Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 18/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 3 septembre 2018, N° 14/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 janvier 2020
N° RG 18/01900 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCB5
— DA- Arrêt n°
D Z / E F épouse X, Y X
Jugement au fond, origine : Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 14/00144
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme H-Madeleine BOUSSAROQUE, magistrat honoraire exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme E F épouse X
et M. Y X
Fontbonne
[…]
Représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Plaidant par Me Catherine ETARD-GALLOT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[…]
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. D Z est propriétaire au lieu dit « Fontbonne » sur la commune de Lavastrie (Cantal) d’un terrain cadastré AC nº 341 sur lequel est édifiée une maison d’habitation ancienne.
Les époux Y et E X sont propriétaires du terrain voisin cadastré […] et 343, qui supporte également un bâti ancien.
Les bâtiments respectifs des parties sont construits côte à côte sur un versant de vallée en forte déclivité, de sorte qu’ils sont enterrés au nord quasiment jusqu’au toit tandis que la partie sud borde un chemin rural
M. Z reproche aux époux X d’avoir changé le sens d’écoulement des eaux de leurs toitures en les dirigeant vers sa propriété de sorte qu’elles pénètrent maintenant dans le mur de sa maison.
Saisi le 11 septembre 2011 par les consorts Z, avant que M. D Z ne soit seul propriétaire de la parcelle nº 341, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aurillac a ordonné le 1er février 2012 une expertise dont il a confié la mission à M. G B, lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2012.
Le 11 février 2014 M. D Z a assigné au fond devant le tribunal de grande instance d’Aurillac les époux X, afin essentiellement d’obtenir une nouvelle expertise et de voir condamner les défendeurs à exécuter les travaux préconisés par le rapport de M. A, sollicité par le demandeur, outre dommages-intérêts et article 700.
Par jugement du 3 septembre 2018 le tribunal a rejeté toutes les demandes de M. Z, notamment en nullité de l’expertise judiciaire et nouvelle expertise, et l’a condamné à payer aux époux X 2000 EUR à titre de dommages-intérêts et 3600 EUR en application de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire. Les autres demandes ont de même été rejetées.
M. D Z a fait appel de ce jugement le 25 septembre 2018, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel : l’appel tend à obtenir l’annulation, ou à tout le moins la réformation, de la décision sus-visée en ce qu’elle a : – rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Z et tirée de la nullité de l’expertise judiciaire – rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par Monsieur Z – débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes – condamné Monsieur Z à payer aux époux X les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts et de 3600 € au titre de l’article 700 du CPC – condamné Monsieur Z aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 18 juin 2019 M. D Z demande en substance à la cour de :
— réformer le jugement ;
[…]
— constater’ rappeler’ dire et juger’ [1° à 15°] ;
— juger que les époux X devront supprimer sous astreinte tous leurs dispositifs de gouttières et descentes d’eaux pluviales.
— annuler l’expertise faite par M. B et ordonner « une contre-expertise » confiée à un expert spécialisé en matière d’étanchéité ;
— condamner les époux X à 10'000 EUR de dommages-intérêts ;
— débouter les époux X et les condamner à 5000 EUR à titre de dommages-intérêts outre 8000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Essentiellement M. Z maintient que les époux X ont « dévié artificiellement » les eaux de leur nouvelle toiture le long de sa propriété alors qu’antérieurement elles s’écoulaient sur leur propre fonds. Il affirme que cette situation entraîne à l’intérieur de son bâtiment « des infiltrations importantes » provenant du déversement des chéneaux de la maison X, de sorte que les murs, ainsi qu’un huissier a pu le constater « sont gorgés d’eau et les pierres sont couvertes de salpêtre ou moisissures ». M. Z conteste le rapport de M. B qui, dit-il, « est clairement contredit par le rapport d’expertise A, architecte, les constats d’huissiers et le droit applicable ». Il ajoute que seul M. A préconise une solution technique propre à remédier aux difficultés qu’il rencontre.
En défense, dans des écritures nº 2 du 27 novembre 2019, les époux Y et E X demandent pour leur part à la cour de confirmer le jugement ; porter les dommages-intérêts à 8000 EUR ; condamner M. Z à leur payer les sommes de 5000 EUR pour procédure abusive et 8000 EUR pour « mauvaise foi caractérisée » ; condamner M. Z « à effectuer et supporter la charge financière de la mise en place d’un caniveau » ; le condamner enfin à 17 812,44 EUR TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec confirmation des entiers dépens y compris les frais de l’expertise de judiciaire.
Les époux X plaident que leur maison ainsi que celle de M. Z sont enterrées au nord jusqu’à 10 ou 20 cm du toit et reçoivent naturellement les eaux de ruissellement de la colline qui
se trouve immédiatement derrière les bâtiments. À l’issue d’une réunion qui s’était tenue sur place le 13 mai 2011 en présence du maire de la commune et de son premier adjoint, il avait été convenu de collecter les eaux pluviales des deux habitations et de les raccorder jusqu’à un regard situé sur la rue, la commune se chargeant de l’intervention. M. Z a cependant refusé cette solution qui aurait permis de mettre un terme au litige. Les intimés ajoutent que les murs anciens de l’immeuble Z sont liés avec de l’argile et que dans ces conditions l’existence de salpêtre et l’humidité ne leur est pas imputable. Ils rappellent que selon l’expert M. B leur installation « est parfaitement conforme aux réglementations ». Ils reprochent à M. Z d’être de mauvaise foi et de provoquer volontairement l’humidité dont il se plaint en rejetant les eaux de sa toiture contre son propre mur. Les époux X font état enfin de la dégradation de leurs conditions personnelles de vie en raison de ce conflit « qui perdure depuis 4 ans » et de l’attitude de l’appelant « faisant systématiquement obstacle à toute issue amiable ».
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
[…]
Une ordonnance du 12 décembre 2019 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que la cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger », « constater » ou « donner acte », lorsqu’elles ne constituent en réalité que la reprise des moyens allégués par les parties au soutien de leurs demandes ;
Attendu que nonobstant les critiques formulées par M. Z, il apparaît que l’expert M. G B ne saurait être soupçonné d’impartialité ;
Attendu en effet que l’argumentation de l’appelant au soutien de sa demande d’annulation de l’expertise, au motif que Mme X travaille dans un cabinet d’architecte alors que M. B « est l’expert des compagnies d’assurances des architectes », manque singulièrement de sérieux et n’est d’aucune portée dans la mesure où strictement rien dans le dossier ne permet d’apporter le moindre crédit à cette accusation d’impartialité, pour le moins surprenante ;
Attendu, sur le fond, que M. Z se plaint d’infiltrations d’eau à l’intérieur de sa maison, dont il impute la responsabilité à l’égout des toits de la maison X, alors qu’en réalité, au vu des démonstrations pertinentes de l’expert judiciaire, ces inconvénients résultent uniquement de la situation de l’immeuble et de son ancienneté ;
Attendu qu’il convient en effet de rappeler que le bien immobilier de M. Z est constitué d’un ancien corps de ferme datant de la première moitié du XIXe siècle, dont la paroi nord est enterrée par le pied de la colline à laquelle le bâtiment est adossé, méthode constructive courante à cette époque pour protéger l’habitation des froidures hivernales ;
Attendu qu’il n’est pas étonnant dans ces conditions que l’arrière de la maison de M. Z, aussi bien d’ailleurs que celle des époux X, soit naturellement imprégné d’humidité dès lors que, selon les termes de M. B, de par leur situation géographique et la nature de leur construction les deux immeubles « baignent inévitablement dans un milieu humide de la paroi nord, ainsi que des parois en retour ouest et est sur la hauteur du rez-de-chaussée en pignon » (rapport p. 8) ;
Attendu que l’expert rappelle que « ces murs enterrés ne comportent aucun ouvrage d’étanchéité, et
donc sont soumis peu ou prou à des sollicitations de circulation d’eau souterraine » ; que « La présence d’humidité à l’intérieur des bâtiments est inhérente au mode constructif de l’époque et ne constitue pas un désordre » ; et que « le désordre ''circulation d’eau à l’intérieur du bâtiment'' n’a pas été vérifié » (p. 8) ; la cour ajoute que même dans le Cantal il ne pleut pas tous les jours, et que lorsqu’il pleut la pluie ne tombe pas seulement sur le toit de la maison X ;
Attendu que le fort logiquement l’expert conclut à l’issue de sa démonstration : « aucun préjudice ne nous est apparu dans le présent litige » (p. 10) et « Aucun compte entre les parties n’est à établir » (p. 11) ; il ajoute, en réponse à un dire du conseil de M. Z : « L’absence d’ouvrages d’étanchéité en extérieur des murs enterrés explique la raison pour laquelle l’humidité intérieure aux bâtiments est présente. En résumé l’expert confirme qu’il n’est apparu aucun préjudice aux consorts Z. Les eaux de toiture X sont canalisées le long du parcours de proximité de l’immeuble Z et ne peuvent en l’état modifier l’action des eaux souterraines » (p. 12) ;
[…]
Attendu qu’il apparaît manifeste en effet que le simple tuyau posé au sol par les époux X pour canaliser l’eau de pluie de leur toiture n’est pas de nature à inonder la maison de M. Z ni à aggraver les eaux que celle-ci reçoit naturellement en raison de sa situation géographique, de son ancienneté, de la perméabilité de sa construction et de l’humidité constante du sol qui l’entoure ;
Attendu qu’aucune démonstration contraire ne remet utilement en cause la pertinence des conclusions de M. B ; en particulier le rapport de M. A, effectué expressément à la demande de M. Z, n’est pas de nature à contester celui de l’expert judiciaire, au contraire il écrit que « le rapport [B] pose très bien le problème d’un point de vue hydrogéologique » ; sa proposition d’inverser le sens du chéneau à l’arrière du bâtiment X afin de conduire les eaux sur leur propre fonds vers une descente déjà existante qui amène à un caniveau dans le réseau communal impose des travaux de terrassement dont l’ampleur demeure inconnue, et en outre ce n’est pas ce qui est demandé par M. Z qui sollicite l’enlèvement pur et simple de toutes les gouttières de son voisin ;
Attendu que l’humidité naturelle des lieux était d’ailleurs déjà mentionnée dans un rapport du cabinet PolyExpert, effectué à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme H Z, le 14 septembre 2011, indiquant page 5 : « lors de notre visite dans le bâtiment Z, nous avons pu constater la présence d’infiltrations d’eau à l’arrière de ce bâtiment. Ces infiltrations s’avèrent être latentes et progressives mais semblent exister depuis une date bien antérieure à la date des travaux réalisés par M. X. Toutefois ce phénomène peut avoir été aggravé du fait du manque d’étanchéité au niveau des jonctions des évacuations PVC des eaux pluviales à l’arrière du bâtiment Z » ;
Attendu que l’on observera à ce propos que d’après les photographies des lieux versées au dossier par les intimés, les eaux pluviales de la toiture de la maison de M. Z se déversent contre son propre mur au moyen d’un tuyau de descente qu’il a lui-même installé sans aucune protection, alors que la canalisation posée au même endroit par les époux X empêche l’infiltration des eaux de leur toit dans le sol proche du mur Z ;
Attendu qu’en définitive les conclusions de l’expert M. B ne sont pas contestables ;
Attendu que pour répondre à l’argumentation de l’appelant fondée sur les articles 640 et 681 du code civil, D. 161-16 du code rural, il y a lieu d’observer que les eaux de la toiture du bâtiment X s’écoulent naturellement sur le fonds Z qui est situé un peu en contrebas, et qu’il n’est pas démontré en quoi M. X aurait aggravé cette servitude légale, l’expertise judiciaire démontrant exactement le contraire (article 640) ; qu’en outre la canalisation provisoire posée par M. X ne s’écoule pas sur le fonds de son voisin mais sur une sorte de chemin
communal ou rural qui longe le mur du bâtiment Z (article 681) ;
Attendu que concernant l’application de l’article D. 161-16 du code rural, selon lequel nul ne peut sans autorisation du maire rejeter sur les chemins ruraux l’égout des toits, la cour observe que la commune n’est pas dans la cause et ne réclame rien de ce chef bien qu’étant tout à fait informée de la situation depuis plusieurs années si l’on en croit les courriers versés au dossier en date des 11 décembre 2012 et 22 juillet 2014 ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce que le tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes de M. Z ; que la solution donnée au litige dispense la cour d’examiner plus en détail les 24 chefs du dispositif de l’appelant ;
[…]
Attendu que le premier juge a pertinemment évalué le préjudice des époux X en le fixant à 2000 EUR ; qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu non plus de condamner M. Z à effectuer et supporter seul la charge financière de la mise en place d’un caniveau ; en effet cet ouvrage préconisé par l’expert n’est pas clairement défini dans son rapport, ni dans son ampleur ni dans son coût ; en outre, sa réalisation impose un accord avec la commune qui devra ensuite diriger les eaux vers un collecteur ; enfin ce caniveau profiterait aux deux habitations, de sorte qu’il ne serait pas juste qu’un seul propriétaire le finance entièrement, en quelque sorte à titre de réparation, alors que le préjudice des époux X est par ailleurs financièrement compensé ;
qu’ici encore le tribunal a bien jugé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, une telle faute n’étant pas démontrée à charge de M. Z ;
Attendu que 4500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. D Z à payer aux époux Y et E X ensemble la somme unique de 4500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. D Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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