Infirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 déc. 2020, n° 20/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00978 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Décembre 2020
N° RG 20/00978 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNYB
ALC
Arrêt rendu le seize Décembre deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 21 juillet 2020 par le Tribunal de judiciaire de CUSSET (RG n° 20/167)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
LES MITIERS
03200 SAINT-LEON
Représentant : l’AARPI Thierry et Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
[…]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL de RIOM
[…]
[…]
représentée par Monsieur Raphaël SANESI DE GENTILE, avocat général
notif parties
La société MJ DE L’ALLIER représentée par Me A B
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le […]
[…]
[…]
agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de M. Y X, désigné à ces fonctions par jugement déclaratif de redressement judiciaire du tribunal judiciaire de Cusset en date du 21 juillet 2020
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2020 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par ordonnance du 18 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Cusset a ouvert une procédure de règlement amiable agricole à l’égard de Monsieur Y X qui a permis l’établissement d’un plan d’apurement, la MSA ayant accepté un échéancier sur 5 ans.
Par acte du 13 février 2020, la MSA a fait assigner Monsieur X devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de règlement amiable, exposant que Monsieur X n’avait versé aucune échéance du plan amiable et ne s’était pas acquitté des cotisations postérieures au titre des cotisations non-salarié des années 2018 et 2019, que la dette totale au jour de l’assignation s’élevait à la somme de 43 706,33 euros dont 35 583,86 euros en principal.
À l’audience du tribunal du 19 mai 2020 la MSA a indiqué que Monsieur X avait procédé au paiement des cotisations de 2019 et a accepté les délais de paiement sollicités par Monsieur X
qui s’engageait à régler la somme de 7 000 euros avant le 1er juillet 2020 puis le solde avant le 15 septembre 2020, précisant qu’elle se désisterait de sa demande si l’engagement était respecté.
La MSA a informé le tribunal que Monsieur X n’avait pas respecté son engagement au 10 juillet 2020 et Monsieur Y X a fait remettre par son conseil copie d’un chèque de 7 000 euros daté du 10 juillet 2020 et tiré sur le compte de Monsieur ou Madame Z X.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Y X, fixé la date de cessation des paiements au 13 février 2020 et désigné Maître B en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 3 août 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2020 il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater le désistement de la MSA,
— à toutes fins, débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure et à porter et payer à Monsieur Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend que contrairement à ce qu’affirme la MSA il a respecté ses engagements de paiement, d’une part en acquiesçant le 26 juin 2020 à une opposition pratiquée par la MSA auprès de l’agent comptable sur des aides à recevoir pour un montant de 7 000 euros, d’autre part par la remise d’un chèque de 7 000 euros le 10 juillet 2020 passé en comptabilité le 16 juillet 2020.
Il prétend qu’aucune autre dette n’est venue grever le passif de l’exploitant depuis la mise en place du plan amiable d’apurement du 10 janvier 2018.
Il soutient que l’exécution de ses obligations emporte désistement par la MSA des causes de son assignation.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2020, la MSA AUVERGNE demande à la cour de :
— dire que Monsieur X n’a pas respecté son engagement,
— dire que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la remise effective des fonds avant le 10 juillet 2020,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Monsieur X et la SELARL MJ de l’Allier de leurs demandes en paiement dirigées contre la MSA (article 700, droit fixe et de vérification, dépens),
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Elle fait valoir qu’il appartenait à Monsieur X de rapporter la preuve de la remise effective des fonds avant le 10 juillet 2020 et qu’au 2 décembre 2020 la dette est de 17 583,80 euros hors majorations, qu’il est constant que Monsieur X rencontre toujours des difficultés justifiant l’ouverture du redressement judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2020 la SELARL MJ de l’Allier, approuvant l’argumentation de Monsieur X, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset, de constater l’absence de cessation des paiements de Monsieur X, de condamner la MSA à payer à la SELARL MMJ de l’Allier représentée par Maître A B les sommes correspondant au paiement du droit fixe et du droit de vérification des créances, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant avis communiqué le 24 septembre 2020 le ministère public s’en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS :
— Sur la demande tendant au constat du désistement de la MSA :
Le désistement, même s’il peut être implicite, ne se présume pas et résulte de la volonté exprimée par le demandeur de mettre fin à l’instance.
Il ressort des termes du jugement dont appel qu’après avoir indiqué lors de l’audience du 19 mai 2020 qu’elle se désisterait de sa demande si l’engagement de paiement du débiteur était respecté, la MSA a informé le tribunal le 16 juillet 2020 que Monsieur X n’avait pas respecté son engagement au 10 juillet 2020.
Ainsi, même si le non-respect par Monsieur X de son engagement est contesté dans les faits, la démarche effectuée le 16 juillet 2020 par la MSA auprès du tribunal contredit toute volonté de se désister de sa demande.
La demande de Monsieur X tendant au constat du désistement de la MSA sera en conséquence rejetée.
— Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
Il résulte de l’accord de règlement amiable du 10 janvier 2018, de l’assignation délivrée par la MSA, des termes du jugement dont appel et des décomptes versés aux débats qu’à la date de la comparution des parties devant le tribunal le 19 mai 2020, Monsieur X était redevable envers la MSA de deux échéances annuelles du plan soit 2 x 5 400 euros ainsi que des cotisations personnelles de l’année 2018 soit 1 913,50 euros, les cotisations de l’année 2019 d’un montant de 2 837,59 euros ayant été régularisées avant l’audience.
Monsieur X a réglé une somme de 7 000 euros par chèque daté du 10 juillet 2020, expédié le 13 juillet 2020 selon le cachet figurant sur l’enveloppe versée aux débats et encaissé par la MSA le 16 juillet 2020.
Il fait par ailleurs état d’un paiement de 7 000 euros au moyen d’une procédure d’opposition pratiquée par la MSA sur diverses aides à percevoir au titre de la PAC pour l’année 2020, à laquelle il a acquiescé le 26 juin 2020.
Il résulte cependant des relevés de situation des aides directes de la PAC qu’il verse aux débats que cette opposition n’a permis le versement que d’une somme de 5 866,20 euros à la MSA le 16 octobre 2020.
Monsieur X ne peut en conséquence soutenir avoir respecté ses engagements de paiement envers la MSA au 10 juillet 2020.
Cependant, compte tenu des versements intervenus postérieurement et dans un délai raisonnable pour un montant total de 12 866,20 euros couvrant le montant de l’arriéré dû au titre du plan de règlement amiable et des cotisations 2018 (12 713,50 euros), il n’y a pas lieu à résolution du plan de règlement amiable.
Le solde de sa créance n’étant pas exigible en l’état du maintien en vigueur du plan d’apurement, la MSA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’état de cessation des paiements de Monsieur X, constitué par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le mandataire judiciaire, destinataire des déclarations de créances, conclut par ailleurs à l’absence d’état de cessation des paiements compte tenu de l’accord de règlement amiable du 10 janvier 2018 qui avait été respecté par Monsieur X hormis le retard de paiement envers la MSA.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
— Sur les demandes formées par la SELARL MJ DE L’ALLIER contre la MSA :
La procédure engagée par la MSA ne revêt aucun caractère abusif ou téméraire mais résulte de la défaillance persistante de Monsieur X qui a omis pendant plus de deux ans de s’acquitter des sommes dues tant au titre du plan amiable que des cotisations courantes, et qui n’a pas fourni devant le tribunal la preuve effective de la remise de la somme de 7 000 euros avant le 10 juillet 2020 malgré l’avertissement solennel qui lui avait été fait le 19 mai 2020, conduisant ainsi le premier juge à prononcer l’ouverture de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu en conséquence de mettre à la charge de la MSA les frais engagés par le mandataire judiciaire du fait de l’exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire (droit fixe et du droit de vérification des créances).
Partie succombante, la MSA sera toutefois condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute Monsieur Y X de sa demande tendant au constat du désistement de la MSA AUVERGNE,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute la MSA AUVERGNE de sa demande en résolution du plan de règlement amiable et d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Y X,
Déboute la SELARL MJ DE L’ALLIER de sa demande formée contre la MSA AUVERGNE au titre du droit fixe et du droit de vérification des créances,
Condamne la MSA AUVERGNE à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL MJ DE L’ALLIER et la somme de 1 500 euros à Monsieur Y X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA AUVERGNE aux dépens,
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie
de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Cusset pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 et notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général.
Le Greffier, Le Président,
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