Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 mars 2021, n° 18/01016
CA Riom
Infirmation partielle 16 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'une faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés, bien qu'établis, ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.

  • Accepté
    Mise à pied non justifiée

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire devait être rémunérée, étant donné l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 16 mars 2021, n° 18/01016
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

16 MARS 2021

Arrêt n°

CV/EB/NS

Dossier N° RG 18/01016 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E7UH

SA ZIEGLER FRANCE

/

Y X

Arrêt rendu ce SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SA ZIEGLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[…]

[…]

Représentée par Me Marie-lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. Y X

[…]

[…]

Représenté par M. Cédric TABORDA, défenseur syndical muni d’un pouvoir de représentation du 23 mai 2018

INTIME

Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 08 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE:

M. Y X a été engagé par la société RIVOIRE SA TRANSPORTS sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2007, en qualité de chauffeur messagerie, classification ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M.

La société RIVOIRE SA TRANSPORTS, qui exerçait une activité de transports routiers de marchandises, a été reprise par la SA ZIEGLER FRANCE.

La convention collective nationale applicable dans cette entreprise de plus de 10 salariés est celle des transports routiers de marchandises.

M. Y X, déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds le 16 mars 2015, a été reclassé sur un poste d’agent de quai à temps partiel au dépôt de Clermont-Ferrand.

Par courrier recommandé du 21 novembre 2016, la SA ZIEGLER FRANCE lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour l’utilisation abusive et à des fins personnelles de son téléphone professionnel.

Le 20 décembre 2016, M. X a été déclaré apte à la reprise à temps plein par le médecin du travail.

Le 6 février 2017, M. X a démissionné de ses fonctions suivant un courrier remis en main propre à l’employeur. Il s’est rétracté le lendemain par courrier recommandé.

Le 10 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 21 février suivant et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 27 février 2017.

Le 19 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :

— dit et jugé recevables et en partie fondées les demandes formulées par M. X ;

— débouté M. X de sa demande en rappels de salaires sur coefficient professionnel ;

— dit et jugé que le licenciement de M. X était abusif comme ne reposant pas sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ;

— condamné en conséquence la SA ZIEGLER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

* 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

* 3.078 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

* 3.078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 872,10 euros en rémunération de la période de mise à pied conservatoire, outre 87,21 euros au titre des congés payés afférents;

* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit et jugé que les sommes supra à caractère salarial s’entendant comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;

— débouté M. X du surplus de ses demandes ;

— débouté la SA ZIEGLER FRANCE de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SA ZIEGLER FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à M. X au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du présent jugement dans la limite d’une durée d’un mois au maximum, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, le salarié ayant plus de deux d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés à la date du licenciement ;

— en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la SA ZIEGLER FRANCE, qui succombe, aux éventuels entiers frais et dépens de la présente instance.

Le 15 mai 2018, la SA ZIEGLER FRANCE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2018.

L’affaire, clôturée le 02 mars 2020, a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 30 mars 2020. Toutefois, cette audience a été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, dit COVID 19.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 08 février 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2018, la SA ZIEGLER FRANCE demande à la cour de :

— réformer dans cette limite le jugement dont appel ;

— dire et juger que le licenciement notifié à M. X repose sur une faute grave;

— rejeter toutes les demandes de M. X comme étant non fondées, ni justifiées ;

— le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.

L’appelante soutient que le licenciement notifié à M. X a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la preuve du vol de colis qui lui était reproché était insuffisamment rapportée, alors que le motif du licenciement rappelé dans le courrier de notification fixant les limites du litige, était des manquements graves et non contestés par le salarié, à ses obligations professionnelles; qu’il lui est en effet reproché de ne pas avoir respecté les procédures d’exploitation, d’avoir pris la liberté de retirer des emballages et étiquettes d’un colis, de l’avoir ouvert et dissimulé sans raison valable et sans en avoir préalablement averti sa hiérarchie.

Elle indique également avoir pris en considération le passif disciplinaire du salarié.

Dans ses dernières écritures notifiées le 3 août 2018, M. Y X conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la SA ZIEGLER FRANCE en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus de la charge des entiers dépens.

M. X conteste la matérialité des griefs formulés par l’employeur à l’appui de son licenciement et relève en tout état de cause leur absence de gravité. Il explique ne pas avoir détourné de marchandise, mais avoir déposé le colis litigieux derrière un poteau en l’absence de toute identification de celui-ci, après en avoir informé la direction de l’entreprise. Il en déduit que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié est abusif, disproportionné et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Il considère par ailleurs que l’employeur a usé de

manoeuvres frauduleuses pour tenter de l’évincer des effectifs de l’entreprise.

Il sollicite également un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire non justifiée en l’absence de faute grave, outre l’indemnisation afférente au défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°- Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.

En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.

En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. X le 27 février 2017, est libellée comme suit :

'Par courrier en date du 10 février 2017, nous vous avons convoqué à un entretien en nos locaux de Clermont-Ferrand pour le 21 février 2017 à 10h30, dans le cadre d’une mesure de licenciement envisagée à votre égard.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre.

Nous vous rappelons, à cet égard, les importantes difficultés rencontrées par notre société en raison de vos graves manquements constatés les 25 et 27 janvier 2017. En raison d’une inaptitude temporaire à la conduite de poids lourd, l’entreprise vous a reclassé, en adaptant les horaires de travail au sein de l’agence de Clermont-Ferrand, votre agence de rattachement. Vous y exercez des chargements et déchargements de marchandises diverses, des opérations d’étiquetage, de scannage, de contrôle et tri.

En date du 25 janvier 2017, le colis référencé sous l’expédition n°509548 a été enlevé par l’un de nos conducteurs chez le client Leclerc 03 Domérat puis ramené à quai afin d’être livré chez son destinataire Acéan […]. A cet effet, et compte tenu du faible poids du colis, ce dernier a été posé près de la zone de tri afin d’être traité par notre confrère GLS. Il était environ 17h30.

Le jour même à 20h57, vous avez pris le colis, avez retiré le film de protection contenant l’étiquette et avez jeté le tout à la poubelle. Vous avez ensuite ouvert le colis, avant de le dissimuler derrière un poteau. Le film plastique ainsi que l’étiquette ont été retrouvés à la poubelle par le chef de quai le jour même.

Vous êtes venu récupérer le colis que vous aviez dissimulé en date du 27 janvier 2017 à 21h05.

Les faits exposés ci-avant constituent un manquement à vos obligations professionnelles particulièrement graves, dans la mesure où, vous n’avez respecté aucune procédure d’exploitation, avez pris la liberté de retirer les emballages et étiquettes d’un colis, de l’ouvrir et de le dissimuler, ceci sans aucune raison et sans en avertir votre hiérarchie.

En date du 6 février 2017, vous avez été reçu par M. Z A, directeur d’exploitation. Celui-ci a déposé l’emballage vide du colis sur son bureau. Vous avez alors dit 'c’est pour la tablette c’est ça'' 'Je cumule les conneries en ce moment'. Vous avez alors remise votre démission, et demandé à être dispensé de préavis, ce qui a été accepté par la Direction.

Vous vous êtes ensuite rétracté en date du 7 février 2017. Compte tenu de la gravité des faits reprochés une convocation à un entretien préalable à licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au cours de l’entretien au cours duquel vous étiez assisté de M. B C, délégué syndical, vous avez prétendu que le colis se trouvant à quai sans étiquette depuis 2 à 3 semaines (soit entre le 4 et 11 janvier 2017) et que vous en aviez informé votre hiérarchie qui n’avait pas pris de mesure pour identifier l’origine de ce dernier. Aussi, vous auriez attendu 5 jours après l’information de votre hiérarchie, puis ne voyant pas évoluer la situation, vous auriez pris la décision d’ouvrir le colis afin de trouver des informations concernant l’expéditeur ou le destinataire avant de le cacher derrière le poteau. Nous ne savons pas si vous aviez trouvé les informations que vous recherchiez. Selon vos dires, ceci se serait donc produit entre le 16 et le 17 janvier 2017. Vous ne seriez retourné à proximité du colis que le 27 janvier 2017, non pour le récupérer, mais pour récupérer le film plastique que vous souhaitiez remettre à votre responsable avant de partir en formation la semaine suivante. Bien que ce colis ait semblé avoir attiré votre attention, vous n’auriez pas jugé utile de le ramener à votre hiérarchie en même temps que le film plastique. Nous n’avons à ce jour que l’emballage vide.

Votre version des faits comporte de nombreuses incohérences tant en terme de dates que de logique. Les dates auxquelles vous faites référence ne correspondent pas à la réalité, vous avez ouvert le colis pour y trouver des informations relatives au destinataire ou à l’expéditeur puis allez le cacher. puis ne vous occupez plus du suivi du colis, n’en parlez plus à votre hiérarchie.

Nous ne pouvons que nous étonner d’avoir une nouvelles fois des difficultés liées à votre comportement indélicat vis-à-vis de l’entreprise. Vous aviez été sanctionné d’une mise à pied de 2 jours en novembre 2016 pour l’utilisation abusive et à des fins personnelles de votre téléphone professionnel dont le paramétrage et l’utilisation ont été détournés. Nous vous rappelons que le montant de ce préjudice pour l’entreprise s’élève à 2.298,71 euros.

Moins de 3 mois plus tard, vous commettez à nouveau des irrégularités, et faites disparaître un colis.

Au regard de ces éléments dont la gravité et la perte de confiance qu’ils induisent, nous sommes contraints de mettre fin à notre collaboration et les explications que nous avons pu recueillir lors de votre entretien n’ont pas permises de modifier notre appréciation des faits. Nous avons donc décidé en conséquence et après examen de votre dossier de vous licencier pour faute grave pour les raisons évoquées ci-dessus.(…)'.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, articule ainsi deux principaux griefs à l’encontre de M. X.

Il lui est tout d’abord reproché d’avoir, le 25 janvier 2017, sans autorisation de sa hiérarchie :

— ouvert un colis référencé sous l’expédition n° 509548 après en avoir retiré le film de protection contenant l’étiquette,

— jeté le film plastique et l’étiquette à la poubelle,

— dissimulé le colis derrière un poteau.

Il lui est également fait grief d’être venu récupérer le colis dissimulé le 27 janvier 2017 à 21h05.

L’employeur soutient avoir constaté ces faits sur les captations de vidéosurveillance des entrepôts.

Force est toutefois de constater, à l’instar des premiers juges, que ces bandes de vidéosurveillance n’ont jamais été visionnées par quiconque, hormis l’employeur, ni produites aux débats, tant en première instance qu’en cause d’appel.

M. X a néanmoins reconnu, dans le courrier contenant rétractation de sa démission, avoir ouvert le colis qui, selon lui était sans adresse de destination, pour voir s’il y avait des indications à l’intérieur.

Il a également convenu, ainsi qu’en atteste M. B C, délégué syndical l’ayant assisté durant son entretien préalable à licenciement, avoir placé le colis derrière un poteau, mais selon ses explications, pour l’isoler en raison de son défaut d’identification et sur demande de son supérieur hiérarchique.

Ces explications sont démenties par M. E F qui atteste, en sa qualité de chef de quai et responsable hiérarchique de M. X, ne pas avoir été informé par l’intimé de l’existence d’un colis non identifié ni lui avoir demandé de le laisser derrière un poteau.

Pour autant, aucun élément de nature à démontrer que M. X aurait retiré le film de protection contenant l’étiquette, jeté le tout à la poubelle et serait venu récupérer le colis le 27 janvier 2017 n’est produit aux débats.

L’attestation de M. Z A, directeur d’exploitation, selon laquelle M. X aurait reconnu au cours de l’entretien sans témoin du 06 février 2017 s’être emparé de la tablette numérique qui se trouvait dans le colis litigieux, ne saurait à elle seule, en l’absence de tout autre élément probant, suffire à démontrer la réalité de cette assertion.

En définitive, il est donc uniquement établi que M. X a ouvert un colis qu’il a ensuite placé derrière un poteau sans en avoir informé sa hiérarchie.

Si de tels faits constituent un manquement professionnel aux consignes de tri et de suivi des colis, ils ne revêtent toutefois pas un caractère de gravité tel qu’ils justifiaient l’éviction immédiate du salarié.

C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale n’a pas retenu l’existence d’une faute grave.

En revanche, les manquements professionnels reprochés à M. X, commis deux mois seulement après la notification d’une sanction disciplinaire pour utilisation abusive d’un téléphone de service, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X abusif.

2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

* Sur le paiement de la mise à pied conservatoire :

L’existence d’une faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire de M. X, d’une durée de 17 jours (entre les 10 et 27 février 2017) doit être rémunérée.

Le salarié réclame la somme de 872,10 euros brut en paiement du rappel de salaire, outre celle de 82,71 euros brut au titre des congés payés afférents.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ces demandes, non critiquées dans leur principe et quantum.

* Sur l’indemnité de licenciement :

L’article L. 1234- 9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.'

L’article R. 1234- 2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit un calcul identique en son article 5 bis de l’annexe 1 'Ouvriers'.

En l’espèce, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 1.539 euros et comptait presque 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Il réclame la somme de 3.078 euros calculée selon les dispositions légales sus rappelées.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande, non critiqué dans ses principe et quantum.

* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

L’article L. 1234- 1 du code du travail énonce que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

(…)

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit une durée de préavis identique.

C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale a condamné l’employeur à payer à M. X la somme non contestée dans son quantum de 3.078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 307,80 au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.

* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif :

M. X, dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sera en revanche débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts.

3°- Sur les frais irrépétibles et dépens :

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La SA ZIEGLER FRANCE et M. X, succombant chacun pour partie en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles et conserveront la charge de leurs dépens d’appel respectifs.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. Y X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Déboute M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Déboute la SA ZIEGLER FRANCE et M. X de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel respectifs;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

E. BOUDIER C. RUIN

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 mars 2021, n° 18/01016