Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2020, n° 18/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01181 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 26 mars 2018, N° 11-17-1220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ Association UDAF 63 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2020
N° RG 18/01181 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAEI
ALC
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt
Sur APPEL d’une décision rendue le 27 mars 2018 par le Tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-17-1220)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société Z
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme A B X sous tutelle de l’UDAF en vertu d’un jugement du Juge des Tutelles de Clermont-Ferrand du 30 juin 2014.
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association UDAF 63 en qualité de tuteur de Mme A Y épouse X
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Novembre 2019, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré prévu le 8 janvier 2020 et prorogé au 22 janvier 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2008 la société Z a consenti à Madame A Y épouse X un crédit accessoire à la vente d’un système de protection, d’un montant de 16 900 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 7,5 %.
Madame X a été placée sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand du 30 juin 2014 désignant l’UDAF du Puy-de-Dôme en qualité de tuteur.
À la suite d’impayés, la société Z s’est prévalue de la déchéance du terme le 3 avril 2017.
La société Z a fait assigner Madame X en paiement de la somme de 8 816,71 euros devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand par acte du 1er août 2017 délivré à l’UDAF en qualité de tuteur.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Z au titre du prêt souscrit par Madame A Y épouse X le 18 juin 2008 à compter de cette date,
— débouté la société Z de sa demande en remboursement, les versements étant supérieurs au capital emprunté,
— débouté la société Z de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— condamné la société Z à payer à Madame A Y épouse X la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu à cet effet :
— que par application des articles L311-8, L311-13, R311-7 et L311-33 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était applicable en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation,
— que l’établissement prêteur ne produisait pas l’exemplaire du bordereau de rétractation remis à l’emprunteur de sorte que le tribunal ne pouvait en vérifier la régularité au regard du modèle-type,
— que la clause de style insérée à l’offre préalable, aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un formulaire détachable de rétractation, qui ne porte en tout état de cause que sur la remise du bordereau et non sur son contenu, dont l’appréciation de la conformité aux dispositions du code de la consommation n’est pas à la portée du consommateur, ne permettait nullement de prouver cette conformité sauf à inverser la charge de la preuve de la régularité de l’offre préalable qui pèse sur le prêteur.
La société Z a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2019, elle demande à la cour, vu les articles 1134, 1147, 1902 du code civil, L311-30, L141-4, D311-11 anciens du code de la consommation de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté, y faisant droit ;
— à titre principal, réformer le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Z, toute demande en ce sens étant radicalement prescrite,
— condamner en conséquence Madame A X née Y à payer à la société Z les sommes suivantes arrêtées au 6 avril 2017 :
— capital restant dû :…………………………………………………….7 197,99 euros
— échéances impayées :………………………………………………..1 618,72 euros
— pénalité légale : …………………………………………………………662,33 euros
— intérêts acquis :……………………………………………………………43,66 euros
— frais :……………………………………………………………………………6,00 euros
Total :……………………………………………………………………….9 528,69 euros
outre frais et intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, réformer le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Z, et par conséquent débouté Z de ses différentes demandes,
— condamner en conséquence Madame A X née Y à payer à la société Z les sommes suivantes arrêtées au 6 avril 2017 :
— capital restant dû :…………………………………………………….7 197,99 euros
— échéances impayées :………………………………………………..1 618,72 euros
— pénalité légale : …………………………………………………………662,33 euros
— intérêts acquis :……………………………………………………………43,66 euros
— frais :……………………………………………………………………………6,00 euros
Total :……………………………………………………………………….9 528,69 euros
outre frais et intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en toute hypothèse, débouter Madame X sous tutelle de l’UDAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame X née Y à payer à la société Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2018, Madame A X née Y sous tutelle de l’UDAF demande à la cour de :
— déclarer nul le contrat de prêt signé entre Madame X A et la SA Z,
— déclarer irrégulière l’offre préalable remise à Madame A X,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Z au titre du prêt souscrit par Madame A X le 18 juin 2018 à compter de cette date,
— constater que Madame A X a réglé la somme de 18 412,94 euros à la société Z alors que le capital emprunté n’était que de 16 900 euros,
— condamner la société Z à porter et payer à Madame A X la somme de 1 512,94 euros,
— à titre subsidiaire, déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée,
— débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer que Madame X A pourra bénéficier des plus larges délais de paiement et pourra s’acquitter de sa dette envers Z en 23 versements mensuels de 80,00 euros le solde du prêt étant reporté à la 24e mensualité,
— condamner la SA Z à porter et payer à Madame X A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2019.
MOTIFS :
L’offre préalable ayant été signée le 18 juin 2008, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans ses rédaction et codification antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
Sur la prescription de la sanction des irrégularités affectant l’offre préalable :
— sur les moyens soulevés par l’UDAF ès qualités :
L’UDAF invoque à titre principal la nullité du contrat en raison des irrégularités affectant l’offre préalable, consistant en une information insuffisante sur l’identification du prêteur, une erreur sur le coût total du crédit mentionné et l’absence de bordereau de rétractation.
L’action en nullité du contrat est soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil, le délai courant à compter de la signature de l’offre le 18 juin 2008 s’agissant d’irrégularités dont l’emprunteur pouvait se rendre compte immédiatement, et expirant le 18 juin 2013.
La règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle s’applique si, comme en l’espèce, l’action en paiement est introduite après expiration du délai de prescription de l’action en nullité, à la condition cependant que le contrat n’ait pas été exécuté.
Madame X ayant exécuté le contrat en remboursant les échéances du prêt pendant plus de six ans, l’UDAF n’est pas recevable à invoquer la nullité de ce contrat par voie d’exception.
L’UDAF demande en second lieu à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Z pour les mêmes motifs, et de condamner en conséquence le prêteur à lui rembourser une somme de 1 512,94 euros.
Dès lors qu’une demande en paiement est formulée, cette prétention ne peut être considérée comme une simple défense au fond. Il s’agit d’une demande reconventionnelle qui se heurte à la prescription quinquennale acquise depuis le 18 juin 2013.
— sur le moyen soulevé par le juge :
Aux termes de l’article L141-4 ancien du code de la consommation, ' le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.'
La société Z soutient qu’il ne saurait être octroyé au juge plus de pouvoir qu’aux parties et que le tribunal ne pouvait soulever d’office un moyen couvert par la prescription.
Cependant, en prononçant d’office la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’établissement prêteur ne produisait pas l’exemplaire du bordereau de rétractation remis à l’emprunteur de sorte que le tribunal ne pouvait en vérifier la régularité au regard du modèle-type, le juge ne s’est pas substitué à l’emprunteur pour présenter une demande reconventionnelle, mais a vérifié la régularité et le bien fondé de la demande principale en recherchant si le prêteur, qui prétendait obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, démontrait avoir satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, et a rempli son office de protection de l’ordre public économique au regard des objectifs visés par les directives européennes protégeant les consommateurs, en faisant application des dispositions de l’article L141-4 ancien de ce même code, qui n’enferment ce pouvoir dans aucun délai.
La prescription quinquennale ne peut en conséquence être opposée au juge qui exerce son pouvoir de relever d’office des moyens de droit tirés des dispositions du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en énonçant que par application des articles L311-8, L311-13, R311-7 et L311-33 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était applicable en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation, que l’établissement prêteur ne produisait pas l’exemplaire du bordereau de rétractation remis à l’emprunteur de sorte que le tribunal ne pouvait en vérifier la régularité au regard du modèle-type, que la clause de style insérée à l’offre préalable, aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un formulaire détachable de rétractation, qui ne porte en tout état de cause que sur la remise du bordereau et non sur son contenu, dont l’appréciation de la conformité aux dispositions du code de la consommation n’est pas à la portée du consommateur, ne permettait nullement de prouver cette conformité sauf à inverser la charge de la preuve de la régularité de l’offre préalable qui pèse sur le prêteur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, y compris en ce que, constatant qu’au regard de l’historique du prêt, le montant des remboursements opérés par Madame X dépasse le montant du capital emprunté, il déboute la société Z de sa demande en paiement, et en ce qu’il déboute la société Z de sa demande au titre de la clause pénale par application de l’article L311-33 du code de la consommation.
Partie succombante, la société Z sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare Madame X représentée par son tuteur, irrecevable en sa demande en nullité du contrat de prêt et en sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop versé d’intérêts,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Z au moyen soulevé d’office par le juge,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Z à payer à Madame A X représentée par l’UDAF, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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