Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 21 septembre 2021, n° 19/02040
TGI Le Puy 4 avril 2019
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CA Riom
Confirmation 21 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Création de vues illicites

    La cour a constaté que la terrasse crée effectivement des vues illicites sur les propriétés voisines, ce qui justifie la demande de suppression.

  • Accepté
    Violation d'une servitude non aedificandi

    La cour a jugé que la terrasse viole la servitude qui interdit toute construction dépassant une certaine hauteur, ce qui justifie également la demande de suppression.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la construction

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts n'était pas justifiée, car les intimés n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel ou moral.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    La cour a jugé qu'il était équitable que M me G D soit condamnée à rembourser une partie des frais engagés par les intimés pour leur défense.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 19/02040
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/02040
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy, 4 avril 2019, N° 17/00495
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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