Infirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 avril 2019, N° 13/04749 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2021
N° RG 19/00917 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGTT
— DA- Arrêt n°
C A, SA F AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / D Z
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Avril 2019, enregistrée sous le n° 13/04749
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C A
[…]
[…]
et
SA F AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (G) venant aux droits de la F D’AUVERGNE suite à fusion absorption
AGRAPOLE
23, rue H Baldassini
[…]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et ayant pour avocat Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. D Z
[…]
[…]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et ayant pour avocat Maître Serge TEILLOT de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS : A l’audience publique du 01 février 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 2 avril 2013 les consorts X et Y ont promis de vendre à M. D Z diverses parcelles agricole sises à Saint-Clément-de-Régnat et Thuret (Puy-de-Dôme) pour un peu plus de huit hectares.
Le notaire chargé de la vente a avisé le 9 avril 2013 la F d’Auvergne, laquelle a fait savoir le 7 juin 2013 qu’elle entendait exercer son droit de préemption aux prix et conditions notifiés.
Nonobstant une contestation élevée par M. D Z, la F a rétrocédé les parcelles à M. C A, la candidature de M. Z, parmi d’autres, n’étant pas retenue.
Par exploit du 6 décembre 2013 M. D Z a donc fait assigner la F devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’annulation de la préemption, outre dommages et intérêts.
Ayant pris connaissance de la cession des parcelles à M. C A, M. D Z a fait assigner celui-ci et la F devant la même juridiction les 4 et 5 décembre 2014, afin d’obtenir l’annulation de la rétrocession et de la vente, outre dommages et intérêts.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 20 janvier 2015.
Par jugement du 1er avril 2019 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur D Z,
PRONONCE l’annulation de la décision de préemption en date du 7 juin 2013, prise par la F D’AUVERGNE et portant sur les immeubles suivants : parcelles situées à ''Les crosnes'', […] (63) et cadastrées YE ' 17 ' 18 ' 19, parcelle située à ''L’ormeau'', […],
PRONONCE l’annulation de la décision de rétrocession et d’attribution de ces mêmes parcelles signifiée à Monsieur D Z le 12 juin 2014 par la F D’AUVERGNE,
PRONONCE l’annulation de la vente de ces mêmes parcelles à Monsieur C A, intervenue le 10 juin 2014,
DÉBOUTE Monsieur D Z de sa demande d’indemnisation,
CONDAMNE la F D’AUVERGNE RHÔNE ALPES aux dépens,
CONDAMNE la F D’AUVERGNE RHÔNE ALPES à, verser à Monsieur D E somme de 3000 (trois mille) euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur D Z de sa demande d’exécution provisoire. »
Dans sa décision le tribunal de grande instance a considéré que la motivation de la décision de la F lors de la préemption effectuée le 7 juin 2013 « n’avait pour but que de permettre l’installation d’un bénéficiaire prédéterminé, en la personne de M. C A », et qu’il s’agissait donc « d’un détournement de pouvoir » entraînant l’annulation de la rétrocession et de la vente. Le premier juge a également estimé que lors de la décision de rétrocession la F n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 143-11 du code rural et de la pêche maritime, moyennant quoi « l’annulation de la rétrocession et de la vente subséquente, qui découle déjà de la nullité de la préemption, est d’autant plus justifiée. »
***
M. C A et la F d’Auvergne Rhône Alpes ont fait appel ensemble de ce jugement le 6 mai 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – déclaré recevables les demandes formées par M. Z, – prononcé l’annulation de la décision de préemption du 7 juin 2013 prise par la F D’AUVERGNE, – prononcé l’annulation de la décision de rétrocession et d’attribution à M. Z le 12 Juin 2014 par la F d’AUVERGNE, – prononcé l’annulation de la vente des parcelles à M. A le 10 Juin 2014, – condamné la F à 3 000 € d’article 700 du CPC et aux dépens, – rejeté la demande de la F au titre de l’article 700 du CPC et des dépens – a omis de statuer sur la demande d’article 700 du CPC et dépens de M. A et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants. »
Dans leurs conclusions récapitulatives nº 4 ensuite du 12 janvier 2021 la F Auvergne Rhône Alpes et M. C A demandent à la cour de :
« Accueillir et déclarer parfaitement fondé l’appel de Monsieur C A et de la F G dirigé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 1er avril 2019, ayant pour objet d’obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, en ce qu’elle a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. Z,
- prononcé l’annulation de la décision de préemption du 7 juin 2013 prise par la F D’AUVERGNE,
- prononcé l’annulation de la décision de rétrocession et d’attribution à M. Z le 12 juin 2014 par la F D’AUVERGNE,
- prononcé l’annulation de la vente des parcelles à M. A le 10 juin 2014,
- condamné la F à 3 000 € d’article 700 du CPC et aux dépens,
- rejeté la demande de la F au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
- omis de statuer sur la demande d’article 700 du CPC et dépens de M. A et plus généralement toute disposition faisant griefs aux appelants.
Réformant la décision entreprise :
- déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé l’ensemble des demandes, fins et prétentions évoquées par Monsieur D Z tant à l’encontre de la F G que de Monsieur C A.
- en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
- le condamner à payer et porter une somme de 5 000 € au profit de la F G ainsi qu’une somme complémentaire de 5 000 € au profit de Monsieur C A, en application de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 9 décembre 2020, M. D Z demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 1er avril 2019 en ce qu’il a :
' déclaré recevables les demandes formées par D Z
' prononcé l’annulation de la décision de préemption du 7 juin 2013, prise par la F d’AUVERGNE et portant sur les immeubles suivants :
' parcelles situées à « Les Crosnes », […] et cadastrée […]
' parcelle située à « L’Ormeau », […]
' prononcé l’annulation de la décision de rétrocession et d’attribution de ces mêmes parcelles signifiées à D Z le 12 juin 2014 par la F
' prononcé l’annulation de la vente de ces mêmes parcelles à C A intervenue le 10 juin 2014
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté D Z de sa demande d’indemnisation
En conséquence,
Condamner la F G et C A à payer à D Z la somme de 132 039,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
En tout état de cause,
Condamner la F G et C A à payer à D Z la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la F G et C A aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
À l’audience du lundi 30 novembre 2020 l’affaire a été renvoyée devant le magistrat chargé de la mise en état, puis audiencée de nouveau au lundi 1er février 2021.
Une ordonnance du 14 janvier 2021 a clôturé la procédure.
MOTIFS :
A. Sur les irrecevabilités soulevées par la F G
La F soutient que les demandes de M. Z sont irrecevables car il n’a pas intérêt à agir en raison d’une clause insérée dans la promesse de vente des consorts X et Y / Z, selon laquelle l’acte devient caduc si l’un des bénéficiaires du droit de préemption entend l’exercer. Elle conclut que l’exercice de son droit de préemption a « purement et simplement anéanti » la promesse de vente.
Il est exact que l’acte comporte une telle clause page 13. Cependant, l’argument de la F est ici spécieux dans la mesure où c’est précisément la validité du droit de préemption qu’elle a exercé qui constitue l’objet du litige. Il a en outre été jugé que le bénéficiaire d’une promesse de vente a intérêt et qualité pour contester la légalité de la décision de préemption de la F qui l’évince de la relation contractuelle conclue avec le vendeur (3e Civ., 23 janvier 2020, nº 19-12.035).
La F soutient encore que la demande de M. Z et irrecevable faute d’avoir appelé en cause ses propres vendeurs les consorts X et Y.
Or il importe peu que les consorts X et Y soient dans la présente cause, alors qu’ils ont cédé les biens à la F, ce qui n’est pas contesté, et que le présent litige intéresse donc uniquement celle-ci et son acquéreur M. C A.
B. Sur la violation des règles de forme alléguée par l’intimé
M. Z reproche un « défaut d’identité et de compétence du signataire de la notification de décision de rétrocession ». Or s’il est vrai que les deux courriers qui lui ont été adressés le 12 juin 2014 par la F afin de l’informer de la décision de rétrocession, intitulés « notification de décision » et « avis d’attribution », sont signées par « Le technicien foncier », l’intimée ne démontre
pas pour autant quel grief il souffrirait du fait de cette simple mention, s’agissant d’un question de pure forme comme lui-même l’expose. M. Z n’expose pas non plus en quoi l’identification précise du technicien foncier, où le défaut de celle-ci, lui serait utile à quoi que ce soit ou lui causerait le moindre préjudice.
Quoi qu’il en soit, la F répond justement que celui qui expédie les lettres n’est que le messager des décisions prises par le conseil d’administration de cet organisme, dont la délibération complète du 14 novembre 2013, comportant tous les noms des personnes qui le composent ayant approuvé la décision du comité technique départemental du Puy-de-Dôme du 17 septembre 2013, objet du présent litige, est produite au dossier.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
M. Z s’interroge encore sur « la compétence du signataire » de la décision critiquée au motif qu’il n’est pas identifié et donc « manifestement pas compétent pour signer un tel acte. » Or l’argument ici de l’intimé n’a aucune portée dans la mesure où il procède d’une confusion entre la notification et l’acte lui-même.
M. Z reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance de l’avis des commissaires du gouvernement « économie » et « agriculture », en date respectivement des 27 mai et 24 mai 2013, qu’il produit lui-même dans son dossier, moyennant quoi il en « prend acte ».
Le moyen tiré du défaut de publicité cède devant les documents municipaux versés au dossier par la F, mentionnant la publicité de la décision de rétrocession à Thuret le 18 juin 2014 et à Saint-Clément-de-Régnat les 13 juin 2014. M. Z n’apporte aucune preuve contraire.
L’argument enfin de M. Z, disant que seul « le sens » de la décision de rétrocession lui a été notifié, et non pas la décision elle-même, est spécieux dans la mesure où le premier alinéa de l’article R.143-11 du code rural dispose que :
Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l’article R. 142-3. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de l’affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé.
Or ce texte n’exige nullement qu’une copie complète exacte de la décision de rétrocession soit communiquée aux personnes concernées. Dès lors, la notification de la décision de rétrocession à M. Z a été valablement faite au moyen des documents produits au dossier, lui indiquant de manière suffisamment claire et précise la décision qui avait été prise par la F.
C. Sur le fond
1. Le droit
L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, qui est trop long pour être intégralement reproduit ici détermine les missions des F notamment en ces termes :
1º Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2º Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3º Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
4º Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
L’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime précise les missions des F en ces termes :
L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1º L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2º La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3º La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4º La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5º La lutte contre la spéculation foncière ;
6º La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7º La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8º La protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9º Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
L’article L. 143-3 ajoute, concernant les opérations de préemption :
À peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Enfin, le premier alinéa de l’article R. 142-3 édicte :
Avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Au fil du temps une abondante jurisprudence a précisé le sens et la portée de ces textes, ainsi que le rôle du juge. Un bref rappel des grands principes dégagés de longue date permet de mieux cerner le contexte juridique du litige soumis à la cour.
Concernant le juge, son rôle consiste à s’assurer de la régularité de l’opération, en particulier il doit vérifier si les objectifs poursuivis par la F sont conformes à la loi (3e Civ., 23 novembre 2017, nº 16-22.985), mais il n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la décision de rétrocession prise par la F (3e Civ., 17 mars 2016, nº 14-24.601 ; 17 mai 2018, nº 17-17.567).
Concernant la F, lorsqu’elle procède à des acquisitions et rétrocessions, elle doit se plier à certaines règles de nature à garantir non seulement la régularité mais aussi l’impartialité de ses choix, dans le contexte naturellement des missions qui lui sont dévolues par la loi.
Elles a l’obligation de motiver in concreto ses décisions de préemption en faisant référence à un ou plusieurs des objectifs définis par l’article L. 143-2 du code rural (3e Civ., 17 novembre 2016, nº 15-18.339). Cette obligation de motivation concrète doit permettre au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (3e Civ., 13 décembre 2018, nº 17-18.019 ; 27 février 2020, nº 18-25.503).
Cependant, la motivation de la F ne peut servir à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre ou celle de faire profiter de la préemption un bénéficiaire déterminé (3e Civ., 9 juillet 2003, nº 02-12.169).
C’est ainsi que la décision de la F ne doit pas préjuger de la rétrocession à tel ou tel candidat (3e Civ., 19 février 2008, nº 07-10.240). Aucune décision préalable définitive au profit d’une personne déterminée ne doit résulter de la préemption (3e Civ., 15 avril 2008, nº 07-13.282). En d’autres termes, la décision de préemption ne doit d’aucune manière démontrer un quelconque favoritisme à l’égard d’un candidat déterminé (3e Civ., 12 octobre 2011, nº 10-25.119).
Mais il a été jugé que la référence concrète faite dans la préemption à un exploitant identifié, pour expliciter l’un au moins des objectifs poursuivis conformément à l’article L. 143-2 du code rural, ne pouvait suffire à caractériser un détournement de procédure et n’impliquait en elle-même aucune décision irrévocable sur le choix du futur rétro cessionnaire (3e Civ., 23 février 1999, nº 97-16.457).
Et ne constitue pas un tel détournement la décision qui se réfère à une exploitation identifiable à titre d’illustration de l’utilité de l’intervention de la F dès lors qu’il est précisé que cette référence ne préjuge pas de la rétrocession (3e Civ., 19 février 2008, nº 07-10.240).
Il est constant par ailleurs que la charge de la preuve d’un détournement de pouvoir prétendument commis par une F incombe à celui qui conteste la validité de la préemption (3e Civ.,12 mai 1975, nº 74-11.350 ; 2 décembre 1981, nº 80-13.589).
Un détournement de pouvoir ne peut donc jamais être présumé. Il suppose de démontrer que la F a agi, dès l’origine, dans l’intérêt personnel et exclusif d’un agriculteur prédéterminé au mépris des objectifs légaux (3e Civ.3, 19 juillet 1984, nº 83-10.034).
2. L’application du droit aux faits de la cause
En l’espèce, M. Z plaide que la candidature de M. A était par avance acceptée par la F et que l’opération réalisée par celle-ci n’avait pour but que de lui attribuer les terres préemptées, faussant ainsi le libre jeu des autres candidatures. Il reproche aussi à la F de manquer à son devoir de transparence du marché foncier local, eu égard au prix de revente du bien à M. A.
La F et M. A s’en défendent et plaident que la procédure d’attribution après préemption a été parfaitement respectée. Ils disent que les suspicions de M. Z ne sont nullement fondées, et que le prix de rétrocession par la F se justifie en raison des frais de fonctionnement qu’elle-même supporte en sa qualité de personne morale de droit privé.
Il résulte du dossier les éléments suivants.
La promesse de vente entre le consort X et Y et M. Z est en date du 2 avril 2013.
L’acte a été notifié à la F par le notaire Maître H-I B le 9 avril 2013.
La décision de préemption de la F est en date du 7 juin 2013. Elle a été notifiée par lettre RAR ce même jour à Maître B et à M. Z.
Les motifs de la préemption sont indiqués dans les deux lettres en termes identiques ci-après reproduits :
*
« La préemption est exercée en fonction des objectifs ci-après mentionnés rentrant dans le cadre de l’article L. 143-2 du Code Rural :
« 1º – Installation, réinstallation ou maintien des agriculteurs
« Et pour les motifs particuliers suivants :
« Les communes concernées par les biens vendus se situent dans la petite région agricole ''LIMAGNE AGRICOLE’ et a fait l’objet d’un remembrement.
Cette région à vocation céréalière est classée en zone de plaine.
Les productions agricoles pratiquées sont essentiellement orientées vers les cultures céréalières. Le contexte foncier local se caractérise par un morcellement important et défavorable à l’exploitation rentable des biens. De plus s’ajoute un faible taux de libération foncière engendrant des difficultés quant à l’installation ou à l’agrandissement des exploitations.
« Les biens vendus sont situés en zone A (agricole) du Plan Local d’Urbanisme pour la commune de Thuret, et Non Constructible de la carte communale de St-Clément de Régnat. Ils se composent de 2 lots de terre de culture de bonne qualité de 3 ha 50 a 24 ca et 5 ha 41 a 94 ca. La vente s’accompagne de 4,77 Droits à Paiement Unique (DPU) d’une valeur unitaire de 423,64 € et 4,15 DPU d’une valeur unitaire de 295,50 €.
« Sur ces communes, le nombre d’exploitations a diminué ces dernières années, celles-ci passant de 46 en 1988 à 18 en 2010 pour la commune de Saint-Clément-de-Régnat et 46 en 1988 à 26 en 2010 pour celle de Thuret (Source Recensement agricole 2000).
« Dans ce contexte, la F se doit d’intervenir afin de favoriser les priorités visées par le Projet Agricole Départemental et le Schéma Directeur Départemental des Structures que sont l’installation, la réinstallation et le maintien des agriculteurs.
« Des demandes de ce type existent.
« À titre d’exemple, on peut citer celle d’un jeune homme de 22 ans qui souhaite réaliser sa première installation agricole hors cadre familial, en individuel. Titulaire d’un Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA) et actuellement en spécialisation mécanique agricole, il effectue dans le cadre de ses études un stage chez un exploitant de la commune qui travaille des parcelles contiguës aux parcelles notifiées. Cette première acquisition lui permettrait de s’installer en culture de maïs semence et semences potagères, la contiguïté des parcelles avec l’exploitation de son maître de stage permettant les rotations des cultures et facilitant l’irrigation des champs. Il est également simultanément candidat sur des surfaces en vente à l’amiable à la F afin d’atteindre une surface suffisante pour la réalisation de son projet.
« Bien entendu, cet exemple ne préjuge en rien du choix de la F et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé de présenter sa candidature. »
*
À la lecture de ce document il apparaît que les motifs énoncés par la F au regard du 1º de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime afin de justifier l’exercice de son droit de préemption, sont suffisamment précis et détaillés pour ne souffrir en eux-mêmes aucune critique.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance la dernière phrase [Bien entendu, cet exemple ne préjuge en rien du choix de la F et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tout intéressé de présenter sa candidature] ne peut pas être considérée comme une simple clause de style dans la mesure où la F justifie avoir reçu au total six candidatures pour l’acquisition de ce bien, et que les avis des commissions cantonales concernées d’Aigueperse et de Randan, versés au dossier, montrent que chaque candidature a été examinée avec sérieux et en détail, y compris celle de M. D Z.
Il est indifférent par ailleurs que M. C A ait présenté sa propre candidature auprès de la F le 13 mai 2013, soit avant la date de la préemption. En effet, quelles que soient les conditions dans lesquelles M. A a pu avoir connaissance de la vente projetée entre les consort X et Y et M. Z, il est manifeste que sa candidature a été enregistrée puis examinée comme les cinq autres par les commissions cantonales compétentes. Et quoi qu’il en soit, la F fait justement observer que c’est précisément parce que M. A avait manifesté son intérêt pour l’acquisition des parcelles des consorts X et Y qu’elle a lancé la procédure de préemption, ce qui en soi ne préjugeait nullement de son choix définitif, alors que les autres candidatures n’étaient, par hypothèse, pas encore connues.
Concernant l’objectif légal poursuivi, à savoir l’installation d’un agriculteur selon le 1º de l’article L. 143-2, il apparaît rempli par le choix de rétrocession des terres à M. A, nonobstant les critiques de M. Z. En effet, comme il est précisé dans les textes ci-dessus, le rôle de la F consiste non seulement à satisfaire les demandes des agriculteurs déjà installés, ce qui est le cas de l’intimé, mais aussi de favoriser l’installation de jeunes candidats désireux de s’investir dans les métiers de l’agriculture. Le fait que M. A envisage une association ultérieurement avec son maître de stage ne constitue pas un motif de suspicion quant à la sincérité de son engagement, et l’argument sur ce point de M. Z apparaît dénué de pertinence. La cour observe par ailleurs que le commissaire du gouvernement « Économie », sur lequel M. Z fonde en partie sa critique, est favorable à la candidature de M. A sous réserve qu’ils
justifie d’un projet d’installation jugée viable, ce manifestement il a fait, comme exposé ci-dessus.
M. Z reproche enfin à la F d’avoir dans cette affaire un « intérêt personnel » et un « intérêt lucratif » en raison d’une « plus-value de 16'460 EUR » qui en outre favoriserait une augmentation artificielle du prix des terres en rendant « pleinement opaque le marché foncier ».
Or, faute de la moindre démonstration comptable ou financière pertinente, cette argumentation n’a aucune portée.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Il n’est pas inéquitable que la F et M. A supportent leurs frais irrépétibles.
M. D Z supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Juge recevables les demandes de M. D Z ;
Déboute M. D Z de ses demandes ;
Déboute la F G et M. C A de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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