Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 19 novembre 2019, n° 18/01087
TGI Clermont-Ferrand 13 avril 2018
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CA Riom
Infirmation partielle 19 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la réglementation thermique RT 2005

    La cour a estimé que la réglementation impose des normes de perméabilité à l'air, et que les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage, justifiant ainsi la condamnation de Y F.

  • Rejeté
    Absence de faute contractuelle

    La cour a jugé que Y F n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en matière de surveillance des travaux, ce qui a conduit aux désordres constatés.

  • Rejeté
    Justification du préjudice de jouissance

    La cour a considéré que les difficultés à chauffer la maison et les travaux de reprise justifient l'octroi d'une indemnité pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de paiement

    La cour a confirmé que la prescription a été interrompue, mais a jugé que certaines demandes de paiement étaient prescrites.

  • Accepté
    Reconnaissance de dette

    La cour a jugé que la reconnaissance de dette interrompt la prescription, rendant la demande recevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Riom a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans l'affaire opposant M. Y F à M. B X et Mme C D épouse X. Les époux X avaient confié à M. Y F la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison d'habitation, mais des problèmes d'étanchéité à l'air sont apparus. Le tribunal de première instance a condamné M. Y F à payer aux époux X des sommes au titre des travaux de reprise, des préjudices annexes et de la jouissance de la maison. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que M. Y F avait commis une faute dans la conception du projet et dans la surveillance des travaux. Elle a également confirmé la condamnation de M. Y F à payer les honoraires de maîtrise d'oeuvre. En revanche, la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise des menuiseries trapézoïdales et a condamné M. Y F à verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Responsabilité de l’architecte pour déperdition thermique d’une construction neuve.
Village Justice · 27 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 19 nov. 2019, n° 18/01087
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01087
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 avril 2018, N° 15/03036
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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