Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, n° 21/01566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 26 janv. 2022, n° 21/01566
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01566
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 5 juillet 2021, N° 21/00049
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale


ARRET N°

DU : 26 Janvier 2022


N° RG 21/01566 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUNY


ALC


Arrêt rendu le vingt six Janvier deux mille vingt deux


Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00049 ch6)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S y n d i c a t C G T D E S P E R S O N N E L S D E M A N U F A C T U R E F R A N C A I S E D E S P N EUMATIQUES MICHELIN

[…]

[…]


Représentants : la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANT

ET :

La société MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN


Société en commandite par actions immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 855 200 507 00017

[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2021 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Janvier 2022.

ARRET :


Prononcé publiquement le 26 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La société Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM) a mis en place, conformément aux dispositions de l’article L.2312-18 du code du travail, une bande de données économiques et sociales (BDES) sur support informatique, accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux.


Par courrier du 21 décembre 2020, M. X Y, délégué syndical CGT, a demandé à la direction de l’entreprise de renseigner la BDES en y faisant figurer l’ensemble des informations prévues par l’article R.2312-9 du code du travail et notamment :


- rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments,


- rémunération des financeurs,


- rémunération des actionnaires (revenus distribués),


- flux financiers à destination de l’entreprise,


- partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise,


- partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise,


- transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe,


- transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe,


- cessions, fusions et acquisitions réalisées.


Par acte en date du 15 janvier 2021, le syndicat CGT des personnels de Manufacture française des pneumatiques Michelin a fait assigner la SCA MFPM devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, aux fins d’entendre :


- constater le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des articles L.2311-2, L.2312-18, L.2312-36 et R.2312-9 du code du travail par la SCA MFPM du fait de l’absence de communication sur la base de données économiques et sociales des informations visées par les articles précités,
- ordonner à la SCA MFPM sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de renseigner la base de données économiques et sociales en ce qui concerne :


- rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments,


- rémunération des financeurs,


- rémunération des actionnaires (revenus distribués),


- flux financiers à destination de l’entreprise,


- partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise,


- partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise,


- transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe,


- transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe,


- cessions, fusions et acquisitions réalisées.


La société MFPM s’opposait à la demande, affirmant que l’ensemble des informations prévues par les textes légaux et réglementaires étaient bien présentes dans la BDES.


Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du syndicat.


Le juge des référés a passé en revue les différentes rubriques et considéré que la SCA MFPM justifiait pour chacune de ces rubriques de la communication d’informations y correspondant, de sorte qu’il n’était pas justifié par le syndicat de l’existence d’un trouble manifestement illicite.


Le syndicat CGT des personnels de MFPM a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2021.


Par conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2021 il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :


- dire le syndicat CGT des personnels de MFPM recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,


- ordonner, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des articles L.2311-2, L.2312-18, L.2312-36 et R.2312-9 du code du travail par la SCA MFPM du fait de l’absence de communication sur la base de données économiques et sociales des informations visées par les articles précités, à l’entreprise MFPM, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de renseigner la base de données économiques et sociales en ce qui concerne :


- investissements,


- égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,


- fonds propres et impôts,
- rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments,


- rémunération des financeurs,


- rémunération des actionnaires (revenus distribués),


- flux financiers à destination de l’entreprise,


- partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise,


- partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise,


- transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe,


- transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe,


- cessions, fusions et acquisitions réalisées,


- condamner la société MFPM à verser 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Par conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2021, la SCA MFPM demande à la cour de :


- à titre principal, dire et juger que les informations prévues par les textes légaux et réglementaires pour les rubriques 4°D, 6°, 8° et 9° sont présentes dans la BDES,


- dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser,


- à titre subsidiaire, dire et juger que l’ensemble des informations prévues par les textes légaux et réglementaires sont présentes dans la BDES,


- dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser,


- en conséquence et en tout état de cause, confirmer l’ordonnance dont appel, rejeter l’intégralité des demandes formulées par le syndicat, condamner le syndicat à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021.

MOTIFS :


L’article L.2312-36 du code du travail dispose qu’une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise et aux délégués syndicaux.


Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

(…)


Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d’État, le contenu pouvant varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.


L’article R.2312-9 du code du travail précise sous forme d’un tableau le contenu détaillé de chacune des rubriques énoncées à l’article L.2312-36, qui sont renommées comme suit :

[…],

2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

3° Fonds propres, endettement et impôts,

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments,

5° Représentation du personnel et activités sociales et culturelles,

[…] ;

7° Flux financiers à destination de l’entreprise,

[…],

9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.


La société MFPM expose sans être contredite sur ce point que dès 2014 elle a mis en place une base de données unique devenue la base de données économiques et sociales (BDES) sur un support informatique, qu’en 2019, un groupe de travail associant l’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales a défini un nouveau format de la BDES qui a par ailleurs bénéficié d’un support informatique plus performant, la nouvelle version ayant été présentée au CSEC selon compte rendu du 10 juillet 2019 versé aux débats et n’a suscité aucune contestation de la part des représentants élus du personnel ou des représentants syndicaux.


Le syndicat appelant affirme que dans cette BDES, les données à renseigner en application du tableau détaillé de l’article R.2312-9 sont inexistantes ou lacunaires.


La société MFPM soutient que toutes les rubriques légales sont présentes et renseignées.


Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Il appartient au syndicat appelant de justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite.


Il ressort du compte rendu du CSEC du10 juillet 2019, du mode opératoire de la BDES édité par la société MFPM à destination des utilisateurs et des captures d’écran versés aux débats que la base de données peut être consultée en effectuant une recherche par mots clés, par thèmes de consultation (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière), par dates de CSEC ou par rubriques légales (rubriques énoncées à l’article R.2312-9 du code du travail).


Les captures d’écran éditées par l’intimée établissent que les 9 rubriques légales existent bien dans la BDES et permettent d’accéder à de nombreux documents.


Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à une expertise exhaustive du contenu de la
BDES pour vérifier si toutes les informations listées au tableau de l’article R.2312-9 du code du travail s’y retrouvent dans le détail et il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle communique dans le cadre de la présente instance l’ensemble du contenu de la BDES, au seul motif que l’appelant affirme pour chaque rubrique que l’information est inexistante ou lacunaire.


Seules les critiques précises et circonstanciées se rapportant à des informations et documents déterminés et développées par l’appelant dans les motifs de ses conclusions seront examinées.


La demande de renseignement dont est saisie la cour aux termes du dispositif des dernières conclusions d’appelant concerne l’ensemble des 9 rubriques de l’article précité, à l’exception de la rubrique n° 5 Représentation du personnel et activités sociales et culturelles :


- rubrique n°1 'Investissements’ :


La capture d’écran correspondant à cette rubrique fait apparaître qu’y figure notamment le bilan social de l’entreprise, qui comporte l’essentiel des données mentionnées à la sous-rubrique 'investissement social’ sur trois années consécutives ainsi qu’il ressort du bilan social 2020 versé aux débats.


Figurent également sous cette rubrique les rapports annuels de la société MFPM qui comportent les informations relatives aux investissements matériels et immatériels ainsi que les informations environnementales ainsi qu’il ressort des rapports annuels 2017 à 2019 versés aux débats.


- rubrique n°2 'Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes':


La capture d’écran correspondant à cette rubrique fait apparaître qu’y figurent notamment le rapport de situation comparée entre femmes et hommes et l’index annuel d’égalité professionnelle.


Le syndicat appelant ne démontre pas que ces documents, non versés aux débats compte tenu du volume de pièces à communiquer, ne sont pas accessibles ou que leur contenu n’est pas conforme aux prescriptions légales.


- rubrique n°3 'Fonds propres et impôts':


Les rapports annuels accessibles depuis cette rubrique, versés aux débats, sont ceux de la société MFPM et non ceux du groupe comme l’affirme l’appelant, et comportent le bilan et compte de résultat qui mentionnent l’ensemble des informations visées à la rubrique n°3.


- rubrique n°4 'Rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments':


Ainsi que le fait valoir l’intimée les données concernant l’évolution des rémunérations, l’épargne salariale et les rémunérations accessoires se trouvent dans le bilan social versé aux débats, accessible à la fois depuis la rubrique n°4 et depuis la rubrique n°1.


La rubrique n°4 permet également d’accéder aux rapports annuels évoqués pour la rubrique n°1, qui comportent les informations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, ainsi qu’au document d’enregistrement universel et au document de référence, dont les extraits versés aux débats contiennent une information complète et détaillée sur la rémunération des dirigeants.


- rubrique n°6 'Rémunération des financeurs’qui inclut la sous-rubrique 'rémunération des actionnaires’ :


La copie d’écran correspondant à cette rubrique fait apparaître les procès-verbaux des assemblées générales MFPM pour 2019 et 2020, versés aux débats, qui mentionnent qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.


La société MFPM affirme sans être contredite qu’elle n’est pas concernée par l’actionnariat salarié.


S’agissant de la rémunération des actionnaires au niveau du groupe, la rubrique n°6 donne accès aux document d’enregistrement universel 2017 et 2019 ainsi qu’au document de référence 2018 dont les extraits versés aux débats comportent des informations sur les rémunérations des actionnaires.


Elle donne également accès à un document du 4 décembre 2019 versé aux débats comportant une présentation de la structure de l’actionnariat chez Michelin, aux résultats annuels qui précisent le taux de distribution des dividendes et à un document d’information sur le plan d’épargne groupe 2020 proposé aux salariés (Bib’action 2020).


- rubrique n°7 'Flux financiers à destination de l’entreprise’ :


La copie d’écran correspondante et les extraits des documents produits par l’intimée montrent que cette rubrique donne accès :


- aux documents 2019 et 2020 sur les subventions publiques,


- aux liasses fiscales 2018 à 2020 sur les réductions et crédits d’impôts,


- au document intitulé 'réductions exonérations de cotisations',


- s’agissant des résultats financiers, aux rapports annuels déjà cités, aux procès-verbaux d’assemblée générale et rapports des gérants à l’AGO des actionnaires.


- rubrique n°8 'Partenariats’ qui inclut les sous-rubriques 'partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise’ et 'partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise’ :


Contrairement à ce que soutient l’appelant cette rubrique existe bien dans la BDES et est intitulée 'partenariats/sous-traitance'.


Y figurent notamment le rapport d’activité 2018 avec la mention des partenariats et acquisitions récents, les résultats annuels mentionnant les partenariats en matière de matériaux de haute technologie ainsi qu’un document spécifique de présentation de ces partenariats.


La société MFPM précise que ne figurent dans cette rubrique que les informations sur les partenariats externes au groupe et que les transactions intra-groupe relèvent de la rubrique n°9.


- rubrique n°9 'Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe’ :


L’appelant soutient qu’au titre des transferts commerciaux entre les entités du groupe la BDES doit comporter des informations sur tout contrat à titre onéreux conclu avec une autre entité du groupe et portant sur la production de la société employeur, en particulier les contrats de prestations de services conclus entre MFPM et la Compagnie générale des établissements Michelin.


Concernant la sous-rubrique des transferts financiers, l’appelant reproche à l’intimée de considérer qu’elle ne concerne que les transferts de capitaux propres et de ne mentionner que les seuls 'versements de dividendes et augmentations de capital', 'variation de capitaux et dividendes RBFR et filiales', sans fournir d’information sur les transferts de capitaux résultant de conventions de management fees entre les entités du groupe ou occasionnés par le Cash Pool.
La société intimée précise qu’il n’y a pas eu de transfert de capitaux propres au cours des trois dernières années.


Elle fait valoir que les documents accessibles depuis la rubrique n°9 comportent :


- les rapports des gérants de 2020 et 2019 dont il ressort qu’il n’y a eu aucune prise de participation ni prise de contrôle,


- au niveau du groupe les rapports d’activités mentionnant les partenariats et acquisitions récents, les résultats annuels mentionnant les intégrations de Fenner et Camso, les rapports annuels contenant des informations sur les transactions intra-groupe, les documents de référence et documents d’enregistrement universel contenant également des informations sur le périmètre de consolidations.


Elle indique que les contrats de prestations de services entre la MFPM et d’autres sociétés du groupe, qualifiés de prestations de service groupe sont mentionnés dans les rapports annuels et apparaissent dans la ventilation du chiffre d’affaires.


S’agissant des transferts financiers, elle souligne que les flux liés aux conventions de trésorerie apparaissent au rapport annuel en créances rattachées à des participations.


Aux termes de l’article R.2312-9, la rubrique doit comporter deux types d’informations :


A – Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative,

[…], fusions et acquisitions réalisées.


Aucune précision n’est apportée par le texte quant au contenu de ces sous-rubriques.


Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de ces énonciations quant à la nature exacte, l’étendue et le degré de précision de l’information à communiquer.


C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’appartenait pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur ce débat.


La rubrique n°9 de la BDES de la société MFPM comporte bien les informations correspondant aux intitulés des A et B figurant au texte précité.


Il apparaît ainsi que la BDES de la société MFPM comporte l’essentiel des informations énoncées à l’ensemble des rubriques de l’article R.2312-9 du code du travail.


Le syndicat appelant ne démontre pas l’existence d’une violation évidente et préjudiciable de la loi par la société intimée, dans la mise en place et le contenu de la BDES, nécessitant la mise en oeuvre de mesures en référé.


L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.


Partie succombante, le syndicat CGT des personnels de MFPM sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,


Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne le syndicat CGT des personnels de Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens d’appel.


Le greffier Le président 1. Z A B C

[…]
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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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