Monsieur Y F à verser à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur E F de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Y F aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Conseil d'etat ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Titre ·
- Pourvoi ·
- Déficit
- Associations ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Préjudice moral ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Intérêt ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Comptable ·
- Mandataire ·
- Recouvrement ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle fiscal ·
- Tiers détenteur ·
- Période d'observation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice ·
- Police judiciaire ·
- Identification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Transmission de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Activité ·
- Prolongation ·
- Retraite
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'etat ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- État
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Secrétaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Énergie solaire ·
- Installation ·
- Capteur solaire ·
- Garantie ·
- Procédure ·
- Centrale ·
- Incendie ·
- Arbitrage ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Fonds de dotation
- Services aériens ·
- Justice administrative ·
- Personnel navigant ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aviation civile ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.