Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 14 janvier 2020, n° 18/01474
TI Clermont-Ferrand 3 juillet 2018
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CA Riom
Infirmation partielle 14 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte liquidée par le premier juge était excessif et a décidé de le ramener à une somme inférieure.

  • Rejeté
    Non-exécution des obligations par M. Z

    La cour a constaté que M. Z avait effectivement exécuté ses obligations et que les preuves fournies par les époux X n'étaient pas suffisantes pour contredire cela.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/01474
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01474
Décision précédente : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2018, N° 11-17-001031
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 janvier 2020

N° RG 18/01474 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FA3I

— DA- Arrêt n°

J D K X, C D-E F épouse X / G Z

Jugement au fond, origine : Juge de l’exécution du tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 11-17-001031

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Bruno MARCELIN, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Diane AMACKER, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. J D K X

et Mme C D-E F épouse X

[…]

[…]

Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et plaidant par Me Mathieu A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. G Z

[…]

[…]

Représenté par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2019

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

[…]

Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

M. J-D X et Mme C F épouse X sont propriétaires à Royat (Puy-de-Dôme) d’un ensemble de parcelles cadastrées sur cette commune section […], 197, […].

M. G Z est propriétaire des parcelles voisines cadastrées sur la même commune section […], 194 et 196.

Par jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné M. G Z à procéder à sa charge et à ses frais :

— à la suppression des empiétements causés par ses végétaux (à savoir les branchages de l’érable planté à proximité de la borne située la plus au nord de la parcelle AK 381, les cotonéasters et lierres plantés à l’aspect nord-ouest de la parcelle AK 381) ;

— à la suppression des empiétements causés par les scellements en béton supportant les piquets de la clôture qui sépare les parcelles AK 380 et AK 381, situés entre les bornes séparant ces parcelles, matérialisées par les lettres A et C sur le plan d’état des lieux établi par la société GÉOVAL (p. 13 du rapport de l’expert M. Y), le tout sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.

Dans la même décision, le tribunal a condamné in solidum les époux X à supprimer un empiétement causé par leur mur de façade, soit la démolition à leurs frais de ce mur sur une longueur de 13 cm, fondations comprises, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement.

Par arrêt du 4 avril 2016, la cour d’appel de RIOM a notamment :

— condamné les époux X, sous astreinte de 50 EUR par jour à l’expiration d’un délai de 3

mois suivant la signification de l’arrêt, à enduire le mur de leur abri pour piscine situé du côté de la propriété Z ;

— condamné M. Z à couper les branches des résurgences du châtaignier avançant sur la propriété des époux X ;

— confirmé le jugement du 25 novembre 2014 pour le surplus, sauf à reporter le point de départ de l’astreinte assortissant l’obligation pour M. Z de faire cesser les empiétements de végétaux et de scellement des piquets à 3 mois à compter de la signification de l’arrêt.

Estimant que M. G Z n’avait pas exécuté son obligation de mettre fin aux empiétements sur leur propriété, les époux X l’ont assigné le 6 juillet 2017 en liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.

[…]

Par mention au dossier le 5 décembre 2017, le juge de l’exécution a ordonné un transport sur les lieux qui a eu lieu 26 janvier 2018, à l’issue duquel un procès-verbal a été établi puis communiqué aux parties.

L’affaire a ensuite suivi son cours devant le juge de l’exécution qui, par jugement du 3 juillet 2018 a statué comme suit :

« Le Juge de l’exécution,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,

LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de M. G Z par jugement du 25 novembre 2014 et arrêt du 4 avril 2016 à la somme de 5 000 € pour la période ayant couru du 6 octobre 2016 au 1er juillet 2017,

CONDAMNE en tant que de besoin M. G Z à payer cette somme à M. J-D X et Mme C F épouse X,

LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de M. J-D X et Mme C F épouse X par jugement du 25 novembre 2014 et arrêt du 4 avril 2016 à la somme de 12 000 € pour la période ayant couru du 25 juillet 2016 au 28 janvier 2018,

CONDAMNE en tant que de besoin M. J-D X et Mme C F épouse X à payer in solidum cette somme à M. G Z,

DIT que dépens, n’incluant le coût d’aucun constat d’huissier, seront supportés par moitié par M. J-D X et Mme C F épouse X d’une part et par M. G Z d’autre part,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »

Le premier juge a motivé sa décision au vu de son transport sur les lieux et des éléments produits devant lui, fixant ainsi pour chaque cas le point de départ des astreintes et les dates auxquelles elles devaient prendre fin. Il a également pris en considération l’attitude de chaque partie. Il a enfin considéré inutile de fixer une nouvelle astreinte contre M. Z étant donné l’exécution « presque totale de la décision » et compte tenu de l’avancée du litige rendant cette mesure « sans intérêt pratique ».

Les époux X ont fait appel de ce jugement le 12 juillet 2018, précisant l’objet de leur recours.

Dans leurs conclusions ensuite du 18 septembre 2019 ils demandent à la cour de :

« Vu les pièces versées aux débats et notamment les derniers PV de constat d’huissier de Me DECORPS en date du 29.05.2019 et 10.07.2019, ainsi que les constatations expertales de Monsieur H B, expert, en date du 17.09.2019.

— Vu la jurisprudence de la cour de cassation en date du 07.09.2017.

— Vu les articles 565 et suivants du code de procédure civile.

— Vu le code de l’organisation judiciaire.

— Voir déclarer les époux X recevables et bien fondés en leur appel.

— Y faisant droit,

— Réformer le jugement entrepris rendu par Monsieur le juge de l’exécution de Clermont- Ferrand le 03.07.2018 en ce qu’il a limité la liquidation de l’astreinte mise à la charge de Monsieur Z à la somme de 5 000 euros pour la période courue entre le 06.10.2016 et le 01.07.2017.

— Statuant de nouveau, voir dire et juger que pour cette même période l’astreinte ne saurait être inférieur à la somme de 12 400 euros.

[…]

— Y ajoutant, voir dire et juger que l’astreinte devra être liquidée du fait de la non-exécution des travaux jusqu’au 1er juillet 2018, soit 633 jours à la somme de 31 650 euros, et condamner Monsieur Z à payer et porter ladite somme aux époux X.

— Réformer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux X à payer et porter à Monsieur Z au titre de la liquidation d’astreinte courue entre le 25.07.2016 et le 28.01.2018 la somme de 12 000 euros, et débouter Monsieur Z de toute demande de liquidation d’astreinte faute par lui de rapporter la preuve de la non-exécution imputable aux époux X.

— Voir condamner Monsieur Z à payer et porter aux époux X, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me A sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

En défense, dans des écritures prises le 28 novembre 2018 M. G I demande pour sa part à la cour de :

« Confirmer le jugement du 3 juillet 2018,

Voir condamner Monsieur et Madame X in solidum au paiement en cause d’appel d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur sa seule affirmation de droit. »

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que l’affaire se présente devant la cour de la même manière que devant le premier juge.

Une ordonnance du 31 octobre 2019 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu que selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;

Attendu que selon le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et l’arrêt partiellement infirmatif de cette cour en date du 4 avril 2016, diverses obligations pesaient sur les époux X et sur M. G Z :

— les époux X devaient supprimer un empiétement causé par leur mur de façade, fondations comprises, en le démolissant sur 13 cm, et enduire le mur de leur abri pour piscine situé du côté de la propriété de M. Z, celui-ci leur accordant le tour d’échelle correspondant ;

— M. Z devait supprimer les empiétement causés d’une part par les scellements en béton supportant les piquets d’une clôture séparant sa propriété de celle des époux X, située entre les deux bornes A et C sur le plan de M. Y, et d’autre part par ses végétaux, y compris les branches des résurgences d’un châtaignier, avançant sur la propriété X ;

[…]

Attendu qu’une astreinte de 50 EUR par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification de l’arrêt, assortissait les obligations des deux parties ; que l’arrêt a été signifié à M. G Z le 6 juillet 2016 et aux époux X le 25 avril 2016, moyennant quoi le point de départ des astreintes était fixé au 6 octobre 2016 pour M. Z et au 25 juillet 2016 pour les époux X ;

Attendu que dans la décision dont appel, le juge de l’exécution a observé que les époux X avaient enduit le mur de leur abri de piscine situé du côté de la propriété Z sans qu’il soit possible de savoir à quelle date cela avait été fait ; il a noté également que les époux X avaient bien retiré 13 cm de leur mur en surface mais qu’un bloc de béton long d’environ 80 cm à 1 m, constituant un élément de fondation, était resté sous terre ; il a cependant considéré qu’il existait une difficulté tenant à l’enfouissement profond de ce bloc dont la découverte complète avait « nécessité de creuser avec une pelle pendant plusieurs minutes » ; en conséquence le premier juge a liquidé à la somme de 12'000 EUR l’astreinte pesant sur les époux X, étant précisé qu’aucune nouvelle astreinte n’était demandée par M. Z concernant le débord sur sa propriété d’une partie de la fondation de l’immeuble X ;

Attendu que dans ses conclusions à la cour M. Z sollicite la confirmation pure et simple du jugement du 3 juillet 2018, moyennant quoi il se déclare pleinement satisfait de la décision rendue par le juge de l’exécution, et par conséquent aussi des travaux réalisés par les époux X contre qui il ne demande plus rien céans ;

Attendu que par contre les époux X, d’une part contestent la liquidation de l’astreinte mise à leur charge en disant que le bloc de béton évoqué dans la décision dont appel n’est pas un élément des fondations de leur mur ; d’autre part estiment que M. Z n’a pas respecté la totalité

des obligations mises à sa charge par le tribunal de grande instance et la cour d’appel, notamment en raison du fait que selon eux il subsiste des empiétements par des végétaux et des scellements de clôture ;

Attendu que le débord de fondation du mur de clôture de la propriété X sur le fonds Z a été constaté lors du transport sur les lieux effectués par le juge de l’exécution le 26 janvier 2018, en présence des deux parties et de leurs conseils respectifs ; de l’absence d’autres structures maçonnées à proximité et du fait que les deux éléments se touchent, le premier juge a justement déduit que le bloc de béton découvert constituait une partie des fondations du mur de la propriété X ;

Attendu que les époux X échouent à prouver le contraire ; en effet le volumineux procès-verbal des 19 et 29 mai 2019, versé au dossier en copie, est illustré de très nombreuses photographies dont la qualité est tellement médiocre que l’on n’y voit rien qui puisse être de nature à emporter la conviction ; en conséquence ce document tel qu’il est présenté à la cour est inapte à prouver quoi que ce soit, ni surtout à remettre en question les constatations faites par le juge lors de son transport sur les lieux ;

Attendu que le rapport fait par M. B à la demande des époux X, en date du 17 septembre 2019, n’apporte pas un meilleur crédit à la thèse des appelants, dès lors qu’il se contente d’affirmer que le bloc de béton « ne peut être attribué à la clôture X » sans autre démonstration, précisant tout de même qu’un sondage en reconnaissance permettrait de vérifier son analyse, laquelle dès lors demeure purement hypothétique ;

[…]

Attendu qu’il doit être rappelé que l’astreinte a été liquidée contre les époux X non seulement en raison du débord de ce bloc de béton sur la propriété Z, mais aussi parce que rien ne permet de déterminer à quelle date l’enduit sur le mur de l’abri de la piscine avait été réalisé, moyennant quoi le juge de l’exécution a considéré qu’il fallait prendre la date de son transport, soit le 28 janvier 2018, pour fixer le terme de la contrainte ;

Attendu que le principe de la liquidation de l’astreinte concernant les époux X ne saurait donc être contesté, mais pour autant le montant de 12'000 EUR retenu par le premier juge est excessif au regard des éléments factuels décrits par lui-même dans le jugement par référence à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : la bonne exécution de l’obligation d’enduire le mur de l’abri de piscine et la difficulté tenant à l’enfouissement du bloc maçonné dont la découverte a nécessité de creuser avec une pelle pendant plusieurs minutes ;

Attendu que dans ces conditions le montant de l’astreinte sera ramené par la cour à la somme de 6000 EUR ;

Attendu que pour les mêmes raisons que ci-dessus, tenant à la piètre qualité de leurs illustrations, les procès-verbaux de constat versés au dossier par les époux X afin de démontrer les empiétements subsistant depuis le fonds Z ne sont nullement probants, tout au plus constate-t-on que la clôture grillagée séparant les héritages des parties court en pleine nature au milieu d’un fatras végétal dont il est bien difficile d’attribuer la cause à l’une ou l’autre, alors que de son côté M. Z produit quatre photographies prises après le transport sur les lieux, où l’on voit nettement que les quelques débords constatés par le juge ont été supprimés ;

Attendu que sauf sur le montant de l’astreinte concernant les époux X, le jugement sera donc confirmé, y compris en ce que le premier juge a statué sur les dépens en les partageant par moitié ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles ;

Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf sur le montant de l’astreinte concernant les époux X ;

Statuant à nouveau de ce chef, liquide l’astreinte concernant les époux X à la somme de 6000 EUR ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

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