Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 mars 2021, n° 20/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00091 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 18 décembre 2019, N° 51-18-0025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mars 2021
N° RG 20/00091 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLFU
— BM- Arrêt n°
B Y / C Z
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 18 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 51-18-0025
Arrêt rendu le MARDI TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. B Y
[…]
[…]
Assisté de Maître GOIRAND de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
APPELANT
ET :
M. C Z
Freycenet
43230 SAINT-AF-D’AURAC
Assisté de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS : A l’audience publique du 15 février 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 1992, Monsieur D Y et Madame X-E F épouse Y ont donné à bail rural à Monsieur G Z et Madame H I épouse Z diverses parcelles situées lieu-dit Chamalières, à Mazeyrat d’Allier (43) d’une superficie de 14ha 11a 87ca, à compter du 1er décembre 1992.
Le 1er juillet 1999, ces terres ont été mises à disposition du AH des Baies Sauvages, dont les époux Z ainsi que leur fils C Z étaient membres.
Monsieur G Z est décédé en […], et son épouse en octobre 2013.
Le 05 novembre 2014, Monsieur C Z a informé ses bailleurs de la transformation du AH des Baies Sauvages en l’EARL des Baies Sauvages II dont il devenait l’unique associé.
En outre, concomitamment, Monsieur C Z, a accepté, à la demande des bailleurs, de régulariser un bulletin de mutation des cotisations sociales MSA au profit du AH Rochebelle afin de permettre le transfert des cotisations afférentes aux parcelles cadastrées section B n°436, n°440, n°441, n°443 et n°444 situées commune de Mazeyrat d’Allier au bénéfice de ce groupement en vue de leur exploitation par ce dernier.
Monsieur C Z demeurait preneur du surplus des superficies louées au terme du bail initial.
Monsieur D Y est décédé le […] et suivant acte de licitation-partage passé devant notaire le 21 avril 2018 entre les trois enfants de Monsieur D Y et de Madame X-E F, Monsieur B Y est devenu propriétaire des parcelles exploitées par Monsieur C Z.
Par acte en date du 29 mai 2018, Monsieur B Y a fait délivrer à Monsieur C Z un congé pour reprise pour exploitation personnelle des parcelles louées à l’échéance du bail fixée au 30 novembre 2019.
Par courrier adressé au greffe le 26 septembre 2018, Monsieur C Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy en Velay aux fins de contester la validité du congé pour reprise.
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy en Velay a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur B Y;
— annulé le congé pour reprise délivré a Monsieur C Z le 29 mai 2018 par Monsieur
B Y qui devait avoir effet au 30 novembre 2019, et qui portait sur les terres agricoles situées sur la Commune de Mazeyrat d’Allier, section ZC 2 et 3 d’une superficie de 13 ha 04a et 48ca, qui avaient été données à bail avec effet au 1er décembre 1992 ;
— dit que le bail rural se renouvellera normalement à son échéance ;
— débouté Monsieur B Y du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de Monsieur B Y ;
— condamné Monsieur B Y à payer à Monsieur G J la somme de 1.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 13 janvier 2020, Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur B Y;
— annulé le congé pour reprise délivré a Monsieur C Z le 29 mai 2018 par Monsieur B Y qui devait avoir effet au 30 novembre 2019, et qui portait sur les terres agricoles situées sur la Commune de Mazeyrat d’Allier, section ZC 2 et 3 d’une superficie de 13 ha 04a et 48ca, qui avaient été données a bail avec effet au 1er décembre 1992 ;
— dit que le bail rural se renouvellera normalement à son échéance ;
— débouté Monsieur B Y du surplus de ses demandes ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de Monsieur B Y ;
— condamné Monsieur B Y à payer à Monsieur G J la somme de 1.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions adressées au greffe le 26 juin 2020, Monsieur B Y a demandé à la cour de :
« - REFORMER en tous points 1e jugement entrepris
- REJETER la demande de Monsieur C Z,
- DIRE ET JUGER que le congé délivré le 29 mai 2018 n’encourt aucun grief,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur A et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées ZC 2 et ZC 3, sises au lieudit les Grands Champs sur la commune de MAZEYRIAT D’ALLIER, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard et avec le concours de la force publique
- CONDAMNER Monsieur Z à verser à Monsieur B Y la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Monsieur B Y fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il puisse bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans.
Par conclusions déposées par voie électronique le 30 octobre 2020 et le 09 février 2021, Monsieur C Z a demandé à la cour, au visa des articles L 411-47, L 411-58, L 411-59 et L 411-64 du Code Rural et de la Pêche Maritime de :
— Débouter Monsieur B Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions développées au soutien de son appel.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY le 18 décembre 2019, sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur B Y au paiement d’une somme de 1.000 € au profit de « 'Monsieur G J’ », en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur B Y à payer et porter au profit de Monsieur C Z une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
— En tout état de cause, condamner Monsieur B Y à payer et porter au profit de Monsieur C Z une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Par conclusions adressées au greffe le 05 février 2021, Monsieur B Y a demandé à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des baux ruraux du Puy en Velay en ce qu’i1 a :
- Débouté Monsieur B Y de l’intégralité de ses demandes,
- Mis les dépens de l’instance à la charge de Monsieur B Y
- Condamné Monsieur B Y à payer au AH AI, à Madame L M, a Monsieur AJ-AK J et à Monsieur G J, la somme globale de 1.000 € et à Monsieur C Z celle de 500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
Dès lors,
- CONSTATER la cession illicite du bail en ce qui concerne les parcelles B 436, […], […], […]
- PRONONCER la resiliation du bail consenti a Monsieur C Z
- ORDONNER son expulsion des parcelles ZC 2 et ZC 3 sises sur la commune de MAZEYRAT D’ALLIER, et de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique
- DIRE ET JUGER que le AH AI, Madame M Q, Monsieur AJ-AK J et Monsieur G J sont occupants sans droits ni titres des parcelles B 436, […], […], […], […],
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur C Z, du AH AI, de Madame M Q, de Monsieur AJ-AK J et Monsieur G J et de tout occupant de leur chef des parcelles B 436, […], […], […], […], dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique
- CONDAMNER1es défendeurs à verser à Monsieur Y la somme de 4 O00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»
A l’audience tenue le 15 février 2021, Monsieur B Y a déposé de nouvelles pièces que Monsieur C Z demande à la cour d’écarter.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le sort des pièces déposées à l’audience :
L’oralité de la procédure ne dispense pas les parties du respect du principe de la contradiction.
Les pièces produites et communiquées à la partie adverse par Monsieur B Y le jour de l’audience, alors que la cour n’est saisie d’aucune de renvoi à une audience ultérieure, seront écartées des débats.
Sur la nullité du congé :
L’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54 .
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
L’article L.411-59 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
En l’espèce, Monsieur C Z reproche à Monsieur B Y d’avoir omis d’indiquer dans le congé pour reprise le domicile du bénéficiaire après la reprise.
Le congé délivré le 29 mai 2018 mentionne que Monsieur B Y, domicilié à chamalières 4330 Mazeyrat d’Allier entend mettre fin à la location sur la commune de Mazeyrat d’Allier des parcelles cadastrées préfixe 179 section C numéros 2 et 3.
Il est donc clair que Monsieur B Y a entendu s’établir au jour de la reprise sur la propriété ou à proximité de la propriété et Monsieur C Z ne peut avoir été induit en erreur.
Le jugement de premier instance sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du congé :
Monsieur B Y conteste la décision des premiers juges au seul motif qu’il n’est pas démontré qu’il puisse bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans, l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime prévoyant expressément qu’il est dérogé à cette condition d’âge lorsque l’intéressé, bien qu’il ait atteint l’âge de la retraite, n’a pas validé une carrière complète et doit poursuivre son activité au-delà de 62 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Or, l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose que le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Il ne prévoit aucune dérogation en cas d’absence de retraite à taux plein à l’âge de 62 ans.
L’article 2 de l’arrêté préfectoral de la Haute-Loire n°2016-42 en date du 26 septembre 2016, pièce versée aux débats, fixe à 2 hectares la surface minimale qu’une personne retraitée agricole est autorisée à exploiter.
C’est à l’auteur du congé de produire des pièces démontrant que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions d’âge, de capacité ou d’expérience professionnelle et de capacité financières pour acquérir le cheptel et le matériel nécessaire (civ3ème 19 décembre 2000 n°99-14.363).
Monsieur B Y est né le […]. A la date de reprise, soit le 30 novembre 2019, il était âgé de plus de 62 ans, et peu importe qu’il ne bénéficie pas d’une retraite à taux plein, ce que au demeurant il ne justifie pas. Le congé délivré le 29 mai 2018 porte sur les parcelles cadastrées section ZC numéros 2 et 3 d’une superficie de 13 ha 04 a et 48 ca, soit plus de six fois la surface d’une exploitation de subsistance.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’intimé, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance a par erreur condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur G J la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que Monsieur G J n’était pas partie.
Il sera réformé à ce titre et Monsieur B Y devra verser à Monsieur C Z la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il n’est pas inéquitable que Monsieur B Y verse à Monsieur C Z la somme de 2.5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Monsieur B Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les attestations de Madame R Y et de Messieurs G S, T U, V W, V AA, AB AC, AD AE et AF AG,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy en Velay, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur G J la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur B Y à verser à Monsieur C Z la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
Condamne Monsieur B Y à verser à Monsieur C Z la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur B Y aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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