Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 décembre 2020, n° 19/00597

  • Menuiserie·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Consorts·
  • Prix·
  • Solde·
  • Subvention·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19/00597
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/00597
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montluçon, 6 décembre 2018, N° 16/00315
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 décembre 2020

N° RG 19/00597 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFXQ

— LB- Arrêt n°

Société E F G / A X, C Y

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00315

Arrêt rendu le MARDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Bruno MARCELIN, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société E F G

[…]

[…]

Représentée par Maître Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme A X

et M. C Y

[…]

[…]

Représentés par Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant devis en date du 9 novembre 2013, Mme A X et M. C Y, domiciliés 28, rue Ledru-Rollin, à Désertines (03) ont commandé à la société E Menuiserie G la fourniture et la pose de diverses F (porte de garage sectionnelle, fenêtres, baies coulissantes, porte d’entrée'), pour un montant total hors-taxes, prix de pose inclus, de 20'260,45 euros, avec versement à la commande d’un acompte de 6809,55 euros, représentant 30 % du prix et versement du solde de 70 % « à la livraison aux poseurs » pour un montant de 13'450,90 euros.

Un désaccord est survenu entre les parties dès la pose de la première fenêtre, celle de la cuisine en décembre 2013. Par courrier du 15 février 2014, M. C Y a fait part de sa décision de confier la pose des F à une autre entreprise, précisant toutefois que cela ne déchargeait pas l’entreprise de sa responsabilité quant aux cotes réalisées.

Dans des circonstances sur lesquelles les parties divergent, Mme X a établi le 10 mars 2014 un chèque à l’ordre de «E » d’un montant de 13'450,90 euros, sur lequel elle a ensuite fait opposition.

En juillet 2014, la société E Menuiserie G a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé les consorts Y, pour obtenir la mainlevée de l’opposition faite sur ce chèque.

Par ordonnance du 3 septembre 2014, le juge des référés a accueilli cette demande, ordonné la consignation par la société E Menuiserie G sur le compte CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats) du conseil de Mme X de la somme de 10'000 euros, et ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. Z, aux fins notamment d’examiner la conformité des produits livrés par la société aux consorts Y- X.

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 décembre 2014.

Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2016, la société E Menuiserie G a fait assigner les consorts Y-X pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 13'450,90 euros, correspondant selon elle au solde des marchandises livrées, ainsi qu’à l’indemnisation de son

préjudice.

Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance a ordonné la réouverture des débats et confié à M. Z un complément d’expertise afin que celui-ci s’explique sur le calcul opéré, et notamment qu’il précise s’il avait déduit la pose pour retenir un solde dû de 13'450,90 euros.

L’expert a déposé une note complémentaire le 9 octobre 2017.

Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a :

— Condamné M. C Y et Mme A X à verser à la société E Menuiserie G, à titre de solde définitif, la somme de 11'594 euros TTC ;

— Condamné la société E Menuiserie G à verser à M. C Y et Mme A X, pris ensemble, les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1000 euros pour trouble de jouissance, et 1000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention ;

— Ordonné la compensation ;

— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

— Condamné la société E Menuiserie G à payer à M. C Y et Mme A X, pris ensemble, 1500 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société E Menuiserie G aux dépens.

La société E Menuiserie G a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 25 mars 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2020.

Vu les conclusions en date du 24 juin 2019 de la société E Menuiserie G aux termes desquelles celle-ci demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :

— Condamner solidairement Mme A X et M. C Y à lui payer la somme de 13'450,90 euros correspondant au solde impayé des F livrées et posées pour partie, ou à défaut, la somme de 13'093,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date d’opposition au chèque ;

— Condamner solidairement Mme A X et M. C Y à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— Condamner solidairement Mme A X et M. C Y à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens afférents au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon le 7 décembre 2018 outre l’intégralité des frais d’expertise ;

— Condamner solidairement Mme A X et M. C Y à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure devant la cour.

Vu les conclusions en date du 23 septembre 2019 aux termes desquelles M. C Y et Mme A X demandent à la cour de :

— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le devis initial de la menuiserie E Menuiserie G prévoyait la fourniture et la pose de toutes les F, que la pose n’ayant pas été faite, il fallait en déduire le coût des sommes restant dues à la menuiserie E Menuiserie G, coût fixé par l’expert à 1856,90 euros ;

— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que les travaux de doublage et de déplacement des tuyaux de chauffage n’apparaissaient pas comme en relation directe avec la pose des huisseries et, réformant, condamner la société E Menuiserie G à leur payer la somme de 1075,27 euros au titre des travaux de doublage et 1546,38 euros au titre du déplacement des tuyaux de chauffage et des radiateurs ;

— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé un préjudice de jouissance à hauteur de 1000 euros ;

— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral, mais le réformer sur le quantum en condamnant la société E Menuiserie G à leur payer à ce titre la somme de 5000 euros ;

— Confirmer le jugement sur le principe du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir une subvention, mais le réformer sur le quantum et condamner la société à E Menuiserie G à leur payer à ce titre la somme de 13'800 euros ;

— Ordonner la compensation des sommes dues ;

— Confirmer le jugement de première instance sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

— Condamner la société E Menuiserie G à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

-Sur le solde du prix dû à l’entreprise E Menuiserie G par les consorts Y-X :

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que :

«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En l’espèce, les parties sont engagées en vertu du devis en date du 9 novembre 2013, qui prévoyait la fourniture et la pose par la société E Menuiserie G d’une vingtaine d’huisseries F (porte de garage sectionnelle, fenêtres, baies coulissantes, porte d’entrée'), pour un montant total hors-taxes de 20'260,45 euros, après remise commerciale, prix qui incluait la prestation de pose de l’intégralité des pièces commandées, avec versement à la commande d’un acompte de 6809,55 euros, représentant 30 % du prix et versement du solde de 70 % « à la livraison aux poseurs » pour un montant de 13'450,90 euros.

Il ressort des pièces communiquées de part et d’autre et des éléments recueillis dans le cadre des opérations d’expertise et de complément d’expertise qu’un désaccord est survenu entre les parties dès la pose de la fenêtre de la cuisine, le 17 décembre 2013, parce que les ouvriers chargés de cette opération ont constaté que le découpage du doublage était fait en partie haute, au droit du caisson du volet roulant, mais pas verticalement.

Après avoir pris contact avec leur direction, les ouvriers ont procédé eux mêmes aux travaux de découpage, mais le résultat, une fois la fenêtre posée, n’a pas convenu aux consorts Y. L’expert relève à cet égard que la pose de cette menuiserie n’est pas défectueuse, tout en considérant que le découpage des doublages a été réalisé sans précaution par les ouvriers. Il relève également que la fenêtre a été posée en retrait par rapport au nu du doublage, ce qui correspondait selon lui à un « choix du maître d’ouvrage qui ne semble pas avoir été précisé au menuisier », aucune mention ne figurant à cet égard dans le contrat.

Il n’est pas contesté qu’après cet incident la société E Menuiserie G n’est plus intervenue pour la pose des F, qui ont été posées, pour partie par M. Y, pour partie par un autre professionnel.

Pour autant, la société E Menuiserie G réclame le paiement de l’intégralité des sommes prévues au devis, et donc de la prestation de pose qu’elle n’a pourtant pas effectuée, se fondant notamment sur un courrier de M. Y en date du 17 février 2014, aux termes duquel celui-ci a indiqué qu’il entendait faire procéder à ces travaux par une autre entreprise, ainsi que sur la remise d’un chèque de 13'450,90 euros daté du 10 mars 2014 qui vaudrait reconnaissance de la dette, et sur des accords qui seraient intervenus ultérieurement.

Toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse alors qu’il ressort des termes du courrier du 17 février 2014 que la décision de M. Y était précisément guidée par un désaccord survenu suite à la pose de la première fenêtre, que le chèque émis a été rapidement frappé d’opposition, et qu’enfin les discussions ultérieures des parties n’ont en définitive abouti à aucun accord.

La lecture de l’expertise judiciaire révèle qu’en réalité l’évolution conflictuelle de la relation contractuelle trouve son origine dans une ambiguïté existant dès l’origine sur la question de savoir si la société E Menuiserie G devait procéder elle-même au découpage du doublage.

L’expert, sur ce point précis, indique que le découpage du doublage ne fait pas partie des prestations habituelles d’un menuisier et que cette information doit être précisée clairement dans le contrat lorsque le menuisier accepte de l’exécuter.

Or, il apparaît que le devis proposé par la société E Menuiserie G était particulièrement imprécis puisqu’il est seulement indiqué sur ce document un prix global pour une vingtaine de F avec pour seule précision « prix pose inclue HT » (sic), sans ventilation entre le prix des F, et le prix de la pose, et sans aucune information sur la consistance des opérations de pose, de sorte que les consorts Y pouvaient légitimement considérer que le devis comprenait l’intégralité des interventions nécessaires à l’installation complète des diverses F.

Il convient d’observer en outre que la société E Menuiserie G ne démontre nullement avoir, préalablement à la signature du devis, informé oralement ses clients, comme cela est soutenu, qu’ils devaient, préalablement à l’intervention de l’entreprise, faire procéder au découpage des doublages par une autre entreprise.

L’expert, qui précise que le chantier, qui portait sur le remplacement de F existantes par des F neuves, requérait une compétence technique particulière dans le domaine du bâtiment, déplore la communication insuffisante entre l’entreprise et le maître d’ouvrage, et l’absence de maîtrise d''uvre assurant la coordination technique.

Il appartenait toutefois à l’entreprise E Menuiserie G, professionnelle avisée, d’une part de délivrer aux consorts Y-X, préalablement à la signature du devis, toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations liées à sa propre prestation, ce qu’elle ne démontre aucunement avoir fait, d’autre part de conseiller à ses clients de prévoir l’intervention d’un maître d''uvre si celle-ci était indispensable, enfin éventuellement de refuser d’intervenir en l’absence d’une maîtrise d''uvre.

Il résulte de ces explications que la situation de blocage qui s’est installée n’est pas imputable aux consorts Y-X, qui se sont manifestement trouvés fort démunis devant les difficultés du chantier, et que la société E Menuiserie G, qui a procédé à la pose d’une seule menuiserie, travaux qui ont dû en outre être repris par un autre professionnel, ne peut prétendre au paiement de la part du devis correspondant à la prestation de pose, qu’elle n’a pas effectuée.

Le premier juge a ainsi justement considéré que le solde dû par les défendeurs à la société E Menuiserie G devait correspondre uniquement à la livraison des ouvertures, déduction faite du coût de la pose.

En revanche, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la prestation de pose doit comprendre dans le cas d’espèce les travaux de doublage, inhérents à une pose complète des F, en l’absence de précision contraire sur le devis établi par le professionnel.

L’estimation du coût de la pose sera faite sur la base du prix de l’intervention de l’entreprise Martinez, qui a achevé le travail de pose, étant précisé que le prix facturé est cohérent par rapport aux indications de l’expert quant au coût moyen de la pose dans ce domaine (10 à 15 % du prix des fournitures).

Il n’y a pas lieu en revanche de prendre en considération le coût du déplacement des tuyaux de chauffage et des radiateurs, ces travaux étant manifestement étrangers à l’intervention de l’entreprise de menuiserie sur les huisseries.

Le solde restant dû à l’entreprise E Menuiserie G au titre des travaux sera fixé à la somme de 10'793,13 euros, correspondant au calcul suivant : 20'260,45 euros (prix total TTC du devis, après remise) -1582,50 euros (facture Martinez) -1075,27 euros (travaux de doublage) -6809,55 euros (acompte versé).

M. Y et Mme X seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2016, en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure du 15 mai 2014.

-Sur les demandes indemnitaires :

C’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, retenant que M. Y et Mme X, qui avaient été contraints de recourir à un autre poseur et avaient supporté un retard dans l’exécution de leur projet,

avaient subi un préjudice moral dont l’indemnisation a justement été évaluée à 3000 euros, ainsi qu’un préjudice de jouissance justifiant l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé à cet égard.

Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a accordé aux consorts Y-X une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention alors qu’il apparaît que les travaux ont été terminés par l’entreprise Martinez en avril 2016 et qu’il ressort du courrier du conseil général du département de l’Allier en date du 22 avril 2014 que le délai pour compléter le dossier expirait le 22 avril 2017, et qu’en outre il n’est pas justifié que, suite au courrier de rappel de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) en date du 30 décembre 2016, les intimés aient apporté à celle-ci, ainsi qu’ils y étaient invités, des explications quant aux raisons pour lesquelles le dossier n’avait pas été complété à cette date, afin que soit examinée, « au vu des renseignements fournis » « une éventuelle prorogation ».

-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société E Menuiserie G :

La résistance abusive des consorts Y-X n’est pas caractérisée alors qu’il résulte des développements précédents que le blocage de la situation ne leur est pas imputable et qu’en outre des investigations ont été nécessaires afin d’établir les comptes entre les parties. Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.

La société E Menuiserie G supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux consorts Y-X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

— Condamné M. C Y et Mme A X à verser à la société E Menuiserie G, à titre de solde définitif, la somme de 11'594 euros TTC ;

— Condamné la société E Menuiserie G à verser à M. C Y et Mme A X, pris ensemble, la somme de1000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention ;

Statuant à nouveau,

— Condamne solidairement M. C Y et Mme A X à verser à la société E Menuiserie G, à titre de solde définitif, la somme de 10'793,13 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 ;

— Déboute M. C Y et Mme A X de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir une subvention ;

Confirme le jugement pour le surplus,

— Condamne la société E Menuiserie G à payer à M. C Y et Mme A X, pris ensemble, la somme de 2000 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne la société E Menuiserie G aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 décembre 2020, n° 19/00597