Confirmation 9 mars 2021
Cassation 26 janvier 2023
Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 mars 2021, n° 18/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EVERITE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) |
Texte intégral
9 mars 2021
Arrêt n°
FD / NB / NS
Dossier N° RG 18/02616 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FD3F
/
B Y épouse X, C X, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, M. […]
Arrêt rendu ce NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Benoît CHAROT du LLP REED SMITH, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me E RIVOAL du LLP REED SMITH, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Mme B Y épouse X
[…]
Lot du Puits
[…]
et
M. C X
[…]
[…]
Tous les deux ayant pour représentant constitué : Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Guillaume G, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (C.P.A.M.)
Service juridique
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
M. […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 24 novembre 2020
INTIMÉS
Frédérique DALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 25 Janvier 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D X a été employé par la société EVERITE du 8 janvier 1973 au 9 juillet 1984 en qualité d’ouvrier de fabrication.
Le 16 février 2006, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état de plaques pleurales.
Le 4 juillet 2006, la CPAM du Puy-de-Dôme l’a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 et lui a attribué le 5 septembre 2006 une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 28 novembre 2006, Monsieur X a saisi le TASS d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision du 25 octobre 2007, le tribunal a notamment, dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X procède de la faute inexcusable de son employeur, la société EVERITE.
Un certificat médical de rechute a été établi par la suite le 25 novembre 2016 faisant état d’un mésothéliome.
Monsieur D X est décédé le […].
Son épouse, Madame B Y, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 16 décembre 2016 accompagnée du certificat médical de rechute.
Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée le 20 juillet 2017 et a alloué à Monsieur X une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100%.
Le 14 août 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme a également pris en charge le décès de Monsieur X au titre de la législation professionnelle et a alloué à Madame Y épouse X une rente d’ayant droit à compter du 1er janvier 2017.
Le 25 octobre 2017, Madame X et Monsieur C X, agissant en qualité d’ayants droit de Monsieur D X et en leur nom personnel, ont demandé en vain à la CPAM du Puy de Dôme de diligenter, à l’encontre de l’employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2018, ils ont saisi le TASS du Puy-de-Dôme d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand a :
— dit que la maladie professionnelle n°30 D dont est décédé Monsieur X procède de la faute inexcusable de son employeur, la société EVERITE ;
— fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Madame Y veuve X ;
— fixé à la somme de 95.000 euros la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur X ;
— fixé aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt :
— 30.000 euros au titre du préjudice de Madame Y veuve X ;
— 15.000 euros au titre du préjudice de Monsieur C X ;
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et moraux des consorts X et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société EVERITE ;
— condamné la société EVERITE à payer à Madame Y veuve X et à Monsieur C X la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 17 décembre 2018, la société EVERITE, par l’intermédiaire de son représentant légal, a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2018.
Par déclaration en date du 19 décembre 2018, les consorts X, ont relevé appel de ce jugement
qui lui avait été notifié le 26 novembre 2018.
Le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des procédures et dit que l’affaire sera suivie sous le numéro n°18.02616.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 décembre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par la société EVERITE ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 janvier 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par Monsieur et Madame X ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 décembre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DÔME ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société EVERITE demande à la cour de :
— faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que la CPAM, faute d’avoir établi dans ses relations avec la société EVERITE le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur X, ne pourra exercer son action récursoire à son encontre ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le TASS du Puy-de-Dôme le 22 novembre 2018 en ce qu’il a jugé que la CPAM récupèrera auprès d’elle les sommes versées aux ayants droit de Monsieur X ;
Et,
— dire et juger que la CPAM est seule redevable des sommes dues aux ayants droit de Monsieur X.
Monsieur X a eu deux autres employeurs qui l’ont aussi exposé aux poussières d’amiante. La CPAM ne s’est jamais rapproché de la société EVERITE dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et elle n’a jamais été informée de sa seconde maladie et de son décès.
Un recours en faute inexcusable ne peut être initié par un assuré social ou ses ayants droit si la maladie n’a pas été préalablement prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelle. L’organisme de sécurité sociale perd son recours récursoire contre l’employeur dans certaines hypothèses. Les décisions de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ne lui sont pas opposables.
Il n’est pas établi que la maladie avait un caractère professionnel. C’est à tort que les premiers juges ont considéré que la CPAM disposait de son action récursoire.
Dans ses dernières écritures, Madame Y veuve X et Monsieur C X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande tendant à l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
— allouer aux ayants droit de K D X le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
— condamner la société EVERITE à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ils sollicitent l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 452-3 du code de la sécurité sociale puisqu’un taux d’incapacité de 100% lui a été notifié le 23 août 2017. Les premiers juges ont ajouté une condition au texte en question en exigeant que la déclaration de maladie professionnelle soit effectuée avant le décès. Monsieur D X a vu son état de santé se dégrader très rapidement et le diagnostic de mésothéliome a été confirmé par l’autopsie.
La date de consolidation de son état à été fixé au 25 novembre 2016.
Dans ses dernières écritures, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— dire que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X et de son décès ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la caisse réglera la majoration de la rente et la réparation des préjudices des consorts X et en récupérera le montant auprès de l’employeur la société EVERITE ;
— prendre acte que la caisse s’en remet à droit sur l’allocation de l’indemnité forfaitaire.
Par avis rendu le 29 juin 2017, le médecin conseil, dont l’avis s’impose à la caisse, a indiqué que l’affection en cause 'mésothéliome malin de la plèvre’ était inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 30. Le médecin a également indiqué que le décès survenu le 14 décembre 2016 était en rapport avec cette pathologie.
Sur le défaut d’information soulevé par la société EVERITE, l’article 452-3-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur emporte, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie, obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 24 novembre 2020), n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de la maladie -
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les maladies professionnelles sont indemnisées au même titre que les accidents du travail.
Sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie à la suite d’une expertise individuelle.
Ne peuvent pas être qualifiées de maladies professionnelles celles survenues avant l’embauche par l’employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque.
L’origine professionnelle d’une affection est présumée pour les maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d’exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis un certain délai dit de prise en charge déterminé par chaque tableau.
La date de la première constatation médicale, fixée par le médecin-conseil, est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes. Elle peut donc différer de celle mentionnée sur le certificat médical initial.
Les travaux exposant au risque sont énumérés dans les tableaux à titre tantôt indicatif, tantôt limitatif.
La condition d’exposition au risque est remplie lorsqu’un salarié, bien que n’ayant pas personnellement effectué les travaux nocifs, a néanmoins été dans l’ambiance créée par ceux-ci.
L’intensité de l’agent nocif n’est pas un critère d’exposition au risque.
Le caractère habituel, qui s’entend d’une certaine durée et d’une certaine régularité, dépend des circonstances de fait qui sont souverainement appréciées par les juges du fond en cas de litige. Il n’implique pas que les travaux en cause constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Le caractère professionnel d’une maladie identifiée après l’expiration du délai de prise en charge ne peut être écarté si des lésions ont été constatées pendant ce délai.
Sauf preuve contraire, la maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
La victime prise en charge au titre de l’un des tableaux peut demander la requalification de la maladie au titre d’un autre tableau, tant que la décision de la caisse n’est pas devenu définitive et qu’elle a un intérêt légitime à agir.
La société EVERITE fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve que la maladie dont est décédé Monsieur D X répond à toutes les conditions posées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles. De surcroît, Monsieur X, au moment de faire une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'plaques pleurales', maladie figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, indiquait que deux autres employeurs l’avaient exposé au risque, la société MICHELIN du 15 avril 1969 au 8 janvier 1973 et la société ALIX du 4 septembre 1984 au 1er septembre 1991.
Madame Y veuve X et Monsieur C X rétorquent que Monsieur D X s’est trouvé exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société EVERITE.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le
caractère professionnel de la maladie de Monsieur X et de son décès suite aux constatations médicales qui s’imposent à la caisse.
En l’espèce, Monsieur D X a été embauché le 8 janvier 1973 en qualité d’ouvrier de fabrication sur le site de SAINT-ELOY-LES-MINES de la société EVERITE, qui avait pour activité la fabrication de produits en amiante-ciment. Il est demeuré salarié de cette entreprise jusqu’au 9 juillet 1984.
Le 16 février 2006, Monsieur X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical du 16 février 2006 faisant état de plaques pleurales.
Le 4 juillet 2006, la caisse primaire d’assurance maladie l’a reconnu atteint de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 et lui a attribué le 5 septembre 2006 une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par jugement en date du 25 octobre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND a dit que la maladie professionnelle n° 30 dont est atteint Monsieur D X procède de la faute inexcusable de son employeur, la SA EVERITE.
Par certificat médical établi le 25 novembre 2016, le Docteur E F indiquait que Monsieur X présentait un mésothéliome.
Le 16 décembre 2016, Madame X sollicitait la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur X suite au décès de son époux le […].
Par avis rendu le 29 juin 2017, le médecin conseil a indiqué que l’affectation en cause 'mésothéliome malin primitif de la plèvre’ était inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 30.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 10 juillet 2017 les éléments suivants:
'Monsieur X était un ancien salarié de la société EVERITE au sein de laquelle il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Il était à ce titre régulièrement suivi dans le service de pathologie professionnelle du Centre Hospitalier Universitaire. Un scanner thoracique du 25/11/2016, réalisé dans le cadre d’un bilan de l’altération de l’état général avec syndrome inflammatoire et douleurs thoraciques, a mis en évidence un épaississement pleural gauche associé à des lyses costales. Une biopsie pleurale était prévue le 16/12/2016 mais dégradation rapide de l’état de santé de Monsieur X à compter du 14/12/2016 ayant motivé son hospitalisation. Décès de la victime le 15/12/2016 avec réalisation d’une autopsie le 16/12/2016 ayant confirmé le diagnostic de mésothélium'.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le Docteur Z et le Docteur A indiquent ainsi que l’épaississement pleural associé aux lyses costales est évocateur d’un mésothéliome pleural, ce que l’autopsie réalisée le 16 décembre 2016 a permis de confirmer.
Il résulte de ces éléments que Monsieur X était bien atteint de la pathologie visée au tableau n° 30 D, conformément à l’avis rendu le 29 juin 2017 par le médecin conseil.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête diligentée par la CPAM que Monsieur X a déclaré le 6 avril 2006: 'hormis ma période d’activité à EVERITE où j’étais exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, je ne vois pas en quelles occasions j’aurais pu être exposé aux poussières d’amiante par ailleurs'.
Il convient en outre de préciser que la dernière période d’activité professionnelle de Monsieur X entre le 4 septembre 1984 et le 1er juillet 1991 s’est déroulée dans la société ALIX, où il travaillait en qualité de boulanger.
Enfin, le service prévention de la CARSAT a conclu que l’exposition au risque d’inhalation de fibres d’amiante dans les autres activités professionnelles occupées par Monsieur X était hautement improbable.
Ainsi, il échet de considérer que Monsieur X a été atteint de la pathologie visée au tableau n° 30 D à l’occasion de ses activités professionnelles dans la société EVERITE.
Au vu des éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance et de considérer que la caisse a appliqué, à juste titre, la présomption prévue à l’article 461-1 du code de la sécurité sociale en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur D X.
- Sur la faute inexcusable -
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.'.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : 'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'.
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale : 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'.
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale : 'À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. '.
La faute inexcusable correspond à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable implique que les manquements de l’employeur soient une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il n’y a pas de faute inexcusable si les manquements de l’employeur sont étrangers aux causes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’obligation de sécurité de résultat est impérative, quand bien même le salarié serait affecté au service d’une autre entreprise. C’est en effet à l’employeur de s’assurer que son salarié n’est pas exposé à un risque, ou si tel est le cas, de mettre en oeuvre, en coopération avec l’entreprise utilisatrice, les moyens nécessaires pour prévenir le risque.
Il faut une conscience (même théorique) par l’employeur du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. En cas d’indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale (article L. 452-3), la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle. Si elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il est alloué à la victime, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimal annuel servant au calcul de la rente en vigueur à la date de consolidation.
Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et notamment l’indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d’une incapacité permanente de 100 %.
La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d’aménagement du domicile ou d’adaptation du véhicule nécessités par l’état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrances et d’agrément, préjudice lié à un refus d’assurance pour un prêt, frais d’emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d’établissement ou perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel…).
La victime peut obtenir notamment l’indemnisation :
— des frais d’aménagement de son domicile et d’adaptation de son véhicule à son état ;
— de son préjudice sexuel ;
— du déficit fonctionnel temporaire ;
— du préjudice lié à un refus d’assurance pour un prêt immobilier ;
— du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne ;
— du préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial ;
— de son préjudice permanent exceptionnel correspondant à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes.
En revanche, la victime ne peut pas obtenir réparation ou indemnisation des frais médicaux, des frais de transports et assimilés ainsi que du déficit fonctionnel permanent ou définitif puisque ces dommages sont couverts par les prestations de sécurité sociale versées par la caisse en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en application des dispositions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ainsi que le déficit fonctionnel permanent. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude d’origine professionnelle, est ainsi couverte de manière forfaitaire par le versement de la rente majorée qui présente un caractère viager. Le déficit fonctionnel permanent ne peut pas faire l’objet d’une réparation complémentaire en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ce préjudice est également déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Le bouleversement de la vie familiale et personnelle fait partie du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que la prestation fait partie de celles qui sont prises en charge par la sécurité sociale, le simple fait que le salarié ne remplisse pas les conditions pour en bénéficier ne suffit pas à la transférer dans les préjudices dont il est possible de demander réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Mais le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En cas d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) suivi de mort, avec faute inexcusable de l’employeur, une majoration de leur rente est accordée aux ayants droit. Celle-ci est calculée, revalorisée et révisée, dans les mêmes conditions que la majoration de rente accordée à la victime. Mais le total des rentes et majorations des ayants droit ne peut pas être supérieur au montant du salaire annuel de la victime.
En cas de faute inexcusable de celui-ci, les ayants droit peuvent également demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral, qu’ils aient ou non droit à une rente, et du préjudice moral personnel de la victime. Ce préjudice moral est apprécié souverainement par les juges du fond.
Selon la jurisprudence, les frères et soeurs de la victime ne peuvent pas demander la réparation de leur préjudice moral.
La faute d’un co-préposé n’a pas à être prise en compte pour évaluer la réparation allouée aux ayants droit.
En l’espèce, il ressort de l’enquête diligentée par la CPAM que Monsieur X a déclaré le 6 avril 2006 avoir été 'exposé quotidiennement aux poussières d’amiante' à l’occasion de son activité
professionnelle au sein de la société EVERITE.
Deux attestations de salariés de la société EVERITE sont également versées aux débats.
Par attestation en date du 21 août 2017, Monsieur G H témoigne des éléments suivants:
'J’ai travaillé à […] les mines pendant la période de 1971 à 1984, usine de fabrication de produits en amiante ciment. J’occupé le poste de chef d’équipe SORTIE TUYAUX. J’ai travaillé avec monsieur X D qui occupait les postes de tronçonnage ou de tourneur des pièces pour la fabrication des accessoires tuyaux. Son poste était le plus exposé de la ligne fabrication tuyaux, accessoires. Il était situé à côté des scies des tuyaux, Il y avait une aspiration commune aux deux postes qui était souvent défectueuse. Mais comme il fallait éviter d’arrêter la production, les aspirations qui se bouchées étaient débouchées dans la précipitation et les poussières d’amiante souvent restaient sur le sol. Elles étaient seulement enlevées en fin de poste à la pelle et au balai. Le personnel n’avait aucune protection individuelle. Au début et à la fin de chaque poste nous devions pointer notre carton de présence, pour cela nous devions obligatoirement passer devant la zone de stockage de l’amiante dans l’usine (plusieurs dizaine de tonnes d’amiante). Notre employeur n’a pris aucune protection tant individuelle que collective afin d’éviter l’inhalation des poussières d’amiante. Nous n’avons eu aucune information de notre employeur concernant les dangers de l’amiante.'
Par attestation en date du 8 août 2017, Monsieur I J indique:
'J’ai travaillé aux établissements EVERITE en qualité de remplaçant de poste avec monsieur X D qui occcupait le poste de meuletonneur. Meuleton (moulin muni d’une roue en pierre qui servait à broyer les fibres d’amiantes). Près du meuleton les sacs d’amiante étaient déposés à la main sur des palettes de bois. Il devait ensuite acheminer les sacs d’amiante avec un diable vers le meuleton pour y être broyé. Il fallait couper les sacs d’amiante en deux avec un outil tranchant (outil de fabrication maison) pour pouvoir les vider dans le meuleton en les secouant violemment car ils étaient très compacts, ce qui provoquait un nuage de poussières d’amiante tout autour du poste de travail. Ce nuage était si épais qu’il ne pouvait pas distinguer les visages des gens à quelques mètres de lui, seules leurs voix lui permettaient de les reconnaître.
Derrière lui les élévateurs circulaient pour stocker les palettes de sacs d’amiante en faisant du bruit et de la poussière. Une demi-heure après la prise de poste ses vêtements étaient couverts de fibres d’amiante. Durant cette période il était exposé à l’amiante, qui était omniprésente dans tous les services. L’employeur l’a exposé au contact de l’amiante sans pour autant prendre les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d’éviter l’inhalation des poussières d’amiante. '
Après la publication d’études et de rapports et la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXème siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante. Il en résulte que l’inscription d’une substance telle que l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l’employeur sur le danger potentiel pour ses salariés, l’inhalation de cette fibre se trouvant en effet à l’origine directe de maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose.
Les attestations produites aux débats établissent que Monsieur X bénéficiait de mesures de protection respiratoire insuffisantes et que les poussières pouvaient notamment être dispersées avec des balais, ce qui aggravait l’empoussièrement.
Il apparaît ainsi que la maladie professionnelle de Monsieur X découle d’un manquement indiscutable de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en
contact de Monsieur X aux poussières d’amiante et à l’absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la Cour, estimant que la juridiction de première instance a jugé à bon droit que la maladie professionnelle n° 30 D dont est décédé Monsieur D X procède de la faute inexcusable de son employeur, la société EVERITE, confirme le jugement déféré de ce chef.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la Cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en fixant:
— au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Madame B Y veuve X ;
— à la somme de 95.000 euros (quatre-vingt quinze mille euros) la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur D X ;
— à la somme de 30.000 euros (trente mille euros) la réparation du préjudice moral de Madame B Y veuve X ;
— à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) la réparation du préjudice moral de Monsieur C X.
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire, Madame B X et Monsieur C X doivent apporter la preuve qu’au jour de son décès au plus tard, Monsieur D X était atteint d’une incapacité permanente de 100% conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
En l’espèce, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur X a été demandée par Madame X le 16 décembre 2016, suite au décès de son époux le […]. La juridiction de première instance a ainsi jugé à bon droit que Madame B X et Monsieur C X ne sont pas fondés à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle n’a été souscrite qu’après la survenance du décès.
Il y a donc également lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points.
- Sur l’action récursoire de la caisse primaire -
Les réparations dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement au bénéficiaire par la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie fait l’avance des sommes allouées. La Cour de cassation a jugé que le bénéfice de ce versement direct, qui résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte. La caisse primaire d’assurance maladie est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime.
L’action récursoire de la caisse est prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si bien que ses demandes à ce titre doivent être accueillies.
Il résulte de l’article 452-3-1 du code de la sécurité sociale que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La société EVERITE fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut bénéficier d’une action récursoire à son encontre dans la mesure où la société EVERITE n’a jamais été informée de la seconde maladie de Monsieur X, ni de son décès.
La caisse primaire soutient qu’elle bénéficie d’une action récursoire contre l’employeur quelles que soient les conditions d’information de ce dernier au vu des dispositions de l’article 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue, le défaut d’information de la caisse ne peut priver cette dernière de la possibilité d’exercer une action récursoire, conformément aux textes sus-visés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance et de dire en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DÔME dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société EVERITE.
- Sur les frais irrépétibles et dépens -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société EVERITE, qui succombe principalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Madame B Y veuve X et à Monsieur C X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
—
Confirme le jugement déféré ;
— Y ajoutant, condamne la société EVERITE à verser à Madame B Y veuve X et à Monsieur C X une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société EVERITE aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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