Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00350 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montluçon, 30 décembre 2019, N° 11-19-000215 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 décembre 2021
N° RG 20/00350 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FL5E
— LB- Arrêt n° 543
C Y / E Z
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 31 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 11-19-000215
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2020/002139 du 24/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
Représenté et plaidant par Maître Thibault CLERET suppléant Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
M. E Z
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Joseph B, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 6 octobre 2015, M. E Z a donné à bail à M. G X et Mme H Y épouse X, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Century 21, une maison située lieu-dit Chavroches à Chamblet (03), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros.
Par acte du 6 octobre 2015, M. C Y s’est porté caution solidaire, jusqu’à la date du 8 octobre 2024, des engagements pris par Mme H Y épouse X, dans la limite de 75'600 euros. Mme I Y s’est quant à elle portée caution solidaire par acte du 7 octobre 2015, des engagements pris par M. G X, jusqu’au 8 octobre 2015 (sic) dans la même limite financière.
Par courrier du 6 février 2018, Mme H Y épouse X a sollicité auprès de l’agence Century 21, chargée de la gestion du bien, la désolidarisation du contrat de bail, suite à sa séparation de M. X.
Par courrier du 14 février 2018, l’agence Century 21 a fait savoir à Mme Y épouse X qu’en application de l’article 1751 du code civil, elle restait solidaire du bail et des sommes dues à ce titre, jusqu’à la transcription du divorce en marge des actes de l’État civil.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2018, M. Z a fait délivrer à M. G X et Mme H Y épouse X un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 1277 euros au titre des loyers impayés pour les échéances des mois de janvier et février 2018.
Le commandement de payer a été dénoncé à Mme I Y et M. C Y, en leur qualité de cautions, par actes d’huissier délivrés le 28 février 2018.
Par lettre du 13 mars 2018, M. G X a donné son congé aux bailleurs pour le 31 mars 2018.
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2019, M. Z a fait assigner devant le tribunal d’instance
de Montluçon, M. et Mme X et M. et Mme Y pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6189,68 euros au titre du solde du compte locatif, outre une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 décembre 2019, réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties défenderesses, le tribunal d’instance de Montluçon a :
— Condamné solidairement Mme H X, M. G X, et M. C Y, à payer à M. E Z la somme de 4976,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, date de l’assignation ;
— Rejeté les demandes formées par M. E Z à l’égard de Mme I Y [ndr : au motif que son engagement valait jusqu’à la date du 8 octobre 2015] ;
— Condamné in solidum Mme H X, M. G X, et M. C Y à payer à M. E Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme H X, M. G X, M. C Y au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2018, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 20 février 2020, M. C Y a relevé appel de cette décision à l’égard de M. E Z.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2021.
Vu les conclusions en date du 20 août 2021 aux termes desquelles M. C Y demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Montluçon ;
— Déclarer nul et de nul effet l’acte de caution du 6 octobre 2015 rédigé à son nom ;
— Déclarer M. Z irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— Débouter M. Z de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, à son encontre ;
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— Déclarer l’engagement de cautionnement établi à son nom le 6 octobre 2015 manifestement disproportionné ;
— En conséquence, le déclarer inopposable à son égard ;
— Déclarer M. Z irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— Débouter M. Z de toutes ses demandes, plus amples ou contraires à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Déclarer M. Z responsable au regard de l’obligation de mise en garde à l’égard de la caution ;
— En conséquence, condamner M. Z à lui payer la somme de 5300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
— Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues de part et d’autre entre les parties ;
En tout état de cause,
— Condamner M. Z à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions en date du 29 septembre 2020 aux termes desquelles M. Z demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l’appel interjeté par M. C Y,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montluçon le 31 décembre 2019 et débouter en conséquence M. C Y de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ;
Subsidiairement, s’il était retenu que M. C Y n’est pas l’auteur de l’acte de cautionnement, alors dire et juger qu’il a engagé sa responsabilité civile par application de l’article 1240 du code civil et, en conséquence :
— Tant à titre principal que subsidiaire, condamner M. C Y à lui payer :
— la somme de 4976,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, date de l’assignation ;
— la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. C Y au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2018, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
En tout état de cause, et en application des dispositions des articles 560 et 700 du code de procédure civile, condamner M. C Y à lui payer :
— une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la validité de l’acte de cautionnement :
Il ressort des articles 287 et suivants du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge, à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de l’écrit contesté, de vérifier l’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, au besoin, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer avec l’écrit en cause et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et, le cas échéant, ordonné la comparution personnelle des parties avec la présence éventuelle d’un consultant.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec les articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1315 ancien du code civil que, sauf à inverser la charge de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité et que si la vérification effectuée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte et de retenir que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
Toutefois, pour éviter toute man’uvre dilatoire, lorsqu’une partie conteste être l’auteur d’un écrit qu’un tiers lui attribue, il lui revient de rendre cette réclamation à tout le moins crédible, en produisant plusieurs pièces en ce sens, lesquelles pourront entraîner la vérification d’écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. Y conteste avoir rédigé et signé l’acte de cautionnement du 6 octobre 2015 et fait référence aux éléments d’écriture et aux signatures figurant sur le contrat de bail, sur l’état des lieux d’entrée, sur des courriers émanant des locataires, et sur l’acte de cautionnement. Il produit par ailleurs la photocopie de sa carte d’identité, délivrée le 8 septembre 2009.
L’analyse de ces documents permet de relever :
— qu’il existe une similitude manifeste, tant en ce qui concerne la forme générale que le trait, entre l’écriture de Mme H X sur la lettre rédigée par ses soins le 6 février 2018, et l’écriture de la mention manuscrite attribuée à M. Y sur l’acte de cautionnement, étant précisé que l’écriture de Mme X présente des particularités très visibles sur certaines lettres telles que le «a », le « l », le «r » ;
— qu’il existe une similitude manifeste, tant en ce qui concerne la forme générale que le trait, entre d’une part l’écriture utilisée par M. G X pour rédiger la lettre du 13 mars 2018 et la mention « lu et approuvé », apposée sur le contrat de bail à l’endroit réservé à sa signature, et d’autre part la mention d’approbation figurant en bas de l’acte de cautionnement, attribuée à M. Y ;
— que la signature attribuée à M. Y sur l’acte de cautionnement est très différente de celle figurant sur sa carte d’identité.
Il apparaît en définitive que l’examen de l’ensemble des pièces communiquées ne permet pas de
conclure à la sincérité de l’acte de cautionnement établi le 6 octobre 2015 et de retenir qu’il émane bien de M. Y.
Il sera rappelé qu’en matière de bail d’habitation, l’acte de cautionnement est réglementé par les dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989, dont l’article 22-1 dernier alinéa prévoit notamment que la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’avant-dernier alinéa du même article.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité, étant précisé que les règles énoncées par l’article 22
-1 précité ne sont pas des règles de preuve mais des règles de fond dont le défaut total ou la simple insuffisance entraînent de plein droit la nullité du cautionnement.
Dès lors qu’en l’espèce il n’est pas établi que M. Y ait lui-même rédigé et signé l’acte de cautionnement régularisé à son nom, celui-ci doit être annulé. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. Y sur ce point, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier sur la base de l’acte de cautionnement au paiement des sommes dues au titre du solde du compte locatif.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire par M. Z :
Pour démontrer que M. Y aurait commis une faute à son égard, constituée par une collusion de ce dernier avec les locataires, M. Z produit une attestation non datée émanant de Mme A, salariée de l’agence immobilière chargée de la gestion du bien, qui indique avoir envoyé à M. C Y, à son adresse personnelle, un courrier, dont une copie est jointe à l’attestation, afin de lui transmettre l’acte de caution à signer ainsi que le contrat de bail. M. Z communique également les justificatifs de la situation de M. Y, qui auraient été remis à l’agence.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer d’une part que M. Y a bien été destinataire du courrier que l’agence indique lui avoir adressé, d’autre part qu’il a lui-même transmis à cette dernière les documents justifiant de sa situation financière, et ainsi qu’il aurait eu connaissance de l’engagement contracté en son nom, dont il aurait accepté de confier la rédaction et la signature à une tierce personne.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée, en l’absence de démonstration d’une faute de M. Y dans le montage du dossier de cautionnement.
-Sur la demande formée par M. Z en application de l’article 560 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile, le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
M. Z souligne que M. Y n’a pas réagi à la réception de l’acte de dénonciation du commandement de payer, ni à la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée maître B le 11 avril 2019, dans la perspective d’un règlement amiable du litige.
M. Y n’a pas comparu à l’audience du 19 juin 2019, pour laquelle il ne conteste pourtant pas avoir été régulièrement cité, par acte du 16 mai 2019, et il ne développe dans ses écritures aucune explication sur les raisons de son absence, qui ne sont pas exposées dans le jugement entrepris.
Dans ce contexte, la demande d’indemnisation présentée par M. Z en application de l’article 560 du code de procédure civile est justifiée alors que celui-ci aurait pu éviter une procédure devant la cour d’appel si les moyens de contestation soulevés par M. Y avaient été connus antérieurement.
M. Y sera ainsi condamné à payer à M. Z la somme de 1500 euros en application de ces dispositions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées s’agissant de la condamnation de M. Y au paiement des dépens de l’instance, in solidum avec les locataires.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. C Y, solidairement Mme H X et M. G X, à payer à M. E Z la somme de 4976,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, date de l’assignation ;
— Condamné M. C Y, in solidum avec Mme H X et M. G X à payer à M. E Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. C Y, in solidum avec Mme H X et M. G X, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2018, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— déboute M. E Z de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. C Y, y compris s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
- annule l’acte de cautionnement signé le 6 octobre 2015 au nom de M. C Y en garantie du contrat de bail signé le même jour entre M. E Z d’une part et M. G X et Mme H Y épouse X d’autre part ;
— déboute M. E Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. C Y présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamne M. C Y à payer à M. E Z la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel.
Le greffier Le président
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