Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juin 2021, n° 18/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 novembre 2018, N° 17/00446 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIERRE SIMON AUTOMOBILES c/ S.A. KPMG, S.A. MMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Juin 2021
N° RG 18/02713 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FECD
VTD
Arrêt rendu le trente Juin deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 29 novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 17/00446)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. A B, Magistrat C
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société D X AUTOMOBILES
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le […]
[…]
[…]
Représentants : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DE MONJOUR membre de l’ AARPI PARDALIS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
SA immatriculée au RCS du Mans sous le […]
[…]
[…]
venant aux droits de la société COVEA RISKS par suite d’une fusion absorption autorisée par décision en date du 22 octobre 2015 publiée au JO du 16 décembre 2015
Représentants : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DE MONJOUR membre de l’ AARPI PARDALIS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL D X AUTOMOBILES, ayant pour objet l’importation et l’exportation de véhicules et pièces détachées, aux termes de ses statuts mis à jour le 31 juillet 2007, a confié à la société d’expertise comptable KPMG une mission de présentation des comptes annuels et des déclarations fiscales annuelles.
Du 24 septembre au 11 décembre 2008, la SARL D X AUTOMOBILES a fait l’objet d’un contrôle de l’Administration fiscale sur la TVA, portant sur la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008.
Dans sa proposition de rectification notifiée le 18 décembre 2008, l’Administration fiscale a reproché à la SARL D X AUTOMOBILES d’avoir appliqué à tort le régime de la TVA sur la marge réalisée entre l’achat de véhicules d’occasion en Allemagne via l’Espagne et leur revente en France, alors qu’elle aurait dû être calculée sur la totalité du prix de vente s’agissant d’acquisitions intracommunautaires.
La SARL D X AUTOMOBILES s’est donc vu notifier un redressement au titre de la TVA non acquittée d’un montant de 396 325 euros, auquel ont été ajoutés des intérêts de retard pour 9 742 euros, ainsi que des majorations et amendes à hauteur de 40 % pour un montant de 178 149
euros, soit un total de 584 215 euros.
La réclamation préalable formée par la SARL D X AUTOMOBILES auprès du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy de Dôme le 3 décembre 2009, a fait l’objet d’un rejet prononcé le 7 avril 2010.
Le recours formé le 5 juin 2010 par la SARL D X AUTOMOBILES contre le redressement a donné lieu à une décision de rejet du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 janvier 2012.
La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement par arrêt du 30 avril 2013, et le pourvoi devant le Conseil d’Etat a été rejeté par arrêt du 21 octobre 2015.
Par actes d’huissier des 22 février et 2 mars 2012, la SARL D X AUTOMOBILES a fait assigner la SA KPMG et son assureur, la société COVEA RISKS, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner la SA KPMG à lui payer la somme totale de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la réclamation contentieuse formée par la SARL D X AUTOMOBILES devant les juridictions administratives.
Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 octobre 2015, la SARL D X AUTOMOBILES a fait ré-enrôler l’affaire par conclusions de reprise d’instance signifiées le 3 février 2017.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a :
— débouté la SARL D X AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL D X AUTOMOBILES à payer à la SA KPMG la somme de 1 324,69 euros au titre des factures en souffrance ;
— condamné la SARL D X AUTOMOBILES à payer à la SA KPMG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL D X AUTOMOBILES aux dépens dont distraction au profit de la SCP COLLET & ROCQUIGNY, avocats.
Le tribunal a énoncé au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, que la SARL D X AUTOMOBILES ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la SA KPMG dans l’exécution de sa mission de présentation des comptes annuels, avec tenue de la comptabilité et établissement des liasses fiscales et des déclarations de TVA, mission qu’elle avait rempli sur la base des documents transmis par sa cliente ;
qu’elle ne prouvait pas davantage que la SA KPMG avait failli à une obligation de conseil dans la mesure où sa pratique ne résultait pas d’une méconnaissance des règles fiscales, mais d’une volonté délibérée de la SARL D X AUTOMOBILES de contourner la législation fiscale.
La SARL D X AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2019, l’appelante demande à la cour, au visa des
articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— réformant :
— dire et juger que la SA KPMG a manqué à son obligation de conseil ou de moyen à l’égard de la SARL D X AUTOMOBILES en procédant à ses déclarations de TVA sous le régime de la marge ;
— dire et juger que la rectification dont la SARL D X AUTOMOBILES a fait l’objet de la part de l’Administration fiscale a pour origine les manquements de la SA KPMG à ses obligations de moyen et de conseil et que celle-ci doit en assumer toutes les conséquences ;
— condamner la SA KPMG in solidum avec sa compagnie d’assurances MMA venant aux droits de COVEA RISKS, à payer à la SARL D X AUTOMOBILES la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA KPMG in solidum avec sa compagnie d’assurances MMA venant aux droits de COVEA RISKS, à payer à la SARL D X AUTOMOBILES la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA KPMG et la compagnie d’assurances MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la SA KPMG et la compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Josette DUPOUX, avocat.
Elle expose que M. D X, gérant de la SARL D X AUTOMOBILES, avait été avant 2007, et durant une vingtaine d’années, le dirigeant de la SA X GRAPHIC SERVICES qui avait une activité de négoce de produits et matériels d’imprimerie ; que la SA KPMG avait été l’expert-comptable de la SA X GRAPHIC SERVICES dès 1988 jusqu’en 2006. Avant d’envisager cette reconversion, M. X avait pris conseil auprès de la SA KPMG qui l’avait encouragé dans cette voie d’importation et exportation de véhicules et pièces détachées. Il a naturellement confié la comptabilité de la SARL D X AUTOMOBILES à la SA KPMG. Etant nouveau dans ce domaine, et n’ayant aucune compétence dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, a fortiori relativement à la législation européenne, M. X s’en est remis totalement à la SA KPMG pour l’établissement de la comptabilité de la SARL D X AUTOMOBILES. Or, à aucun moment, la SA KPMG ne l’a alertée sur d’éventuelles difficultés quant aux modalités de perception et de reversement de la TVA dans le cadre de son activité.
Elle fait valoir que la SA KPMG ne l’a jamais informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’application du régime afférent aux livraisons intra-communautaires exonérées de TVA et, les premiers juges ont à tort considéré qu’elle n’aurait pas fourni à KPMG les informations qui lui auraient permis de s’interroger sur les crédits de TVA ressortant des déclarations qu’elle établissait.
Elle relève que les juridictions administratives ont souligné que le gérant de la SARL D X AUTOMOBILES était assisté d’un collaborateur expérimenté dans ce domaine, et qu’en outre la SA KPMG, dans un courrier du 2 février 2009, a reconnu sa défaillance.
Elle estime que son préjudice se compose non seulement des 584 215 euros réclamés par l’Administration fiscale, mais également du manque à gagner engendré par l’arrêt de l’activité de la SARL D X AUTOMOBILES (1 400 000 euros de perte entre 2010 et 2017), de la perte
du capital et des comptes courants que détenait le gérant (108 160 euros) et des honoraires pour les procédures qu’elle a dû engager devant les juridictions administratives (27 548,77 euros).
Par conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2019, la SA KPMG et son assureur la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, demandent à la cour, vu les anciens articles 122, 1147 et 1151 du code civil, de :
— donner acte à la société MMA IARD de ce qu’elle vient aux droits de la société COVEA RISKS ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
— condamner la SARL D X AUTOMOBILES à payer à la SA KPMG et à la SA MMA IARD la somme de 5 000 euros chacune, en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL D X AUTOMOBILES aux dépens.
La SA KPMG expose au préalable qu’en matière de négoce automobile, les vendeurs professionnels peuvent opter pour un régime dérogatoire de TVA, à savoir le régime dit de TVA sur la marge qui découle de la 7e directive européenne adoptée par le Conseil des communautés européennes le 14 février 1994 (directive n°94/5), transposée en droit français. Le régime de la TVA sur la marge entraîne le paiement de la TVA sur la marge réalisée, et non sur le prix de vente global de la marchandise cédée, alors que le régime de droit commun, dit 'régime des acquisitions intracommunautaires’ prévoit le paiement de la TVA en France par l’acquéreur calculée sur le prix d’achat. Pour appliquer le régime dérogatoire, les véhicules doivent correspondre à la définition fiscale des véhicules d’occasion (véhicules qui ont parcouru au moins 6 000 kilomètres et qui sont livrés en France plus de six mois après leur première mise en circulation), et le bien doit avoir été acquis auprès d’un non redevable de la TVA. Or, en l’espèce, le Trésor Public a découvert que la SARL D X AUTOMOBILES avait acquis l’intégralité des véhicules qu’elle a vendus, auprès de fournisseurs allemands appliquant le régime de TVA des acquisitions intracommunautaires, les deux sociétés espagnoles servant de sociétés écrans et établissant des factures mentionnant l’application du régime de TVA sur la marge.
Elle soutient avoir établi les déclarations de TVA à partir des documents qui lui étaient remis par sa cliente, la SARL D X AUTOMOBILES, à savoir les factures d’achat auprès des fournisseurs espagnols et les factures de revente aux clients français de véhicules d’occasion. Ces factures faisaient état de l’application du régime de TVA sur la marge. Elle ignorait que les fournisseurs allemands avaient appliqué le régime de TVA des acquisitions intracommunautaires, de sorte que la revente de ces véhicules était assujettie à la TVA sur la totalité du prix. Ces factures des fournisseurs allemands ne lui ont pas été remises et elle n’avait aucun devoir d’investigation ni de vérification auprès des revendeurs espagnols : ces factures allemandes n’ont été mises à jour que dans le cadre d’investigations approfondies du contrôleur des impôts au vu de ses prérogatives. La mission contractuelle de la SA KPMG ne comprenait ni audit ni recherche systématique de fraude.
Par ailleurs, la SA KPMG conteste avoir reconnu sa responsabilité dans le courrier du 2 février 2009. Elle ajoute que la SARL D X AUTOMOBILES est, par sa propre attitude à l’origine du redressement fiscal.
Elle conteste en outre les préjudices invoqués et l’existence d’un lien de causalité.
Enfin, elle réclame paiement de ses honoraires, les factures litigieuses remontant pour les plus anciennes à la tenue de la comptabilité pour les mois d’avril à août 2009 et la SA KPMG ayant
formulé à titre reconventionnel une demande en paiement à ce titre dans ses conclusions pour l’audience de mise en état du 1er septembre 2012 : aucune prescription ne peut être invoquée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.
MOTIFS
- Sur la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, que l’appréciation de la faute contractuelle de l’expert-comptable dépend de la détermination des obligations lui incombant, obligations définies par la mission qui lui a été confiée par son client.
L’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point conforme aux exigences légales (Cass. Com 6 février 2007, pourvoi n°06-10.109).
Par ailleurs, le devoir de conseil de l’expert-comptable s’apprécie dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA KPMG avait une mission de présentation des comptes annuels de la SARL D X AUTOMOBILES, incluant celle d’établissement des déclarations fiscales annuelles. La SA KPMG a ainsi établi les déclarations de TVA de la société.
Or, du 24 septembre au 11 décembre 2008, la SARL D X AUTOMOBILES a fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale sur la TVA portant sur la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008.
Dans sa proposition de rectification notifiée le 18 décembre 2008, l’administration a reproché à la société d’avoir déclaré une TVA calculée sur la marge réalisée entre l’achat de véhicules d’occasion en Allemagne via l’Espagne et leur revente en France, alors qu’elle aurait dû être calculée sur la totalité du prix de vente, s’agissant d’acquisitions intra-communautaires.
En effet, l’administration a pu établir que les factures délivrées à la SARL D X AUTOMOBILES par les intermédiaires espagnols, les sociétés PRO SERVICES TGNA et DMF EUROPEA, mentionnaient une TVA sous le régime de la marge (7e directive), que les factures émises par la SARL D X AUTOMOBILES à ses clients en France mentionnaient uniquement le prix total, la TVA étant acquittée sur la marge, alors même que les factures émises par les fournisseurs allemands à l’attention des intermédiaires espagnols mentionnaient un prix brut avec précision 'TVA récupérable – 19%' ou 'TVA dont le remboursement peut être demandé', ce qui démontrait que les ventes étaient réalisées en exonération de TVA (mention de la 6e directive européenne).
Dans un courrier adressé à la SARL D X AUTOMOBILES le 2 février 2009, la SA KPMG a indiqué :
'A la suite de la réunion de synthèse du contrôle fiscal de votre société, le 11 décembre 2008, avec Mme Y, inspectrice des impôts et de la proposition de rectification qui vous a été adressée fin décembre, il apparaît que les entreprises espagnoles qui vous ont cédé des véhicules d’occasion en provenance d’Allemagne auraient émis des factures avec des mentions erronées.
Alors que les sociétés espagnoles indiquaient clairement sur leurs factures de vente que les véhicules avaient fait l’objet d’une acquisition dans le cadre de la 7e directive européenne (application de la TVA sur marge), il n’en serait rien. Les acquisition semblent pour la plupart, selon l’administration fiscale, avoir été réalisée sous le régime de la 6e directive européenne (régime de l’acquisition intracommunautaire).
Après la synthèse du contrôle fiscal, l’appel téléphonique au gérant de la société Pro Service que nous avons réalisé ensemble avec vous et Maître Z du cabinet Fidal, nous a permis de penser que la société espagnole serait de mauvaise foi. En effet, elle maintient sa position qui est de dire que les acquisitions qu’elle effectue en Allemagne sont réalisées sous le régime de la 7e directive.
Ses propos sont en contradiction avec la copie d’une facture allemande à destination de la société Pro Service, que l’administration nous a montrée le 11/12/2008, qui présente bien les caractéristiques d’une livraison intracommunautaire, et dont nous n’avions pas connaissance avant cette date. […]
Nous attirons votre attention sur le fait que si vous décidez d’acheter vos véhicules en provenance de l’Espagne sans vous être assuré que vous êtes en droit d’appliquer la TVA sur marge sur la vente de vos véhicules, l’administration aura à la fois des éléments supplémentaires pour appuyer sa thèse évoquée dans sa proposition de rectification (à savoir que vous n’étiez pas, avant le contrôle, sans ignorer que vous ne pouviez appliquer le mécanisme de la TVA sur marge sur la vente de vos véhicules), mais aussi des éléments pour opérer de nouveaux redressements, puisque votre connaissance sera considérée comme avérée depuis ce rendez-vous.
Nous comprenons en effet que, tout comme nous, vous ignoriez cet état de fait avant les conclusions du contrôle fiscal.'
La SARL D X AUTOMOBILES soutient avoir remis l’ensemble des pièces comptables à son expert-comptable, que la SA KPMG ne l’a jamais informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier de ce régime et n’a émis aucun doute, alors même que le gérant de la SARL D X AUTOMOBILES était profane en matière fiscale et s’en était remis entièrement à l’expertise de la SA KPMG. Elle considère en outre que la SA KPMG a reconnu son erreur dans le courrier qu’elle lui a adressé le 2 février 2009 (phrase en caractères gras), elle considère que l’ignorance prétendue ou réelle est la démonstration de la faute commise par le professionnel à son obligation de conseil.
La SA KPMG a établi les déclarations de TVA de la SARL D X AUTOMOBILES en se basant sur :
— les factures des sociétés espagnoles PRO SERVICES TGNA et DMF EUROPEA, faisant état de l’application du régime de TVA sur la marge (7e directive) ;
— les factures de revente aux clients en France des véhicules d’occasion.
Elle a donc appliqué la législation telle qu’elle ressortait de ces documents, et il appartient à la SARL D X AUTOMOBILES d’établir que la SA KMPG avait connaissance des factures des fournisseurs allemands pour établir un manquement contractuel.
L’administration fiscale et les juridictions administratives qui ont examiné le recours de la SARL D X AUTOMOBILES, ont considéré que celle-ci n’ignorait pas qu’elle ne pouvait être imposée à la TVA selon le régime de la marge à raison des ventes de véhicules qu’elle avait acquis auprès de ses deux fournisseurs espagnols car :
— dans les rapports de transmission par télécopie des commandes des véhicules adressées par la SARL D X AUTOMOBILES à ses fournisseurs espagnols, figurait la sélection des
véhicules opérée par celle-ci à partir d’un site internet d’une société allemande professionnelle de l’automobile qui précisait que la taxe de 19 % était récupérable ou que le remboursement de cette taxe pouvait être demandé ;
— les factures des fournisseurs allemands de ses fournisseurs espagnols qui mentionnaient que les véhicules avaient été acquis hors taxe par ces sociétés espagnoles sous le régime des livraisons intracommunataires exonérées et ne relevaient donc pas du régime de la taxation sur la marge, figuraient dans les dossiers des véhicules qui étaient en sa possession et qu’elle a produit au vérificateur.
Il a été considéré qu’il appartenait à la SARL D X AUTOMOBILES de prendre toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées d’un opérateur professionnel pour s’assurer que les opérations en cause n’étaient pas impliquées dans une fraude.
Il n’est pas établi que la SA KPMG de son côté a eu connaissance des informations mentionnées sur le site internet du fournisseur allemand ou encore des factures des fournisseurs allemands.
Il appartient au client de l’expert-comptable de lui remettre l’ensemble des documents comptables et fiscaux nécessaires à l’exécution de sa mission : en effet, l’obligation de conseil qui pèse sur l’expert-comptable a pour corollaire le devoir de coopération et d’information du client.
Par ailleurs, la mission de la SA KPMG ne comprenait ni audit, ni recherche systématique de fraude, cette précision figurant clairement dans la lettre de mission.
Comme le relève la SA KPGM, la fraude a été découverte par l’administration fiscale qui a fait usage des prérogatives légales qu’elle tient du livre des procédures fiscales : elle a ainsi fait appel à la collaboration des autorités fiscales espagnoles pour se faire remettre copie des factures d’achat des véhicules détenues par les fournisseurs espagnols, et a ensuite procédé à la consultation de la base de recoupement des acquisitions intracommunautaires.
Elle a également exploité les données informatiques des ordinateurs de la SARL D X AUTOMOBILES où elle a découvert qu’elle avait consulté des sites internet allemands.
La SA KPMG ne disposait pas de ces prérogatives, outre le fait que cela n’entrait pas dans le cadre de sa mission.
La SA KPMG n’a nullement reconnu dans son courrier du 2 février 2009 dont la teneur a été reproduite ci-dessus, qu’elle ne connaissait pas la législation applicable et qu’elle s’était trompée. Elle a simplement indiqué qu’elle ignorait 'cet état de fait', c’est à dire le système mis en place par les sociétés espagnoles par rapport à la TVA, n’ayant pas connaissance des factures des fournisseurs allemands.
Aussi, il ne peut qu’être conclu que la SA KPMG n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, ayant établi les déclarations fiscales conformément aux informations figurant sur les factures des fournisseurs espagnols et les factures de revente de la SARL D X AUTOMOBILES aux clients en France, et qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil. La SARL D X AUTOMOBILES sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, et le jugement sera confirmé.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures
La SA KPMG sollicite le paiement de ses deux dernières factures pour un montant de 1 324,69 euros HT se décomposant comme suit :
— 628 euros au titre du premier acompte relatif à la mission de présentation des comptes annuels au 31 mars 2010,
— 250 euros pour le solde de ses honoraires relatifs à la tenue de la comptabilité d’avril à août 2009,
soit un total de 878 euros HT, soit 1 324,69 euros TTC.
La SARL D X AUTOMOBILES soutient que les premiers juges ont fait droit à tort à la demande car, à supposer que ces factures étaient dues en leur temps, elle les conteste compte tenu de l’indigence des prestations de la SA KPMG.
Le tribunal a à bon droit écarté la prescription soulevée en première instance par la SARL D X AUTOMOBILES, constatant que la demande avait été faite dans les conclusions en défense du 1er septembre 2012.
Il a par ailleurs, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait droit à la demande, estimant que les factures litigieuses étaient assises sur une lettre de mission régulièrement conclue entre les parties et n’étaient contestées qu’en raison de la supposée mauvaise exécution des prestations ; qu’en l’absence de faute de la SA KPMG, ces factures ne pouvaient être contestées et devaient être admises pour leur montant intégral.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SARL D X AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à la SA KPMG et son assureur la SA MMA IARD, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Donne acte à la SA MMA IARD de ce qu’elle vient aux droits de la société COVEA RISKS ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL D X AUTOMOBILES à payer à la SA KPMG et son assureur la SA MMA IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SARL D X AUTOMOBILES aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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