Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 2 novembre 2021, n° 20/00279

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 20/00279
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00279
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 02 novembre 2021

N° RG 20/00279 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLW4

— PV- Arrêt n°467

X-D Z-Y / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 13 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00744

Arrêt rendu le MARDI DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. X-D Z-Y

[…]

89116 LA CELLE SAINT-CYR

Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône

[…]

[…]

[…]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2021

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme A-B C veuve Y est décédée le […], laissant pour lui succéder en qualité d’unique héritier M. X-D E Z-Y, né le […], son fils adoptif par adoption simple suivant un jugement rendu le 27 avril 2001 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Ce dernier a en conséquence renseigné et enregistré au Pôle Enregistrement Successions de Clermont-Ferrand le 19 août 2016 une déclaration principale de succession n° 5964/2016 en faisant application du tarif en ligne directe pour la liquidation des droits dus, estimant remplir les conditions d’application de l’article 786/3° du code général des impôts dans le cadre de cette filiation par adoption simple. Le montant des droits dus s’élevait en l’occurrence à la somme de 64.511 '.

Par courrier du 1er septembre 2016, le PÔLE CONTRÔLE REVENU PATRIMOINE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de Clermont-Ferrand a demandé à M. Z-Y de lui fournir des justificatifs sur les conditions d’application de l’article 786/3° du code général des impôts, lui rappelant que la perception des droits de mutation à titre gratuit ne tient pas compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple à l’exception toutefois « D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ». Il était également énoncé dans ce courrier que ces justificatifs devaient être fournis au moyen de documents écrits.

Estimant que les justificatifs demandés et les observations en retour n’étaient pas satisfaisants, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de Clermont-Ferrand a, par courrier du 21 février 2017, notifié à M. Z-Y les propositions de sanctions fiscales suivantes :

— droits rappelés, soit : 193.481 ' ;

— intérêts de retard, soit : 2.321 ' ;

— montant total du rappel, soit : 195.802 '.

La somme totale précipitée de 195.802 ' a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement n° 3742 AMPL-K le 15 mai 2017 de la part du PÔLE DE CONTRÔLE REVENU/PATRIMOINE – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de Clermont-Ferrand.

Contestant le bien-fondé de cette rectification fiscale, M. Z-Y en a demandé le dégrèvement total par un courrier du 28 février 2018 adressé au service fiscal susnommé. Faute de réponse à ce courrier, il a, par acte d’huissier de justice signifié le 14 novembre 2018, assigné la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, demandant, par dernières conclusions signifiées par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2019, de :

— annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation susmentionnée du 28 février 2018 ;

— prononcer le dégrèvement total des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge dans le cadre de ce redressement fiscal à hauteur de la somme précitée de 195.802 ' ;

— condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de 4.680 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.

Suivant un jugement n° RG-19/00744 rendu le 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

— rejeté la demande de M. Z-Y aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa réclamation prononcée par l’administration fiscale et de dégrèvement de cette imposition complémentaire et des intérêts de retard et pénalités s’y attachant ;

— rejeté la demande formée par M. Z-Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. Z-Y aux dépens de l’instance.

Par déclaration n° 20/00279 formalisée le 12 février 2020 et enregistrée le 14 février 2020, le conseil de M. Z-Y a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 12 août 2020, M. X-D E Z-Y a demandé de :

— au visa de l’article 786/3° du code général des impôts ;

— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;

— annuler et réformer le jugement susmentionné du 13 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

—  en conséquence ;

— annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation précitée du 28 février 2018 ;

— prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge dans

le cadre de cette procédure fiscale, soit la somme précitée de 195.802 ' ;

— condamner la partie intimée au remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 8.865 ' TTC ;

— condamner la partie intimée aux dépens de l’instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er juin 2020, la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES a demandé de :

— confirmer le jugement susmentionné du 13 janvier 2020 ;

— confirmer le bien-fondé de cette imposition mise à la charge de M. Z-Y ;

— condamner M. Z-Y à lui payer une indemnité de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Z-Y aux entiers dépens de l’instance.

Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Lors de l’audience collégiale civile du 20 septembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le litige ne porte pas sur le mode de liquidation ou le quantum de la sanction fiscale notifiée à titre de redressement à M. Z-Y mais sur l’application du dispositif dérogatoire prévu à l’article 786/3° du code général des impôts, permettant d’intégrer l’adoption simple au régime de la perception des droits de mutation à titre gratuit sous réserve d’apporter la preuve de secours et de soins non interrompus par l’adoptant pendant cinq ans au moins au cours de la minorité de l’adopté ou pendant dix ans au moins au cours de la minorité et de la majorité de l’adopté. À défaut, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple et les droits de mutation par décès sont alors perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre l’adoptant et l’adopté ou au tarif applicable aux transmissions entre deux personnes qui ne sont pas parentes.

M. Z-Y, en qualité d’adopté dans le cadre d’une adoption simple, entend dès lors apporter la preuve qu’il a reçu pendant sa minorité des secours et des soins non interrompus de la part des époux Y dans le cadre d’une prise en charge continue et principale, en leur qualité d’adoptants, pendant la durée minimale de cinq ans prévue par la loi.

Se pose d’abord la question générale du droit à la preuve, l’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES estimant que les justificatifs demandés ne peuvent provenir que de pièces écrites. C e l l e – c i s e b a s e à c e s u j e t s u r u n d o c u m e n t a d m i n i s t r a t i f r é f é r e n c é BOI-ENR-DMTG-10-50-80-20170824, suivant lequel cette preuve « (…) / (') doit néanmoins être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. / Le témoignage est, en principe, exclu même sous forme d’attestation ou de certificat de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve. / (…) ». Elle se base également à cet effet sur les dispositions de l’article R.202-2 du livre des procédures fiscales, suivant lesquelles notamment « Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction. ».

Elle objecte en conséquence à M. Z-Y, qui communique exclusivement des attestations pour la période courant de 1968 à 1974 à l’appui de ses allégations, qu’il ne produit que des témoignages qui ne constituent pas des éléments de preuve compatibles avec la procédure écrite. Elle ne conteste toutefois pas les faits matériels d’accueil et les liens affectifs qui se sont tissés entre les adoptants et l’adopté. Elle argue également du fait que ces périodes d’accueil, à les supposer établies au seul vu des attestations, n’intervenaient que durant les périodes scolaires, celles-ci étant au demeurant principalement limitées à une présence physique et affective des adoptants. Elle considère surtout que compte tenu de ces interruptions, le critère de prise en charge continue et principale ne peut en tout état de cause être rempli.

Il importe préalablement de rappeler le principe de la liberté de la preuve conformément notamment aux dispositions de l’article 1358 du Code civil suivant lesquelles « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » et aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile suivant lesquelles « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Selon ce principe fondamental relevant de la garantie des libertés individuelles, tout un chacun est parfaitement libre de chercher à rapporter la preuve d’un grief allégué ou d’un droit invoqué par tout moyen légalement admissible, sans avoir donc à subir une quelconque restriction du champ probatoire au titre d’une forme de prérequis qui serait d’origine conventionnelle ou réglementaire.

C’est ainsi à tort l’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES énonce une position de principe qui viserait à refuser au fond le mode probatoire résultant uniquement de témoignages formalisés en attestations ou en certificats,se retranchant sans aucun fondement juridique sur un document de doctrine administrative dépourvu par définition de toute valeur normative et sur les dispositions précitées de l’article R.202-2 du livre des procédures fiscales alors que la transmutation d’un témoignage en attestation écrite ou la production d’un certificat écrit a précisément pour objet d’adapter ce mode de preuve à la procédure écrite.

Il y a donc lieu d’examiner au fond les attestations produites par M. Z-Y ainsi que l’a fait le premier juge et ainsi qu’en convient d’ailleurs l’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES qui accepte néanmoins ce champ de discussion en procédant à des critiques du contenu de ces pièces à visées justificatives.

En l’occurrence, ces cinq attestations s’avèrent insuffisantes pour objectiver le droit invoqué, non parce qu’elles seraient dépourvues d’éléments corroborants provenant de modes probatoires d’autre nature mais parce que fait défaut, en dépit des conditions de prise en charge affective et familiale, d’entretien matériel ainsi que d’accompagnement aux soins de santé et à la vie scolaire de l’enfant mineur, la condition d’absence d’interruption pendant le délai légalement requis des secours et des soins allégués.

M. Z-Y produit en effet des attestations qui établissent qu’il a pendant sa minorité momentanément quitté ses parents ainsi que sa région d’origine dans le département du Pas-de-Calais de 1968 à 1974, soit pendant quelque six années, pour venir s’installer, pour des raisons de santé liées à des crises d’asthme nécessitant des cures thermales, dans la commune de La Bourboule (Puy-de-Dôme). Ces pièces justificatives révèlent qu’il a alors séjourné au domicile des époux Y, où il était accueilli par ces derniers, et suivi sa scolarité à La Bourboule pendant cette même période. L’adoption simple de M. Z-Y par les époux Y a été ultérieurement prononcée par un jugement du 27 avril 2001 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Or, ces attestations révèlent aussi tout au long de ces six années des périodes d’interruption des soins

et secours prodigués par les époux Y pendant chacune des périodes de vacances scolaires de Noël et de Pâques ainsi que des périodes de vacances estivales. Ainsi que le fait à juste titre observer la partie intimée, ces interruptions ont bien pour conséquence juridique de remettre en cause le caractère prétendument continu des soins et des secours des époux Y au regard des dispositions précitées de l’article 786/3° du code général des impôts. Durant ces périodes de vacances scolaires, il retournait régulièrement chez ses parents, ce qui établit d’autant plus, d’une part que son séjour à La Bourboule n’était rendu nécessaire que pour des raisons de santé, et d’autre part que ses parents naturels maintenaient l’ensemble des liens nécessaires avec lui dès que cela était possible. Le critère de prise en charge continue et principale durant les six années du séjour de M. Z-Y au domicile des époux Y à La Bourboule pendant sa minorité fait donc défaut.En tout état de cause, ces périodes d’interruption mettent par ailleurs en évidence, en dépit de l’éloignement géographique entre le département du Pas-de-Calais et celui du Puy-de-Dôme, l’absence d’un délaissement particulier de ses parents biologiques qui auraient amené ses parents ultérieurement adoptifs à se substituer à eux dans le cadre d’une prise en charge matérielle, affective et financière exercée de manière continue. M. Z-Y ne peut en conséquence affirmer que les époux Y se seraient substitués à ses parents biologiques pendant la période litigieuse.

Le déficit probatoire relève donc des attestations en elles-mêmes, le premier juge ayant à juste titre considéré que M. Z-Y échouait à rapporter la preuve du caractère ininterrompu des soins et des secours dont la matérialité n’était au demeurant pas remise en cause. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Par voie de conséquence, M. Z-Y sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500 '.

Enfin, succombant à l’instance, M. Z-Y en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00744 rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. X-D E Z-Y à la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES.

CONDAMNE M. X-D E Z-Y à payer au profit la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES une indemnité de 1.500 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. X-D E Z-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président



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