Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 19/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 4 avril 2019, N° 17/00495 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 septembre 2021
N° RG 19/02040 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJYP
— LB- Arrêt n°
G D / I X, Q-R P épouse X, E B, J C
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 04 Avril 2019, enregistrée sous le n° 17/00495
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel Y, Conseiller
Mme Laurence Z, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme G D
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007886 du 23/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-X)
APPELANTE
ET :
M. I X
et Mme Q-R P épouse X
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
M. E B
[…]
[…]
Non représenté
Mme J C
Croix de Ribes
[…]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et Mme Z, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 21 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Y, conseiller pour le président empêché et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. I X et Mme Q-R N sont propriétaires, en vertu d’un acte authentique en date du 17 décembre 2010, d’une maison et d’un jardin attenant, sis commune du Puy-en-Velay (43), […], sur une parcelle cadastrée […].
Mme G D est propriétaire de la maison et du jardin situés sur la parcelle voisine, […], acquise par acte notarié en date du 23 novembre 1990.
M. E B et Mme J C sont propriétaires quant à eux, sur la parcelle cadastrée […], d’un immeuble de rapport et d’une petite cour, sis […], acquis par acte du 20 juin 2016.
Ces trois parcelles sont contiguës.
Après avoir effectué une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie du Puy-en-Velay, qui a délivré un certificat de non opposition le 18 avril 2013, Mme G D, à une date qui n’est pas précisée par les parties, a entrepris des travaux de transformation de la toiture d’un appentis situé au fond de son jardinet en terrasse.
Se plaignant du fait que la construction avait ouvert une vue illicite sur leur fonds, les époux X-P ont, par acte d’huissier délivré le 23 mai 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay Mme G D pour obtenir notamment la condamnation de cette dernière à la démolition de l’ouvrage.
Les époux B-C sont intervenus volontairement à la procédure, au soutien de la demande principale.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
— Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 23 mai 2017 ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— Condamné Mme G D à supprimer la terrasse édifiée sur son fonds, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement ;
— Dit que cette astreinte serait d’une durée de six mois, à charge pour la partie la plus diligente et y ayant intérêt de saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et aux fins de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
— Débouté les consorts X-B de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme G D aux dépens, en ceux non compris les frais de constats d’huissier ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 18 octobre 2019, Mme G D a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, excepté s’agissant du rejet de la demande de nullité de l’assignation.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude, les 25 novembre 2019 et 3 février 2020, à M. E B et Mme J C qui n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2021.
Vu les conclusions en date du 7 juin 2021 de Mme G D ;
Vu les conclusions en date du 9 juin 2021 de M. L X et Mme M N ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il convient de préciser également qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. B et Mme C, intimés non constitués, sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Le chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n’est pas critiqué en cause d’appel et sera confirmé.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
La fin de non-recevoir présentée par Mme D en cause d’appel sera rejetée alors que le fait que les époux X-N aient obtenu ou non l’autorisation administrative de construire une véranda est indifférente au règlement du litige soumis à la cour.
-Sur la demande de médiation :
L’appelante sollicite à titre principal, avant dire droit, l’organisation d’une mesure de médiation, demande qui ne peut être accueillie alors qu’une des parties intéressées au litige n’a pas constitué avocat.
-Sur la demande de suppression de la terrasse :
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du code civil dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 5 décembre 2016 et 14 mai 2018, que la terrasse édifiée par Mme D au fond de son jardin, sur le toit d’un appentis préexistant, crée des vues droites et obliques sur les fonds des époux X-P et des époux B-C.
Il est en outre établi par les photographies communiquées que, contrairement à ce que soutient Mme D, la configuration antérieure ne permettait aucune vue depuis la propriété de celle-ci sur les fonds voisins.
Il apparaît que les vues ainsi créées par l’édification de la terrasse subsistent nonobstant l’installation de brise-vues en bois, dans la mesure où, d’une part ceux-ci sont constitués de lames espacées par des interstices importants, d’autre part la terrasse n’est pas équipée d’un brise-vue en sa partie sud, étant précisé encore que la mise en place de treillis et de panneaux côté ouest et la végétation plantée afin de limiter l’accès visuel sur les fonds voisins laisse cependant persister des vues obliques depuis la partie sud de la terrasse.
Mme D propose une alternative à la suppression pure et simple de la terrasse par la mise en place de brise-vues particuliers, sur lesquels elle produit une documentation, permettant à la fois d’occulter totalement le regard, tout en laissant passer la lumière. Ce dispositif ne pourrait toutefois être efficace que s’il était également installé sur la partie sud de la terrasse, qui serait ainsi totalement close.
Par ailleurs, et surtout, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que cette solution ne pouvait être retenue dans la mesure où la structure mise en place méconnait également la servitude non aedificandi dont bénéficie le fonds de M. et Mme B-C, expressément mentionnée dans le titre de propriété de Mme D en date du 23 novembre 1990.
Contrairement à ce que soutient Mme D, les termes de la clause de servitude sont parfaitement clairs, s’agissant tant des propriétaires successivement tenus par l’interdiction que de la désignation du fonds dominant, identifié, et de l’emplacement de la servitude, à savoir, « à la limite de la cour réservée », soit la petite cour située sur la propriété B-C, et « du jardin vendu », correspondant à la propriété de Mme D.
La teneur de l’interdiction est également définie : ainsi, la lecture de l’acte de vente révèle que Mme D n’est autorisée à bâtir, sur la limite de propriété, à ce moment-là déjà matérialisée par un mur, « aucune construction de tout ordre » d’une hauteur supérieure à 2,50 mètres. L’acte explique encore, en ces termes, l’objectif poursuivi par les parties : « toutes ces dispositions ont pour but de conserver en toutes circonstances l’air et la lumière au rez-de-chaussée et à la cour de la maison de la rue des Capucines (') ».
Or, le procès-verbal de constat du 14 mai 2018, qui fait une description précise des lieux, illustrée par de nombreuses photographies, fait apparaître que la structure mise en place sur la limite séparative, d’une hauteur totale de 5,50 mètres avec les brise-vues installés, mesurant eux-mêmes 2,24 mètres, prive d’ensoleillement la cour de la propriété des consorts B-C, alors que celle-ci est déjà étroite et encaissée, ce que cette servitude avait précisément pour but d’éviter ainsi que cela résulte des termes de l’acte notarié.
À cet égard l’huissier relève : « force est de constater que la surélévation réalisée par Mme G D (') enferme véritablement de manière verticale la cour de M. E B et Mme O C, positionnée immédiatement en contrebas à l’aspect nord. Les privations d’air, de lumière et d’ensoleillement liées sont manifestes (') le terme de 'cour enterrée’ apparaît parfaitement adapté à la situation ». Il souligne également que la locataire de l’appartement du rez-de-chaussée est catégorique pour indiquer que les lieux sont particulièrement sombres et que cette situation est amplifiée du fait de la surélévation réalisée par Mme G D avec la mise en place des brise-vues.
Il ressort de ces explications que c’est à juste titre que le premier juge a accueilli la demande des voisins de Mme D, visant à la suppression de la terrasse, alors que l’ouvrage d’une part crée des vues illicites, d’autre part contrevient à la servitude par laquelle est tenue l’appelante.
Le jugement sera dès lors confirmé, sans qu’il y ait lieu d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée.
Il le sera également s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés, qui n’est pas davantage justifiée en cause d’appel qu’en première instance.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens, qui ne peuvent comprendre le coût des constats d’huissier, dont la réalisation n’a pas été ordonnée judiciairement, ainsi que sur l’application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne peut être condamnée « au remboursement des constats d’huissier des 5 décembre 2016 et 14 mai 2018 », ainsi que le réclament les consorts X-P, alors que le coût de ces actes n’est pas précisé et ne ressort pas des pièces communiquées.
Il serait en revanche inéquitable de laisser les consorts X-P supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour. Mme D sera condamnée à leur payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Rejette la demande tendant à l’organisation d’une mesure de médiation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme G D à payer à M. I X et Mme Q-R N, pris ensemble, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G D à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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